CCE, 9 décembre 2004, n° 2005-566
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Chlorure de choline
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 22 mai 2003 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises intéressées la possibilité de faire connaître leurs points de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (2), à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondée sur les articles 81 et 82 du traité CE (3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (4), Considérant ce qui suit:
I. Introduction
(1) La présente décision est adressée aux entreprises suivantes, qui sont des producteurs de chlorure de choline:
Akzo Nobel N.V, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, conjointement et solidairement (ci-après "Akzo Nobel");
BASF AG (ci-après "BASF");
Bioproducts Incorporated (ci-après "Bioproducts");
Chinook Group Limited Partnership et Chinook Group Limited, conjointement et solidairement (ci-après "Chinook");
DuCoa, LP (ci-après "Ducoa");
UCB SA (ci-après "UCB").
(2) La présente décision porte sur une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et, à compter du 1er janvier 1994, à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen, commise par les destinataires et qui s'est étendue à l'ensemble de l'Espace économique européen.
(3) La Commission a ouvert une enquête sur le secteur du chlorure de choline au niveau mondial, après avoir reçu, en avril 1999, une demande d'application de mesures de clémence émanant du producteur américain Bioproducts. L'enquête a couvert une période allant de 1992 à fin 1998 (ci-après dénommée "période en cause").
II. Le secteur concerné par la procédure
1. LE PRODUIT
(4) Le chlorure de choline appartient à la famille des sels d'ammonium quaternaire et sa formule chimique est (CH3)3N(C1)(CH2CH2OH). Le chlorure de choline s'obtient par réaction du triméthylamine (TMA) avec de l'oxyde d'éthylène et de l'acide chlorhydrique.
(5) Le chlorure de choline fait partie du groupe de vitamines hydrosolubles B complexe (vitamine B4). Il est principalement utilisé dans l'industrie de l'alimentation animale, en particulier pour l'alimentation des volailles et des porcs, comme additif alimentaire classique destiné à stimuler la croissance, à réduire le taux de mortalité, à accroître l'efficience alimentaire, à augmenter la production d'oeufs et à améliorer la qualité de la viande.
(6) Le chlorure de choline est commercialisé soit en solution aqueuse à 70 %, soit pulvérisé sur un support constitué de céréales déshydratées (ou de silice), la teneur en chlorure de choline étant alors de 50 à 60 %. Certains fabricants offrent le produit sous ses deux formes, tout en étant particulièrement performants dans l'une d'elles, alors que d'autres concluent des contrats de travail à façon (" tolling agreement ") en vertu desquels la société de travail à façon transforme, par exemple, du chlorure de choline liquide en chlorure de choline sur support, qu'elle revend ensuite au producteur de chlorure de choline liquide.
(7) Plus de 95 % du chlorure de choline est vendu sous la forme d'un produit à usage animal non raffiné, qui est incorporé à des prémix et à des aliments pour animaux. Ce type de produit est destiné, pour près des deux tiers, à l'alimentation des volailles, le solde étant, pour l'essentiel, utilisé dans l'alimentation porcine. Les 5 % de chlorure de choline restants sont raffinés pour obtenir un produit d'une plus grande pureté (qualité pharmaceutique), qui est utilisé dans la fabrication de vitamines, de suppléments nutritionnels et de préparations pour nourrissons. Le chlorure de choline trouve également des usages moins importants en tant que catalyseur, agent curatif et neutralisant. La demande est très faible dans ces domaines d'application. Le chlorure de choline est la forme de choline la plus largement utilisée, parce que la plus économique et la plus facile à manipuler, dans l'industrie de l'alimentation animale. La choline est utilisée pour maintenir les niveaux de la production commerciale de volailles et de porcs. En l'absence de choline, les taux de croissance diminueraient radicalement, les périodes de croissance seraient plus longues, les animaux plus petits et les rendements plus faibles.
2. PRODUCTEURS CONCERNES PAR LA PROCEDURE
(8) Les entreprises suivantes, qui produisent et fournissent du chlorure de choline, sont concernées par la présente procédure :
2.1. Akzo Nobel
(9) Le groupe de sociétés Akzo Nobel exerce ses activités dans les domaines des soins de santé, des revêtements, des produits chimiques et, jusqu'à la fin 1999, également dans le domaine des fibres. La société mère du groupe est Akzo Nobel NV, Arnhem (Pays-Bas).
(10) Au cours de la période en cause, Akzo Nobel possédait deux installations de production de chlorure de choline en Europe, l'une en Italie (Marano) et l'autre aux Pays-Bas (Delfzijl), d'une capacité de production estimée respectivement à 15 000 tonnes métriques et 7 500 tonnes métriques en 1992 (5). En 1996, Akzo Nobel a également créé une installation de production de chlorure de choline en Chine (Yixing) (6).
(11) En Italie, les activités dans le domaine du chlorure de choline sont gérées par Akzo Nobel Chemicals SpA, une filiale d'Akzo Nobel Chemicals International BV, elle-même filiale d'Akzo Nobel NV Aux Pays-Bas, ces activités sont gérées par Akzo Nobel Functional Chemicals BV, une filiale d'Akzo Nobel Chemicals BV, elle-même filiale d'Akzo Nobel Nederland BV Cette dernière est une filiale à 100 % d'Akzo Nobel NV Au cours de la période en cause, l'ensemble de ces filiales étaient détenues à 100 % par Akzo Nobel NV, directement ou indirectement.
(12) Le chiffre d'affaires mondial consolidé déclaré d'Akzo Nobel NV en 2003, l'exercice qui a immédiatement précédé la présente décision, était de 13 milliards d'euro (7.) Le chiffre d'affaires mondial consolidé déclaré d'Akzo Nobel dans le domaine du chlorure de choline s'est élevé pour 1997, la dernière année pleine de l'infraction, à 23 millions d'euro (8.) Le chiffre d'affaires consolidé déclaré réalisé par Akzo Nobel dans le secteur du chlorure de choline dans l'EEE en 1997 était de 15,1 millions d'euro (9).
2.2. BASF
(13) BASF AG, dont le siège social est situé à Ludwigshafen, en Allemagne, est la société de tête du groupe BASF, une structure qui comprend 164 filiales détenues à 100 % et 6 entreprises communes détenues au moins à 50 % par BASF. La gamme de produits du groupe comprend des produits chimiques à valeur élevée, des matières plastiques, des colorants et des pigments, des dispersants, des revêtements automobiles et industriels, des produits agrochimiques et des produits de chimie fine, ainsi que du pétrole brut et du gaz naturel. La secteur "Santé et nutrition" de BASF comprend la division "Chimie fine", dont fait partie le département des vitamines (dont le chlorure de choline) destinées à l'alimentation humaine et animale.
(14) Pendant la période en cause, BASF était l'un des principaux producteurs et fournisseurs européens de chlorure de choline, avec des installations de production en Allemagne (Ludwigshafen), au Mexique, au Brésil et en Thaïlande. Sa capacité de production de chlorure de choline en Allemagne a été évaluée à 15 000 tonnes métriques en 1992 (10).
(15) Le chiffre d'affaires mondial de BASF AG a été de 33,4 milliards d'euro en 2003 (11). Le chiffre d'affaires consolidé mondial déclaré de BASF dans le domaine du chlorure de choline s'est élevé à 16,9 millions d'euro en 1997 (12). Pour l'EEE, ce même chiffre a été de 9,9 millions d'euro, toujours en 1997 (13).
2.3. Bioproducts
(16) Bioproducts Incorporated est une filiale de Mitsui and Co. Inc. (États-Unis), qui opère à partir de son siège central de Fairlawn, dans l'Ohio. Bioproducts est l'un des trois principaux producteurs nord-américains de chlorure de choline. Elle exploite des usines en Californie, dans le Kentucky, en Louisiane et dans le Missouri. Elle produit essentiellement des aliments pour animaux, des produits laitiers nutritionnels et du chlorure de choline. Sa capacité de production de chlorure de choline dans ses installations américaines a été évaluée à 14 000 tonnes métriques en 1992 (14).
(17) Bioproducts ne vendait pas de chlorure de choline en Europe avant 1990. Elle a commencé à en exporter à partir de 1990, mais son activité s'est limitée à des ventes ponctuelles relativement peu importantes (15). Le chiffre d'affaires mondial consolidé déclaré de Bioproducts dans le domaine du chlorure de choline s'est élevé à 23,6 millions d'euro en 1997 (16).
2.4. Chinook
(18) Le groupe de sociétés Chinook Group est spécialisé dans la production de méthylamine, de choline et de produits dérivés. Chinook Group est le seul producteur canadien et l'un des trois principaux producteurs nord-américains de chlorure de choline. Sa capacité de production de chlorure de choline au Canada a été estimée à 20 000 tonnes métriques en 1992 (17).
(19) Au début de la période en cause, Chinook Group était une société en commandite simple de droit ontarien (Canada), dont le siège social était situé à Toronto. Elle opérait à l'échelle mondiale dans le secteur de la production et de la vente de chlorure de choline. Le 30 juin 1999, Chinook Group Limited a acquis les actifs de Chinook Group. Le 31 décembre 2002, elle a transféré l'ensemble de ses actifs à Chinook Group Limited Partnership, une société en commandite simple de droit ontarien, dont le siège social était situé à Toronto, au Canada. À cette date, Chinook Group Limited est devenue commanditaire de Chinook Group Limited Partnership.
(20) Chinook Group Inc. était dans la période en cause une filiale américaine détenue à 100 % par Chinook Group Limited, avec son siège central à White Bear Lake, dans le Minnesota (Etats-Unis). Elle exerçait des activités de vente de chlorure de choline. Depuis la fin de la période en cause, cette entreprise a cessé d'exister.
(21) Au début des années 90, Chinook était, des trois producteurs nord-américains, le principal exportateur vers l'Europe, avec 1 288 tonnes métriques (100 %) en 1991 et 1 994 tonnes métriques (100 %) au cours des sept premiers mois de 1992 (18). Le chiffre d'affaires consolidé mondial déclaré de Chinook dans le domaine du chlorure de choline a été de 37,8 millions d'euro en 1997 (19).
2.5. DuCoa
(22) DuCoa LP (une filiale de DCV Inc.), qui était à l'origine une entreprise commune entre DuPont et ConAgr et est détenue depuis 1997 par un fonds d'investissement privé, était un producteur spécialisé dans les prémix et les aliments pour animaux qui disposait de trois installations de production et dont le siège central était situé à Highland (Illinois, Etats-Unis). DuCoa produisait et commercialisait des prémix, des additifs alimentaires innovants et des produits vétérinaires, et se concentrait plus particulièrement sur le secteur en développement des prémix destinés à l'alimentation des animaux domestiques. Pendant la période en cause, DuCoa était l'un des trois principaux producteurs nord-américains de chlorure de choline. Sa capacité de production de chlorure de choline aux États-Unis en 1992 a été estimée à 20 000 tonnes métriques20.
(23) En 2001, BCP Ingredients Inc., une filiale de Balchem Corporation, a acquis les activités de DCV (Wilmington, Delaware, Etats-Unis) et de sa filiale DuCoa LP dans les domaines des aliments à base de choline pour animaux, des produits encapsulés et des substances nutritives à la choline à usage humain. DuCoa LP existe toujours en tant que personne morale, mais elle n'exerce plus aucune activité dans le secteur du chlorure de choline.
(24) Le chiffre d'affaires mondial consolidé déclaré de DuCoa dans le domaine du chlorure de choline a été de 21,6 millions d'euro en 1997 (21).
2.6. UCB
(25) UCB SA, dont le siège social se trouve à Bruxelles, en Belgique, est la société mère du groupe UCB, qui comprend environ 140 filiales et sociétés associées, principalement en Europe occidentale, mais aussi en Amérique et en Asie. Le groupe opère notamment dans le secteur des produits pharmaceutiques et de la chimie de spécialité. En 1992, UCB ne possédait des installations de production de chlorure de choline qu'en Belgique, avec une capacité de production estimée à 14 000 tonnes métriques (22). Entre 1992 et 1998, elle a augmenté sa capacité de production de chlorure de choline en Belgique et racheté des capacités de production supplémentaires considérables en Espagne et en Chine (23).
(26) Le chiffre d'affaires mondial réalisé par UCB SA en 2003 s'élevait à 3 milliards d'euro (24). Le chiffre d'affaires mondial consolidé déclaré d'UCB dans le domaine du chlorure de choline s'est élevé à 26,8 millions d'euro en 1997 (25). Le chiffre d'affaires consolidé déclaré d'UCB dans le domaine du chlorure de choline dans l'EEE a été de 15 millions d'euro en 1997 (26).
3. AUTRES OPERATEURS DU SECTEUR
3.1. Ertisa
(27) Ertisa SA a son siège central à Campo de las Naciones, Madrid, en Espagne. Ertisa était une filiale à 100 % du groupe ERCROS jusqu'en 1994. Depuis lors, elle est une filiale à 100 %du groupe CEPSA.
(28) Spécialisée dans la production et la vente de méthylamine et de ses dérivés depuis 1976, Ertisa a étendu son champ d'activité à des produits pétrochimiques de base tels que le cumène, le phénol et l'acétone depuis 1978 et à l'alpha-méthylstyrène depuis 1997.
(29) Au cours de la période en cause, Ertisa a commercialisé des quantités relativement faibles de chlorure de choline sur le marché de l'EEE, notamment en Espagne, où elle détenait 50 % du marché, et, dans une mesure nettement moindre, au Portugal et en Italie. Ertisa ne produisait pas elle-même le chlorure de choline, mais avait signé, depuis 1991, un accord de travail à façon avec la société Algry. Algry produisait du chlorure de choline avec le triméthylamine acheté à Ertisa, et revendait ensuite le chlorure de choline à celle-ci. La capacité de fourniture de chlorure de choline d'Ertisa en 1992 était évaluée à 3 500 tonnes métriques (100 %) (27). À la suite d'un grave accident survenu le 13 janvier 1997, l'installation de production d'Algry a été fermée en juin 1997. C'est alors qu'Ertisa a cédé son activité "chlorure de choline" (qui consistait essentiellement en un fichier clients sur base de données) à UCB.
(30) Le chiffre d'affaires consolidé déclaré d'Ertisa dans le domaine du chlorure de choline dans l'EEE a été de 1,3 million d'euro en 1997.
3.2. ICI
(31) ICI, une grande société internationale de produits chimiques dont le siège social se trouve au Royaume-Uni, a produit du chlorure de choline jusqu'en 1998, date à laquelle cette activité a été rachetée par la société américaine Air Products. Le chiffre d'affaires consolidé déclaré d'ICI dans le domaine du chlorure de choline dans l'EEE était estimé à 4,9 millions d'euro en 1997 (28).
3.3. Transformateurs
(32) On appelle "transformateurs" des sociétés qui achètent du chlorure de choline liquide à des producteurs et le transforment en chlorure de choline sur support, soit pour le compte du producteur, soit pour leur propre compte. Ils ne produisent pas eux-mêmes de chlorure de choline. Lorsque les producteurs de chlorure de choline ne disposaient pas des capacités suffisantes pour produire les quantités de chlorure de choline sur support nécessaires pour satisfaire la demande, ils passaient parfois des contrats de travail à façon avec des transformateurs (ou d'autres producteurs) en vertu desquels ces derniers transformaient le chlorure de choline pour le compte des producteurs. Les transformateurs vendaient également souvent eux-mêmes du chlorure de choline sur support. Les quantités importantes que les transformateurs achetaient, parfois sur des périodes prolongées, et leurs coûts peu élevés leur permettaient en principe de vendre le chlorure de choline à un prix concurrentiel.
(33) Pendant la période en cause, on dénombre neuf transformateurs européens, un sudaméricain, quatre extrême-orientaux, qui détenaient ensemble une capacité de production de chlorure de choline d'environ 30 500 tonnes métriques (dont 20 000 tonnes métriques pour les transformateurs européens) (29). Les trois principaux transformateurs seront décrits plus en détail aux considérants (34) à (36) (30).
(34) Randstad était une société de droit néerlandais, qui n'existe plus. Pendant la période en cause, elle opérait en tant que transformateur et distributeur de chlorure de choline. Jusqu'au début des années 90, Randstad achetait du chlorure de choline liquide à Akzo Nobel. Cet arrangement a ensuite été arrêté et à la place Randstad s'est mise à transformer du chlorure de choline pour BASF. Celle-ci a mis fin à son contrat de travail à façon avec Randstad au bout de plusieurs années et a conclu un nouveau contrat avec Akzo Nobel, en vertu duquel celle-ci transformait du chlorure de choline liquide provenant de BASF en chlorure de choline sur support.
(35) Franklin Holland, ci-après également dénommée "Franklin", était aussi une société de droit néerlandais. Elle a opéré en tant que transformateur et distributeur de chlorure de choline pendant la période en cause. À l'origine, Franklin commercialisait et vendait du chlorure de choline (liquide, sur silice et sur support végétal) en son propre nom, en utilisant probablement exclusivement du chlorure de choline produit par Akzo Nobel. Vers 1997 ou 1998, Akzo Nobel a conclu avec Franklin un contrat de travail à façon; dès lors, Franklin a travaillé exclusivement comme transformateur pour Akzo Nobel et n'a plus vendu de chlorure de choline pour son propre compte. En 1999, Akzo Nobel a racheté Franklin et la société a cessé ses activités de commercialisation et de vente. La production a été reprise par Akzo Nobel.
(36) Impextraco est une société de droit belge. Elle transformait et distribuait du chlorure de choline pendant la période en cause. Impextraco achetait régulièrement du chlorure de choline à UCB en vertu d'un contrat de longue durée.
3.4. Le Conseil européen des industries chimiques (CEFIC)
(37) Le Conseil européen des industries chimiques, ci-après dénommé "CEFIC", est l'association professionnelle européenne du secteur chimique. Il représente, directement ou indirectement, quelque 40 000 sociétés chimiques européennes de toutes tailles, qui emploient environ deux millions de personnes et représentent plus de 30 % de la production chimique mondiale. Le CEFIC est constitué des fédérations nationales de l'industrie chimique de 25 pays d'Europe et de grandes sociétés internationales qui sont membres à titre individuel.
(38) L'un des groupements sectoriels du CEFIC, dénommé "Méthylamines et produits dérivés", a pour membres Air Products, Akzo Nobel, BASF, UCB et Ertisa. Il a pour fonctions essentielles de promouvoir l'image de qualité du chlorure de choline et d'observer les tendances de l'utilisation des méthylamines et du chlorure de choline. Il rassemble des données sur la production de chlorure de choline des producteurs européens et les agrège. Les producteurs se réunissent régulièrement dans le cadre des réunions officielles du CEFIC. Les producteurs de chlorure de choline non européens et les sociétés européennes qui ne sont pas des producteurs, comme par exemple les transformateurs, ne peuvent devenir membres du CEFIC.
4. TAILLE, VALEUR ET PARTS DE MARCHE
4.1. Dimension géographique du secteur du chlorure de choline
(39) Par sa nature, le chlorure de choline, qu'il soit sous forme liquide ou sous forme sèche, est un produit qui se transporte facilement. Néanmoins, comme il s'agit d'un produit de base dont le prix de revient est relativement faible, les producteurs implantés sur le même continent que leurs clients possèdent, du fait des coûts de transport et de stockage plus faibles, un avantage concurrentiel important par rapport aux producteurs situés dans d'autres parties du monde. Toutefois, cela n'empêche pas les producteurs de pouvoir, et parfois de vouloir, vendre dans des parties du monde autres que celle dans laquelle ils sont implantés. Dans les régions du monde où la production était faible et la demande en expansion, comme par exemple l'Extrême-Orient, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud au cours de la période en cause, les exportations vers ces régions par les gros producteurs nord-américains et européens étaient extrêmement intéressantes du point de vue commercial, du moins jusqu'au moment où les producteurs concernés ont pu implanter des installations de production locales. Pour un produit tel que le chlorure de choline, les importations peuvent être relativement sporadiques lorsque le marché à l'importation est parvenu à maturité, avec des producteurs locaux bien implantés, comme c'est le cas en Europe et en Amérique du Nord. Néanmoins, ces ventes peuvent être attractives pour une société dont la production est excédentaire et qui tente de récupérer une partie de ses coûts fixes. Dans ce cas, toute importation d'autres parties du monde peut se faire à des prix inférieurs à ceux en vigueur dans la région d'importation. Lorsque cela se produit, ces ventes peuvent, en dépit de la faiblesse des volumes concernés, avoir un effet déstabilisant sur le niveau de prix en vigueur dans la région d'importation, en particulier lorsque ce niveau est relativement élevé (31).
(40) Les chiffres d'Eurostat montrent qu'en 1990, avant l'infraction décrite dans la présente décision, les importations de chlorure de choline (à 100 %) dans la Communauté s'élevaient à 3 525 tonnes métriques (4 700 tonnes métriques à 75 %, selon les données enregistrées par Eurostat), soit près de 9 % de la valeur estimée du marché dans la Communauté à l'époque, qui était d'environ 40 000 tonnes métriques (à 100 %) (32). Les exportations de chlorure de choline (à 100 %) de la Communauté vers d'autres parties du monde n'étaient que de 548 tonnes métriques en 1990 (730 tonnes métriques à 75 %, selon les données enregistrées par Eurostat) (33). En 1999, les exportations communautaires avaient augmenté, passant à 12 413 tonnes métriques (à 100 %) (34).
(41) Au début de la période en cause, le chlorure de choline était produit essentiellement en Europe et en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), bien qu'il y ait également eu des capacités de production en Chine, en Inde, au Japon, en Corée et à Taïwan (35). Les producteurs nord-américains exportaient vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Extrême-Orient et le Sud-Est asiatique. Les producteurs européens commençaient à exporter vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Sud-Est asiatique et l'Extrême-Orient. Les producteurs européens et nord-américains possédaient également des installations de production dans différentes régions du monde et étendaient leur production locale afin de réduire les coûts de transport et de stockage et de mieux s'implanter sur les marchés locaux. BASF, notamment, créait des installations de production au Mexique, au Brésil et en Thaïlande, Akzo Nobel et UCB en Chine, Ducoa au Mexique et Chinook à Singapour (36).
(42) D'après les meilleures estimations de la Commission, les ventes mondiales de chlorure de choline (100 %) réalisées par les producteurs en cause dans la présente procédure en 1997, la dernière année pleine de l'infraction, étaient les suivantes: Tableau 1 : Volume estimé des ventes de chlorure de choline, valeur des ventes et parts de marché (en volume) dans le monde en 1997
<emplacement tableau>
Notes : 1. Les volumes des ventes indiqués ici comprennent les ventes de chlorure de choline liquide à des transformateurs et à des distributeurs.
2. Les parts de marché sont basées sur le volume des ventes, qui constitue un indicateur plus fiable que la valeur des ventes, dans la mesure où cette dernière englobe les ventes de chlorure de choline à différentes concentrations. Les producteurs en cause ont également calculé les parts de marché sur la base du volume des ventes.
3. Le volume des ventes d'Akzo Nobel, qui n'a pas été communiqué à la Commission, est basé sur un prix de vente moyen estimé à 1 150 euro par tonne métrique de chlorure de choline (à 100 %) en 1997. Voir la communication d'UCB du 13 mars 2003 [6090]. Le ratio volume des ventes/valeur des ventes est conforme aux chiffres communiqués par les autres producteurs pour ces deux éléments (à l'exception de DuCoa, dont les chiffres indiquent une valeur des ventes par tonne métrique beaucoup plus faible).
4. La valeur des ventes de Bioproducts et de DuCoa est basée sur un taux de change de 1 euro = 1,12035 dollar américain (USD) en décembre 1997.
5. La valeur des ventes de Chinook est basée sur un taux de change de 1 euro = 1,59605 dollar canadien (CAD) en décembre 1997.
6. Le volume de ventes des "autres" producteurs est basé sur une estimation de Bioproducts. Voir la communication de Bioproducts du 25 février 2003 [6062]. La plus grande partie des ventes de ces "autres" producteurs sont les ventes locales de producteurs chinois, suivies par les ventes mondiales d'ICI, puis par les ventes des petits producteurs d'Amérique latine, de Corée et du Japon. Le volume des ventes d'Ertisa a également été inclus dans cette catégorie. La valeur des ventes des "autres" producteurs est basée sur un prix de vente moyen estimé à 1,15 euro par kg de chlorure de choline (à 100 %). Voir la communication d'UCB du 13 mars 2003 [6090].
Sources : Communication de DuCoa du 22 juillet 1999 [3324], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1658], communication de Chinook du 23 mai 2000 [0754], communication d'Ertisa du 23 octobre 2002 [4452], communication d'Akzo Nobel du 21 février 2003 [5974], communication de BASF du 24 février 2003 [5980], communication de Bioproducts du 25 février 2003 [6059, 6062], communication de Chinook du 3 mars 2003 [6073], communication d'UCB du 13 mars 2003 [6088].
