CA Rennes, 7e ch., 16 avril 2003, n° 02-00681
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Le Roux
Défendeur :
AXA Assurances Vie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Laurent
Conseillers :
Mme Garrec, Lafay
Avoués :
SCP Guillou & Renaudin, Me Gautier
Avocats :
Me Brezulier, SCP Lehuede Laudrain Grunberg
Le 20 mars 1999, Mme Le Roux a écrit à la Compagnie Axa venant aux droits de la Compagnie Groupe Drouot pour l'informer qu'à la suite de classement d'archives elle avait trouvé des documents relatifs à un contrat d'assurance vie signé le 2 avril 1979 par son mari décédé le 31 juillet 1989. L'assureur n'a pas retrouvé le contrat et a refusé de verser le capital.
Par jugement du 20 novembre 2001 le Tribunal de grande instance de Vannes a dit l'action recevable mais a débouté Mme Le Roux de sa demande en paiement du capital dû en application du contrat.
Mme Le Roux a fait appel de cette décision. Elle estime qu'elle apporte la preuve de l'existence du contrat par le versement des conditions particulières, d'une quittance du 20 mars 1980 et d'une lettre de la Compagnie d'assurances du 11 avril 1999. Elle soutient que la prescription n'a pas pu courir contre elle puisqu'elle ignorait l'existence du contrat d'assurance. Elle estime qu'à défaut de preuve de résiliation du contrat les échéances sont présumées payées de mars 1979 à mars 1989.
La Compagnie Axa soutient que l'action engagée par assignation du 17 octobre 2000 est prescrite par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Subsidiairement elle soutient qu'aucune pièce signée par M. Le Roux ne démontre l'existence d'un contrat. Enfin elle fait valoir qu'il appartient à Mme Le Roux de justifier que le contrat, à supposer qu'il existe, a reçu exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions la cour renvoie aux dernières écritures du 15 mai 2002 pour l'appelante et le 6 février 2003 pour l'intimée.
Sur ce
Considérant que le dernier alinéa de l'article 114-1 du Code des assurances dispose que la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; qu'en l'espèce l'événement qui donne naissance à l'action est le décès de M. Le Roux survenu le 31 juillet 1989, le délai pour agir expirant le 31 juillet 1999 ; que l'assignation date du 17 octobre 2000 sans qu' il y ait eu auparavant un acte interruptif de prescription ;
Que s'il est admis par application de l'article 2251 du Code civil que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir, cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où l'empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'achèvement du délai de prescription ;
Considérant qu'en matière d'assurance l'interruption de la prescription peut résulter, aux termes de l'article 114-2 du Code des assurances de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que Mme Le Roux n'explique pas en quoi il lui était impossible d'interrompre la prescription entre le 20 mars et le 31 juillet 1999 par l'envoi d'une telle lettre avant l'expiration du délai pour agir ;
Qu'il y a lieu de dire son action prescrite ;
Considérant que l'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité de procédure ;
Par ces motifs Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement. Dit l'action prescrite. Dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité de procédure. Condamne Mme Le Roux aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.