CA Paris, 25e ch. B, 6 mai 1994, n° 25600-92
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Pompilius ; Nixdorf Computer (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot (faisant fonction)
Conseillers :
M. Weill, Mme Colcombet
Avoués :
SCP Dauthy Naboudet, SCP Barrier Monin
Avocats :
Mes Monnier, Delagrange.
LA COUR statue sur l'appel relevé par M. Alphonse Pompilius d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris (9e chambre) le 10 septembre 1992 qui l'a :
- condamné à payer à la société Nixdorf Computer la somme de six cent quatre vingt dix neuf mille six cent quatre francs quarante neuf centimes avec intérêts au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points à compter du 7 décembre 1989, date de la mise en demeure,
- et a dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- a débouté la société Nixdorf Computer du surplus de sa demande,
- a débouté M. Pompilius de ses demandes reconventionnelles en toutes fins qu'elles comportent,
- a ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- condamné M. Pompilius à payer à la société Nixdorf Computer la somme de vingt mille francs hors taxes, en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux énonciations du jugement ainsi qu'aux conclusions des parties pour un exposé complet des faits des prétentions et moyens développés devant la cour.
Il convient toutefois de rappeler les circonstances essentielles du litige.
En exécution d'une commande la société Nixdorf Computer a fourni à M. Pompilius comptable agréé, pour ses activités à Paris, Toulon, en Guyane et en Guadeloupe divers matériels informatiques et des logiciels Phénix et a demandé le règlement de ses factures s'élevant à 724 604 F. Arguant de l'absence de livraison du matériel d'émulation permettant de faire communiquer les 4 sites entre eux, M. Pompilius a refusé de payer. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont il est fait appel.
Appelant. M. Pompilius expose que :
- le matériel livré fonctionne en circuit fermé sur chaque site mais que faute par la société Nixdorf Computer d'avoir livré la totalité du matériel commandé, l'installation en Guadeloupe, où est situé l'implantation principale de son cabinet, ne peut communiquer avec l'installation de Paris et celle de Toulon, que les trois cabinets ne peuvent donc communiquer entre eux,
- subsidiairement demande une mesure d'expertise, celle à laquelle il a fait procéder établissant que l'installation est inutilisable, n'ayant pas été contradictoire ne peut être versée au débat en tant que telle,
- et sollicite la somme de 25 000 F en application de l'article 700 du NCPC.
Intimée et formant appel incident, la société Nixdorf Computer répond que :
- le matériel d'émulation d'une valeur de 25 000 F n'a jamais été fourni par ses soins car M. Pompilius a refusé de payer les factures relatives aux matériels livrés et ensuite était systématiquement absent lorsque les techniciens de Nixdorf s'apprêtaient à se rendre chez lui,
- pendant deux ans M. Pompilius s'est abstenu de toute réclamation, que le matériel fonctionne à la satisfaction de son utilisateur, que la mesure d'expertise sollicitée est sans objet,
Et incidemment demande le paiement intégral de ses factures s'élevant à 741 118 F et réduite à 669 604 F par le tribunal compte tenu des factures s élevant seulement à 724 604 F et de la déduction du prix du modem (25 000 F) non livré,
Et sollicite la somme de 30 000 F en application de l'article 700 du NCPC.
Sur ce, LA COUR :
Considérant que les matériels et les logiciels d'application Phénix commandés par M. Pompilius à la société Nixdorf Computer ont été livrés les 20 et 21 février 1989 et le 14 avril 1989 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant total des factures s'élève à 724 604 F incluant le modem d'émulation permettant aux différents sites de communiquer entre eux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté, ainsi que le reconnaît M. Pompilius dans différents courriers et par une note de M. Tardy, expert informatique pour le site de Paris, que les matériels et les logiciels fonctionnent sur chaque site mais sans possibilité de communication entre eux ;
Considérant que le fonctionnement des matériels et des logiciels ne soulève pas de contestation qu'une mesure d'expertise n'est pas nécessaire ;
Considérant qu'ainsi que le reconnaît la société Nixdorf et M. Pompilius les différents sites ne communiquent pas entre eux en raison du refus de la société Nixdorf de livrer le modem d'émulation d'une valeur de 25 000 F, en raison du propre refus de M. Pompilius de payer le prix de la totalité des biens livrés pour une valeur de 724 604 F;
Considérant que le modem d'émulation fait partie d'un ensemble dont il est indissociable tant il est nécessaire pour assumer l'une des fonctions principales du système, à savoir la communication entre les différents sites ;
Que les premiers juges en ont à tort déduit le montant du prix de la totalité des sommes dues par M. Pompilius ;
Considérant par contre que c'est à. bon droit que la société Nixdorf a refusé de livrer ce dispositif en raison du refus de M. Pompilius de payer le prix qu'il y a lieu de condamner M. Pompilius à payer le montant total des factures émises par la société Nixdorf Computer contre remise du modem d'émulation ;
Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du NCPC.
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au paiement et l'infirmant de ce chef et faisant droit à la demande incidente de la société Nixdorf Computer ; Condamne M. Pompilius à payer à cette dernière la somme de 724 604 F avec intérêt au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points à compter du 7 décembre 1989 à charge pour la société Nixdorf Computer de livrer le modem d'émulation ; Dit n'y avoir lieu à expertise ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ; Condamne M. Pompilius aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Barrier Monin, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.