4.2. Échanges entre les parties à l'accord EEE
(43) Le chlorure de choline est produit dans six États membres (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie et Espagne) et commercialisé dans l'ensemble de l'EEE, là où il y a une demande. Akzo Nobel, BASF, UCB et Ertisa (par l'intermédiaire de son accord de travail à façon avec Algry) ont possédé des installations de production dans la Communauté au cours de la période en cause. Les parties contractantes à l'accord EEE qui ne possèdent pas d'installations de production sur leur territoire doivent nécessairement importer la totalité de leurs besoins, la grande majorité de ces importations provenant de sites de production implantés dans d'autres pays parties contractantes à l'accord EEE. Les parties contractantes possédant des installations de production sur leur territoire ont également enregistré des importations considérables, en raison du bon fonctionnement du marché de l'EEE. Il y a donc eu des échanges substantiels entre les parties contractantes à l'accord EEE sur le marché du chlorure de choline au cours de la période en cause. En 1997, le volume de chlorure de choline (à 100 %) échangé entre les États membres s'est élevé à 33 685 tonnes métriques (37).
(44) D'après les meilleures estimations de la Commission, le volume des ventes, la valeur des ventes et les parts de marché dans l'EEE pour le chlorure de choline (100 %) en 1997, la dernière année pleine de l'infraction, ont été les suivants:
Tableau 2 : Volume estimé des ventes de chlorure de choline, valeur des ventes et parts de marché (en volume) dans l'EEE en 1997
<emplacement tableau>
Notes : 1. Les volumes des ventes indiqués ici comprennent les ventes de chlorure de choline liquide à des transformateurs et à des distributeurs.
2. Les parts de marché sont basées sur le volume des ventes, qui constitue un indicateur plus fiable que la valeur des ventes, dans la mesure où cette dernière englobe les ventes de chlorure de choline à différentes concentrations. Les producteurs en cause ont également calculé les parts de marché sur la base du volume des ventes.
3. Le volume des ventes d'ICI est basé sur le chiffre d'Air Products déclaré pour l'année 1998, à compter du mois de mars. Ce chiffre a été multiplié par douze dixièmes, pour arriver à une année complète. Air Products n'ayant pas déclaré de chiffre pour ses ventes de 1997, c'est le chiffre de 1998 qui a été pris, car il a été jugé le meilleur qui soit disponible. La valeur des ventes d'ICI a été calculée sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,17561 USD en décembre 1998, en extrapolant à une année complète les chiffres fournis pour les dix derniers mois de 1998.
4. La valeur des ventes d'Ertisa est basée sur un taux de change de 1 euro = 166,386 pesetas espagnoles.
5. Les chiffres relatifs au volume des importations et à la valeur des importations sont basés sur les statistiques Eurostat pour:
i) le code NC 29.23.10.00 (choline et ses sels), qui indique des importations de 4 880 tonnes en 1997. Ce chiffre, qui concerne le chlorure de choline à 75 %, a été multiplié par 75 % pour obtenir le volume des importations de chlorure de choline à 100 %;
ii) le code NC 23.09.90.95 (préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, d'une teneur en poids de chlorure de choline >=49 %, sur support organique ou inorganique), qui indique des importations de 640 tonnes en 1997. Ce chiffre, qui concerne le chlorure de choline à 60 %, a été multiplié par six dixièmes pour obtenir le volume des importations de chlorure de choline à 100 %. Voir la communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5556].
Sources : Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1658], communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5556], communication d'Air Products du 18 octobre 2002 [4399], communication d'Ertisa du 23 octobre 2002 [4452], communication d'Akzo Nobel du 21 février 2003 [5975], communication de BASF du 24 février 2003 [5980], communication d'UCB du 13 mars 2003 [6088], statistiques relatives aux importations d'Eurostat.
III. Procédure
5. L'ENQUETE DE LA COMMISSION
(45) Chinook a pris contact avec la Commission au sujet de l'entente faisant l'objet de la présente décision le 25 novembre et les 3 et 16 décembre 1998 (38). À cette époque, la Commission n'a pas ouvert d'enquête.
(46) Lors d'une réunion avec la Commission tenue le 28 avril 1999, Bioproducts a informé celle-ci de sa participation à une entente concernant le chlorure de choline et a offert de coopérer pleinement à l'enquête en application de la communication de la Commission de 1996 concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après dénommée "la communication sur la clémence de 1996") (39). Bioproducts a confirmé son intention de coopérer dans le cadre de sa demande officielle de mesures de clémence le 7 mai 1999, en fournissant des preuves ainsi que des explications sur le contexte et les objectifs de l'entente, la teneur des réunions du cartel et les éléments de preuve soumis (40).
(47) Le 26 mai 1999, dans le cadre d'une enquête portant sur plusieurs ententes dans le domaine des vitamines, la Commission avait envoyé à BASF une demande de renseignements en vertu de l'article 11 du règlement n° 17, dans laquelle la description des produits couvrait également le chlorure de choline. En réponse à cette demande, BASF a envoyé, le 15 juin 1999 (41), un rapport dont la partie G concernait le chlorure de choline, suivi de plusieurs autres documents, les 23 juin et 16 juillet 1999 (42).
(48) Le 22 juin 1999, en vertu de l'article 11 du règlement n° 17, la Commission a adressé des demandes de renseignements concernant spécifiquement le chlorure de choline à Akzo Nobel, BASF, Chinook, UCB et DuCoa.
(49) Le 22 juillet 1999, BASF a répondu à la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999, en envoyant les mêmes informations sur le chlorure de choline qu'elle avait déjà envoyées dans l'affaire sur les vitamines (43).
(50) DuCoa a également répondu à la demande de renseignements de la Commission le 22 juillet 1999. La réponse était très brève à ce stade, étant donné que trois personnes citées par la Commission avaient accepté de plaider coupable de violations de la législation antitrust des États-Unis. En outre, certains documents relatifs à l'affaire avaient été saisis par les Etats-Unis (44). Des réponses complémentaires ont été transmises le 23 août 1999 (45) et le 31 décembre 2002 (46).
(51) Akzo Nobel a répondu à la demande de renseignements de la Commission le 26 juillet 1999, en communiquant des preuves et en offrant sa pleine coopération (47).
(52) Après réception de la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999, Chinook a fait valoir, dans une lettre datée du 26 juillet 1999, qu'elle avait été la première partie à avoir avisé la Commission de l'existence de l'entente, par l'intermédiaire de son conseiller juridique, au cours de la réunion du 25 novembre 1998. Chinook déclarait qu'elle avait participé aux réunions de l'entente et avancé des preuves de "l'accord de 1992" (48). La Commission a répondu par lettre du 14 septembre 1999 (49) qu'il avait fallu apporter certaines corrections à la présentation des événements telle qu'elle avait été faite par Chinook. La Commission déclarait notamment que le conseiller juridique de Chinook avait insisté, lors de ses contacts avec la Commission, sur le caractère provisoire, exploratoire et informel des contacts en question. Il n'avait à aucun moment pris position sur les faits ni divulgué d'autres informations que celles figurant déjà dans les documents communiqués. En réponse, Chinook a transmis des informations complémentaires le 13 octobre 1999, en insistant sur le fait que la première réunion qu'elle avait eue avec la Commission devait être envisagée dans le cadre de la communication sur la clémence de 1996 (50). Le 14 décembre 1999, Chinook a communiqué des documents relatifs aux procédures pénales engagées au Canada (51). Le 23 mai 2000, Chinook a transmis des documents saisis par le ministère de la Justice des États-Unis en septembre 1998, qui concernaient l'Europe et le marché européen (52).
(53) Après réception de la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999, UCB a offert sa pleine coopération à l'enquête de la Commission le 26 juillet 1999 et a fourni des preuves (53). Elle a communiqué des renseignements complémentaires le 21 septembre 1999 (54).
(54) Dans une communication du 8 janvier 2002, Akzo Nobel a communiqué des preuves dans le cadre de la communication sur la clémence de 1996, qui concernaient de possibles arrangements anticoncurrentiels relatifs au chlorure de choline sur les marchés européen et espagnol, qu'elle affirmait être différents de ceux mentionnés dans la lettre de la Commission du 22 juin 1999 en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 (55).
(55) Les 30 août et 13 septembre 2002, la Commission a envoyé d'autres demandes de renseignements en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 à Akzo Nobel, BASF, UCB, Air Products et Ertisa. Air Products a répondu le 18 octobre 2002 (56). Elle a communiqué des renseignements complémentaires le 21 octobre 2002 (57). Akzo Nobel a répondu le 30 octobre 2002 (58) et elle a envoyé des informations complémentaires le 2 décembre 2002 (59). BASF a répondu le 4 novembre 2002 et le 8 mai 2003 (60). Ertisa a répondu le 23 octobre 2002 (61). UCB a répondu le 18 octobre 2002 et le 14 janvier 2003 (62).
(56) Les 17 septembre et 22 octobre 2002, la Commission a envoyé des demandes de renseignements à DuCoa. Elle a reçu des réponses les 10 octobre et 31 décembre 2002 (63).
(57) Le 22 mai 2003, la Commission a engagé une procédure dans la présente affaire et adopté une communication des griefs à l'encontre d'Akzo Nobel, BASF, Bioproducts, Chinook, DuCoa, UCB et Ertisa.
(58) L'ensemble des parties auxquelles la communication des griefs a été adressée ont communiqué des observations écrites en réponse aux griefs soulevés par la Commission.
(59) Les entreprises ont eu accès au dossier d'enquête de la Commission, sous forme d'une copie sur CD-ROM, qui leur a été envoyée le 23 mai 2003. Avec ce CD-ROM, les entreprises ont reçu une liste des documents figurant dans le dossier d'enquête (les pages étant numérotées dans l'ordre), avec indication du degré d'accessibilité de chaque document. Les entreprises ont également été informées du fait que le CD-ROM donnait aux parties un plein accès à l'ensemble des documents obtenus par la Commission au cours de l'enquête, exception faite des secrets d'affaires et autres informations confidentielles.
(60) Une audition a eu lieu le 16 septembre 2003. Toutes les entreprises auxquelles la communication des griefs avait été adressée, à l'exception de DuCoa, y ont participé.
6. ENQUETES MENEES DANS D'AUTRES PAYS
(61) En mars 1999, le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé cinq dirigeants de la société américaine DuCoa LP et de la société canadienne Chinook Group Limited de participation à une entente illégale ayant pour objet la fixation des prix et la répartition de la clientèle et des ventes sur le marché du chlorure de choline. En septembre 1999, Chinook Group Limited a accepté de plaider coupable et de payer une amende pénale de 5 millions d'USD pour avoir participé à une entente illégale internationale ayant pour objet de relever et de fixer les prix et d'allouer des parts de marché pour le chlorure de choline vendu aux États-Unis et ailleurs. En septembre 2002, DuCoa LP a accepté de plaider coupable et de payer une amende de 500 000 USD pour les mêmes raisons.
(62) Au Canada, en septembre 1999, la Cour fédérale du Canada a infligé à Chinook Group Limited une amende de 2,25 millions de CAD pour sa participation à une entente illégale internationale ayant pour objet la fixation des prix et le partage des marchés du chlorure de choline au Canada et à l'étranger. Un dirigeant de Chinook a été condamné à une peine d'emprisonnement de neuf mois, à purger sous forme de travail d'intérêt général, pour sa participation à cette entente. BASF AG, et ensuite Akzo Nobel Chemicals BV, ont plaidé la culpabilité et ont été reconnues coupables d'abstention de concurrence pour la vente de chlorure de choline au Canada. Elles ont payé une amende de 1 million de CAD chacune. En août 2003, Bioproducts a plaidé coupable et s'est vu infligé une amende de 600 000 CAD pour sa participation à une entente illégale internationale ayant pour objectif la fixation des prix et le partage des marchés du chlorure de choline au Canada et à l'étranger.
IV. Description des faits
7. LES PREUVES DOCUMENTAIRES
(63) Les faits exposés dans le présent chapitre sont essentiellement basés sur les preuves suivantes:
- communication de Chinook du 3 décembre 1998 [1295-1304].
- communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1817-2412];
- communication de BASF du 15 juin 1999 et documents des 23 juin 1999 et 16 juillet 1999 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 26 mai 1999 [2899-3183];
- communication de BASF du 23 juillet 1999 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999 [2885-2897];
- communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999 [2418-2740];
- communication de Chinook du 26 juillet 1999 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999 [1232-1353];
- communication d'UCB du 26 juillet 1999 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999 [1438-1441, 1651, 1653- 1816];
- communication complémentaire d'UCB du 21 septembre 1999 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999 [1442-1497, 1500-1649];
- communication complémentaire de Chinook du 14 décembre 1999 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999 [1362- 1431];
- communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [2741, 5548-5679].
- communication d'UCB du 18 octobre 2002 en réponse à la demande de renseignements de la Commission des 30 août et 13 septembre 2002 [3338- 3404];
- communication de BASF du 4 novembre 2002 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 30 août 2002 [4914-5339, 5448-5452, 5489-5490, 5369-5371];
- communication complémentaire de DuCoa du 31 décembre 2002 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999 [5420-5446].
8. L'ORGANISATION DE L'ENTENTE
(64) En ce qui concerne l'EEE, l'entente sur le chlorure de choline a fonctionné à deux niveaux différents, mais étroitement liés, le niveau mondial et le niveau européen. Au niveau mondial, l'ensemble des producteurs en cause dans la présente procédure ont participé à des activités anticoncurrentielles concernant l'EEE entre juin 1992 et avril 1994. Le point essentiel de ces activités était un accord conclu entre l'ensemble des participants, en vue de:
- augmenter les prix à l'échelle mondiale, notamment dans l'EEE;
- contrôler les transformateurs, notamment dans l'EEE, afin de garantir que les augmentations de prix ne soient pas mises en péril par une concurrence à bas prix émanant des transformateurs;
- répartir les marchés mondiaux entre les entreprises participantes, avec un accord en vertu duquel les producteurs nord-américains se retireraient du marché européen.
(65) Les producteurs nord-américains n'ont pas participé à une autre série de réunions anticoncurrentielles, organisées par les seuls producteurs européens en vue de coordonner leur action sur le marché européen. Ces réunions ont eu lieu entre mars 1994 et octobre 1998. Elles ont servi à poursuivre l'accord conclu au niveau mondial, y compris entre les producteurs européens eux-mêmes, en vue d'augmenter les prix et de contrôler les transformateurs en Europe. La poursuite de l'accord relatif aux prix s'est traduite non seulement par des accords généraux récurrents entre les producteurs européens en vue d'augmenter les prix dans l'ensemble de l'EEE, mais aussi par des accords particuliers et réguliers sur les prix, qui concernaient des marchés nationaux spécifiques et des clients individuels. Les accords sur les prix relatifs aux clients individuels se sont traduits par une affectation des clients à des producteurs particuliers et par un accord sur le fait que les autres producteurs européens concernés offriraient des prix plus élevés que le producteur européen auquel le client avait été affecté. Cela s'est fait de façon à respecter les parts de marché globales des producteurs participants dans l'EEE. Les accords sur les prix, l'attribution des clients et la répartition des marchés ont donc fonctionné de façon coordonnée, au service d'un but unique, qui était de garantir une meilleure rentabilité et une stabilisation des marchés. En ce qui concerne le contrôle des transformateurs, les producteurs européens ont mis en place un certain nombre d'actions destinées à mettre les transformateurs européens sous contrôle, en partie avec succès. Le but de ces actions était de faire en sorte que les prix plus élevés convenus au niveau mondial et au niveau européen ne soient pas mis en péril par des prix plus bas proposés par les transformateurs européens, que ce soit en Europe ou dans les pays tiers.
(66) Au niveau mondial, la date du début des contacts anticoncurrentiels exploratoires peut être fixée au 9 juin 1992, lorsqu'une première réunion a eu lieu à Mexico, au Mexique, entre BASF, Bioproducts et DuCoa. Ces contacts exploratoires ont été étendus à Chinook, Akzo Nobel et UCB au cours des mois suivants. Ils ont abouti à un accord anticoncurrentiel manifeste, qui a été conclu à Ludwigshafen, en Allemagne, en novembre 1992. Les réunions anticoncurrentielles entre l'ensemble de ces parties, en vue de mettre l'accord en œuvre, se sont poursuivies au niveau mondial jusqu'au 14 avril 1994.
(67) Au niveau européen, la première preuve manifeste de discussions anticoncurrentielles dont dispose la Commission remonte au 14 mars 1994, date d'une réunion qui a eu lieu à Schoten, en Belgique, et à laquelle ont participé Akzo Nobel, UCB et Impextraco (mais pas encore BASF). Ces réunions ont continué jusqu'en octobre 1998, sans Impextraco, mais avec BASF.
9. FONCTIONNEMENT DE L'ENTENTE AU NIVEAU MONDIAL
9.1. Éléments généraux
(68) L'objectif général de l'entente, telle qu'elle a fonctionné au niveau mondial, était d'améliorer la rentabilité du secteur du chlorure de choline, ou, selon l'euphémisme de DuCoa, "d'apporter de la discipline dans la fixation des prix du chlorure de choline à l'échelle mondiale" (64), et de stabiliser les parts de marché des participants à l'entente (qui représentaient ensemble plus de 80 % du marché mondial (65)) dans le monde. Ainsi qu'il a été dit au considérant (39), le chlorure de choline est, de par sa nature même, un produit qui dégage des marges relativement faibles et dont les coûts de transport et de stockage tendent à rendre la vente dans des régions lointaines peu rentable. Toutefois, on ne pouvait exclure le risque que des producteurs se débarrassent de certains excédents de production (66) sous forme de ventes ponctuelles occasionnelles, uniquement destinées à couvrir les coûts de production fixes. Même si elles ne portaient que sur de faibles quantités, de telles exportations pouvaient perturber les prix sur le marché à l'importation, dans la mesure où les clients pourraient utiliser ces ventes, lorsqu'elles se produiraient, pour négocier les prix à la baisse (67). La stabilisation du marché serait donc atteinte en éliminant ou en évitant les exportations, par des concurrents, dans les zones géographiques dans lesquelles d'autres concurrents détenaient des parts de marché importantes. L'élément clé à cet égard était l'accord stipulant que les producteurs européens n'exporteraient pas en Amérique du Nord et que les producteurs nord-américains n'exporteraient pas sur le marché européen. Grâce à cette répartition des marchés, les autres opérateurs pourraient "stabiliser" leur marché national et améliorer la rentabilité dans "leur" région. Dans les régions du monde dans lesquelles l'ensemble, ou la plupart, des participants à l'entente continueraient à opérer, c'est un accord sur les volumes à commercialiser et le renoncement à toute concurrence "nuisible" par les prix qui devait permettre d'améliorer la rentabilité et de stabiliser les marché68. Un accord a été conclu en vue d'augmenter les prix dans le monde, à des niveaux identiques. Ces niveaux de prix identiques partout dans le monde devaient permettre non seulement d'améliorer la rentabilité, mais aussi d'éviter toute déstabilisation des exportations entre les régions. Enfin, le contrôle des transformateurs et des distributeurs faisait également partie intégrante des objectifs d'augmentation des prix et de stabilisation des marchés.
(69) Il ressort des comptes rendus et des descriptions des réunions fournis par Bioproducts (69), BASF (70), Akzo Nobel (71), Chinook (72), UCB (73) et Ducoa (74) que les accords conclus au niveau mondial concernaient essentiellement quatre activités anticoncurrentielles liées entre elles (75):
a) la fixation et l'augmentation des prix mondiaux : des augmentations étalées des prix mondiaux ont été convenues pour la période allant de janvier 1993 à janvier 1994;
b) la répartition des marchés mondiaux : les producteurs nord-américains ont notamment accepté de se retirer du marché européen en contrepartie du retrait des producteurs européens du marché nord-américain. Il y a également eu des accords de partage des marchés pour d'autres régions;
c) le contrôle des distributeurs et des transformateurs : afin de garantir l'efficacité des accords sur les prix et sur la répartition des marchés, il fallait que les producteurs puissent contrôler le comportement des distributeurs et des transformateurs de chlorure de choline sur le marché mondial. Il a donc été convenu que chaque producteur se chargerait de contrôler les transformateurs et les distributeurs sur son marché national, notamment en leur facturant des "prix appropriés" pour le chlorure de choline;
d) l'échange d'informations commercialement sensibles : la mise en œuvre des actions conclues était régulièrement contrôlée. Les parties avaient convenu de se réunir tous les six mois pour contrôler, examiner et corriger les problèmes éventuels. Lors de ces réunions de suivi, les parties comparaient les données sur les ventes effectivement réalisées au cours de la période précédente et examinaient si les objectifs du groupe étaient atteints.
(70) Les participants déclarés aux réunions de l'entente à l'échelle mondiale étaient les suivants:
Tableau 3 : Participants déclarés aux réunions de l'entente au niveau mondial
<emplacement tableau>
Sources : Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1827-1833], communication de BASF du 15 juin 1999 [2900-2902], communication de DuCoa du 22 juillet 1999 [3320-3321], communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2422], communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1233-1235], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1805-1811], communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5420-5446].
9.2. Contacts anticoncurrentiels initiaux
(71) En 1991, 2 500 tonnes métriques de chlorure de choline (100 %) avaient été importées d'Amérique du Nord sur le marché européen, un chiffre qui n'a cessé de croître avec le temps, passant de 71 tonnes métriques seulement en 1989 à 2 900 tonnes métriques au cours des sept premiers mois de 1992 (76). La part de Chinook dans ces exportations vers l'Europe a été de 1 288 tonnes métriques de chlorure de choline (100 %) en 1991 et de 1 994 tonnes métriques (100 %) au cours des sept premiers mois de 1992 (77). DuCoa, quant à elle, n'a pas exporté de quantités importantes de chlorure de choline vers l'Europe à cette époque (78). D'après Akzo Nobel, certaines exportations de chlorure de choline en provenance d'Amérique du Nord ont pénétré sur le marché européen sous des positions tarifaires différentes, plus favorables (par exemple alimentation animale plutôt que chlorure de choline) (79). Akzo Nobel a déclaré que cela avait entraîné "une réaction" des producteurs européens, qui s'est traduite par le fait qu'en 1992, la filiale mexicaine de BASF a conclu un contrat de fourniture d'environ 400 tonnes métriques de chlorure de choline à une société de négoce américaine, South Central Products, en vue d'une revente aux Etats-Unis (80). D'après Bioproducts, cette vente aux États-Unis était liée au fait que "BASF était mécontente de l'annonce faite par DuCoa qu'elle entendait prendre 40-50 % des marchés au Mexique et en Amérique latine" (81).
(72) Après s'être tout d'abord entretenus du problème avec Chinook (82), et apparemment préoccupés par le niveau des prix du chlorure de choline pratiqués par South Central aux États-Unis, les représentants des producteurs américains Bioproducts et DuCoa se sont réunis le 9 juin 1992 avec BASF, à Mexico, au Mexique (83), afin de, selon les termes de BASF, "se plaindre des prix pratiqués par South Central et de proposer de fixer des prix plafonds aux États-Unis" (84). D'après Bioproducts, les discussions ont porté sur le partage des marchés et la fixation des prix (85) ainsi que sur le projet de BASF de pénétrer sur le marché des Etats-Unis (86). DuCoa (87) a confirmé que les discussions ont porté sur South Central Products : "Ils ont exprimé leur déception face au fait que [BASF] projetait d'expédier du produit aux États-Unis; cela perturberait fortement le marché (...), pourrait conduire à des représailles de BioProducts ou de Chinook à l'encontre de [DuCoa] et BASF, voire à une intensification des exportations vers l'Europe" (88). D'après DuCoa, à la fin de la réunion, les participants n'étaient pas parvenus à "adopter une résolution donnant satisfaction à tous", mais "s'étaient mis d'accord pour étudier d'autres solutions en vue de tenter de mettre sur pied un plan qui empêcherait tout ceci de se produire et qui serait profitable à tous" (89). D'après BASF, aucun accord n'a pu être conclu (90).
(73) Entre le 15 et le 17 juillet 1992, ces mêmes sociétés, et cette fois également Chinook, ont tenu une nouvelle réunion, à Mexico, au Mexique (91). D'après Bioproducts, le principal objet de la réunion a une fois de plus été les exportations soi-disant à perte de BASF sur le marché des Etats-Unis (92). D'après BASF, le thème de la réunion a été le même que celui de la réunion de juin 1992 (93). DuCoa a déclaré que BASF avait accepté de mettre fin à son accord de distribution aux États-Unis : "Lors de la réunion, [DuCoa] a demandé à BASF de renoncer à distribuer du chlorure de choline mexicain aux États-Unis. [BASF] a accepté d'y renoncer, bien que... elle ait besoin d'un certain délai pour résilier son accord de distribution aux États-Unis. Lors de cette réunion, nous avons engagé des discussions sur la fermeture par BASF de son usine mexicaine et sur l'achat de choline à partir de notre nouvelle usine mexicaine, ce qui a par la suite été accepté" (94).
