Cass. soc., 21 septembre 2005, n° 02-18.988
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Jahiel
Défendeur :
AGIRC, IRPV, Chacok (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Quenson (faisant fonction)
Avocat général :
M. Allix
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Defrenois, Levis
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme Jahiel a été embauchée par la société Chacok en qualité de VRP multicartes le 4 mars 1980; que le 24 février 1992 la société a procédé à sa mise à la retraite avec préavis de trois mois, la salariée ayant atteint l'âge de 60 ans et pouvant bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein ; que Mme Jahiel ayant sollicité de la juridiction prud'homale le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel de Lyon par arrêt du 28 mars 1996 a condamné la société Chacok à lui payer 350 000 francs à titre d'indemnité de clientèle; que le 3 avril 1997 l'IRPVRP, institution de l'AGIRC qui gère la caisse de retraite des VRP, a fait savoir à l'intéressée qu'elle avait l'intention de lui appliquer l'article 7 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoyant que si lors de sa cessation d'activité le VRP relevant de l'IRPVRP et pouvant prétendre à l'indemnité de clientèle prévue à l'article L. 751-9 du Code du travail n'y renonce pas, les droits à la retraite sont minorés dans les conditions précisées au texte conventionnel; que Mme Jahiel a fait assigner devant le tribunal de grande instance, l'IRPVRP et l'AGIRC pour que principalement lui soient déclarées inopposables les dispositions de l'article 7 de l'annexe IV de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, et subsidiairement, que celles-ci soient annulées; qu'en toute hypothèse, lui soient restituées par l'IRPVRP les sommes que cette institution a retenues en application de ce texte et qui s'élevaient au 1er avril 2000 à 77 839,08 francs ; qu'il soit fait défense à l'IRPVRP et à l'AGIRC d'appliquer à l'avenir les dispositions rappelées; que ces organismes ont fait intervenir la société Chacok;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger l'article 7 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 inopposable à son égard et, subsidiairement, tendant à voir dire et juger que l'IRPVRP et l'AGIRC et la société Chacok avaient manqué à leur obligation d'information et de renseignement à son égard et, en tout état de cause tendant à voir condamner l'IRPVRP à lui restituer l'intégralité des sommes retenues au titre des prestations de retraite alors, selon le moyen : 1°) que les dispositions de l'article L 751-9 du Code du travail qui prévoient qu'entre l'indemnité de clientèle et l'indemnité spéciale de mise à la retraite, seule l'indemnité la plus élevée est due au salarié, sont d'ordre public, qu'en l'espèce, Mme Jahiel avait fait valoir -sans être contredite sur ce point par l'IRPVRP- qu'au lieu des 200 000 francs d'indemnité spéciale de mise à la retraite qu'elle aurait perçue si elle avait été en mesure de renoncer à son indemnité de clientèle, elle n'avait perçu que la somme de 67 463,36 francs sur la somme globale de 350 000 francs versée initialement au titre de l'indemnité de clientèle, soit la moins élevée des deux indemnités; qu'en conséquence, en déboutant Mme Jahiel de sa demande tendant à voir déclarer inopposables les dispositions de l'article 7 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 751-9 du Code du travail; 2°) que l'option prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 laissant au salarié le choix, soit de conserver l'indemnité de clientèle et de percevoir une retraite minorée, soit de renoncer expressément à l'indemnité de clientèle pour percevoir le montant intégral de l'allocation de retraite, ne peut être exercée que dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail; que la cour d'appel a constaté que la société Chacok s'était, dès la rupture du contrat de travail le 24 février 1992, opposée à la reconnaissance du statut de VRP à Mme Jahiel qui n'avait finalement acquis définitivement le bénéfice de ce statut que par arrêt du 28 mars 1996, d'où il résultait de ces circonstances que Mme Jahiel avait été mise dans l'impossibilité d'exercer, dans les trente jours de l'expiration de son contrat de travail, l'option prévue par l'article 7 de l'annexe IV laissant au salarié le choix entre d'une part, conserver l'indemnité de clientèle et percevoir une retraite minorée et, d'autre part, renoncer à l'indemnité de clientèle et percevoir le montant intégral de son allocation de retraite; que dès lors, en se bornant à énoncer que Mme Jahiel connaissait la législation relative au statut de VRP sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la salariée n'avait pas été, du fait de la résistance opposée par l'employeur à l'application du statut de VRP, privée du bénéfice de l'option ouverte par l'article 7, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition; 3°) Mme Jahiel avait expressément invoqué les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 7 de l'annexe IV de la convention AGIRC aux termes desquelles l'employeur, qui cesse pendant quatre années consécutives, de cotiser au régime de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, perd ses droits au bénéfice du retranchement des cotisations retraite sur l'indemnité de clientèle; que l'exposante avait souligné à cet égard que la société Chacok n'avait pas cotisé pour elle pendant plus de quatre années de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu d'abord qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Chacok a été condamnée à payer à Mme Jahiel 350 000 francs à titre d'indemnité de clientèle par arrêt de la cour d'appel de Lyon;
Attendu ensuite que la cour d'appel a fait ressortir que Mme Jahiel qui revendiquait contre son employeur le statut de VRP, avait choisi en connaissance de cause de réclamer à son employeur une indemnité de clientèle alors qu'elle pouvait dans le délai prévu faire le choix de réclamer l'indemnité spéciale de mise à la retraite;
Et attendu enfin que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.