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Décisions

Cass. soc., 21 septembre 2005, n° 03-45.980

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Casanova France (SARL)

Défendeur :

Loumi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Quenson (faisant fonction)

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Cass. soc. n° 03-45.980

21 septembre 2005

LA COUR : - Attendu que M. Loumi a été engagé par la société Casanova France le 1er octobre 1994 en qualité de VRP exclusif ; que le 3 novembre 1999, il a pris acte de la rupture ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes;

Sur le premier moyen faisant grief à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de clientèle : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que la cour d'appel a, par confirmation du jugement, condamné l'employeur à payer au salarié 3 339,75 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 85 000 francs à titre d'indemnité de clientèle; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de clientèle et que seule la plus élevée des deux peut être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Casanova France au paiement d'une somme au titre de remboursement de la franchise mise à sa charge, la cour d'appel a énoncé que si dans l'avenant du 23 mars 1998, il a été stipulé que "lors de la restitution du véhicule..., les dommages facturés par la société seront à la charge du représentant", cette clause ne peut recevoir application, en l'absence de la démonstration d'une faute lourde de M. Loumi à l'origine du dommage; qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'article susvisé, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que la cour d'appel qui a constaté que l'avenant du 23 mars 1998 stipulait que lors de la restitution du véhicule de fonctions les dommages facturés par l'entreprise de location étaient à la charge du représentant ce dont il résultait que le VRP devait prendre en charge la franchise de l'assurance en cas de dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions d'une part, condamnant par confirmation du jugement la société Casanova France à payer à M. Loumi à la fois la somme de 509,14 euro (3 339,75 francs) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 12 958,17 euro (85 000 francs) à titre d'indemnité de clientèle et d'autre part, condamnant par infirmation du jugement la société Casanova France à payer à M. Loumi la somme de 228,67 euro au titre du remboursement de la franchise mise à sa charge, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; Dit n'y avoir lieu à renvoi.