(74) Une troisième réunion a eu lieu à Mexico, au Mexique, les 12 et 13 octobre 1992. Cette fois, Akzo Nobel et UCB se sont jointes aux quatre participants précédents (95). La réunion a surtout été consacrée à un examen général des capacités et des parts de marché pour le chlorure de choline à l'échelle mondiale, par région. D'après un compte rendu de cette réunion rédigé à l'époque par Bioproducts, les participants ont constaté que l'ensemble des producteurs avaient des capacités excédentaires, que les parts de marché étaient stables et que les tentatives en vue d'obtenir des parts plus élevées en réduisant les prix n'avaient eu que peu de succès et ne profitaient à personne. Au cours des années passées, l'inflation n'avait pas été prise en compte dans les prix et compte tenu des profits réalisés par les entreprises chimiques, une augmentation des prix s'imposait. En outre, il convenait de contrôler les transformateurs et les distributeurs en fixant des prix appropriés (96). À l'époque, Chinook et Bioproducts exportaient du chlorure de choline sur le marché européen (alors que les exportations de DuCoa étaient insignifiantes (97)). D'après Chinook, BASF a suggéré que ces entreprises cessent d'exporter en Europe, BASF renonçant en contrepartie à exporter vers les pays d'Amérique du Nord autres que le Mexique. La proposition de BASF n'a pas été acceptée au cours de cette réunion, mais les parties ont convenu de se revoir en novembre (98). DuCoa a déclaré que "les prix sur chacun de ces marchés ont également été examinés, dans une certaine mesure". DuCoa " ne peut pas dire que [elles] se soient alors mises d'accord sur un prix pour chaque marché dans le monde. Il y avait trop de prix. Néanmoins, [elles] ont effectivement parlé des prix et envisagé de les augmenter". DuCoa a également déclaré que "lors de cette réunion, nous avons aussi discuté de l'affermissement des prix. Nous avons discuté des parts de marché détenues par chacun dans chaque région du monde. Nous avons discuté d'un arrêt des exportations de choline des producteurs américains vers l'Europe et d'un arrêt des exportations des producteurs européens vers l'Amérique du Nord. DuCoa a accepté de ne plus exporter vers l'Europe si les Européens n'exportaient pas vers l'Amérique du Nord" (99). D'après BASF, les six producteurs ont discuté de la fixation des prix et d'une répartition des volumes en Amérique latine, sans pouvoir parvenir à un accord à ce sujet (100).
9.3. L'accord de Ludwigshafen
(75) Le 16 et/ou le 23 novembre 1992, les six producteurs, c'est-à-dire DuCoa, Bioproducts, Chinook, Akzo Nobel, UCB et BASF, se sont à nouveau rencontrés à Ludwigshafen, en Allemagne, lors d'une ou de plusieurs réunions organisées par BASF (101). Leur discussion sur les mesures à prendre a eu comme point de départ l'analyse suivante de ce qui était alors la situation du marché mondial du chlorure de choline: ???"Tous les producteurs ont des capacités excédentaires. Les parts de marché des grands producteurs sont à peu près constantes. Les tentatives en vue d'obtenir des parts de marché plus élevées en réduisant les prix ont eu peu de succès et n'ont profité à personne. L'état actuel des bénéfices réalisés par les entreprises chimiques nécessite des augmentations générales des prix. Les transformateurs et les distributeurs devraient être contrôlés par la fixation de prix appropriés. Conclusion les réductions de prix n'ont aucun sens lorsque les positions sur le marché sont fermes. La choline mérite des prix plus élevés" (102).
(76) Il y a eu une discussion sur certaines "règles générales" que l'ensemble des producteurs devraient suivre. Selon la liste établie par UCB, ces règles générales étaient les suivantes:
"Règles générales les principaux domaines d'intérêt sont clairement définis. L'avantage temporaire résultant des taux de change ne constitue pas une cause stable d'évolution substantielle des parts de marché. Les dépenses d'investissement constituent l'une des principales causes de l'importance des parts de marché dans une région. Les nouvelles capacités doivent avoir un taux de pénétration lent sur le marché; croître en même temps que le marché, afin de ne pas semer le trouble. Un comportement agressif n'exerce des pressions que sur les prix et pour tout le monde. Il ne peut entraîner de déplacements substantiels des parts de marché à long terme. Un partage adéquat des charges pour ce qui est de l'utilisation des capacités dans les principaux domaines d'intérêt est indiqué." (103)
(77) Surtout, conformément à un rapport interne de Chinook du 23 novembre 1992, "un accord a été conclu entre les producteurs européens et nord-américains le 16 novembre 1992, à Ludwigshafen" (104). Cet accord comportait les éléments suivants:
"L'accord
1. Bio Products et Chinook abandonnent l'Europe de l'Ouest pour la mi-1993.
2. Bio Products et Chinook abandonnent l'Europe de l'Est pour la mi-1994.
3. Asie : - DuCoa diminue ses exportations vers l'Asie de 250 tonnes/an.
- Les Européens gèlent leurs exportations vers l'Asie aux niveaux actuels - à contrôler - à environ 3 500 tonnes/an au total.
- Bio Products et Chinook poursuivrent leur expansion en Asie.
4. Amérique du Nord : - Les Européens et les Mexicains quittent complètement ce marché pour la mi-1993.
5. Amérique latine : - BASF transfère ses exportations au départ de l'Europe vers sa production en Amérique latine. Les autres producteurs européens maintiennent leurs exportations vers l'Amérique latine aux niveaux actuels.
- Bio Products et Chinook maintiennent leurs exportations vers l'Amérique latine aux niveaux actuels.
6. Fixation des prix : Tous les producteurs se conformeront aux tarifs fixés à l'échelle mondiale, selon le calendrier suivant:
Prix C&F du chlorure de choline à l'échelle mondiale
<emplacement tableau>
Prix en USD/TM, C&F. Liquide en fûts - ajouter le prix du fût.
Réunions tous les 6 mois pour assurer le suivi, discuter et remédier aux problèmes éventuels.
Prochaine réunion à Atlanta, Géorgie, États-Unis, deux jours avant la réunion "South Eastern". Dîner le 19 janvier 1993; réunion le 20 janvier 1993. La réunion "South Eastern" aura lieu du 21 au 23 janvier."105
(78) Selon le même rapport Chinook, l'accord propose les mesures suivantes:
"Pour les Européens:
- retrait nord-américain de tous les marchés européens pour la mi-1994 au plus tard;
- stabilité des prix mondiaux et rentabilité qui l'accompagne;
- possibilité de réinvestir les bénéfices dans les installations existantes et d'améliorer, de moderniser et d'étendre celles-ci, pour que les producteurs européens soient préparés (d'ici 1995) à pénétrer à nouveau sur d'autres marchés mondiaux avec des capacités de qualité pour les formes liquides et sèches;
- possibilité de stabiliser les marchés européens, à l'est et à l'ouest; se débarrasser des transformateurs et produire et vendre le produit sec directement.
Pour les Nord Américains :
- retrait total des produits européens et mexicains des États-Unis et du Canada pour mi-1993 au plus tard;
- stabilité des prix à l'échelle mondiale; niveaux de rentabilité sans précédent;
- possibilité de s'établir fermement sur le marché de leur choix - DuCoa Amérique latine, Chinook Asie/ceinture Pacifique. Bioproducts se concentrera aussi sur la ceinture Pacifique;
- maintien de la position dominante et croissance sur les deux marchés à forte croissance - Asie et Amérique latine" (106).
(79) Un document en possession d'Akzo Nobel, également daté du 23 novembre 1992, décrit le contenu de l'accord en ces termes:
"Europe : Suppression progressive des exportations Nord américaines
vers l'Europe de l'Ouest d'ici juin 1993
vers l'Europe de l'Est d'ici juin 1994
Extrême-Orient Les Européens gèlent leurs exportations d'ici fin 1994. Le CEFIC réalisera une étude destinée à déterminer les volumes réels.
Amérique latine Les Européens gèlent leurs exportations vers l'Amérique latine à 3 500 tonnes/an d'ici fin 1994.
Les Nord Américains gèlent leurs exportations vers l'Amérique latine à 1 700 t/a.
Amérique du Nord : Les Européens suppriment progressivement leurs exportations vers l'Amérique du Nord d'ici juin 1993 (à partir du Mexique).
Il n'y aura plus d'importations à partir des zones extérieures à la région sans limite dans le temps.
<emplacement tableau>
Les prix américains devraient être inférieurs de 5 % maximum.
Réunions : Tous les six mois, pour vérifier les volumes et les prix (comparaison des données).
Prochaine réunion : 18.1.1993, près d'Atlanta.
23 novembre 92" (107).
(80) DuCoa déclare, à propos de l'accord de Ludwigshafen, qu'"en ce qui concerne les discussions que [DuCoa] avait avec les Européens sur la cessation des exportations en Europe, [il n'y avait pas de doute... que] il y [avait] une distinction entre exporter des produits en Europe et y implanter effectivement une installation de production". De l'avis de DuCoa, l'"accord de cessation des ventes [signifiait] que [DuCoa] n'expédierait pas de produits en Europe" (108).
(81) Selon les documents rédigés à l'époque de la réunion et qui ont été fournis par Bioproducts, les producteurs avaient jugé nécessaire, pour que l'accord général puisse fonctionner, d'empêcher les transformateurs et les distributeurs de vendre à des prix risquant de perturber cet accord. Ce contrôle pourrait notamment s'exercer en garantissant que les transformateurs achètent leur chlorure de choline aux membres de l'entente à des conditions appropriées. Les notes de Bioproducts disent ceci : "Devons contrôler les matières premières des transformateurs. Tirerons profit d'une augmentation des prix" (109). Ce même objectif ressort également du document cité au considérant (75), qui dit ceci : "Les convertisseurs et les distributeurs devraient être contrôlés par le biais de prix appropriés". Enfin, selon un autre document provenant de la réunion : "Chaque producteur de CC est responsable du contrôle des transformateurs sur son marché national. La fourniture de CC liquide provenant d'une autre région sape cette règle et ruine le marché" (110).
(82) Un document plus tardif de Chinook dit ceci à propos de la situation relative aux transformateurs en 1993:
"UCB a réglé le problème Impextraco comme suit:
UCB fournira du liquide à Impextraco. Imprextraco le fera sécher, l'absorbera ou construira une ligne de séchage. UCB soutient que la législation ne lui permet pas de contrôler où Impextraco vend le produit et à quel prix, si ce n'est d'après le prix du liquide.
...
Pour parler d'Akzo - Franklyn et Randstad étaient le problème d'Akzo. Celle-ci a simplement étranglé le second par les coûts du liquide, tout en approvisionnant le marché à partir de son usine italienne. Ensuite, BASF est intervenue et a fait de Randstad son sécheur à façon 100%, ce qui signifie que Randstad ne peut sécher pour personne d'autre, pas même pour son propre compte. Et maintenant BASF a un sécheur.
Franklyn ne rentre cependant pas dans le rang." (111)
9.4. Contacts anticoncurrentiels de suivi
(83) Comme convenu lors de la réunion de Ludwigshaven, une première réunion de suivi, destinée à faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de novembre 1992, a été organisée par Bioproducts en janvier 1993, probablement le 19, près d'Atlanta (au centre de conférence Stone Mountain), dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. La réunion coïncidait avec la convention sur la volaille du sud-est des États-Unis. Les six sociétés, à savoir Chinook, BASF, UCB, Akzo Nobel, DuCoa et Bioproducts, ont participé à cette réunion (112).
(84) D'après un participant UCB à cette réunion, c'est au cours de celle-ci que les réunions à l'échelon mondial ont commencé à porter des fruits. Les participants étaient prêts à "mettre au point le fonctionnement du marché mondial". Des renseignements sur les exportations vers les marchés d'Asie et d'Amérique latine, et sur la production locale sur ces marchés, ont notamment été échangés. Les représentants des producteurs Nord américains ont fait pression pour obtenir des parts plus importantes sur le marché asiatique. Les représentants des producteurs européens souhaitaient un meilleur niveau de prix en Asie. En échange, ils se sont montrés disposés à geler leurs parts de marché sur ce continent et à laisser les producteurs nord américains bénéficier de la croissance de ce marché. Les représentants des producteurs européens avaient examiné cette stratégie avant la réunion (113).
(85) Un représentant de DuCoa à cette réunion se souvient que "nous avons continué à essayer d'augmenter les prix où nous le pouvions, à l'échelle mondiale. Nous avons examiné comment réduire ou équilibrer les exportations vers différentes parties du monde. C'est le genre de discussion que nous avons eue, mais à la fin, nous nous étions juste mis d'accord pour nous revoir". D'après ce participant, "il est juste de dire que lorsqu'il a déclaré qu'ils avaient envisagé d'essayer de faire monter les prix au niveau mondial, il s'agissait avant tout des prix en Extrême-Orient et en Amérique latine; ils n'ont ni discuté ni conclu d'accord sur les prix en Amérique du Nord avec les Européens, ni sur les prix en Europe avec les Européens et ces sujets n'ont fait l'objet d'aucune tentative d'accord". Ce même participant a déclaré à propos de l'Europe que "les producteurs américains n'ont jamais tenté de dicter les prix de la choline en Europe occidentale... mais ils ont évoqué le fait que si les prix étaient très bas en Europe, le produit risquait d'être réexporté vers les États-Unis". À l'époque, ce participant a déclaré qu'"il ne savait pas si les Européens avaient conclu entre eux des accords sur l'Europe ou sur une autre région du monde". Il avait l'impression que c'était le cas, mais "nous n'avions aucun détail à ce sujet" (114).
(86) D'après Chinook, les prix examinés lors de la précédente réunion n'avaient pas été appliqués. Il y a eu des discussions pour savoir qui n'avait pas appliqué ces augmentations. Il est apparu que les informations sur les parts de marché et les volumes échangées précédemment n'étaient pas exactes. Les participants ont convenu de se revoir à Amsterdam, en mai 1993 (115).
(87) D'après BASF, au cours de cette réunion et de l'ensemble des réunions de suivi ultérieures, jusqu'à celle qui a eu lieu à Johor Baru, en Malaisie, en avril 1994, "les six sociétés ont confirmé les interdictions d'exportation entre l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale et ont tenté de se mettre d'accord sur des volumes d'exportations vers certains pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine et d'Asie" (116). BASF, pour sa part, a effectivement résilié le contrat d'exportation vers les États-Unis à sa date d'expiration, c'est-à-dire avril 1994 (117).
(88) La réunion organisée par Akzo Nobel à Amsterdam, aux Pays-Bas, a eu lieu le 13 mai 1993. Les mêmes six producteurs y ont participé. D'après Chinook, ils ont évoqué le fait que les prix n'avaient pas atteint le niveau convenu (118). La situation à l'époque dans différentes régions du monde, y compris en Europe, a été examinée. En ce qui concerne l'Europe, selon un compte rendu de la réunion établi à l'époque par Bioproducts, la discussion a porté sur les fournisseurs qui ne participaient pas aux réunions, notamment Ertisa, Franklin et Randstad. Le compte rendu dit également ceci : "Contrôler Impextraco - 1er mai. Contrat avec Impextraco" (119).
(89) D'après Chinook, "Akzo Nobel (et peut-être UCB) s'est plainte du fait que Chinook ne s'était pas retirée du marché britannique et Chinook a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de le faire" (120).
(90) D'après un représentant de DuCoa, "nous avions le même type de discussions. Nous parlions des prix; nous parlions des régions du monde, nous parlions de ce que nous savions sur la taille du marché, et nous discutions de la part détenue par chacun dans chaque pays"121. Un autre représentant de DuCoa se souvient que "mis à part des tentatives pour faire monter les prix dans le monde et amener chacun à respecter les marchés des autres, en Europe et en Amérique du Nord, aucun accord n'a été conclu, lors de cette réunion, sur les prix du chlorure de choline, les clients ou les territoires". Ce participant a déclaré qu'il était "juste de dire que lorsqu'il parlait de conversation sur une augmentation des prix dans le monde, il s'agissait de l'Amérique latine et de l'Extrême-Orient" et que "les prix effectifs étaient examinés. Pour certains prix, par exemple, nous avions un prix cible de, mettons, 1 000 USD la tonne pour l'Amérique latine et un prix cible de peut-être 970 USD la tonne pour l'Extrême-Orient, et ces prix étaient généralement appliqués après une réunion" (122).
(91) La réunion de suivi suivante a eu lieu le 17 juin 1993, à Toronto, au Canada (123). D'après Bioproducts, c'est Chinook qui a organisé cette réunion. Pour autant que Bioproducts s'en souvienne, les discussions ont porté sur les prix et sur les problèmes liés à l'accord de novembre 1992 (124). Chinook elle-même n'a pas gardé trace de cette réunion, qui a toutefois été confirmée par les autres sociétés. DuCoa "ne se souvient pas qu'au cours de cette réunion, des points autres que ceux sur lesquels les sociétés s'étaient déjà entretenues précédemment aient été discutés. Lors de ces réunions, elles ont souvent abordé la question des prix en Amérique latine et en Asie" (125).
(92) C'est UCB qui a organisé la réunion de suivi suivante. Elle a eu lieu le 8 novembre 1993, à Bruges, en Belgique (126). D'après UCB, au cours de cette réunion, chaque producteur a introduit ses données sur les prévisions de ventes pour 1993 dans un ordinateur portable qu'UCB avait apporté. Pour l'Extrême-Orient et l'Amérique latine, ces données étaient collectées pays par pays. Pour l'Europe occidentale, l'Europe orientale, l'Amérique du Nord et le reste du monde, elles étaient réunies pour chacune de ces régions. UCB a établi des tableaux à partir de ces données (127). Les participants se sont également mis d'accord sur les prix à appliquer en Amérique latine et en Extrême-Orient (128).
(93) Selon la déclaration de Chinook, les objectifs de prix établis lors des réunions précédentes n'avaient pas été atteints. Les participants ont cherché à en connaître les raisons. Des informations complémentaires sur la situation du marché ont été échangées. UCB s'est plainte que Chinook ne s'était pas retirée du marché britannique et Chinook a à nouveau indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de le faire (129). UCB, par ailleurs, rapporte qu'en 1993, Chinook avait vendu 350 tonnes de chlorure de choline à 100 % au Royaume-Uni, qu'elle-même avait fortement protesté contre ces ventes (d'autant plus que le produit avait été vendu à des clients d'UCB), et que Chinook avait promis de se retirer complètement d'ici le début de l'année 1994. En ce qui concerne DuCoa, elle a affirmé, selon le compte rendu d'UCB, avoir cessé toute vente à Impextraco, un transformateur belge, depuis juin 1993. En revanche, DuCoa n'était pas encore parvenue à contrôler Niasa, un transformateur mexicain dont les produits avaient abouti sur le marché néerlandais (130).
(94) La dernière réunion à laquelle aient participé l'ensemble des six producteurs, Chinook, DuCoa, Bioproducts, BASF, UCB et Akzo Nobel, a eu lieu entre le 14 et 20 avril 1994, à Johor Bahru, en Malaisie (131). D'après UCB, la réunion avait été organisée par Chinook, qui a présenté des diapositives comparant les objectifs du groupe à l'époque de l'accord de Ludwigshafen et la situation au moment de la réunion. L'évaluation n'était pas très positive. En ce qui concerne l'Europe par exemple, Chinook et Bioproducts avaient renoncé à la vente d'environ 2 500 tonnes de chlorure de choline, mais aucun producteur européen n'affirmait avoir augmenté ses volumes. Les prix européens étaient toujours aussi bas que précédemment, voire plus, alors qu'Impextraco, un transformateur, était en fait plus fort et incontrôlé. Des problèmes similaires existaient sur d'autres marchés dans le monde. En Extrême-Orient, par exemple, la présentation indiquait que "Franklin et Impextraco continueront à rendre tous les accords pratiquement impossibles, à moins que l'on puisse les contrôler". C'est pourquoi l'une des questions soulevées à la fin de la présentation a été : "Qu'allons-nous faire d'Impextraco et de Franklin?" (132).
(95) D'après Bioproducts, des prix planchers ont été examinés (133). Selon UCB, la discussion s'est concentrée sur les marchés d'Amérique latine et d'Asie, les producteurs européens essayant de conserver les parts de marché qu'ils détenaient alors, ce que Chinook ne pouvait toutefois pas accepter, car elle venait juste d'ouvrir une nouvelle installation de production à Singapour (134). Selon DuCoa, "il a tout simplement été impossible de se mettre d'accord sur quoi que ce soit" (135). À la fin de la réunion, Chinook a averti les participants qu'elle ne participerait désormais plus à aucune réunion du groupe. Les autres entreprises présentes semblaient être d'accord (136). BASF a confirmé qu'au cours de la réunion, il a été convenu que les efforts entrepris en vue de réguler les exportations vers l'Asie n'étaient pas productifs et ne devraient pas être poursuivis (137).
9.5. Autres contacts entre les producteurs européens et nord-américains
(96) D'après UCB, la déclaration faite par Chinook lors de la réunion organisée en Malaisie, selon laquelle elle n'était plus intéressée par des réunions au niveau mondial entre les producteurs de chlorure de choline, a effectivement mis un terme aux efforts entrepris par UCB pour parler aux producteurs nord-américains. Depuis lors, UCB n'a plus jamais été informée de l'existence d'autres réunions de ce type et n'a pas non plus reçu d'invitation à de telles réunions (138). Selon BASF, "quelques autres réunions ont été organisées afin de poursuivre les efforts de régulation des exportations vers l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, qui ont finalement abouti à un échec fin 1996" (139). DuCoa a déclaré que "la réunion de Malaisie a été la dernière réunion qu'elle ait eue avec des producteurs de chlorure de choline européens au cours de laquelle elle ait tenté de parvenir à un accord sur les prix, les territoires et les clients pour le chlorure de choline". Bien que, après la réunion de Malaisie, DuCoa "ait participé à des réunions isolées avec les Européens au cours de cette période... il n'y a eu aucune réunion mondiale et... ces réunions ont porté sur la possibilité d'une entreprise commune en Europe" (140). Toutefois, aucune entreprise commune entre des producteurs nord-américains et des producteurs européens sur le marché de l'EEE n'a été créée. Les exportations d'Amérique du Nord vers le marché de l'EEE sont restées relativement faibles (141). Depuis l'échec des accords au niveau mondial en 1994, DuCoa a également exporté occasionnellement du chlorure de choline en Europe occidentale depuis son usine mexicaine, tout d'abord une quantité minime d'environ 66 tonnes en 1994, puis environ 1 000 tonnes en 1997 et 1998 (142).
10. FONCTIONNEMENT DE L'ENTENTE AU NIVEAU EUROPEEN
10.1. Généralités
(97) UCB et Akzo Nobel ont reconnu qu'il y avait également eu des contacts anticoncurrentiels au niveau européen dans le secteur du chlorure de choline. UCB a confirmé qu'il y avait eu des réunions et des contacts réguliers entre Akzo Nobel, BASF et elle-même, en vue d'échanger des informations concernant spécifiquement le marché européen. Ensemble, ces trois producteurs contrôlaient plus des trois quarts de ce marché. Les réunions ont été organisées tous les trois mois, afin d'examiner les performances des sociétés au cours du trimestre écoulé et de se mettre d'accord sur les prix du trimestre suivant. Les réunions dont UCB fait état ont eu lieu entre mars 1994 et octobre 1998. De plus, il y a eu des échanges téléphoniques entre les trois sociétés tous les huit ou quinze jours, afin d'échanger des informations sur le marché européen (143).
(98) Akzo Nobel, pour sa part, se souvient qu'il y a eu des contacts entre elle-même, UCB et BASF de 1995 à 1998. Elle a déclaré que ces contacts se limitaient à des discussions sur le marché européen et ne concernaient ni le marché nord-américain ni d'autres marchés. Les réunions étaient organisées quatre à cinq fois par an, la plupart du temps avant ou après des réunions du CEFIC. Toutefois, il y a également eu des réunions qui n'étaient pas liées aux activités du CEFIC.
