CA Basse-Terre, 27 août 1985, n° 146-85
BASSE-TERRE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Balon
Défendeur :
Benjamin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Doppia
Président de chambre :
M. Combes
Conseiller :
M. Le Cornec
Avocats :
Mes Julin, Louis
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté par Balon Georges d'un jugement rendu le 24 janvier 1985 par le Tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a sur une action en résiliation de vente d'un véhicule automobile et en dommages-intérêts, introduite par Benjamin contre Balon, prononcé la résiliation de la vente, condamné Balon à payer à Benjamin la somme de 135 000 F en restitution du prix d'achat du véhicule, condamné Balon à payer à Benjamin 3 000 F en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté Benjamin pour le surplus de sa demande ;
Vu les conclusions de l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner Benjamin à lui payer 30 000 F à titre de dommages-intérêts et 5 000 F en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en exposant que l'expert qui a examiné le camion vendu à Benjamin a conclu, au terme de ses investigations, que ledit camion n'était pas affecté de vices cachés le jour de la vente c'est-à-dire le 4 mai 1984 et qu'il convient en l'espèce de faire application de l'article 1134 du Code civil ;
Vu la réplique de Benjamin qui demande à la cour de confirmer le jugement, mais ajoutant, de condamner Balon à lui payer 30 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la privation et de ses deniers et du camion qu'il n'a pu utiliser, ainsi que d'une somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Décision de la cour
Attendu qu'après avoir écarté l'existence de vices cachés en la cause, par appropriation des conclusions de l'expert Lomon, les premiers juges qui ont relevé que Benjamin avait été victime de manœuvres dolosives de la part de Balon lors de la convention du 4 mai 1984, en constatant que de nombreuses factures relatives à d'importantes réparations effectuées sur le camion de 1978 à 1982 n'avaient été portées à la connaissance de Benjamin qu'en novembre 1984 dans le cadre de la procédure en cours, et qu'en outre, d'après le rapport précité non contesté de l'expert Lomon, il faudra actuellement procéder à d'importantes réparations évaluées à la somme de 103 000 F pour permettre au camion, dont la valeur au 4 mai 1984 était de 108 000 F et non de 135 000 F, de travailler normalement (sic),ont pourtant prononcé la résiliation de la vente et la restitution du prix du véhicule en cause, ce qui constitue exactement la sanction attachée à la constatation des vices cachés, alors que le dol, aux termes de l'article 1116 du Code civil, est sanctionné par la nullité du contrat, et par l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice provoqué par le dol; que par suite, considérant qu'en cause d'appel les faits de la cause, et la position des parties demeurent les mêmes que devant le tribunal qui en a fait une exacte appréciation il y a lieu de confirmer le jugement au motif qu'il y a dol en la cause, mais émendant, de prononcer la nullité de la vente et non sa résiliation, et la condamnation de Balon à payer 135 000 F à Benjamin à titre de dommages-intérêts, et non en restitution du prix du véhicule ;
Attendu par ailleurs que la demande en 30 000 F de dommages-intérêts présentée par Benjamin n'est pas fondée, et doit être rejetée; que cependant la cour possède les éléments lui permettant de fixer à 3 000 F la somme à allouer à Benjamin au titre des frais irrépétibles ;
Par ces motifs, Vu les articles 1644 et 1116 du Code civil ; Déclare Balon Georges mal fondé en son appel ; l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris, mais émendant : Prononce la nullité de la vente conclue le 4 mai 1984 entre Balon Georges et Benjamin Paul et condamne Balon à payer 135 000 F à Benjamin à titre de dommages-intérêts et en restitution du prix du camion ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne Balon à payer 3 000 F à Benjamin en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Louis, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.