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Décisions

CJCE, président, 28 avril 1982, n° 318-81 R

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

CO.DE.MI. SpA

CJCE n° 318-81 R

28 avril 1982

LA COUR,

1. Aux termes des articles 158 du traité CEEA et 37 du statut de la Cour CEEA, ainsi que de l'article 83 du règlement de la Cour, le président de la Cour peut, à la demande d'une ou plusieurs des parties à un litige dont la Cour est saisie, ordonner les mesures provisoires nécessaires en attendant la décision au fond.

2. Les vérifications demandées au stade actuel de la procédure, tant par la Commission que par la partie défenderesse, ont un caractère conservatoire et urgent. Elles sont notamment nécessaires pour fixer la situation du chantier à la date de la cessation des travaux intervenue en raison du litige entre les parties. Il est d'ailleurs conforme à l'intérêt des parties de procéder à une constatation contradictoire de l'état des lieux et des constructions déjà réalisées. Les vérifications auxquelles il sera procédé ne préjugent pas, par ailleurs, d'autres mesures d'instruction sollicitées par les parties dans la procédure au principal, à ordonner éventuellement par la Cour à un stade ultérieur de la procédure.

3. Il y a, dès lors, lieu de designer un expert pour procéder aux vérifications ci-après précisées.

Par ces motifs,

Statuant au provisoire,

LE PRESIDENT

Ordonne :

1) Monsieur C., libero professionista consulente del tribunale, demeurant à Milan, est désigné comme expert avec mission, après avoir convoqué les parties, s'être rendu sur place et avoir recueilli les avis et renseignements qu'il jugera utiles et qui devront lui être immédiatement communiqués ou fournis par les parties au principal,

- de décrire les travaux exécutés par la CO.DE.MI. sur les chantiers de construction des bâtiments dénommés IP et MB dans les lettres de commande de la Commission des 14 et 20 décembre 1979 du centre d'Ispra, et de déterminer leur état d'avancement ;

- de décrire également l'état qualitatif des travaux, notamment leur état de conservation ainsi que leur conformité avec les prescriptions des cahiers de charge ;

- de décrire les matériels et les approvisionnements se trouvant encore à pied d'œuvre ainsi que leur état de conservation.

2) L'expert désigné est autorisé à faire appel sur place à des assistants techniques s'il estime cette assistance nécessaire à l'exécution de sa mission.

3) L'expert fera un rapport écrit à la Cour sur ses constatations dans un délai de trois mois après la communication qui lui sera faite de la présente ordonnance ; il communiquera au préalable son projet de rapport aux parties en leur laissant un bref délai qui ne dépassera pas dix jours, pour présenter d'éventuelles observations.

4) La Commission avancera les frais nécessaires à l'exécution de l'expertise ordonnée.

5) Les dépens sont réservés.