(99) Il ressort des comptes rendus des réunions fournis par Akzo Nobel (144) et par UCB (145), ainsi que des descriptions générales des accords conclus au niveau européen communiquées par Akzo Nobel (146) et par UCB (147), que ces accords ont essentiellement porté sur cinq activités:
a) la fixation et l'augmentation des prix, pour l'EEE dans son ensemble (148), pour des marchés nationaux particuliers (149) ainsi que pour des clients individuels (150). En ce qui concerne ces derniers, en convenant que les autres sociétés proposeraient des prix plus élevés que la société à laquelle un client donné était attribué, les accords sur les prix concernant les clients individuels ont contribué non seulement à maintenir, voire à faire monter les prix facturés à ces clients et, en dernier ressort, les prix facturés sur le marché national concerné, mais également à maintenir la répartition des clients qui avait été convenue et ainsi, en fin de compte, les parts de marché convenues;
b) l'attribution de clients individuels aux différentes sociétés participantes (151). Sur certains marchés nationaux, les clients étaient régulièrement attribués à une entreprise donnée, les autres participants à l'accord s'engageant alors à proposer des prix plus élevés que l'entreprise à laquelle le client avait été attribué;
c) la répartition des parts de marché de chaque entreprise sur le marché de l'EEE dans son ensemble. D'après Akzo Nobel, il avait été convenu qu'elle-même et UCB pourraient revendiquer 35 % et 28 % de ce marché respectivement, BASF s'en voyant attribuer 15 % (152). Les entreprises se sont mises d'accord sur le principe selon lequel une compensation serait accordée au cas où ces parts seraient dépassées (153);
d) le contrôle des distributeurs et des transformateurs. Pour garantir l'efficacité des accords sur les parts de marché, la répartition des clients et les prix, il fallait que les producteurs contrôlent le comportement des distributeurs et des transformateurs de chlorure de choline sur le marché. Pour contrôler les distributeurs, les entreprises ont convenu de ne pas leur vendre de produit à des prix préférentiels, alors que pour contrôler les transformateurs, elles garantissaient qu'ils achètent des matières premières à des membres de l'entente, à des conditions appropriées, ou elles les informaient des niveaux de prix convenus par les trois producteurs, dans l'espoir qu'ils s'aligneraient sur ces prix, ou encore, si cela s'avérait nécessaire, elles créaient des liens d'exclusivité avec eux (154);
e) l'échange d'informations commerciales sensibles. Les entreprises vérifiaient régulièrement si les parts de marché, la répartition des clients et les prix convenus étaient appliqués dans la pratique, en comparant les données sur les ventes effectives au cours de la période précédente. En se basant sur les statistiques du CEFIC, les participants déclaraient leurs volumes de ventes effectifs et leurs prix de vente sur les marchés nationaux, y compris les ventes aux clients individuels. Ils s'entretenaient également de leurs expériences avec des clients individuels (155).
(100) En ce qui concerne BASF, il semble que cette société n'ait qu'un vague souvenir d'actions illicites au niveau européen. Dans sa communication du 15 juin 1999, elle se contente de déclarer que "s'il y a eu des efforts sporadiques parmi les trois producteurs européens pour parvenir à des accords sur les marchés et les prix européens au cours de la même période [que celle des accords au niveau mondial], aucun accord effectif n'a jamais été conclu ou appliqué par le [sic] pour le chlorure de choline en Europe" (156). Dans sa communication ultérieure du 4 novembre 2002, BASF reconnaît qu'un certain nombre de réunions ont eu lieu à l'échelon européen à compter de 1992, mais elle affirme avoir en partie ignoré le contenu des discussions. Parmi les réunions qu'elle cite dans une annexe, trois ne concernent pas les activités de l'entente, deux avaient un contenu que BASF ignorait, et enfin deux sont qualifiées de discussions sur la situation du marché en Europe (157).
(101) Les participants déclarés aux réunions de l'entente au niveau européen étaient les suivants:
Tableau 4 : Participants déclarés aux réunions de l'entente au niveau européen
<emplacement tableau>
Sources : Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1812-1813], communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5563-5565], communication de BASF du 4 novembre 2002 [5490-3349].
10.2. Contacts anticoncurrentiels spécifiques
(102) La première preuve bien documentée attestant que des discussions anticoncurrentielles ont eu lieu entre les fournisseurs européens de chlorure de choline à propos du marché européen en particulier, concerne une réunion qui a eu lieu le 14 mars 1994, à Schoten, en Belgique, dans les bureaux d'Impextraco. Akzo Nobel, UCB et Impextraco (mais pas BASF) ont participé à cette réunion (158). Un compte rendu établi à l'époque par UCB indique que les parties ont échangé des informations sur les ventes réalisées dans plusieurs États membres, notamment l'Italie. Elles ont fixé comme suit les prix du marché italien:
"Nous convenons de ce qui suit pour avril-juin 1994:
- Prix : liq.75 à 1 250 à compter du 1er avril, 1 325 à compter du 1er mai;
Si50 à 1 600 à compter du 1er avril;
veg50 à 1 300 à compter du 1er avril"159.
(103) Ces mêmes parties se sont également mises d'accord, au cours de cette réunion, sur une liste de répartition des clients sur le marché italien, dans le cadre de laquelle chacun des trois fournisseurs bénéficiait d'une "préférence" pour certains clients bien précis. Plusieurs clients étaient attribués à deux fournisseurs. Pour ces clients, l'accord était le suivant : "Nous donnons une préférence aux clients "liquide" les plus spéciaux, auxquels les fournisseurs non préférentiels proposeront des prix supérieurs de 10 à 40 LIT au prix convenu, les délais de paiement ne dépassant dans aucun cas les 60 jours" (160).
(104) Ce même compte rendu d'UCB contient des informations fournies par Ertisa (probablement lors de contacts distincts avec une ou plusieurs des sociétés présentes), qui indiquent quels sont ses clients en Italie et quel type de chlorure de choline elle leur vend (161).
(105) Le 29 novembre 1994, une réunion entre UCB, Akzo Nobel et BASF a eu lieu à Amersfoort, aux Pays-Bas (162). Un compte rendu de la réunion établi à l'époque par UCB (163) indique qu'au cours de cette réunion, les trois sociétés se sont mises d'accord sur les prix suivants:
" - Prix contractuels de base premier trimestre 1995 = 1,8 DEM/kg
- prix ponctuels de base = 2,2 DEM pour liq. et Si50
2,1 DEM pour Veg50
2,3 DEM pour Veg60
BASF ne conclura pas de contrats à 6 mois à 1,8 DEM, mais le fera à 2,2" (164).
(106) Le compte rendu d'UCB indique qu'il y a eu quelques échanges d'informations sur les ventes pour ce qui concerne le marché belge. Les trois mêmes sociétés ont également convenu, au cours de cette même réunion, de se répartir un grand nombre de clients nommément désignés, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Certains clients ont été attribués à une seule société (exemple : "Goldhuhn = 100 % BASF"), alors que d'autres étaient partagés (en ce qui concerne le client Salvana, "Akzo et BASF acceptent de faire de la place pour Impextraco en 1995 : OK pour 330 T Veg. 100 = 50 % de leurs besoins en support naturel. Mais prière de rester en dehors au 1er trimestre pour qu'Akzo puisse corriger son prix. En 1995, BASF accepte de rester en dehors pour les céréales; elle ne prendra que les 180 tonnes de SI50"). Ainsi qu'il ressort de cette dernière citation, la répartition des clients a tenu compte des besoins d'Impextraco, qui n'était pas présente à la réunion, mais qui devait être contactée par UCB après celle-ci : "parler à Impex : liste des clients souhaités (à apporter à la prochaine réunion 15/2)". Le compte rendu précise également qu'UCB parlerait à Ertisa (165).
(107) Une réunion entre UCB, Akzo Nobel et BASF a eu lieu le 15 février 1995, à Kerpen, Allemagne. On sait peu de choses de sa teneur en dehors du fait qu'il s'agissait d'une réunion de suivi de la réunion qui avait eu lieu le 29 novembre 1994 à Amersfoort, aux Pays-Bas, et qu'il y a eu des échanges d'informations sur le marché européen, l'accent étant mis sur l'Europe de l'Est (166).
(108) Le 8 juin 1995, une réunion entre UCB, Akzo Nobel et BASF a eu lieu à Amersfoort, aux Pays-Bas (167). Les participants ont échangé des informations sur les prix, les marchés et les clients (168).
(109) Une réunion entre UCB, Akzo Nobel et BASF a eu lieu à le 11 juillet 1995, à Sindorf, près de Cologne, en Allemagne (169). D'après UCB, les discussions ont porté sur des échanges d'informations sur les prix en Europe, sur les prix cibles et sur la question de savoir comment les entreprises pouvaient éviter de se perturber mutuellement (170). BASF confirme qu'il y a eu des discussions sur la situation du marché du chlorure de choline au cours de cette réunion (171).
(110) Une réunion entre UCB, Akzo Nobel et BASF a eu lieu le 3 juin 1996 en Belgique (à Bruxelles, à Gand ou à Herentals). Un compte rendu de la réunion établi à l'époque par Akzo Nobel vaut d'être cité dans son intégralité:
"Accord sur les parts et les volumes:
A : 36%
B : 15%
C : 24%
D : 8%
E : 17%
I : 1 500 tm, resp. de A.
F : 2 700 tm, resp. de C.
Les parts de marché sont basées sur les chiffres du CEFIC, sauf pour F et I.
Exemple 1995:
Total CEFIC : 32 601 tm
F+I 2 088 tm
CEFIC excl. 30 513 tm
Les compensations seront faites sur cette base.
Prix:
au 1.7.1996, les prix en Italie s'établiront comme suit:
1 300 LIT pour CC 50% veg
1 560 LIT pour CC 60% veg
1 350 LIT pour CC 75 %
1 800 LIT pour CC 50% min.
Prévision d'augmentation des prix pour le CC 50 % veg:
quatrième trimestre 96 : 1 350 DEM
premier trimestre 97 : 1 500 DEM
deuxième trimestre 97 : 1 650 DEM
troisième trimestre 97 : 1 800 DEM
Sur la base des prix mentionnés ci-dessus, le surprix facturé pour les autres qualités sera le suivant:
100 DEM pour CC 75 %
300 DEM pour CC 50 % min.
Le prix du CC 60 % veg sera égal à 6/5e du prix CC 50 % veg.
Le prix du CC 70% veg sera égal à 7/5e du prix CC 70 [sic]% veg.
Tous les prix sont des prix nets/nets, les remises et autres avantages étant donc déjà déduits." (172)
(111) Akzo Nobel précise que A renvoie à Akzo Nobel, B à BASF, C à UCB, D à Ertisa, E à ICI, F à Franklin Holland et I (parfois G) à Impextraco (173). La référence aux chiffres du CEFIC (32 601 tonnes métriques) montre que cet accord sur les parts et les volumes concerne l'ensemble du marché de l'EEE, plus la Suisse et la Turquie (174). Le compte rendu d'Akzo Nobel montre également que les prix convenus pour l'Italie étaient très précis et devaient être mis en œuvre à une date déterminée. Les augmentations de prix prévues pour chaque trimestre, du quatrième trimestre 96 au troisième trimestre 97, étaient également très précises. Akzo Nobel a confirmé que ces prix, exprimés en marks allemands, concernaient les augmentations de prix "générales" (175). Cela semble indiquer que ces augmentations de prix prévues devaient être appliquées dans l'ensemble de l'EEE. Il convient également de noter que la part de Franklin Holland provenait de celle d'Akzo Nobel, alors que la part d'Imprextraco provenait de celle d'UCB.
(112) Une réunion entre UCB, Akzo Nobel et BASF a eu lieu à le 19 juillet 1996 à Düren, en Allemagne (176). Le compte rendu de la réunion rédigée à l'époque par Akzo Nobel montre que les trois sociétés ont échangé des informations détaillées sur leurs volumes de vente ainsi que les prix facturés à des clients nommément désignés en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Elles se sont également mises d'accord pour se répartir plusieurs clients nommément désignés dans chacun de ces trois États membres. Elles ont accepté de ne pas proposer de prix spéciaux à certains négociants nommément désignés en Allemagne. Enfin, elles ont convenu qu'Akzo Nobel contrôlerait Denkavit, un transformateur néerlandais auquel elle fournissait des produits : "Denkavit constitue un gros problème sur le marché. Il faut soit la contrôler, soit l'empêcher de vendre comme elle le fait actuellement. A prendra les mesures nécessaires dans le domaine des ventes, en nommant des distributeurs exclusifs." Ertisa avait apparemment été invitée à cette réunion, mais elle avait décliné l'invitation en déclarant que "vendre en Allemagne ne l'intéressait pas". Le compte rendu mentionne l'intention d'organiser, lors de la prochaine réunion, une rencontre séparée avec Ertisa, afin de s'entretenir des pays dans lesquels celle-ci était présente, notamment l'Italie, l'Espagne et le Portugal (177).
(113) Une autre réunion a eu lieu à Düren, en Allemagne, le 2 septembre 1996, une fois encore entre les trois producteurs mentionnés précédemment (178). Un compte rendu établi à l'époque par Akzo Nobel indique que ces sociétés ont échangé des informations détaillées sur leurs volumes de vente ainsi que sur les prix facturés à des clients nommément désignés en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie. Elles se sont également mises d'accord pour se répartir un certain nombre de clients nommément désignés dans chacun de ces quatre États membres. Enfin, elles ont convenu des prix de vente que chaque fournisseur proposerait au cours du quatrième trimestre de 1996 à certains clients nommément désignés en Allemagne (179). Akzo Nobel explique ce dernier arrangement de la façon suivante : "Les accords sur les prix ont été conclus pour des clients individuels. C'est ainsi que les participants ont convenu que BASF proposerait le prix le plus bas (c'est-à-dire 1 350 DEM) à l'un de ses clients traditionnels, Vilomix. Du fait que les concurrents proposeraient un prix plus élevé que celui de BASF, celle-ci conserverait effectivement ce client" (180), dans lequel le siège d'Akzo Nobel informe le personnel de vente des différents États membres des prix minimums à appliquer. Les prix sont tous libellés en marks allemands. D'après la note, "Comme vous pouvez le constater, tous les prix sont liés entre eux et sont du même ordre de valeur, afin que nous avions un niveau de prix général pour le marché d'Europe de l'Ouest", voir la communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2706].
(114) La réunion suivante sur le marché européen entre UCB, Akzo Nobel et BASF a eu lieu le 27 février 1997, à Breda, aux Pays-Bas (181). Un compte rendu de la réunion rédigé à l'époque par Akzo Nobel montre que les parties ont échangé des informations détaillées sur leurs prix et volumes de vente à certains clients nommément désignés en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. En ce qui concerne les prix, elles ont convenu ce qui suit : "Prix deuxième trimestre = premier trimestre + 3 %, avec prix sacrifiés pour les gros clients, au niveau du premier trimestre". Elles ont également échangé des informations sur les concurrents (livraisons d'ICI à Denkavit; craintes que Chinook ne soit en train de rechercher un transformateur dans la Communauté). UCB a déclaré que les thèmes évoqués au cours de cette discussion, ainsi qu'au cours de toutes les discussions suivantes indiquées par UCB, étaient toujours les mêmes, à savoir:
"- clarifier la situation en ce qui concerne la bétaïne (un produit de substitution du chlorure de choline) et ses effets sur les entreprises représentées par les participants;
- tenter d'identifier les importations de chlorure de choline et leurs répercussions sur les entreprises représentées par les participants;
- échanger des informations pour permettre d'individualiser les statistiques établies par le CEFIC;
- convenir de prix cibles pour le chlorure de choline pour les trois ou six mois à venir" (182).
(115) Le 3 juin 1997, ces trois mêmes sociétés se sont à nouveau réunies, cette fois à Brouwershaven, aux Pays-Bas (183). Un compte rendu de la réunion établi à l'époque par Akzo Nobel montre qu'elles ont échangé des informations sur les volumes de ventes annuels en Europe de 1990 à 1996, qui couvraient à la fois leurs propres ventes et celles de Franklin Holland et Impextraco. Les ventes de Franklin Holland ont été ajoutées à celles d'Akzo Nobel et les ventes d'Impextraco à celles d'UCB. Elles ont ensuite analysé plus en détail la situation du marché européen en 1996, en ventilant les chiffres par pays et en les comparant à ceux du CEFIC. Sur la base des chiffres du CEFIC pour le volume total des ventes sur le marché européen du chlorure de choline en 1996, les anciennes parts de marché, convenues lors de la réunion du 3 juin 1996, ont été mises à jour et une nouvelle répartition, légèrement modifiée, a été faite pour l'Europe dans son ensemble. Les parts de marché d'Ertisa et d'ICI ont également été calculées, bien que ces sociétés n'aient pas assisté à la réunion. Les parts attribuées à Akzo Nobel et à UCB comprenaient les ventes de Franklin Holland et d'Impextraco, respectivement (184).
(116) La réunion suivante entre Akzo Nobel, UCB et BASF a eu lieu entre le 10 et le 12 septembre 1997, dans les Ardennes, en Belgique, avant une réunion du CEFIC le 12 septembre 1997. D'après Akzo Nobel, la discussion a porté sur la question des parts de marché, sur les importations de chlorure de choline, ainsi que sur les prix et les gros clients, tous ces thèmes étant examinés à l'échelle européenne (185).
(117) D'après Akzo Nobel, une autre réunion entre les trois entreprises a eu lieu avant fin 1997. La date exacte, le lieu et le contenu des discussions ne sont pas connus (186). Akzo Nobel a déclaré qu'au cours de cette réunion, ainsi que de réunions suivantes à laquelle les trois entreprises ont participé, "les parties ont calculé leurs volumes de ventes respectifs, par client et par pays européen. À partir de cette base, elles ont réalisé une évaluation globale des parts de marché effectives en Europe. Ensuite, elles se sont mises d'accord sur les futures parts de marché en Europe. Le cas de plusieurs clients individuels a été examiné" (187). Cela a permis à Akzo Nobel de créer ce que les parties ont appelé une "étude CC". Sur la base des chiffres du CEFIC, cette liste répertorie les volumes de vente des différents fournisseurs par pays, et ensuite par client, pour chaque pays d'Europe (188).
(118) UCB et Akzo Nobel ont déclaré que la réunion suivante entre les trois entreprises avait eu lieu le 10 février 1998, à Bruxelles, en Belgique (189).
(119) C'est à Maastricht, aux Pays-Bas, qu'a eu lieu la réunion suivante entre les trois entreprises, le 15 juillet 1998 (190).
(120) La dernière (ou les dernières selon le cas) réunion concernant le marché européen à laquelle les trois entreprises ont participé a eu lieu au cours du second semestre de 1998, soit en octobre 1998 à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, selon UCB, soit à Bruxelles, au cours du deuxième semestre de 1998, selon Akzo Nobel, ou dans les deux endroits (191). D'après Akzo Nobel, "il a apparemment été question des augmentations de prix en Europe" (192).
(121) Akzo Nobel a déclaré que : "Fin 1998, l'affaire du chlorure de choline a éclaté aux États-Unis. Bien qu'elle n'ait pas été liée aux accords évoqués dans la présente communication, les parties ont décidé de mettre fin à toutes les discussions en cours concernant l'Europe. Les parties n'ont pas conclu d'autres accords depuis lors" (193).
V. Application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE
11. RELATION ENTRE LE TRAITE ET L'ACCORD EEE
(122) Tant les arrangements conclus à l'échelle mondiale que les arrangements européens s'appliquent à l'intégralité du territoire de l'EEE sur lequel il y a une demande pour le chlorure de choline. Ces arrangements se sont étendus à l'Autriche, à la Suède et à la Finlande avant l'adhésion de ces pays à l'Union européenne, le 1er janvier 1995.
(123) L'accord EEE, qui contient des dispositions sur la concurrence analogues à celles du traité, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Pour la période antérieure à cette date, la seule disposition applicable à la présente procédure est l'article 81 du traité. Pour la période postérieure au 1er janvier 1994, la présente décision étend l'application des règles EEE pertinentes (essentiellement l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE) aux arrangements à l'encontre desquels des griefs ont été émis.
(124) Dans la mesure où les arrangements ont affecté la concurrence et le commerce entre États membres, c'est l'article 81 du traité qui est applicable. En ce qui concerne le fonctionnement de l'entente dans les États de l'AELE qui font partie de l'EEE et son effet sur le commerce entre la Communauté et des parties contractantes de l'EEE ou entre des parties contractantes de l'EEE, c'est l'article 53 de l'accord EEE qui s'applique.
12. COMPETENCE
(125) En l'espèce, la Commission est l'autorité compétente pour appliquer l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sur la base de l'article 56 dudit accord, dans la mesure où l'entente a affecté sensiblement le commerce entre les États membres et la concurrence à l'intérieur du Marché commun.
13. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITE ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE
13.1. Article 81, paragraphe 1, du traité et article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE
(126) L'article 81, paragraphe 1, du traité dispose que sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
(127) L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (qui est libellé sur le modèle de l'article 81, paragraphe 1, du traité) contient une interdiction similaire, à ceci près que là où, à l'article 81, paragraphe 1, du traité il est question respectivement du commerce "entre États membres" et de la concurrence "à l'intérieur du Marché commun", l'accord EEE parle du commerce "entre les parties contractantes" et de la concurrence "à l'intérieur du territoire couvert par [l']accord [EEE]".
13.2. Accords et pratiques concertées
13.2.1. Principes
(128) L'article 81, paragraphe 1, du traité, et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, interdisent "les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées".
(129) On peut dire qu'il y a accord lorsque les parties adhèrent, expressément ou implicitement, à un projet commun qui définit les lignes de leur action mutuelle (ou de leur abstention) sur le marché (194). Il n'est pas nécessaire que l'accord soit formulé par écrit; aucune formalité n'est requise et il n'est pas obligatoire que des sanctions contractuelles ou des mesures d'exécution soient prévues. Il n'est pas nécessaire que les parties estiment que cet accord les engage. L'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties, dans la mesure où un comportement peut constituer la preuve d'un accord. Si une entreprise participe à des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel, elle sera considérée comme une partie à l'accord, même si elle ne se plie pas aux résultats des réunions, dès lors qu'elle ne s'est pas distancée publiquement de leur contenu. En outre, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan commun global. La notion d'accord figurant à l'article 81, paragraphe 1, du traité peut s'appliquer aux ententes imprécises et aux accords partiels et conditionnels entrant dans le cadre du processus de négociation et qui débouchent sur l'accord définitif.
(130) Un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, ne nécessite pas le même degré de certitude qu'un contrat commercial de droit civil. En outre, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut être appliqué à juste titre non seulement à un projet global ou aux conditions expressément convenues, mais aussi à l'exécution de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun. Comme la Cour de justice l'a souligné (confirmant l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance) dans l'affaire C-49-92P, Commission contre Anic Partecipazioni SpA (195), il découle des termes de l'article 81, paragraphe 1, qu'un accord peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu.
(131) Si l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE distinguent la notion de "pratiques concertées" de celle d'"accords entre entreprises", c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de ces articles une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (196).
(132) Les critères de coordination et de collaboration fixés par la jurisprudence de la Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon lesquelles tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le Marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre elles, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent la ligne de conduite qu'elles ont décidé ou qu'elles envisagent de tenir elles-mêmes sur le marché (197).
(133) Un comportement peut donc tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité en tant que pratique concertée même lorsque les parties ne s'étaient pas explicitement entendues sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais avaient adopté sciemment ou s'étaient ralliées à des mécanismes collusoires qui facilitaient la coordination de leurs comportements commerciaux (198). En outre, un processus de négociation et de préparation aboutissant effectivement à l'adoption d'un plan global en vue de réguler le marché peut également (selon les circonstances) être considéré comme une pratique concertée (199).
(134) Même s'il résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, que la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiendront compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période. Une telle pratique concertée tombe sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (200).
(135) Dans son arrêt PVC II, le Tribunal de première instance relève que "dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité" (201).
13.2.2. Application
(136) Les faits décrits au chapitre IV montrent que c'est la réunion qui a eu lieu à Mexico, les 12 et 13 octobre 1992, qui a marqué le début d'une pratique concertée ayant affecté le marché de l'EEE entre les entreprises suivantes : BASF, Bioproducts, DuCoa, Chinook, Akzo Nobel et UCB. Bien que lors de la réunion précédente, qui a eu lieu à Mexico entre le 15 et le 17 juillet 1992, BASF ait déjà accepté de cesser de vendre du chlorure de choline aux États-Unis depuis le Mexique, la réunion des 12 et 13 octobre 1992 a été la première au cours de laquelle les parties ont commencé à coordonner leur comportement commercial dans le secteur du chlorure de choline en général, pour l'ensemble des régions, y compris l'EEE. Les discussions et les échanges d'informations entre les parties qui ont eu lieu au cours de cette réunion, et qui ont porté sur les capacités de production, les parts de marché par région, les précédentes tentatives de baisse des prix, l'inflation, le niveau des prix, les profits réalisés par les entreprises ainsi que la nécessité de contrôler les transformateurs et les distributeurs par la fixation de prix appropriés, étaient destinés à influencer le comportement qu'adopterait ensuite chaque partie sur le marché, et ne pouvaient manquer de le faire. Ils ont également servi à préparer le terrain à la négociation et à l'adoption éventuelle d'un projet commun en vue de réguler le marché mondial.
