CA Besançon, 2e ch. com., 10 juin 1994, n° 2280-92
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Andrey (SA)
Défendeur :
Berthier Hydraulique Pneumatique (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Paris
Conseillers :
MM. Bougon, Bangratz
Avoués :
Me Economou, SCP Leroux-Meunier
Avocats :
Mes Anceau, Converset
Faits et prétentions
La SA Andrey a acquis auprès de la SARL Berthier Hydraulique Pneumatique BHP un filtre automatique de marque Hydac destiné à filtrer l'eau de refroidissement des machines-outils. Comme ce filtre ne donnait pas satisfaction malgré l'intervention du fournisseur et du constructeur, la SA Andrey a sollicité la désignation d'un expert en référé et la réparation de son préjudice devant le Tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Par jugement du 6 novembre 1992, le tribunal homologuant partiellement le rapport de l'expert Moiroux, condamnait BHP au paiement d'un montant principal de 17 736 F à titre de dommages-intérêts tout en déboutant la SA Andrey de sa demande relative aux pertes d'exploitation.
Interjetant régulièrement appel du jugement la SA Andrey conclut à sa réformation et principalement à la condamnation de BHP à lui payer 47 736 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1991 date du rapport de l'expert ainsi que 12 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle expose que l'expert Moiroux a, dans le respect du contradictoire, clairement répondu aux questions du tribunal et précisé que le vendeur BHP devait fournir les conseils nécessaires à l'installation du filtre, installation exécutée par son cocontractant. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait cependant pas la débouter sans motifs de sa demande quant aux pertes d'exploitation retenues par l'expert pour un montant de 30 000 F.
Elle relève encore qu'elle n'a aucun lien de droit avec la société Hydac fabricant du filtre même si un membre de cette entreprise est intervenu lors de la repose du filtre par Monsieur Berthier.
La SARL BHP régularisant un appel incident conclut à l'infirmation du jugement après annulation pour défaut de motivation, au débouté de la SA Andrey et sa condamnation au paiement d'un montant de 12 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle observe que le matériel qu'elle a vendu n'est pas en cause, que le dysfonctionnement tient exclusivement à une erreur de montage incombant à la société Andrey, cette erreur n'étant même pas relevée par la société Hydac intervenue sur les lieux mais par l'expert judiciaire.
Elle relève que les conclusions de l'expert ne peuvent être retenues dés lors que ce dernier faisant fi du principe du contradictoire en vient à dire le droit.
Quand au fond, elle note qu'elle est tenue d'une obligation de moyens, que la société Andrey peut s'en prendre qu'à elle-même dés lors que sons mécanicien était informé de ce filtre devant être placé en sortie de pompe.
Subsidiairement, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être que partiellement retenue et pour un dommage avéré dés lors que l'installation a fonctionné normalement durant un an et qu'Hyfrac a remonté le filtre le 13 juillet 1989.
Sur ce
Attendu qu'il est constant que la SA ANdrey a acquis auprès de la SARL BHP un groupe de filtration à rinçage automatique par contre courant de marque Hydac série RF 2 le 23 novembre 1987 ;
Attendu que ce groupe a été installé par le préposé de la société Andrey sur les conseils de Monsieur Berthier mais n'a pas donné satisfaction ;
Attendu qu'il a été révisé par le constructeur Hydac, remonté le 13 juillet 1989, en vain et n'a fonctionné normalement qu'après l'intervention de l'expert et une installation suivant ses recommandations.
Attendu qu'il ressort des conclusions de l'expert Moiroux, non contestées sur ce point, que le dysfonctionnement du matériel tiens exclusivement à son implantation sur le circuit de refroidissement dés lors que du fait de sa conception et de son mode de fonctionnement, il devait être posé nécessairement en amont de l'installation à filtrer.
Attendu que la société BHP conteste tant sa responsabilité (1) que le dommage allégué (2).
1°) Quant à la responsabilité
Attendu que le Sark BHP avait en sa qualité de vendeur professionnel l'obligation de fournir à l'acquéreur Andrey les renseignements lui permettant de faire du groupe de filtration réputé complexe un usage de filtration réputé complexe un usage conforme à sa destination et dans des conditions exclusives de tous déboires.
Attendu qu'elle a certes donné un conseil à Monsieur Fedy, préposé à la société Andrey, mais manifestement ce conseil n'était ni éclairé, ni utile ;
Attendu qu'en effet elle admet elle-même non sans se contredire qu'elle n'a pas suffisamment d'expérience pour prendre une décision quant à l'implantation du filtre dans sa lettre non datée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce ; que par ailleurs elle interviendra vainement sur le système de commande et lors même du remontage du groupe, ne s'apercevra pas plus du défaut de montage... constaté par le seul expert judiciaire ;
Attendu qu'ainsi la SARL BHP, société spécialisée, a failli à son obligation de conseil et doit, conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code civil, réparer toutes les conséquences dommageables de sa faute ;
Attendu qu'il lui est loisible d'agir pat la suite contre la société Hydac son fournisseur avec lequel la SA Andrey n'a aucun lien de droit et qui n'as pas dans la cause ;
2°) Quant au préjudice
attendu d'une part que le coût de la modification nécessaire du circuit et dont le montant arrêté à 3 180 F par l'expert n'est pas discuté, doit être supporté par la société BHP ;
Attendu d'autre part que dés lors qua le matériel était inopérant durant trente moi, la société est bien fondée à mettre en compte le coût financier de l'immobilisation exactement évalué à 14 556 F.
Attendu cependant que la SA Andrey ne saurait sans autre justificatif prétendre à l'indemnisation de pertes d'exploitation nullement démontrées en se fondant uniquement sur une estimation théorique de l'expert sans aucune pièce justificative.
Attendu qu'il échet donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par application des dispositions précitées et celles de l'article 1153 du Code civil, et dé débouter la SA Andrey de sa demande de dommages-intérêts pour pertes d'exploitation nullement établies.
3°) Quant au surplus
Attendu qu'il convient en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et au titre des frais non répétibles de condamner la SARL BHP à payer à la SA Andrey un montant de 3 500 F.
Attendu qu'il échet de la condamner aux entiers dépens y compris ceux de référé ainsi que les frais d'expertise avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Economou, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs ; LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, Déclare les appels principal et incident recevables en la forme, Au fond, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboute la SA Andrey de sa demande tendant à l'indemnisation des pertes d'exploitation, Y ajoutant, Condamne la SARL Berhoer Hydraulique Pneumatique à payer à la SA Andrey un montant de 3 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens, y compris ceux de référé ainsi que les frais d'expertise avec faculté de recouvrement direct au profit de Mapitre Economou, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.