CA Riom, 3e ch. civ., 28 avril 1988, n° 1584-86
RIOM
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Solotrat (SARL)
Défendeur :
Transports Rouchouse Forêts (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gire (faisant fonction)
Conseillers :
MM. Liteaudon, Lagenestre
Avoués :
Me Tixier, SCP Sagori, Gitton
Avocats :
Mes Chamard, Merle
Faits procédure et prétentions des parties
Courant avril 1983 la SARL des Transports Rouchouse Forêts (dite TRF) sis à Yssingeaux, se mettait en relation avec la SARL Solotrat à Gennevilliers (92) en vue de l'acquisition d'un camion-benne.
L'accord était conclu sur un camion Volvo d'occasion au prix de 120 000 F. Il était convenu toutefois entre les parties, conformément à deux lettres des 8 avril et 21 juin 1983 versées aux débats, que la société venderesse procèderait au remplacement de la benne qui était défectueuse ainsi que de la roue de secours.
Lorsque M. Foret, pour le compte de TRF vint prendre livraison du véhicule le 11 avril 1983, à la date convenue, ni la benne ni la roue de secours n'avaient été changé malgré les assurances téléphoniques que cela serait effectué sans délai que lui en avait donné le vendeur jusque là.
M. Foret ramenait toutefois le camion à Yssingeaux, son entreprise ayant besoin de ce véhicule.
Il refusait par la suite, comme l'y invitait la SARL Solotrat de ramener ce camion à Gennevilliers pour que la société venderesse puisse monter une nouvelle benne et une nouvelle roue de secours sur le véhicule. Il refusait de même la proposition de son vendeur de lui expédier aux frais de la SARL TRF ce matériel à Yssingeaux pour en équiper le véhicule. Il estimait en effet qu'il n'avait pas à assumer la charge de ce transport et de ce montage.
Pour amener la SARL Solotrat à s'exécuter de son obligation, M. Foret retenait le 24 juin 1983, sur le reliquat du prix exigible, une somme de 20 000 F " jusqu'à livraison de la benne ".
Sur assignation en paiement par la Solotrat de la SARL TRF, le Tribunal de commerce du Puy condamnait en nature la société Solotrat à l'exécution de son engagement, cette exécution devant être effectuée à ses frais et à Yssingeaux. Il assortissait cette obligation de l'exécution provisoire et d'une astreinte et de dommages-intérêts. Il condamnait la SARL TRF au paiement du surplus de prix sous condition d'exécution par Solotrat de sa propre condamnation.
La SARL Solotrat a relevé appel de cette décision et n'a pas déféré à l'obligation du tribunal. Elle sollicite le paiement du surplus de prix et l'indemnisation de son préjudice.
En instance d'appel la SARL TRF faisait procéder à ses frais, auprès d'une entreprise d'Yssingeaux au changement de la benne, objet du litige ; elle demande réparation à son vendeur du débours engendré de ce chef. Elle sollicite la compensation de cette condamnation avec la somme qu'elle reconnaît rester devoir à la société venderesse.
Motifs
La cour observe que faute d'accord entre les parties sur le lieu du changement de la benne et de la livraison de la roue de secours, il doit conformément aux articles 1162 et 1247' du Code civil, auxquels il résulte des documents versés aux débats que les parties n'ont pas entendu déroger dans la convention les unissant, être estimé que ces opérations devaient être effectuées à Gennevilliers, lieu de résidence du débiteur.
C'est donc à tord que le Tribunal de commerce du Puy a décidé que l'exécution des obligations de la SARL Solotrat devrait s'effectuer à Yssingeaux, domicile du créancier de l'obligation.
De même c'est à tord qu'il a condamné la SARL Solotrat à des dommages-intérêts de retard dans l'exécution de son obligation ce retard n'étant du qu'au refus injustifié de la SARL TRF de remettre le camion à la disposition de la Solotrat pour lui permettre de s'acquitter de son obligation.
Pour la même raison alors même qu'elle y serait recevable en application de l'article 566 NCPC, sa prétention étant virtuellement comprise dans la demande qu'elle a soumise aux premiers juges et n'y ajoutant qu'un complément, la SARL TRF ne saurait exiger incidemment aucune indemnisation pour avoir procédé à ses frais au remplacement de la benne par une entreprise d' Yssingeaux. Il est en revanche donné acte à la SARL Solotrat qu'elle s'offre toujours de remplacer la benne et la roue de secours dans ses ateliers de Gennevilliers.
La SARL TRF sera condamnée à acquitter le supplément de prix de 20 000 F qu'elle retient sans justes motifs par devers elle au taux légal à compter du 11 juillet 1983, date du protêt.
Faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct, la SARL Solotrat sera déboutée en dommages-intérêts. Il lui sera alloué 5 000 F au titre de l'article 700.
Déboutée de son opposition à paiement, la SARL TRF sera déboutée de ses demandes accessoires.
Par ces motifs - Statuant publiquement et contradictoirement Reforme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris. Condamne la SARL TRF à payer à la société Solotrat la somme de 20 000 F (vingt mille francs) en exécution de ses obligations contractuelles au taux légal à compter du 11 juillet 1983. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La condamne à payer en outre 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société des Transports Rouchouse Forêts (dite TRF) aux entiers dépens de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me Tixier, pour ses avances de droit, Déboute les parties du surplus des demandes figurant dans le dispositif de leur conclusion.