(137) Ce projet commun s'est effectivement matérialisé et a été entériné lors de la réunion de Ludwigshafen de novembre 1992. En ce qui concerne l'EEE, ce projet comportait les éléments suivants:
- un accord sur l'augmentation des prix dans le monde, y compris dans l'EEE;
- un accord de contrôle des distributeurs et des transformateurs, y compris dans l'EEE;
- un accord aux termes duquel les producteurs nord-américains se retireraient du marché européen.
Ces actions peuvent être qualifiées d'"accords" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où les entreprises concernées ont exprimé leur volonté commune de se comporter d'une manière déterminée sur le marché. En outre, lors de cette réunion, les entreprises en cause ont échangé des informations commerciales sensibles en vue, et avec pour effet, de peser réciproquement sur leur comportement commercial. Ce comportement peut être qualifié de pratique concertée.
(138) Dans sa réponse à la communication des griefs, UCB nie avoir jamais adhéré à un accord mondial, que ce soit lors de la réunion de Ludwigshafen ou à aucun moment avant ou après cette réunion. Une telle affirmation ne peut être acceptée. Toutes les autres entreprises ayant participé à la réunion de Ludwigshafen ont expressément reconnu qu'un ou plusieurs accords avaient été conclus par l'ensemble des parties présentes à cette réunion (202). Pour corroborer son argument selon lequel il n'y a eu aucun accord au niveau mondial, UCB mentionne le témoignage d'un représentant de Chinook, qui s'exprimait en ces termes:
"Q. Quel a été le résultat de la réunion [de Ludwigshafen]?
R. La réunion a débouché sur un accord par lequel BASF acceptait de mettre fin à sa relation avec [son distributeur aux États-Unis].
Q. D'autres sujets ont-ils été abordés au cours de la réunion?
R. Il y a eu un accord entre Chinook et Bioproducts, en vertu duquel ces deux sociétés cesseraient au même moment, c'est-à-dire en juillet 1993, d'exporter du chlorure de choline vers l'Europe occidentale. Il y a également eu un accord concernant l'arrêt des exportations de chlorure de choline vers l'Europe de l'Est, mais il devait entrer en vigueur plus tard, soit fin 1993 ou peut-être même fin 1994.
Il y a également eu des accords destinés à permettre à Chinook et Bioproducts de tenter d'accroître leurs parts de marché dans la ceinture Pacifique plus rapidement que les autres concurrents. Ceux-ci étaient censés conserver leurs parts de marché dans la ceinture Pacifique, alors que Chinook et Bioproducts étaient autorisés à augmenter les leurs.
Il a également été décidé de tenter d'augmenter les prix sur la quasi-totalité des marchés à l'exportation." (203)
(139) Il est difficile de comprendre pourquoi UCB estime que ce témoignage indique qu'il n'y a pas eu d'accord, compte tenu du fait que les termes "accord(s)", "acceptait" et "décidé" apparaissent six fois dans les réponses données dans ce bref extrait.
(140) En outre, rien n'indique qu'au cours de cette réunion, UCB ait exprimé une quelconque réserve ou opposition à l'égard des conclusions sur lesquelles elle a débouché et qui ont été consignées dans des notes prises à l'époque par plusieurs entreprises participantes, dans des termes pratiquement identiques. Les représentants d'UCB ont participé à l'ensemble des réunions de suivi de la réunion de Ludwigshafen, dont le but était la mise en œuvre des mesures convenues, sans jamais indiquer aux autres participants qu'UCB estimait qu'aucun accord n'avait été conclu à Ludwigshafen. C'est pourquoi on doit considérer qu'UCB a au moins implicitement accepté le projet commun adopté lors de la réunion de Ludwigshafen. Il se peut que les représentants d'UCB aient estimé que l'accord n'avait pas été mis en œuvre correctement ou n'a pas eu les répercussions escomptées sur le marché (204), mais cela ne revenait en rien à considérer qu'il n'y a jamais eu d'accord.
(141) L'ensemble des réunions de suivi au niveau mondial, jusqu'à la réunion qui a eu lieu entre le 14 et le 20 avril 1994 à Johor Baru, en Malaisie, comprise, ont eu pour objet la mise en œuvre de l'accord de Ludwigshafen. Ainsi qu'il a été dit au considérant (87), BASF a confirmé que tout au long de ces réunions de suivi, toutes les sociétés avaient continué à confirmer l'interdiction d'exportation entre l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. C'est pourquoi cette partie au moins de l'accord de Ludwigshafen doit être considérée comme ayant été en vigueur jusqu'à la réunion de Johor Baru. En outre, tout au long de ces réunions, les entreprises participantes ont continué à coordonner d'autres aspects de leur comportement commercial dans l'EEE, notamment en examinant les efforts à engager en vue de contrôler les transformateurs européens ainsi que le comportement de Chinook au Royaume-Uni. Il y a donc eu pratiques concertées relatives à l'EEE tout au long de la période qui s'est étendue entre la réunion de Mexico (Mexique) des 12 et 13 octobre 1992 et la réunion de Johor Baru (Malaisie), qui a eu lieu entre le 14 et le 20 avril 1994.
(142) Les faits décrits au chapitre IV prouvent également que tout au long de la période qui s'est écoulée entre la réunion de Schoten (Belgique) du 14 mars 1994 et la réunion qui a eu lieu en octobre 1998 à Bruxelles (Belgique) ou à Aix-la-Chapelle (Allemagne), Akzo Nobel, BASF et UCB se sont mises d'accord sur les éléments suivants, et ce pour l'ensemble ou certaines parties de l'EEE:
- prix et augmentations de prix, tant en général que pour des marchés nationaux particuliers et des clients individuels;
- répartition de clients individuels entre les entreprises;
- répartition de parts de marché entre les entreprises;
- contrôle des distributeurs et des transformateurs.
(143) Ces actions peuvent être qualifiées d'"accords" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où les entreprises concernées ont exprimé leur volonté commune de se comporter d'une manière déterminée sur le marché. En outre, pendant cette période, les entreprises en cause ont échangé des informations commerciales sensibles en vue, et avec pour effet, de peser réciproquement sur leur comportement commercial. Ces échanges d'informations ont eu lieu à la fois au cours des réunions des membres de l'entente ainsi qu'au cours de conversations téléphoniques régulières entre les trois entreprises (205). Ce comportement peut être qualifié de pratique concertée.
(144) Il n'est toutefois pas nécessaire, en particulier dans le cas d'une infraction complexe et de longue durée, que la Commission la qualifie exclusivement la conduite d'une entreprise de l'une ou de l'autre forme de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée ne sont pas figées et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel peut avoir varié dans le temps, et ses mécanismes ont pu être adaptés ou renforcés pour tenir compte de nouveaux événements. De fait, une telle distinction pourrait même s'avérer impossible, étant donné qu'une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportements interdits, alors que si elles sont examinées de manière isolée, certaines de ses manifestations pourraient parfaitement correspondre à un comportement plutôt qu'à un autre. Du point de vue de l'analyse, il serait toutefois artificiel de subdiviser ce qui constitue de toute évidence une entreprise commune continue ayant un seul et même objectif global en plusieurs forme d'infractions distinctes.
13.3. La notion d'infraction unique et continue
13.3.1. Principes
(145) Une entente complexe telle que celle faisant l'objet de la présente procédure peut être considérée à juste titre comme une infraction unique et continue pendant sa durée d'existence. C'est notamment le cas lorsque les activités de l'entente se sont inscrites dans le cadre d'un projet global qui a fixé les lignes d'action des membres de l'entente sur le marché et limité leur comportement commercial individuel, en vue de poursuivre un objectif anticoncurrentiel et économique identique. La Commission estime qu'il serait artificiel de scinder un tel comportement continu, caractérisé par un objectif unique, en le traitant comme plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agissait en réalité d'une infraction unique, qui s'est traduite par une série d'actes anticoncurrentiels tout au long de la période pendant laquelle l'entente a fonctionné (206). L'accord peut, dans certaines circonstances, être modifié, ou ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte de faits nouveaux. La validité de cette appréciation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en soi une violation de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(146) Bien qu'une entente soit une entreprise mise en œuvre conjointement, chaque partie à l'accord peut jouer son propre rôle particulier. Certaines parties peuvent jouer un rôle plus dominant que d'autres. Il peut y avoir des luttes et des rivalités intestines, voire des tricheries, mais cela n'empêche pas l'arrangement en question de constituer un accord ou une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dès lors qu'il existe un seul objectif commun et continu.
(147) Le simple fait que chacun des participants à une entente ait pu jouer un rôle spécifique adapté à sa situation n'exclut pas qu'il soit responsable de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes commis par les autres participants, dès lors que lesdits actes ont le même objet illicite et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise ayant participé à une telle infraction commune par des comportements contribuant à la réalisation de l'objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en œuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est en effet le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (207).
(148) Comme la Cour l'a établi dans son arrêt Commission contre Anic Partecipazioni, les accords et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement d'une collaboration entre plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut prendre des formes différentes selon, en particulier, les caractéristiques du marché concerné et la position de chaque entreprise sur ce marché, les objectifs poursuivis et les moyens de mise en œuvre choisis ou envisagés. Il s'ensuit que l'infraction peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de l'article 81 du traité (208).
13.3.2. Application
(149) UCB et Akzo Nobel ont fait valoir que les arrangements mondiaux et européens devraient être considérés comme deux infractions distinctes (209). Elles espèrent bénéficier du fait que si les arrangements mondiaux étaient considérés comme une infraction distincte, aucune amende ne pourrait être infligée pour ces arrangements. Toutefois, leurs arguments sont irrecevables.
(150) En ce qui concerne l'EEE, la Commission estime que les arrangements mondiaux décrits à la section 9 et les arrangements européens décrits à la section 10 s'inscrivent tous dans le cadre d'un projet global ayant déterminé les lignes d'action des membres de l'entente dans l'EEE et restreint leur comportement commercial individuel, en vue de poursuivre un objectif économique anticoncurrentiel unique et identique, à savoir fausser les conditions normales de concurrence dans l'EEE pour le chlorure de choline. L'ensemble des actions anticoncurrentielles concrètes entreprises au niveau mondial en ce qui concerne l'EEE s'inscrivent dans le cadre de cet objet anticoncurrentiel global, tout comme les actions entreprises au niveau européen. Plus précisément, ainsi qu'il ressort d'une comparaison entre les arrangements conclus à ces deux niveaux (210), les arrangements et les actions au niveau européen peuvent être considérés à juste titre comme la poursuite, par les producteurs européens, de ce qui avait été initialement conclu, non seulement avec les producteurs nord-américains, mais également entre les producteurs européens eux-mêmes, au niveau mondial. En particulier, ainsi qu'il ressort des considérants (64) et (65), les arrangements conclus au niveau européen ont permis de poursuivre les accords conclus au niveau mondial en ce qui concerne les augmentations de prix et le contrôle des transformateurs en Europe. Afin d'augmenter les prix facturés à certains clients européens, ceux-ci ont été répartis parmi les producteurs européens concernés. Pour que ces producteurs aient pu se mettre d'accord sur une telle répartition, il est évident qu'ils devaient respecter leurs parts de marché globales respectives en Europe. C'est pourquoi la Commission considère les mesures convenues et adoptées au niveau européen comme un ensemble cohérent de mesures permettant de poursuivre l'application dans l'EEE des arrangements initialement convenus au niveau mondial.
(151) En ce qui concerne la participation aux arrangements, Akzo Nobel, UCB et BASF ont participé aux actions en cause tant au niveau européen qu'au niveau mondial, en se mettant tout d'abord d'accord, au niveau mondial, sur certaines actions à entreprendre dans l'EEE, et en poursuivant ensuite ces actions en se réunissant au niveau européen. Les producteurs nord-américains n'ont pas participé aux réunions européennes, pour deux raisons : premièrement, au moment où les réunions européennes ont commencé (du moins sur la base des preuves que possède la Commission), les arrangements mondiaux étaient sur le point de se terminer; deuxièmement, même si les arrangements européens avaient commencé plus tôt, ce que la Commission n'est pas en mesure de prouver, il aurait été inutile que les producteurs nord-américains y participent, dans la mesure où ils avaient accepté de se retirer du marché européen. Les producteurs nord-américains pouvaient contrôler lors des réunions mondiales, ce qu'ils faisaient effectivement, que les producteurs européens appliquaient en Europe ce qui avait été décidé au niveau mondial. Ils n'avaient pas besoin, pour ce faire, de participer à des réunions en Europe. Cela concernait en particulier le contrôle des transformateurs européens, un élément important pour les producteurs Nord américains, dans la mesure où les transformateurs européens avaient une réelle possibilité, en exportant à partir de l'Europe, de faire baisser les niveaux de prix dans d'autres régions du monde où les producteurs nord-américains étaient présents. C'est pourquoi ce sujet a été régulièrement abordé lors des réunions mondiales. Pour ce qui est des augmentations de prix en Europe, l'intérêt des producteurs nord-américains se limitait à garantir que le niveau des prix en Europe ne tombe pas trop en dessous de ce qu'il était dans d'autres régions du monde. Dans la mesure où cela ne risquait manifestement pas de se produire tant que les transformateurs seraient soumis à un contrôle, il n'était pas nécessaire d'examiner les prix européens en particulier au cours des réunions mondiales, si ce n'est en tant qu'élément des augmentations de prix décidées au niveau mondial. Le fait que chaque participant à une entente puisse jouer son propre rôle et puisse ne pas participer à l'ensemble des activités du cartel ne signifie pas que toutes les entreprises concernées n'ont pas été parties à un projet commun unique destiné à fausser la concurrence sur le marché du chlorure de choline en Europe.
(152) Bien que les participants nord-américains à l'entente n'aient pas assisté aux réunions qui ont eu lieu au niveau européen, ils en avaient connaissance ou, du moins, auraient dû en avoir connaissance. Ainsi qu'il a été dit au considérant (78), Chinook estimait que l'accord de Ludwigshafen offrait aux Européens "une possibilité de stabiliser les marchés européens, à l'est et à l'ouest, de se débarrasser des transformateurs ainsi que de produire et de vendre directement". Ainsi qu'il a été dit au considérant (85), DuCoa estimait que les membres européens de l'entente avaient conclu entre eux des accords relatifs à l'Europe, même si elle n'en connaissait pas le détail. Il était tout à fait logique que les membres nord-américains de l'entente aient su, ou auraient dû savoir, que les membres européens organiseraient des réunions entre eux, puisque l'un des principaux objectifs de l'accord en vertu duquel les producteurs nord-américains devaient se retirer de l'Europe était précisément de permettre aux producteurs européens de "stabiliser" le marché entre eux. Une telle "stabilisation du marché" entre les trois principaux concurrents européens aurait été impossible sans d'autres arrangements collusoires entre eux, ce qui prouve à nouveau à quel point les arrangements mondiaux et européens étaient liés entre eux.
(153) Dire que les arrangements européens constituent une infraction distincte de celle liée aux arrangements mondiaux, parce que les premiers se sont poursuivis longtemps après que les seconds eurent cessé, ne constitue pas non plus un argument valable. En fait, les producteurs européens ont tout simplement convenu entre eux (et également avec les nord-américains pendant un certain temps) de fausser la concurrence sur le marché du chlorure de choline en Europe, depuis le début des arrangements mondiaux jusqu'à la fin des arrangements européens. Le fait qu'après un certain temps, les producteurs nord-américains aient cessé de participer à cette infraction ne signifie pas que celle-ci ait pris fin en tant que telle et qu'une nouvelle infraction ait commencé. C'est au contraire la même infraction concernant l'EEE qui s'est poursuivie, mais avec un nombre de participants réduit. La continuité de l'infraction est également attestée par le fait que les représentants d'Akzo Nobel et d'UCB, qui ont participé aux premières réunions au niveau européen, étaient les mêmes que ceux qui avaient participé aux réunions au niveau mondial (211). Les arrangements européens pouvaient se poursuivre même après l'expiration de l'accord en vertu duquel les producteurs Nord américains acceptaient de se retirer du marché européen, du seul fait que les trois producteurs européens concernés détenaient ensemble environ 80 % du marché européen et étaient donc normalement en mesure d'appliquer leurs accords de fixation des prix et de répartition des clients.
(154) Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer les arrangements conclus aux deux niveaux comme une infraction complexe et continue unique concernant l'EEE, à laquelle les producteurs nord-américains ont participé pendant un certain temps et les producteurs européens pendant l'intégralité de la période en cause.
13.4. Restrictions de concurrence
(155) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises ou les pratiques concertées qui "ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence" à l'intérieur du Marché commun ou du territoire de l'EEE, respectivement.
(156) Les arrangements anticoncurrentiels décrits aux sections 9 et 10 avaient pour objet de restreindre la concurrence sur l'intégralité du territoire de l'EEE sur lequel il y avait une demande.
(157) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE établissent expressément que les accords et pratiques concertées consistant à "fixer... les prix" restreignent la concurrence (212). Or, c'est précisément là la caractéristique essentielle des arrangements horizontaux relatifs à l'EEE décrits aux sections 9 et 10 de la présente décision. Au niveau mondial, les augmentations de prix ont été fixées pour le monde entier, y compris l'EEE. Au niveau européen, les prix et les augmentations de prix ont été convenus pour l'EEE dans son ensemble, pour certains marchés nationaux au sein de l'EEE ainsi que pour des clients européens individuels. Dans le cadre de ces accords sur les prix au niveau européen, les producteurs européens ont également conclu des accords sur la répartition des clients et le maintien de leurs parts de marché. L'accord de contrôle des transformateurs, conclu au niveau mondial et confirmé au niveau européen, avait également essentiellement pour objectif de garantir qu'aucune société ne proposerait des prix plus bas que ceux qui avaient été convenus. Enfin, les arrangements conclus au niveau mondial et européen comprenaient des échanges d'informations commerciales sensibles sur les marchés européens, qui étaient nécessaires pour conclure et mettre en œuvre ces arrangements. Tous ces arrangements ont donc eu pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
(158) Selon une jurisprudence constante, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. Par conséquent, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, alors même que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi (213). Cela vaut également pour les pratiques concertées (214).
(159) Dans sa réponse à la communication des griefs, UCB affirme que la Commission doit prouver que les arrangements conclus au niveau mondial avaient non seulement pour objet, mais également pour effet, de restreindre la concurrence et les échanges au sein de l'EEE (215). UCB s'appuie à cet égard sur la décision de la Commission dans l'affaire Tubes d'acier sans soudure216. Toutefois, dans cette affaire, la Commission avait estimé que les accords relatifs à des marchés tiers, c'est-à-dire situés en dehors de l'EEE, tomberaient également sous le coup de l'article 81 du traité s'il était établi que ces pratiques avaient permis aux producteurs de limiter l'offre à l'intérieur du Marché commun. En l'espèce, la Commission n'a pas été en mesure d'apporter la preuve d'un tel effet restrictif. Dans la présente affaire également, la Commission ne tient pas les parties à l'entente pour responsables des arrangements relatifs aux marchés tiers, mais uniquement des parties des arrangements mondiaux qui ont concerné l'EEE. Pour ce qui est de ces parties, il suffit que la Commission prouve qu'elles avaient pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur de l'EEE.
13.5. Effets sur les échanges entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE
(160) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, interdisent les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises ou les pratiques concertées "susceptibles d'affecter le commerce" entre les États membres ou les parties contractantes à l'accord EEE, respectivement. La Commission a adopté des lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce dans sa communication du 27 avril 2004 - Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (217).
(161) L'ensemble d'accords et de pratiques concertées entre les membres de l'entente était susceptible d'affecter le commerce entre États membres et entre les parties contractantes à l'accord EEE. Lorsque les plus gros producteurs mondiaux de chlorure de choline, qui contrôlent ensemble environ 80 % du marché mondial et du marché de l'EEE, concluent des accords de fixation des prix, de contrôle des transformateurs et de partage des marchés pour l'ensemble du territoire de l'EEE, il est impossible que de telles actions ne soient pas susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et entre les parties contractantes à l'EEE. Lorsque des entreprises décident d'attribuer des territoires géographiques, les ventes d'autres secteurs à destination des territoires attribués sont susceptibles d'être éliminées ou réduites. Lorsque des entreprises décident de fixer les prix, elles éliminent la concurrence et, de ce fait, les différences de prix que celle-ci créerait et qui inciteraient concurrents et clients à se lancer dans le commerce transfrontalier. Lorsque des entreprises s'entendent pour contrôler les transformateurs, elles menacent d'éliminer les concurrents et, par là même, elles risquent d'affecter la structure de la concurrence et les échanges transfrontaliers dans la zone géographique concernée (218).
(162) En outre, l'application à une entente de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE n'est pas limitée à la partie des ventes des participants à l'entente qui implique effectivement un transfert physique de marchandises d'un État à un autre. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions soient applicables, de démontrer que la participation individuelle de chacun des membres, par opposition au cartel dans son ensemble, a affecté les échanges entre États membres (219).
13.6. Durée de l'infraction
(163) Ainsi qu'il a été dit au considérant (136), l'infraction a commencé, au niveau mondial, avec la réunion de Mexico (Mexique) des 12 et 13 octobre 1992, à laquelle l'ensemble des membres du cartel ont participé et au cours de laquelle ils ont mis en route une pratique concertée anticoncurrentielle. Cette infraction a duré jusqu'à la dernière réunion entre producteurs européens, qui a eu lieu en octobre 1998 à Bruxelles, en Belgique, ou à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Comme la Commission n'est pas en mesure d'établir la date exacte à laquelle cette réunion a eu lieu, elle fixera au 30 septembre 1998 la fin de la période sur laquelle a porté l'infraction.
(164) Les membres européens de l'entente ont participé à cette infraction pendant l'intégralité de sa durée. La durée de l'infraction commise par Akzo Nobel, UCB et BASF est donc de cinq ans et onze mois.
(165) Les membres nord-américains de l'entente ont participé à cette infraction jusqu'à la réunion au niveau mondial qui s'est tenue entre le 14 et le 20 avril 1994 à Johor Baru, en Malaisie. Ainsi qu'il a été dit au considérant (95), Chinook a indiqué lors de cette réunion qu'elle ne participerait plus à aucune réunion du groupe. La Commission ne possède pas de preuves indiquant qu'il y ait eu d'autres réunions ou contacts auxquels les producteurs nord-américains auraient pris part et au moyen desquels ils auraient fixé les prix pour l'EEE ou confirmé leur engagement initial de ne pas exporter vers l'Europe. Pour Bioproducts, Chinook et DuCoa, la durée de l'infraction est donc de un an et six mois.
13.7. Destinataires de la présente décision
(166) La Commission estime que les sociétés Akzo Nobel, BASF, Bioproducts, Chinook, DuCoa et UCB doivent porter la responsabilité de l'infraction.
13.7.1. Akzo Nobel
(167) Dans sa réponse à la communication des griefs, Akzo Nobel fait valoir que la Commission ne devrait imputer aucune infraction à Akzo Nobel NV, la société mère du groupe, un argument que la Commission ne peut accepter.
(168) Observons, tout d'abord, à titre général, que le sujet des règles de concurrence de la Communauté et de EEE est l'"entreprise", un concept qui n'est pas identique à celui de société en tant que personne morale dans le droit commercial et fiscal national. L'"entreprise" qui a participé à l'infraction n'est donc pas nécessairement la même entité que la personne morale précise au sein d'un groupe de sociétés dont les représentants ont effectivement participé aux réunions de l'entente. Le terme "entreprise" n'est pas défini dans le traité. Toutefois, dans son arrêt dans l'affaire Shell International Chemical Company contre Commission, le Tribunal de première instance a considéré qu'" en interdisant aux entreprises, notamment, de conclure des accords ou de participer à des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, l'article 85, paragraphe 1 [désormais article 81, paragraphe 1], du traité CEE s'adresse à des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition " (220).
(169) En ce qui concerne Akzo Nobel, la Commission a décidé d'adresser la présente décision à Akzo Nobel N.V, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, conjointement et solidairement.
(170) Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Chemicals International BV et Akzo Nobel Nederland BV (ou leurs prédécesseurs en droit) ont toutes participé directement à l'infraction. Les membres du personnel d'Akzo Nobel qui ont participé aux réunions de l'entente y ont représenté Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Chemicals International BV (ou leurs prédécesseurs en droit). Ils étaient employés soit par Akzo Nobel Chemicals BV soit par Akzo Nobel Nederland BV (221).
