Cass. soc., 21 septembre 2005, n° 03-45.548
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Biopha (SA)
Défendeur :
Tonetti
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Leblanc
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
SCP Gatineau, Me Copper-Royer
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Tonetti, engagé le 6 janvier 1986 en qualité de VRP par la société Biopha, a été licencié le 28 juin 1999 pour motif économique à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail proposée par son employeur lors de la cession à une autre société du secteur d'activité dont il relevait;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°) qu'il incombe aux juges de statuer sur les documents régulièrement versés aux débats; qu'en refusant d'examiner les bilans de la société cessionnaire au titre des exercices 1997 et 1998, lesquels attestaient de la réalité des difficultés économiques connues par celle-ci et invoquées par la société Biopha pour justifier la nécessité de modifier les salaires des VRP dont le contrat devait lui être transféré, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que le juge, qui doit observer le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen sans provoquer la discussion des parties; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'existence d'un contrat de commissionnaire entre les sociétés Biopha et Laboratoires Clément ne serait pas établie, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que constitue un licenciement pour motif économique la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, telle la nécessité, générée par des difficultés économiques et financières persistantes, de transférer un secteur d'activité à une autre société du même groupe avec harmonisation indispensable des salaires avec ceux perçus chez la cessionnaire; qu'en retenant, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la modification du contrat était seulement destinée à "finaliser son opération de rapprochement", sans rechercher si cette opération n'était pas rendue indispensable pour permettre le redressement de la société Biopha, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son examen et sans méconnaître le principe contradictoire, a retenu que la modification du contrat de travail proposée au salarié n'avait pour véritable motif les difficultés économiques mais uniquement, dans la perspective de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail à la suite de la cession, la volonté de l'employeur d'aligner les salaires des VRP transférés avec ceux perçus par leurs nouveaux collègues ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.