(171) Akzo Nobel Functional Chemicals BV a été créée en tant que nouvelle filiale d'Akzo Nobel Chemicals BV en juin 1999, date à laquelle cette dernière est devenue une holding. En ce sens, Akzo Nobel Functional Chemicals BV est le successeur en droit de la plupart des activités dans le secteur du chlorure de choline précédemment exercées par Akzo Nobel Chemicals BV C'est la raison pour laquelle elle doit également être destinataire de la présente décision (222).
(172) En ce qui concerne Akzo Nobel NV, la Commission estime que, pendant la période de l'infraction, cette personne morale a constitué une unité économique avec les autres personnes morales auxquelles la présente décision est adressée. C'est cette unité économique qui était responsable de la production et de la vente du chlorure de choline dans l'EEE et qui a participé à l'entente. Il ne pourrait en être autrement que si les filiales opérationnelles (directes ou indirectes) d'Akzo Nobel NV avaient été en mesure de conduire une politique commerciale autonome au cours de la période concernée, et l'avaient effectivement fait. Or, ce n'est pas le cas. Akzo Nobel NV n'est pas une simple structure d'investissement qui ne sert qu'à investir du capital dans des sociétés auxquelles elle laisse le soin de gérer les opérations commerciales et qui retire ses capitaux dès qu'elle estime qu'il serait plus rentable d'investir dans d'autres sociétés, qui n'appartiendraient pas nécessairement au groupe Akzo Nobel. Selon la description des fonctions d'Akzo Nobel NV donnée par Akzo Nobel elle-même, cette personne morale devait faire office de "centre général" pour le groupe de sociétés Akzo Nobel. Ce centre général, toujours selon les propres termes d'Akzo Nobel, "coordonne les principales activités relatives à la stratégie générale du groupe, aux finances, aux affaires juridiques et aux ressources humaines" (223). Grâce à ces fonctions, Akzo Nobel NV était en mesure d'exercer une influence décisive sur la politique commerciale de ses filiales, dont toutes étaient détenues à 100 %, directement ou indirectement, par Akzo Nobel NV, et l'on peut supposer qu'elle l'a effectivement fait (224). Akzo Nobel n'a fourni aucun élément de preuve permettant de réfuter cette hypothèse et elle a de fait confirmé qu'Akzo Nobel NV exerce en pratique une influence décisive sur les décisions commerciales les plus importantes de l'ensemble des sociétés du groupe Akzo Nobel.
(173) L'absence d'autonomie commerciale des sociétés opérationnelles ou des unités commerciales du groupe Akzo Nobel apparaît également clairement dans des documents remis par Akzo Nobel dénommés "Authority Schedules (programmes de direction)" (225). Ces programmes montrent que [*].
(174) Le fait que la personne morale Akzo Nobel NV n'ait pas elle-même participé à la production et à la vente de chlorure de choline n'est pas déterminant pour savoir si elle doit être considérée comme constituant une unité économique unique avec les unités opérationnelles du groupe qui ont directement participé à la production et à la vente de chlorure de choline. La division des tâches constitue un phénomène normal au sein d'un groupe de sociétés. Une unité économique exécute, par définition, l'ensemble des fonctions essentielles d'un opérateur économique à l'intérieur des personnes morales qui la composent. Les sociétés et les unités commerciales appartenant à un groupe et qui dépendent d'un centre général pour définir les grandes orientations de leur stratégie et de leurs opérations commerciales, et pour prendre les décisions relatives à leurs investissements, à leurs finances, à leurs affaires juridiques et à leur direction, ne peuvent être considérées comme constituant une unité économique de plein droit.
(175) En ce qui concerne Akzo Nobel, il ressort en outre clairement de la structure des entreprises du groupe que l'unité économique qui produit et vend du chlorure de choline doit nécessairement comprendre Akzo Nobel NV Ainsi qu'il a été dit au considérant (11), Akzo Nobel possède des activités dans le secteur du chlorure de choline en Italie et aux Pays-Bas. En Italie, ces activités sont assurées par Akzo Nobel Chemicals SpA, une filiale d'Akzo Nobel Chemicals International BV Aux Pays-Bas, elles sont assurées par Akzo Nobel Functional Chemicals BV, une filiale d'Akzo Nobel Chemicals BV, qui est elle-même filiale d'Akzo Nobel Nederland BV Akzo Nobel n'a pas fait valoir que les personnes morales responsables de ses activités dans le secteur du chlorure de choline en Italie constituaient une unité économique distincte et autonome des personnes morales responsables de ses activités dans le secteur du chlorure de choline aux Pays-Bas. En effet, le secteur du chlorure de choline constitue chez Akzo Nobel une activité unique, qu'il soit produit en Italie ou aux Pays-Bas. Toutefois, le seul lien de propriété qui existe entre les activités dans ce secteur en Italie et aux Pays-Bas est le fait qu'Akzo Nobel NV détient à la fois Akzo Nobel Chemicals International BV et Akzo Nobel Nederland BV, ce qui prouve à nouveau que l'activité "chlorure de choline" d'Akzo Nobel ne peut fonctionner qu'en tant qu'unité économique unique, par le biais de la participation d'Akzo Nobel NV.
(176) Enfin, en ce qui concerne Akzo Nobel Chemicals SpA, qui était destinataire de la communication des griefs de la Commission, elle était soupçonnée d'avoir participé à certaines activités anticoncurrentielles dans le secteur du chlorure de choline en Espagne. Toutefois, comme la Commission a estimé que les preuves relatives à ces activités étaient globalement insuffisantes pour prouver la responsabilité de l'entreprise incriminée, elle a décidé de ne pas adresser la présente décision à Akzo Nobel Chemicals SpA (226).
13.7.2. Chinook
(177) Ainsi qu'il a été dit au considérant (70), Chinook a envoyé deux représentants principaux aux réunions de l'entente qui ont eu lieu au niveau mondial. L'un d'entre eux, [*]. L'autre, [*]. Ainsi qu'il a été dit à la section 2.4, Chinook Group Limited est devenu le successeur en droit de Chinook Group le 30 juin 1999. Le 31 décembre 2002, Chinook Group Limited a transféré l'ensemble de ses actifs à Chinook Group Limited Partnership, dont elle est devenue commanditaire. En ce qui concerne Chinook Group Inc, cette entreprise a cessé d'exister depuis la fin de période en cause. C'est pourquoi la Commission a décidé de considérer comme conjointement et solidairement responsables Chinook Group Limited et Chinook Group Limited Partnership, en tant que successeurs en droit de Chinook Group, qui a été un participant direct au moment de l'infraction.
13.7.3. Ertisa
(178) Dans sa communication du 8 janvier 2002, Akzo Nobel a attiré l'attention de la Commission sur le rôle que l'entreprise espagnole Ertisa aurait pu jouer dans les accords anticoncurrentiels incriminés, notamment en ce qui concerne les ventes de chlorure de choline sur le marché espagnol, dont elle détenait 50 % de part de marché. Selon Akzo Nobel, ces arrangements auraient été conclus par Akzo Nobel, UCB et Ertisa (BASF n'effectuant aucune vente sur le marché espagnol). La Commission a examiné ces allégations et est parvenue à la conclusion que, bien qu'il existe certains éléments indiquant que des discussions anticoncurrentielles aient pu à l'occasion avoir lieu entre ces entreprises à propos du marché du chlorure de choline en Espagne, les preuves recueillies sont globalement insuffisantes pour rendre Ertisa responsable des faits allégués (227). Elle a notamment estimé que les preuves fournies par Akzo Nobel ne permettaient pas de conclure qu'Ertisa avait effectivement participé aux réunions qui auraient eu lieu.
(179) L'existence éventuelle de tels contacts anticoncurrentiels ne change rien à la conclusion selon laquelle l'entente au niveau européen s'est appliquée à l'intégralité du marché de l'EEE où il y avait une demande, y compris l'Espagne. Il ressort clairement des faits exposés aux sections 9 et 10 que des accords ont été conclus au niveau mondial et au niveau européen et qu'ils couvraient l'intégralité du territoire de l'EEE, y compris l'Espagne, notamment en ce qui concerne les augmentations de prix convenues pour l'ensemble de l'Europe et l'accord de contrôle de la concurrence susceptible d'émaner des transformateurs dans l'ensemble de l'EEE.
(180) Les destinataires de la présente décision sont donc les sociétés suivantes:
- Akzo Nobel N.V, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV;
- BASF AG;
- Bioproducts Incorporated;
- Chinook Group Limited Partnership et Chinook Group Limited;
- DuCoa, LP;
- UCB SA
VI. Mesures correctives
14. ARTICLE 3 DU REGLEMENT N° 17 ET ARTICLE 7 DU REGLEMENT (CE) N° 1-2003
(181) Si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises concernées à y mettre fin, conformément à l'article 3 du règlement n° 17 et à l'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003.
(182) S'il ressort des faits que l'infraction a, selon toute vraisemblance, effectivement pris fin en octobre 1998, il convient de s'assurer avec une certitude absolue qu'elle a cessé. Il est donc indispensable que la Commission demande aux entreprises destinataires de la présente décision de mettre fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas encore fait) et de s'abstenir dorénavant de tout accord, pratique concertée ou décision d'association susceptibles d'avoir un objet ou un effet similaire.
15. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 17 ET ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT (CE) N° 1-2003
(183) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut, par voie de décision, imposer des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles enfreignent l'article 81, paragraphe 1, du traité et/ou l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Toutefois, conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 2988-74 du Conseil (228) et à l'article 25 du règlement (CE) n° 1-2003, le pouvoir conféré à la Commission d'imposer des amendes ou des astreintes pour ce type d'infraction est soumis à un délai de prescription de cinq ans. Pour les infractions continues, la prescription court à compter du jour où l'infraction a pris fin. Tout acte de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction interrompt la prescription.
(184) Ainsi qu'il a été dit au considérant (165), les producteurs nord-américains ont mis fin à leur participation à l'infraction au terme de la réunion au niveau mondial qui a eu lieu entre le 14 et 20 avril 1994, à Johor Baru, en Malaisie. Ainsi qu'il a été dit au considérant (47), le premier acte engagé par la Commission pour enquêter sur l'infraction a été l'envoi à BASF, le 26 mai 1999, d'une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17, que BASF a reçue le 4 juin 1999 (229). Cet acte ayant eu lieu plus de cinq après que les producteurs nord-américains ont mis fin à leur participation à l'infraction, aucune amende ne peut être infligée aux producteurs Nord américains Bioproducts, Chinook et DuCoa pour l'infraction qu'ils ont commise.
(185) En ce qui concerne les producteurs européens Akzo Nobel, BASF et UCB, ainsi qu'il a été dit aux considérants (163) et (164), leur participation à l'infraction a duré jusqu'au 30 septembre 1998. Aucune prescription n'est donc applicable à l'égard de ces entreprises.
(186) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (230), qui était applicable au moment où l'infraction a été commise, l'amende infligée à chaque entreprise partie à l'infraction ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires total qu'elle a réalisé au cours de l'exercice précédent. L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 impose une limite similaire.
(187) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission doit, pour déterminer le montant de l'amende, tenir compte de l'ensemble des circonstances relatives à l'affaire, notamment la gravité et la durée de l'infraction, qui sont les deux critères expressément mentionnés dans ces règlements. Ce faisant, la Commission fixera le montant des amendes à un niveau suffisant pour garantir qu'il soit dissuasif. En outre, le rôle joué par chaque entreprise partie à l'infraction sera apprécié sur une base individuelle. La Commission tiendra notamment compte, lors de la détermination du montant des amendes, des circonstances aggravantes ou atténuantes pour chaque entreprise. Enfin, elle appliquera, le cas échéant, la communication sur la clémence de 1996 (231).
16. LE MONTANT DE BASE DES AMENDES
(188) Le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.
16.1. Gravité
(189) Pour déterminer la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de son incidence effective sur le marché, lorsque celle-ci peut être mesurée, ainsi que de la taille du marché géographique en cause.
16.1.1. Nature de l'infraction
(190) En l'espèce, l'infraction consistait essentiellement en une collusion secrète entre les membres de l'entente en vue de fixer les prix dans l'EEE, avec à l'appui un partage des marchés et une action concertée envers les concurrents. Ces types de restrictions horizontales figurent, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
16.1.2. Impact concret de l'infraction
(191) Dans la présente procédure, il n'est pas possible de mesurer l'impact concret sur le marché de l'EEE de l'ensemble d'arrangements qui constituent l'infraction. Ce que l'on peut toutefois affirmer, c'est qu'en ce qui concerne l'EEE, les arrangements collusoires ont été mis en œuvre, notamment par les producteurs européens, et qu'ils ont de ce fait effectivement eu un impact sur le marché, même s'il n'est pas possible d'en apprécier l'importance précise.
(192) En ce qui concerne le retrait des producteurs nord-américains du marché européen, bien que les importations d'Amérique du Nord vers la Communauté n'aient pas cessé au cours de la période au cours de laquelle les arrangements mondiaux ont été appliqués, Chinook s'est retirée de la plupart des marchés d'Europe de l'Ouest (232). Néanmoins, elle a continué à vendre du chlorure de choline au Royaume-Uni, malgré les protestations des producteurs européens. Pour ce qui est de l'accord de contrôle des transformateurs, Akzo Nobel et BASF ont réussi à signer des contrats d'exclusivité avec, respectivement, Franklin Holland et Randstad, éliminant ainsi effectivement ces entreprises en tant que concurrents indépendants. DuCoa a cessé de vendre à Impextraco, comme convenu. Ainsi qu'il a été dit à la section 10.2, UCB, le principal fournisseur d'Imprextraco, a tenté d'amener celle-ci à se plier aux mesures convenues en la faisant participer, pendant un certain temps, aux réunions européennes, en acceptant que ses ventes dans l'EEE soient considérées comme faisant partie de la part de marché convenue pour UCB et en l'informant des accords sur la fixation des prix et la répartition des clients conclus entre les trois producteurs européens. Toutefois, en dépit de ces gestes, UCB a apparemment globalement échoué à contrôler efficacement le comportement de ce transformateur sur le marché, essentiellement en raison de contraintes contractuelles (233). Finalement, au moins deux des principaux transformateurs européens ont ainsi pu être effectivement contrôlés. Toutefois, il est impossible de déterminer si cela a entraîné une augmentation des prix du chlorure de choline sur le marché de l'EEE.
(193) En ce qui concerne les accords détaillés sur les prix et la répartition des clients conclus lors des réunions au niveau européen, rien n'indique qu'ils n'aient pas été appliqués. En effet, Akzo Nobel a déclaré que "nous communiquions parfois aussi les prix aux transformateurs de chlorure de choline, afin qu'ils aient connaissance du niveau des prix publiés sur le marché" (234). Cela montre que les prix convenus entre les producteurs européens étaient ensuite effectivement proposés aux clients sur le marché. Cela est confirmé par le témoignage d'un membre du personnel d'UCB ayant participé aux réunions:
"Q : Et avez-vous ensuite adapté les prix à ce prix cible?
R : Nous avons parfois tenté d'augmenter les prix, mais cette tentative s'est ensuite plusieurs fois soldée par un échec." (235)
La conclusion selon laquelle les accords sur les prix et la répartition des clients ont été mis en œuvre est également corroborée par le fait que les trois producteurs européens ont continué à se réunir de façon régulière pendant plus de quatre ans, et qu'ils n'ont cessé de le faire que par peur d'être découverts. Tout au long de cette période, ils se sont contactés par téléphone chaque semaine ou au moins tous les 15 jours (236). Des contacts aussi fréquents et d'une telle durée auraient été inutiles s'ils n'avaient pas servi à surveiller l'application concrète des accords réguliers et très détaillés sur les prix et la répartition des clients qui avaient été conclus. C'est pourquoi la Commission estime que cette partie des arrangements, qui était en fait la partie la plus importante, a été appliquée et a eu un impact sur le marché européen.
(194) Toutefois, il est impossible de déterminer dans quelle mesure les prix facturés aux clients ont augmenté, du fait de la mise en œuvre de ces accords sur les prix et la répartition des clients, dans une mesure plus grande que cela aurait été le cas en l'absence d'accord. D'une manière générale, il semble que l'évolution des prix du chlorure de choline au cours de la période de l'infraction était à la baisse en Europe, en raison de l'évolution du prix des matières premières (237). Akzo Nobel a souligné que l'efficacité des arrangements était atténuée du fait de la persistance, dans l'EEE, de la concurrence d'ICI, du successeur de celle-ci, Air Products, et d'Imprextraco, ainsi que de certaines importations (238). Cela peut fort bien être vrai. Les clients peuvent ou non avoir accepté les prix artificiellement élevés que leur facturaient les trois producteurs européens. Toutefois, cela ne signifie pas que les accords sur les prix et la répartition des clients conclus par les trois producteurs européens n'aient pas été mis en œuvre, et cela ne signifie pas non plus que les prix n'auraient pas pu baisser dans une mesure plus grande si ces accords de fixation de prix et de répartition des clients entre les trois plus gros producteurs européens, qui contrôlaient ensemble environ les trois quarts du marché de l'EEE, n'avaient pas existé.
(195) Enfin, en ce qui concerne les parts de marché globales fixées pour l'Europe, il est évident que les producteurs européens se sont effectivement réparti les clients entre eux de façon à maintenir leurs parts de marché respectives. Cette absence de concurrence à laquelle les clients des trois principaux producteurs européens étaient confrontés a nécessairement eu un impact sur le marché. Rien n'indique que les clients se soient massivement tournés vers d'autres fournisseurs. Le fait que les producteurs se soient réparti les clients et qu'il n'y ait plus eu de concurrence par les prix à l'égard de ces clients a donc défavorisé ces derniers. Malgré cela, les parts de marché globales effectives des parties dans l'EEE semblent avoir été différentes de celles qui avaient été convenues (239). Toutefois, il est difficile d'établir une comparaison, dans la mesure où conformément à l'accord, les ventes effectuées par les transformateurs étaient incluses dans les parts de marché de "leurs" producteurs, ce qui n'est pas le cas pour les parts de marché effectives indiquées au considérant (44).
(196) La conclusion générale à laquelle la Commission est parvenue est que les arrangements relatifs au marché de l'EEE ont été mis en œuvre, en particulier par les producteurs européens, et qu'ils ont bien eu un impact sur le marché. Ils ont notamment été mis en œuvre en ce qui concerne les éléments fondamentaux que constituaient les prix et la répartition des clients en Europe, ainsi que le contrôle des transformateurs. Toutefois, il est impossible de déterminer avec précision l'impact réel de l'action des producteurs sur le marché.
16.1.3. Taille du marché géographique en cause
(197) Aux fins de l'appréciation de la gravité, il convient de noter que l'infraction s'est étendue à l'ensemble du Marché commun et, depuis sa création, à l'ensemble de l'EEE.
16.1.4. Conclusions de la Commission sur la gravité de l'infraction
(198) Compte tenu de la nature de l'infraction commise et du fait qu'elle s'est étendue à l'ensemble du Marché commun et, depuis sa création, à l'ensemble de l'EEE, la Commission estime qu'Akzo Nobel, BASF et UCB ont commis une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Elle considère que les éléments en cause sont tels que l'infraction doit être considérée comme très grave, même si son effet réel sur le marché ne peut être déterminé avec précision.
(199) L'amende susceptible d'être infligée pour une infraction très grave est supérieure à 20 millions d'euro. Toutefois, en l'espèce, la Commission tiendra compte du fait que la valeur du marché du chlorure de choline dans l'EEE est relativement faible. Au cours de la dernière année sur laquelle a porté l'infraction (1997), la valeur de ce marché dans l'EEE a été de 52,6 millions d'euro (240).
16.2. Traitement différencié
(200) Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes applicables permet d'appliquer un traitement différencié aux entreprises, afin de tenir compte de différences dans leur capacité économique effective à nuire gravement à la concurrence. À cet effet, les entreprises concernées peuvent être subdivisées en plusieurs catégories, en fonction de leur poids relatif sur le marché en cause. Compte tenu du fait que l'infraction a débuté au niveau mondial, avec la participation de sociétés Nord américaines qui ont, notamment, accepté de se retirer du marché européen, la Commission estime qu'il convient en l'espèce de s'appuyer sur les parts de marché mondiales des entreprises parties à l'infraction pour déterminer leur importance respective. À cet égard, la Commission note en particulier que les arrangements conclus au niveau mondial ont nui aux consommateurs de l'EEE, non seulement parce que les producteurs européens ont convenu, dans le cadre de ces arrangements, d'augmenter les prix dans l'EEE, mais également parce qu'ils ont été en mesure de le faire sans avoir à craindre la concurrence des producteurs nord-américains. Ces derniers ont donc nettement contribué à assurer l'efficacité globale des augmentations de prix convenues dans l'EEE (241).
(201) Afin de déterminer le poids de chacun des participants à l'infraction, la Commission utilisera les parts de marché mondiales réalisées en 1997, la dernière année pleine de l'infraction, comme indiqué au considérant (42). Compte tenu du fait que le chlorure de choline est vendu dans des concentrations différentes, les volumes de vente basés sur une concentration à 100 % semblent constituer un indicateur plus fiable des capacités des opérateurs sur ce marché que la valeur des ventes. Le secteur lui-même utilise d'ailleurs aussi les volumes de vente pour calculer les parts de marché (242). Ces chiffres montrent que Chinook était le numéro un sur le marché mondial, avec une part de marché de 19,3 %. Elle sera donc classée dans une première catégorie. DuCoa, avec une part de marché de 16,3 %, sera placée dans une deuxième catégorie. UCB, Bioproducts et Akzo Nobel, avec des parts de marché de 13,4 %, 12,2 % et 12,0 % respectivement, figureront dans une troisième catégorie. Enfin, BASF, avec une part de marché de 9,1 %, sera affectée à une quatrième catégorie.
(202) Sur cette base, les montants de départ jugés appropriés pour les entreprises auxquelles une amende sera infligée dans la présente affaire sont les suivants:
- troisième catégorie (UCB et Akzo Nobel) 12,9 millions d'euro;
- quatrième catégorie (BASF) 9,4 millions d'euro.
Les montants de départ pour les troisième et quatrième catégories sont basés sur un montant de départ pour la première catégorie de 20 millions d'euro.
16.3. Caractère dissuasif suffisant
(203) Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes susceptibles d'être infligées permet également de fixer le montant des amendes à un niveau garantissant qu'elles auront un effet dissuasif suffisant, compte tenu de la taille de chaque entreprise. À cet égard, la Commission note qu'en 2003, l'exercice ayant immédiatement précédé la présente décision, UCB a réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euro, Akzo Nobel un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euro et BASF un chiffre d'affaires de 33,4 milliards d'euro. C'est pourquoi la Commission estime qu'il convient de multiplier l'amende infligée à BASF par un facteur de 2. Akzo Nobel, avec un chiffre d'affaires d'environ 40% de celui de BASF reste encore une très grande entreprise avec un chiffre d'affaires bien supérieur à 10 millions d'euro. Il est donc approprié de multiplier l'amende pour Akzo Nobel par un facteur de 1,5.
(204) BASF considère qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter son amende afin de garantir un effet dissuasif suffisant dans son cas particulier, car elle affirme avoir déjà pris des mesures pour empêcher toute violation future du droit des ententes à la suite de l'affaire "vitamines", une infraction qui a eu lieu au même moment que celle en cause dans la présente affaire. La Commission n'est pas d'accord avec cet argument. Premièrement, la Commission n'a aucun moyen de savoir quel sera le degré d'efficacité des mesures prises par BASF pour empêcher que celle-ci ne commette des infractions au droit des ententes à l'avenir. Deuxièmement, la Commission estime généralement que chaque infraction distincte mérite une amende distincte, qui doit être proportionnelle à la taille de l'entreprise pour être efficace. Si la Commission devait décider, en s'appuyant sur l'argument de BASF, qu'une amende plus faible que celle justifiée par sa taille devrait lui être imposée, le message ainsi adressé, non seulement à BASF, mais aussi à d'autres entreprises, serait qu'une très grande entreprise ayant participé à une ou plusieurs ententes aurait relativement moins à perdre d'une participation à d'autres ententes que des entreprises plus petites. Pour éviter cela, il convient d'imposer une amende suffisamment élevée aux très grandes entreprises, et ce pour chacune des infractions commises.
(205) Les montants de départ pour chaque entreprise ont donc été établis comme suit:
- Akzo Nobel 19,35 millions d'euro ;
- BASF 18,80 millions d'euro ;
- UCB 12,90 millions d'euro.
16.4. Durée de l'infraction
(206) Ainsi qu'il a été dit aux considérants (163) et (164), Akzo Nobel, BASF et UCB ont participé à l'infraction au moins du 13 octobre 1992 au 30 septembre 1998, c'est-à-dire pendant cinq ans et onze mois. Les trois entreprises ont commis une infraction de longue durée. Les montants de départ des amendes qui leur sont infligées doivent par conséquent être augmentés de 10 % pour chaque année pleine, et d'un montant supplémentaire de 5 % pour toute période supplémentaire de six mois ou plus, mais inférieure à un an. Ainsi, le montant de départ sera augmenté de 55 % pour chaque entreprise.
16.5. Conclusion sur les montants de base
(207) Les montants de base des amendes infligées à chaque entreprise sont donc les suivants:
- Akzo Nobel 29,99 millions d'euro ;
- BASF 29,14 millions d'euro ;
- UCB 20,00 millions d'euro.
17. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET ATTENUANTES
17.1. Circonstances aggravantes
17.1.1. Récidive
(208) Au moment où l'infraction a eu lieu, BASF avait déjà fait l'objet de décisions d'interdiction antérieures de la Commission dans des affaires relatives à des ententes, en l'occurrence les décisions 69-243-CE (243) et 94-599-CE (244). Le fait que BASF ait à nouveau adopté le même type de comportement, même si c'est dans un secteur différent de ceux pour lesquels elle avait été précédemment sanctionnée, montre que les premières amendes n'ont pas incité BASF à modifier son comportement, ce qui constitue pour la Commission une circonstance aggravante justifiant une augmentation de 50 % du montant de base de l'amende à infliger à BASF. Un taux de 50 % est le taux normal appliqué par la Commission dans les affaires impliquant des récidives.
17.2. Circonstances atténuantes
17.2.1. Cessation précoce de l'infraction
(209) BASF et UCB affirment que le fait que l'infraction ait cessé avant que la Commission ne commence son enquête devrait être pris en considération en tant que circonstance atténuante.
(210) Les ententes constituent, de par leur nature même, des infractions caractérisées au droit antitrust. Ceux qui participent à de telles infractions savent généralement pertinemment qu'ils s'engagent dans des activités illicites. La Commission estime que dans de tels cas de comportement illicite délibéré, le fait qu'une entreprise cesse le comportement incriminé avant toute intervention de la Commission ne mérite pas de récompense particulière, sinon que la durée de l'infraction de l'entreprise concernée sera plus courte qu'elle ne l'aurait été autrement. En effet, si l'infraction s'était poursuivie après l'intervention de la Commission, cela aurait constitué une circonstance aggravante. Dans son arrêt Électrodes de graphite, le Tribunal de première instance a confirmé que le fait pour une entreprise d'avoir volontairement mis fin à l'infraction avant l'ouverture de l'enquête de la Commission a été suffisamment pris en compte par le calcul de la durée de la période d'infraction et ne constitue pas une circonstance atténuante (245).
17.2.2. Non-application des accords
(211) Akzo Nobel, BASF et UCB affirment toutes que l'infraction, ou des éléments de l'infraction, n'ont pas été mis en œuvre du tout, pas entièrement ou pas efficacement. La conclusion de la Commission à ce propos est celle mentionnée au considérant (196), où il est dit que les arrangements relatifs au marché de l'EEE ont été mis en œuvre, tout au moins par les producteurs européens. Ils ont été notamment mis en œuvre dans leurs éléments fondamentaux, à savoir les prix et la répartition des clients en Europe ainsi que le contrôle des transformateurs, même si cette mise en œuvre n'a peut-être pas permis d'obtenir l'ensemble des résultats effectifs escomptés sur le marché, parce qu'il subsistait encore une concurrence sur ce marché. De même, UCB n'est peut-être pas vraiment parvenue à contrôler Impextraco de façon efficace, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas efforcée de le faire. En particulier, ainsi qu'il est dit au considérant (192), elle a fait participer Impextraco, pendant un certain temps, aux réunions au niveau européen, elle a accepté que ses ventes dans l'EEE soient intégrées à ses propres parts de marché telles qu'elles avaient été convenues et elle l'a informée des accords de fixation des prix et de répartition des clients conclus par les trois producteurs européens. Aucun de ces trois producteurs n'a fourni d'élément prouvant que ceux-ci aient jamais eu l'intention et aient jamais fait en sorte de délibérément se soustraire à la mise en œuvre des accords relatifs à l'EEE qu'ils avaient conclus pendant la période au cours de laquelle ils ont adhéré à ces accords (246).
17.2.3. Durée de l'enquête
(212) BASF fait également valoir qu'il conviendrait d'accorder une réduction de l'amende en raison de la longue durée de l'enquête. Elle souligne notamment le long délai qui s'est écoulé entre la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999 et ses demandes de renseignements du 30 août 2002 et du 13 septembre 2002.
(213) La Commission fait observer que, d'une manière générale, rien ne l'oblige à réduire le montant de l'amende en raison de la durée de l'enquête. Les délais de prescription normaux définis à l'article 25 du règlement (CE) n° 1-2003 sont applicables. Le paragraphe 5 de cet article dispose notamment que la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou une astreinte. Or, ce délai est loin d'avoir expiré dans la présente affaire.
(214) En outre, la Commission note que les demandes de renseignements du 30 août 2002 et du 13 septembre 2002 ont fait suite à la remise, le 8 janvier 2002, d'une communication détaillée d'Akzo Nobel sur les accords européens. Si Akzo Nobel avait transmis cette communication plus tôt, ces demandes de renseignements auraient elles aussi été envoyées plus tôt.
17.2.4. Situation de crise
(215) BASF fait valoir qu'une réduction devrait être accordée au motif que le secteur du chlorure de choline était dans une situation de crise. Elle déclare que BASF a "même" souvent subi des pertes sur les ventes de chlorure de choline (247). La Commission fait observer que dans une économie de marché, les risques que prennent les entreprises englobent le risque de pertes éventuelles, voire de faillite. Le fait qu'une entreprise puisse ne pas réaliser de profits avec une activité commerciale donnée ne l'autorise pas à conclure une entente secrète avec les concurrents en vue de tromper les clients et les autres concurrents.
(216) D'une manière générale, les ententes risquent de se produire non pas lorsque les entreprises font de gros profits, mais précisément lorsqu'un secteur connaît des problèmes. C'est pourquoi, si la Commission suivait le raisonnement de BASF, les amendes infligées dans les affaires d'ententes devraient être réduites dans la quasi-totalité des cas. Dans son arrêt dans l'affaire Électrodes de graphite, le Tribunal de première instance a confirmé que la Commission n'était pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause (248).
17.2.5. Mesures disciplinaires et programme de mise en conformité
(217) Enfin, BASF fait valoir qu'elle devrait bénéficier d'une réduction du montant de l'amende qui lui est infligée pour avoir pris des mesures disciplinaires à l'encontre des salariés impliqués dans l'infraction et pour avoir mis en place un programme de mise en conformité. Si la Commission accueille favorablement les mesures prises par les entreprises pour éviter à l'avenir les infractions liées à des ententes, de telles mesures ne modifient en rien la réalité de l'infraction et la nécessité de la sanctionner dans la présente décision, d'autant plus que l'infraction en cause constitue une violation manifeste de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (249).
17.2.6. Coopération effective en dehors du cadre de la communication sur la clémence de 1996
(218) Le 26 juillet 1999, UCB a été la première entreprise à informer volontairement la Commission du fait qu'en plus des réunions organisées au niveau mondial, les producteurs européens avaient tenu un certain nombre de réunions entre eux, au niveau européen. Bien qu'UCB ait communiqué ces informations en réponse à une demande de renseignements envoyée par la Commission le 22 juin 1999, la demande en question visait les accords mondiaux. À ce moment-là, la Commission ne savait pas qu'il y avait eu des réunions au niveau européen. UCB a signalé neuf réunions au niveau européen de mars 1994 à octobre 1998. Les preuves volontairement communiquées par UCB à propos de ces réunions ont permis à la Commission de déterminer la durée de l'infraction, à savoir cinq ans et onze mois. Si la Commission avait continué à n'avoir connaissance que des accords au niveau mondial, la durée de l'infraction aurait été d'un an et six mois, soit une différence de quatre ans et cinq mois. Afin de récompenser UCB d'avoir été la première à informer la Commission du fait que la durée de l'infraction était plus longue, la Commission estime approprié de lui accorder une réduction de l'amende qui lui est infligée de 25,8 % du montant de base, au titre des circonstances atténuantes. Cette réduction correspond à l'augmentation de 40 % du montant de départ due au fait que la durée de l'infraction a été de cinq ans et onze mois au lieu d'un an et six mois. En outre, la valeur intrinsèque des données volontairement communiquées par UCB sera récompensée en vertu de la communication sur la clémence de 1996, à la section 18.
17.3. Conclusion sur les circonstances aggravantes et atténuantes
(219) En raison des circonstances atténuantes et aggravantes retenues, le montant de base de l'amende à infliger à BASF doit être augmenté de 50 %, passant ainsi à 43,71 millions d'euro , et le montant de l'amende à infliger à UCB doit être réduit de 25,8 %, tombant ainsi à 14,84 millions d'euro. Le montant de base de l'amende à infliger à Akzo Nobel reste inchangé à 29,99 millions d'euro.
18. APPLICATION DE LA COMMUNICATION SUR LA CLEMENCE DE 1996
(220) Akzo Nobel, BASF et UCB ont toutes coopéré avec la Commission, à différentes étapes de la procédure, afin de bénéficier du traitement favorable prévu dans la communication sur la clémence de 1996, applicable en l'espèce (250).
18.1. BASF
(221) BASF a été le premier des trois producteurs européens à communiquer volontairement des preuves relatives à l'infraction sur laquelle porte la présente procédure. Le 15 juin 1999, elle a remis à la Commission un rapport dont la section G traitait du chlorure de choline. BASF a agi de la sorte, non de sa propre initiative, mais en réaction à une demande de renseignements envoyée par la Commission le 26 mai 1999, dans l'affaire "vitamines". Ainsi qu'il a été dit au considérant (47), cette demande de renseignements portait sur plusieurs produits, dont le chlorure de choline ("prémix vitaminiques dans... l'alimentation animale"). Il convient toutefois de reconnaître que les questions posées à BASF dans cette demande de renseignements ne concernaient pas d'éventuelles réunions avec les entreprises concernées par la présente procédure, mais plutôt des réunions avec d'autres entreprises, relatives à d'autres produits. C'est pourquoi la Commission estime que la section G du rapport remis par BASF doit être considérée comme une communication volontaire de preuves par cette société (251). Cela vaut également pour les documents relatifs à la même époque fournis par BASF le 23 juin 1999, qui comprenaient notamment cinq documents distribués et examinés lors de la réunion de Ludwigshafen (252).
(222) Afin d'apprécier la valeur de la section G et des documents remis le 23 juin 1999 en vertu de la communication sur la clémence de 1996, il convient de tenir compte des preuves que la Commission possédait déjà au moment où BASF a remis l'ensemble de ces documents. Le 15 juin 1999, la Commission disposait déjà de preuves relatives à l'infraction communiquées par Chinook (253) et par Bioproducts (254). Les preuves déjà fournies par Chinook décrivaient clairement l'accord conclu lors de la réunion de Ludwigshafen. Celles communiquées par Bioproducts décrivaient clairement non seulement la réunion de Ludwigshafen et l'accord conclu à cette occasion, mais également les autres réunions au niveau mondial. Bioproducts avait joint un certain nombre de documents remontant à la même époque, tels que des comptes rendus de réunions et des documents distribués au cours de la réunion de Ludwigshafen. Indépendamment de la valeur des preuves fournies par Chinook, celles fournies par Bioproducts étaient en elles-mêmes manifestement suffisantes pour constituer une preuve décisive de l'existence de l'entente au sens de la section B de la communication sur la clémence de 1996. En effet, ce sont les preuves fournies par Bioproducts qui ont amené la Commission à envoyer une demande de renseignements concernant spécifiquement le chlorure de choline, le 22 juin 1999. C'est pourquoi, lorsque BASF a communiqué les documents mentionnés ci-dessus les 15 et 24 juin 1999, elle n'a pas été la première entreprise à fournir des éléments déterminants pour prouver l'existence de l'entente à la Commission. En conséquence, les sections B et C de la communication sur la clémence de 1996 ne s'appliquent pas à BASF.
(223) En ce qui concerne le fond, la section G du rapport de BASF, qui comprend une description générale de trois pages des arrangements conclus au niveau mondial, ainsi que les cinq pages de documents distribuées lors de la réunion de Ludwigshafen, peut être considérée comme un élément de preuve ayant contribué à confirmer l'existence de l'infraction commise au sens de la section D de la communication sur la clémence de 1996, ce qui permet éventuellement une réduction de l'amende de 10 à 50 %. Toutefois, la valeur de ces communications demeure plutôt limitée, si l'on tient compte des nombreuses preuves relatives aux arrangements mondiaux que la Commission possédait déjà. En ce qui concerne les arrangements européens, BASF s'est bornée à déclarer ceci : "S'il y a eu des efforts sporadiques parmi les trois producteurs européens pour parvenir à des accords sur les marchés et les prix européens au cours de la même période, aucun accord effectif n'a jamais été conclu ou appliqué par le [sic] pour le chlorure de choline en Europe". En ce qui concerne les annexes communiquées par BASF le 23 juin et le 16 juillet 1999255, mises à part les cinq pages de documents distribuées lors de la réunion de Ludwigshafen, elles se composaient de documents internes aux sociétés et concernaient les prix du chlorure de choline, mais elles ne constituaient pas des éléments de preuve contribuant à confirmer l'existence de l'infraction commise. En outre, les documents fournis le 16 juillet 1999 doivent être considérés comme ayant été envoyés en tant que réponse à la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999, que BASF a reçue le 28 juin 1999 (256).
(224) La seule autre communication de BASF dans la présente procédure a été celle du 4 novembre 2002. Cette communication répondait à une demande de renseignements de la Commission du 30 août 2002, qui concernait notamment les arrangements européens. L'annexe 3 de la réponse de BASF constitue la seule indication que BASF donne de l'existence éventuelle d'une infraction. À propos du contenu de deux réunions, elle y fait état d'une "discussion sur le marché européen" et d'une "discussion sur la situation du marché du chlorure de choline". On peut considérer que cette description du contenu de ces deux réunions a été fournie volontairement. Toutefois, ces vagues descriptions n'ont qu'une valeur très limitée en tant que preuve. Pour l'une des deux réunions, BASF a également fourni les noms des participants. Toutefois, cette information doit être considérée comme une réponse à la demande de renseignements et, de toute façon, les principaux renseignements relatifs à cette réunion avaient déjà été fournis par UCB (257).
(225) Après avoir reçu la communication des griefs, BASF a informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fondait ses accusations, à l'exception de quelques corrections factuelles que la Commission a acceptées.
(226) Compte tenu des différents éléments de coopération mentionnés aux considérants (221) à (225), la Commission estime que BASF est habilitée à bénéficier d'une réduction de 20 % de l'amende qui lui aurait été autrement infligée.
18.2. UCB
(227) Ainsi qu'il a été dit au considérant (218), UCB a fait état de neuf réunions, de mars 1994 à octobre 1998. Elle en a cité les participants et donné une brève description générale de leur contenu. Elle a également ajouté des comptes rendus rédigés à l'époque des deux premières de ces réunions, celle du 14 mars 1994 à Schoten, en Belgique, et celle du 29 novembre 1994 à Amersfoort, aux Pays-Bas. Ensemble, ces documents constituent une contribution matérielle significative pour l'établissement de l'infraction, même si aucun document rédigé à l'époque n'a toutefois été fourni pour la période de 1995 à 1998. En ce qui concerne les accords au niveau mondial, les renseignements et les preuves fournis n'ont pas ajouté grand-chose aux preuves dont la Commission disposait déjà à l'époque.
(228) UCB a remis une communication complémentaire le 21 septembre 1999, dans laquelle elle ajoutait volontairement une réunion à l'infraction, en l'occurrence celle qui a eu lieu le 15 février 1995 à Kerpen, en Allemagne. Le reste de la communication était composé de plusieurs documents internes aux sociétés remontant à cette époque (notes, télécopies et rapports de visites à des clients), qui ne contenaient pas d'éléments de preuves contribuant à confirmer l'existence de l'infraction commise, autres que celles déjà en possession de la Commission.
(229) UCB a transmis une dernière communication le 18 octobre 2002, en réponse aux demandes de renseignements de la Commission des 30 août et 13 septembre 2002. Outre les réponses aux questions de la Commission, cette communication contenait une rectification des renseignements antérieurement communiqués volontairement (annexe 2) ainsi que certains rapports de visite rendues à l'époque à des clients, qui constituent des documents internes à la société (annexe 3). Ces documents ne contenaient pas d'éléments de preuves contribuant à confirmer l'existence de l'infraction commise, autres que celles déjà en possession de la Commission.
(230) Après avoir reçu la communication des griefs, UCB a informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci fondait ses accusations, à l'exception de certaines corrections factuelles que la Commission a acceptées. Toutefois, dans la même communication, UCB affirmait que, bien qu'elle ait participé à plusieurs réunions au niveau mondial, elle n'avait jamais été partie à aucun accord au niveau mondial (258). Aux considérants (138) et (140), la Commission a repoussé cette allégation, la jugeant non fondée. C'est pourquoi, comme UCB a effectivement contesté, après avoir reçu la communication des griefs, un élément essentiel des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations, à savoir sa participation à l'accord de Ludwigshafen, elle n'est pas habilitée à bénéficier d'une réduction pour ne pas avoir contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations.
(231) Compte tenu des différents éléments de coopération mentionnés aux considérants (227) à (230), la Commission estime qu'UCB est habilitée à bénéficier d'une réduction de 30 % du montant de l'amende qui lui aurait été autrement infligée. Comme BASF avant elle, UCB n'a pas été la première entreprise à fournir des preuves décisives de l'existence de l'entente. C'est pourquoi les sections B et C de la communication sur la clémence de 1996 ne s'appliquent pas à UCB. Pour ce qui est de la section D, qui prévoit la possibilité d'accorder des réductions de 10 à 50 %, la Commission a décidé d'accorder à UCB 30 % en vertu de cette section, pour deux raisons. Premièrement, les preuves écrites, contemporaines de l'infraction, ainsi que la description des arrangements européens qui ont été communiquées par UCB n'étaient pas complets, tant en ce qui concerne leur portée que l'importance des détails fournis. En particulier, des documents écrits à l'époque ont été fourni seulement pour l'année 1994 et pas pour la période de 1995 à 1998. Deuxièmement, ainsi qu'il a été dit au considérant (230), la réduction dont UCB peut bénéficier est affectée par le fait qu'elle a contesté, à tort, la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations.
18.3. Akzo Nobel
(232) Le 26 juillet 1999, Akzo Nobel a répondu à la demande de renseignements de la Commission du 22 juin 1999, en fournissant une brève description des arrangements au niveau mondial. Cette description fournie volontairement n'a pas ajouté grand chose aux informations dont la Commission disposait déjà à l'époque. Akzo Nobel a également joint à sa communication plusieurs documents contemporains de ces réunions. La plupart d'entre eux, ou des documents similaires, étaient déjà en possession de la Commission. En outre, ces documents doivent être considérés comme ayant été fournis en réponse à la demande de renseignements de la Commission, et non sur une base volontaire. Toutefois, même s'ils avaient été fournis volontairement, ils n'auraient matériellement pas contribué à confirmer l'existence de l'infraction commise.
(233) Le 8 janvier 2002, Akzo Nobel a communiqué volontairement un rapport sur les arrangements européens, qui donnait une description détaillée du contenu de ces arrangements, y compris un nombre considérable de renseignements qu'UCB n'avait pas fournis. Il faisait également état de cinq réunions au niveau européen qu'UCB n'avait pas mentionnées. Enfin, il fournissait un certain nombre de comptes rendus détaillés des réunions organisées au niveau européen en 1996 et 1997, établis à l'époque des faits. Ces renseignements et ces preuves, joints à ceux déjà fournis par UCB, ont permis à la Commission d'établir la preuve de toute l'étendue et de la durée de la composante européenne de l'infraction. Toutefois, la Commission note qu'Akzo Nobel a communiqué son rapport sur les arrangements européens deux ans et demi après qu'UCB a fourni sa communication sur ces mêmes arrangements, un retard dont il convient de tenir compte pour l'établissement des réductions accordées dans le cadre des mesures de clémence.
(234) Le rapport d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 mentionnait également certaines allégations d'activités anticoncurrentielles menées par elle-même, UCB et Ertisa sur le marché espagnol. Toutefois, les éléments de preuve apportés en l'occurrence étaient globalement insuffisants pour que la Commission puisse retenir les faits ainsi allégués contre les entreprises en question. Cette partie du rapport d'Akzo Nobel ne peut donc pas être prise en considération aux fins de la réduction de son amende en vertu de la communication sur la clémence de 1996.
(235) Après avoir reçu la communication des griefs, Akzo Nobel a informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations, à l'exception de certaines corrections factuelles que la Commission a acceptées.
(236) Comme BASF et UCB avant elle, Akzo Nobel n'a pas été la première entreprise à fournir des éléments déterminants pour prouver l'existence de l'entente. Par conséquent, les sections B et C de la communication sur la clémence de 1996 ne s'appliquent pas à Akzo Nobel. En ce qui concerne la section D, qui prévoit la possibilité d'accorder des réductions de 10 à 50 %, la Commission, compte tenu des différents éléments de coopération mentionnés aux considérants (232) à (235), considère qu'Akzo Nobel est habilitée à bénéficier d'une réduction de 30 % du montant de l'amende qui lui aurait été autrement infligée. Cette appréciation tient notamment compte du fait que, d'une part, le rapport d'Akzo Nobel sur les arrangements européens présentait à peu près la même valeur, pour la Commission, que les renseignements et les preuves sur ces mêmes arrangements communiqués précédemment par UCB, mais lui sont parvenus deux ans et demi plus tard, et que, d'autre part, Akzo Nobel, contrairement à UCB, n'avait pas contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations. C'est pourquoi les deux entreprises méritent une réduction identique.
18.4. Conclusion sur l'application de la communication sur la clémence de 1996
(237) En conclusion, la Commission accorde à BASF, à UCB et à Akzo Nobel les réductions suivantes des amendes qui leur auraient été autrement infligées:
- BASF une réduction de 20 %;
- UCB une réduction de 30 %;
- Akzo Nobel une réduction de 30 %.
19. MONTANTS DES AMENDES INFLIGEES DANS LA PRESENTE PROCEDURE
(238) En conclusion, les amendes à infliger en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 doivent être les suivantes:
- Akzo Nobel 20,99 millions d'euro
- BASF 34,97 millions d'euro
- UCB 10,38 millions d'euro,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité et, à compter du 1er janvier 1994, l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation des prix, le partage des marchés et des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline dans l'EEE:
a) Akzo Nobel N.V, avec Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, du 13 octobre 1992 au 30 septembre 1998;
b) BASF AG, du 13 octobre 1992 au 30 septembre 1998;
c) Bioproducts Incorporated, du 13 octobre 1992 au 14 avril 1994;
d) Chinook Group Limited Partnership, avec Chinook Group Limited, du 13 octobre 1992 au 14 avril 1994;
e) DuCoa, LP, du 13 octobre 1992 au 14 avril 1994;
f) UCB SA, du 13 octobre 1992 au 30 septembre 1998.
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l'article 1er:
a) Akzo Nobel N.V, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, conjointement et solidairement : 20,99 millions d'euro
b) BASF AG 34,97 millions d'euro
c) UCB SA 10,38 millions d'euro
Ces amendes sont à payer en euro dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant:
Compte n° 001-3953713-69 de la Commission européenne auprès de FORTIS Bank, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles (Code SWIFT GEBABEBB - Code IBAN BE71 0013 9537 1369)
À l'expiration de ce délai, des intérêts sont automatiquement dus, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de 3,50 points de pourcentage, c.à.d 5,53 %.
Article 3
Les entreprises visées à l'article 1er mettent fin immédiatement aux infractions visées audit article, dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà fait.
Elles s'abstiennent à l'avenir de tout acte ou comportement visés à l'article 1er ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.
Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
1. Akzo Nobel NV
Velperweg 76 6824 BM Arnhem Pays-Bas
2. Akzo Nobel Nederland BV
Velperweg 76 6824 BM Arnhem Pays-Bas
3. Akzo Nobel Chemical International BV
Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort Pays-Bas
4. Akzo Nobel Chemicals BV
Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort Pays-Bas
5. Akzo Nobel Functional Chemicals BV
Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort Pays-Bas
6. BASF AG
Central Legal Dept 67056 Ludwigshafen Allemagne
7. Bioproducts Incorporated
320 Springside Drive, Suite 300 Fairlawn, Ohio 44333-2435 Etats-Unis
8. Chinook Group Limited Partnership
446 Lyndock Street, Suite 100A Corunna, Ontario, N0N 1G0 Canada
9. Chinook Group Limited
446 Lyndock Street, Suite 100A Corunna, Ontario, N0N 1G0 Canada
10. DuCoa, LP
125 Elizabeth Road New Rochelle, New York 10804 Etats-Unis
11. UCB SA
Allée de la Recherche, 60 1070 Bruxelles Belgique
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité et à l'article 110 de l'accord EEE.
Notes :
[*] Les crochets marqués d'un astérisque signalent la suppression de passages confidentiels.
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
2 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 5).
3 JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.
4 JO [...], [...], p. [...].
5 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1999]. Les numéros de pages entre crochets se réfèrent au dossier scanné sur CD-ROM.
6 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5553].
7 Page d'accueil: www.akzonobel.com.
8 Communication d'Akzo Nobel du 21 février 2003 [5974].
9 Communication d'Akzo Nobel du 21 février 2003 [5975].
10 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1999], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1703].
11 Page d'accueil: www.corporate.basf.com.
12 Communication de BASF du 24 février 2003 [5980].
13 Communication de BASF du 24 février 2003 [5980].
14 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1997].
15 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1818].
16 Communication de Bioproducts du 25 février 2003 [6059].
17 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1997].
18 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1998].
19 Communication de Chinook du 23 mai 2000 [0754].
20 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1997].
21 Communication de DuCoa du 22 juillet 1999 [3324].
22 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1999].
23 Réponse d'UCB à la communication des griefs, p. 17.
24 Page d'accueil: www.ucb-group.com.
25 Communication d'UCB du 13 mars 2003 [6088].
26 Communication d'UCB du 13 mars 2003 [6088].
27 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1999].
28 Communication d'Air Products du 18 octobre 2002 [4399]. Voir également note 3 du tableau 2.
29 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [2002], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1703].
30 Communication de BASF du 23 juin 1999 [2908-2909], communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5553-5554], communication d'UCB du 18 octobre 2002 [3348-3349].
31 UCB mentionne un exemple à ce propos: "La concurrence de l'Extrême-Orient a également eu un effet en Europe, p. ex. UCB a perdu une commande de 24 T/M de [nom client] au bénéfice de Norel, qui a offert un prix bien plus bas que ceux disponibles sur le marché en cette période", réponse d'UCB à la communication des griefs, p. 51. Voir également la déclaration suivante de BASF: "Toutefois, en 1992, les six producteurs avaient tous des capacités excédentaires et offraient leurs excédents de chlorure de choline à des prix de dumping en Amérique latine et en Asie, ce qui a eu des répercussions négatives graves sur la production locale de BASF dans ces deux régions." Ces ventes n'ont pas concerné l'Amérique du Nord ou l'Europe. Pourtant, lorsque BASF a commencé à vendre du chlorure de choline aux États-Unis à partir de son installation de production mexicaine, en 1992, "les trois producteurs nord-américains étaient manifestement mécontents du fait que South Central Products [le distributeur de BASF] revende même de faibles quantités de chlorure de choline aux États-Unis depuis les installations mexicaines de BASF.", communication de BASF du 15 juin 1999 [2901].
32 En 1992, l'année la plus récente pour laquelle des données soient disponibles, le volume des ventes sur les marchés d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est était estimé à 43 800 tonnes métriques. Voir communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1995].
33 Les chiffres sur les importations et exportations sont basés sur le code NC 29.23.10.00 (choline et ses sels). Les chiffres d'Eurostat, qui concernent le chlorure de choline à 75 %, ont été multipliés par 75 % pour obtenir le volume des importations et de exportations de chlorure de choline à 100 %. Voir communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5556]. À cette époque, le code NC 23.09.90.95 (préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, d'une teneur en poids de chlorure de choline >=49 %, sur support organique ou inorganique) n'était pas encore utilisé pour la collecte des statistiques relatives aux importations.
34 Ce chiffre comprend 7 480 tonnes métriques pour le code NC 29.23.10.00 (chlorure et ses sels), dont 75 % sont constitués par 5 610 tonnes métriques à 100 %, et 11 339 tonnes métriques pour le code NC 23.09.90.95 (préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, d'une teneur en poids de chlorure de choline >=49 %, sur support organique ou inorganique), dont 60 %, soit 6 803 tonnes métriques, sont constitués de chlorure de choline à 100 %.
35 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5556].
36 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1703] et réponse à la communication des griefs, p. 17, communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5553].
37 D'après les chiffres d'Eurostat, les échanges entre États membres de NC 29.23.10.00 (choline et ses sels) ont été, en 1997, de 37 850 tonnes métriques à 75 %, soit 28 387 tonnes métriques à 100 %. Le chiffre correspondant pour le NC 23.09.90.95 (préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, d'une teneur en poids de chlorure de choline >=49 %, sur support organique ou inorganique) a été de 8 830 tonnes métriques à 60 %, soit 5 298 tonnes métriques à 100 %.
38 Communications de Chinook des 3 décembre 1998 [1295-1304], 16 décembre 1998 [0001-0237, 6587- 6593] et 19 février 2003 [5534].
39 JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.
40 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1817-2412].
41 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2900-2902].
42 Communications de BASF des 23 juin et 16 juillet 1999 [2903-3183].
43 Voir considérant (47).
44 Communication de DuCoa du 22 juillet 1999 [3318-3321].
45 Communication de DuCoa du 23 août 1999 [3223-3324].
46 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5420-5446].
47 Communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2418-2740].
48 Communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1232-1353].
49 Lettre de la Commission du 14 septembre 1999 [1354-1355].
50 Communication de Chinook du 13 octobre 1999 [1356-1361].
51 Communication de Chinook du 14 décembre 1999 [1362-1431].
52 Communication de Chinook du 23 mai 2000 [1432-1433, 0238-1223].
53 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1438-1441, 1651, 1653-1816].
54 Communication d'UCB du 21 septembre 1999 [1442-1497, 1500-1649].
55 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [2741, 5548-5679].
56 Communication d'Air Products du 18 octobre 2002 [3405-4406].
57 Communication d'Air Products du 21 octobre 2002 [4407-4418].
58 Communication d'Akzo Nobel du 30 octobre 2002 [4464-4751].
59 Communication d'Akzo Nobel du 2 décembre 2002 [5383-5416].
60 Communications de BASF du 4 novembre 2002 [4914-5339, 5448-5452, 5489-5490, 5369-5371] et du 8 mai 2003 [6702-6703].
61 Communication d'Ertisa du 23 octobre 2002 [4448-4463].
62 Communications d'UCB du 18 octobre 2002 [3338-3404] et du 14 janvier 2003 [5453-5454].
63 Communications de DuCoa du 10 octobre 2002 [3316] et du 31 décembre 2002 [5420-5446].
64 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5429].
65 Voir considérant (42).
66 D'après les notes prises par Bioproducts au cours de la réunion de Mexico du 13 octobre 1992, tous les producteurs avaient des capacités excédentaires; communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1956]. Voir également le faible taux d'utilisation des capacités des producteurs dans le monde, en l'occurrence 62 %, mentionné dans la communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1995].
67 Voir la communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1818] et la communication de BASF du 15 juin 1999 [2901-2902].
68 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1956] et communication de BASF du 15 juin 1999 [2901-2903].
69 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1827-1833, 1956-1957, 2005-2006, 2011-2017, 2088, 2090].
70 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2900-2902].
71 Communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2421-2422, 2426-2474].
72 Communications de Chinook des 3 décembre 1998 [1295-1298, 1300-1301], 26 juillet 1999 [1233- 1235] et 14 décembre 1999 [1376-1377].
73 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1805-1810, 1669-1674, 1677, 1698-1701].
74 Communication complémentaire de DuCoa du 31 décembre 2002 [54520-5446].
75 Voir sections 9.2, 9.3 et 9.4.
76 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1998]. D'après Akzo Nobel, les quantités importées d'Amérique du Nord en Europe en 1991 étaient de 4 000 tonnes métriques; voir la communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2421].
77 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1998].
78 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5421].
79 Communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2421].
80 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2900].
81 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1860]. DuCoa venait d'implanter une nouvelle installation de production de chlorure de choline au Mexique, qui faisait concurrence à l'installation de BASF dans ce pays. Voir la communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5425, 5456-5457].
82 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5425].
83 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1827, 1837-1873].
84 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2900].
85 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1827].
86 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1860].
87 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5425, 5456-5457].
88 Les représailles que Bioproducts et Chinook étaient accusés d'envisager à l'encontre de DuCoa auraient probablement eu leur origine dans le fait que DuCoa perturbait le marché au Mexique et en Amérique centrale en implantant une nouvelle installation de production au Mexique, une initiative qui a eu pour conséquence d'inciter BASF à exporter du Mexique vers les États-Unis et qui a à son tour perturbé le marché nord-américain, au détriment non seulement de DuCoa, mais également de Chinook et de Bioproducts.
89 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5425].
90 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2900].
91 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1827, 1880-1904], rapport de BASF du 15 juin 1999 [2900], communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5425].
92 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1827].
93 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2900].
94 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5426].
95 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1828, 1956-1957], communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1233, 1377], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1805-1806], communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2422].
96 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1956-1957]. Une description similaire du contenu de la discussion figure dans la communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1805-1806].
97 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5421].
98 Communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1233].
99 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5426-5427].
100 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2900].
101 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1828], communication de BASF du 15 juin 1999 [2901, 2904-2909], communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2421], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1806], communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1233], communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5428-5432].
102 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [2003], communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2440].
103 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1653, 1674]; voir également la communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2471].
104 Communication de Chinook du 3 décembre 1998 [1295].
105 Communication de Chinook du 3 décembre 1998 [1295-1296]. Voir également la communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [2005-2006, 2011-2012] et la communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2426-2427]. Il convient de noter qu'au cours des années qui ont précédé l'accord de Ludwigshafen, DuCoa n'a pas exporté de grosses quantités de chlorure de choline en Europe. Voir la communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5421]. Cela explique pourquoi le document cité ici ne mentionne que Bioproducts et Chinook à propos de l'obligation d'abandonner l'Europe.
106 Communication de Chinook du 3 décembre 1998 [1295-1296]. Bioproducts a fourni un texte très similaire à l'accord atteint le 23 novembre 1992 dans sa communication du 7 mai 1999 [2090].
107 Communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2426]. Voir également les notes sur la réunion prises à l'époque par Akzo Nobel [2427, 2449]. Ces notes s'intitulent "Accord" [2427] et "Accord total" [2449]. BASF, pour sa part, décrit la réunion en ces termes : "Les participants ont convenu..." et "les principales dispositions de l'accord étaient..." [2901]. Bioproducts décrit la réunion de Ludwigshafen comme "l'accord de 1992" : division du marché - BASF a distribué "le Livre" ("The Book") " [1828].
108 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5422]. Aucun producteur nord-américain n'a créé d'installation de production sur le marché de l'EEE au cours de la période en cause.
109 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [2006].
110 Communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2468].
111 Communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1300]. Ainsi qu'il a été dit au considérant (35), Akzo Nobel a conclu un accord exclusif de transformation à façon avec Franklin Holland en 1997. Aux termes de cet accord, Franklin Holland transformait les produits exclusivement pour le compte d'Akzo Nobel et ne vendait plus de chlorure de choline pour son compte propre. En 1999, Akzo Nobel a racheté Franklin Holland. Voir la communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5554].
112 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1829, 2037-2069], communication de BASF du 15 juin 1999 [2902], communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1234], communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2422, 2428], 5432-5433.
113 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1807]. Pour les comptes rendus de la réunion établis à l'époque, voir communication de Chinook du 3 décembre 1998 [1300-1302] et communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2428].
114 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5433].
115 Communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1234].
116 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2902].
117 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2917].
118 Communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1234].
119 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [2088].
120 Communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1234]. Il n'est pas absolument certain que lorsque les producteurs américains ont promis de se retirer d'Europe occidentale, le Royaume-Uni ait été inclus dans les pays concernés; voir les notes manuscrites sur la réunion de Ludwigshafen dans la communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2449].
121 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5434].
122 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5435].
123 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1830, 2094-2112], communication de BASF du 15 juin 1999 [2902], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1808], communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2422], communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5435-5436].
124 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1830].
125 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5435-5436].
126 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1830, 2126-2146], communication de BASF du 15 juin 1999 [2902], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1808], communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2422], communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5436-5437].
127 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2919-2922], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1808, 1679-1696].
128 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1678]. Voir également la communication de BASF du 15 juin 1999 [2918].
129 Communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1234-1235].
130 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1677].
131 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1831, 2148-2216], communication de BASF du 15 juin 1999 [2902], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1809, 1697-1703], communication d'Akzo Nobel du 26 juillet 1999 [2422], communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1235], communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5438-5440].
132 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1809, 1697-1703].
133 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1831].
134 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1809].
135 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5438-5440].
136 Communication de Chinook du 26 juillet 1999 [1235], communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1809].
137 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2902].
138 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1809].
139 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2902].
140 Communication de DuCoa du 31 décembre 2002 [5438-5440].
141 La quantité la plus importante importée, au cours d'une seule année, des États-Unis ou du Canada s'est élevée à 1 591 tonnes métriques de NC 23.09.90.95 (préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, d'une teneur en poids de chlorure de choline >=49 %, sur support organique ou inorganique) à 100 % importées du Canada en 2000 (2 652 tonnes métriques à 60 % selon les données d'Eurostat).
142 Communication de DuCoa du 23 août 1999 [3223-3224].
143 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1812].
144 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5654-5664].
145 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1734-1741].
146 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5560-5561].
147 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1813].
148 Par exemple:
"Augmentation de prix pour le CC 50 % veg:
quatrième trimestre 96 : 1 350 DEM
premier trimestre 97 : 1 500 DEM
deuxième trimestre 97 : 1 650 DEM
troisième trimestre 97 : 1 800 DEM".
Voir la communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5654].
149 Par exemple:
"au 1.7.1996, les prix en Italie seront les suivants:
1 300 LIT pour CC 50 %veg
1 560 LIT pour CC 60 % veg
1 350 LIT pour CC 75 %
1 800 LIT pour CC 50% min".
Voir la communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5654]. Voir également la communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1741].
150 Par exemple:
"quatrième trimestre
Salvana : B-1 350 DEM, C-1 360 DEM, A-1 390 DEM. "
Voir la communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5658]. "B" signifie BASF, "C" UCB et "A" Akzo Nobel.
151 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1741]; communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5655-5661].
152 La part d'ICI, qui ne faisait pas partie du cartel, a été estimée à 15 %. La part convenue pour Akzo Nobel comprenait apparemment les ventes de Franklin Holland, et la part d'UCB, celles d'Impextraco. Voir la communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5560, 5605, 5654, 5663-5664] ainsi que les considérants (110) et (111).
153 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5654].
154 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5561, 5655-5657].
155 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1734-1741]. Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5655-5662].
156 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2902].
157 Communication de BASF du 4 novembre 2002 [4917, 5490].
158 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1813, 1739-1741].
159 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1741].
160 Original néerlandais : "We geven een preferentie voor de bijzonderste klanten vloeibaar, waarbij de niet-prefentiële suppliers op 10 à 40 lire aanbieden boven de afgesproken prijs, betalingstermijn overall niet méér dan 60 dagen", voir la communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1741].
161 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1741].
162 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1812], communication de BASF du 4 novembre 2002 [5489- 5490].
163 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1734-1738].
164 Original néerlandais : "Basis contractprijzen 1e kwart. 1995 = 1,8DM/kg; Basis spotprijzen = 2,2 DM voor liq. en Si50, 2,1 DM voor Veg50; 2,3 DM voor Veg60", communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1734].
165 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1734].
166 Communication d'UCB du 21 septembre 1999 [1444], communication de BASF du 4 novembre 2002 [5489-5490].
167 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1812], communication de BASF du 4 novembre 2002 [5489- 5490].
168 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1812].
169 Communication d'UCB du 21 septembre 1999 [1444], communication de BASF du 4 novembre 2002 [5489-5490].
170 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1813].
171 Original allemand : "Besprechung Marksituation Cholinchlorid". Communication de BASF du 4 novembre 2002 [5489-5490].
172 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5654].
173 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5563].
174 Voir le chiffre du CEFIC de 32 601 tonnes métriques pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest figurant dans l'étude du marché du chlorure de choline réalisée par Akzo Nobel, communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5604].
175 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5563]. La conclusion selon laquelle ces augmentations de prix s'appliquaient à l'ensemble de l'Europe de l'Ouest est confirmée par le document
176 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5563].
177 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5655-5657].
178 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5563, 5658-5661].
179 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5658-5661].
180 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5563].
181 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1813]; déclaration d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5563, 5662].
182 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1813]. Les réunions suivantes mentionnées par UCB sont une réunion qui a eu lieu en septembre 1997 dans les Ardennes, en Belgique, une réunion organisée en 1998 à Maastricht, aux Pays-Bas, une réunion organisée le 10 février 1998 à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et une réunion organisée en octobre 1998 à Aix-la-Chapelle, en Allemagne.
183 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5564].
184 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5663-5664].
185 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5564-5565].
186 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5565].
187 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5564].
188 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5564-5565, 5602-5637]. Les réunions suivantes mentionnées par Akzo Nobel sont une réunion qui a eu lieu le 10 février 1998 à Bruxelles, en Belgique, une réunion qui a eu lieu le 15 juillet 1998 à Maastricht, aux Pays-Bas et une réunion qui a eu lieu au cours du deuxième semestre de 1998, à Bruxelles, en Belgique.
189 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1813]; déclaration d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5565], communication d'UCB du 18 octobre 2002 [3346].
190 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1813]; déclaration d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5565].
191 Communication d'UCB du 26 juillet 1999 [1813]; déclaration d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5565].
192 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5565].
193 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5565].
194 La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE. Voir les considérants 4 et 15, ainsi que l'article 6 de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, ainsi que l'affaire E-1/94 du 16 décembre 1994, points 32-35.
195 Voir Rec. 1999, p. I-4125, point 81.
196 Voir l'affaire 48-69, Imperial Chemical Industries contre Commission, Rec. 1972, p. 619, point 64.
197 Voir les affaires jointes 40-48-73, etc., Suiker Unie et autres contre Commission, Rec. 1975, p. 1663.
198 Voir aussi l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7-89, Hercules contre Commission, Rec. 1991, p. II-1711, point 256.
199 Voir, par exemple, l'affaire T-148-89, Trefilunion contre Commission, Rec. 1995, p. II-1063, point 82.
200 Voir aussi l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-199-92 P, Hüls contre Commission, Rec. 1999, p. II-4287, points 158-166.
201 Affaires jointes T-305-94, T-306-94, T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, Hüls AG et Enichem SpA contre Commission, Rec. 1999, p. II-931, point 696.
202 Voir section 9.3 de la présente décision.
203 Réponse d'UCB à la communication des griefs, p. 8, y compris la note de bas de page 18 et l'annexe 3, p. 662.
204 Dans sa réponse à la communication des griefs, UCB écrit que l'un de ses représentants, en sortant des réunions sur l'accord mondial auxquelles il avait participé, avait l'impression que "l'on n'allait nulle part". Un autre représentant d'UCB se souvient que les réunions de suivi étaient "une sorte de champ de bataille". Voir la réponse d'UCB à la communication des griefs, p. 13.
205 Voir le considérant (97).
206 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 24 octobre 1999 dans l'affaire T-1-89, Rhône-Poulenc SA contre Commission, Rec. 1991, p. II-867, points 125 et 126.
207 Voir l'arrêt dans l'affaire Commission contre Anic Partecipazioni, point 83.
208 Voir l'arrêt dans l'affaire Commission contre Anic Partecipazioni, points 78-81, 83-85 et 203.
209 BASF ne conteste pas que l'accord mondial et l'accord européen constituent une infraction unique: " Die Dauer der Zuwiderhandlung, and der BASF beteiligt war, ist...begrenzt auf den Zeitraum vom 16. November 1992 bis Ende 1998" (la durée de l'infraction à laquelle BASF a participé... est limitée à la période allant du 16 novembre 1992 à fin 1998).
210 Voir considérants (69) et (99).
211 Voir considérants (70) et (101).
212 Cette liste n'est pas exhaustive.
213 Voir, par exemple, affaire T-62-98, Volkswagen AG contre Commission, Rec. 2000, p. II-2707, point 178 et la jurisprudence qui y est citée.
214 Voir le considérant (134).
215 Réponse d'UCB à la communication des griefs, p. 29.
216 Décision 2003-382-CE de la Commission dans l'affaire IV/E-1/35.860-Tubes d'acier sans soudure, JO L 140 du 6.6.2003, p. 1.
217 JO C 101 du 27.4.2004, p. 81.
218 Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, points 64, 65 et 20.
219 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries contre Commission, Rec. 1992, p. II-1021, point 304.
220 Affaire T-11-89, Rec. 1992, p. II-757, point 311. Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-352-94, Mo Och Domsjö AB contre Commission, Rec. 1998, p. II-1989, points 87-96.
221 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5543-5547].
222 Présentation d'Akzo Nobel lors de l'audition.
223 Communication d'Akzo Nobel du 30 octobre 2002 [4466]. Voir également la réponse d'Akzo Nobel à la communication des griefs, pp. 9-11.
224 Voir les arrêts de la Cour de justice dans l'affaire 107-82, AEG contre Commission, Rec. 1983, p. 3151, point 50, et dans l'affaire C-286-98 P, Stora contre Commission, Rec. 2000, p. I-9925, point 29.
225 Communication d'Akzo Nobel du 30 octobre 2002 [4512-4517].
226 Voir section 13.7.3.
227 Comparer la réponse d'UCB à la communication des griefs, pp. 39-40, et la réponse d'Ertisa à la communication des griefs.
228 JO L 319 du 29.11.1974, p. 1.
229 Réponse de BASF à la communication des griefs, annexe.
230 Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2894-94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, "les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 [aujourd'hui 81 et 82] du traité CE [...] s'appliquent mutatis mutandis" (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).
231 JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.
232 Réponse d'UCB à la communication des griefs, annexe 3, p. 666.
233 Voir la réponse d'UCB à la communication des griefs, p. 52.
234 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5561].
235 Réponse d'UCB à la communication des griefs, p. 43.
236 Réponse d'UCB du 26 juillet 1999 [1812].
237 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5561, 5645]. Voir également la réponse de BASF à la communication des griefs, p. 15.
238 Communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5562]. Voir également la réponse d'UCB à la communication des griefs, pp. 49-52.
239 Cf. considérants (44) et (110).
240 Voir considérant (44).
241 Voir considérant (68).
242 Voir, par exemple, la communication d'Akzo Nobel du 8 janvier 2002 [5564].
243 JO L 195 du 7.8.1969, p. 11.
244 JO L 239 du 14.9.1994, p. 14.
245 Affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-242-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres contre Commission, non encore publié, point 341.
246 Affaires jointes T-25-95, T-26-95, T-30-95 à T-32-95, T-34-95 à T-39-95, T-42-95 à T-46-95, T-48-95, T-50-95 à T-65-95, T-68-95 à T-71-95, T-87-95, T-88-95, T-103-95 et T-104-95, Cimenteries CBR et autres contre Commission, Rec. 2000, p. II-491, points 4872 à 4874.
247 Original allemand : "Oft hat das Unternehmen mit Cholinchlorid sogar Verluste gemacht". Voir la réponse de BASF à la communication des griefs, p. 29.
248 Affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-242-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres contre Commission, point 345.
249 Affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-242-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres contre Commission, point 343.
250 Voir note de bas de page 232. Conformément au point 28 de la communication sur la clémence de 2002, à compter du 14 février 2002, la communication de 2002 remplace la communication de 1996 pour toutes les affaires dans lesquelles aucune entreprise ne s'est prévalue de cette dernière. Comme dans la présente affaire, plusieurs entreprises ont demandé l'application de mesures de clémence auprès de la Commission avant le 14 février 2002, c'est la communication sur la clémence de 1996 qui est applicable.
251 Communication de BASF du 15 juin 1999 [2900-2902].
252 Documents [2905-2909].
253 Communication de Chinook du 3 décembre 1998 [1295-1304].
254 Communication de Bioproducts du 7 mai 1999 [1817-2412].
255 Communications de BASF des 23 juin et 16 juillet 1999 [2903-3183].
256 Voir la communication de BASF du 23 juillet 1999 [2885].
257 Communication complémentaire d'UCB du 21 septembre 1999 [1944].
258 Réponse d'UCB à la communication des griefs, pp. 2, 8 et 13 notamment.