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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch., 24 mai 1995, n° 44958

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Conseillers :

Mme Coux, M. Bergez

Avocat :

Me Rucker

TGI Draguignan, du 1er févr. 1993

1 février 1993

Décision rendue après en avoir délibéré conformément à la loi

Par jugement contradictoire en date du 1er février 1993, le Tribunal correctionnel de Draguignan, saisi à l'égard de Alexandre X :

- l'a relaxé de la prévention d'avoir à Fréjus le 12 décembre 1990, effectué des reventes de matériel électroménager à perte, faits prévus et réprimés par les articles 28 et 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

- l'a déclaré coupable d'avoir à Fréjus le 12 décembre 1990, omis d'informer le consommateur sur les prix des éléments exposés en magasin ainsi que sur les factures et devis, contraventions prévues et réprimées par les articles 13 de la loi du 1er août 1905, et 33 du décret du 29 décembre 1986,

et l'a condamné à 46 amendes d'un montant de 300 F chacune ;

Selon déclaration au greffe du TGI de Draguignan en date du 5 février 1993, le conseil de Alexandre X a relevé appel de la décision ; le Ministère public a formé un appel incident le même jour;

Régulièrement cité à sa personne le 30 janvier 1995, Alexandre X a comparu assisté de son conseil, lequel a déposé des conclusions demandant à la cour de constater l'acquisition de la prescription en ce qui concerne les contraventions, et de confirmer la décision de relaxe ce qui concerne le délit de revente à perte qui n'est pas constitué, s'agissant d'une vente jumelée dont les conditions doivent être appréciées globalement ;

Le Ministère public a requis l'application de la loi;

Sur ce LA COUR

Attendu que les recours exercés dans les forme et délai légaux doivent être déclarés recevables;

Attendu, en ce qui concerne les poursuites exercées du chef de revente à perte, qu'il est reproché à X, dirigeant d'une société spécialisée dans l'équipement de cuisines, d'avoir proposé à toute personne réalisant des achats d'un montant minimum de 25 000 F, la vente de quatre appareils, "un four, un frigo, une hotte, une plaque", pour un prix global de 1 000 F ; que le prix d'achat de ces quatre articles étant manifestement supérieur au prix de vente, la direction départementale de la concurrence et de la consommation en a déduit qu'ils étaient revendus à perte ;

Mais attendu que l'offre portant sur un lot de 4 articles, pour un prix de 1 000 F, était indissociable d'autres achats d'un montant minimum de 25 000 F ; que les conditions de la vente doivent de ce fait être analysées au regard de l'opération prise dans son ensemble, et non article par article ; qu'il ressort en l'espèce, tant des constatations de l'Administration que des documents produits par le prévenu, que le prix d'achat global des articles vendus, dans le cadre de cette opération promotionnelle, était inférieur au prix de revente global ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont relaxé Alexandre X de ce chef de prévention ;

Attendu, en ce qui concerne les contraventions relatives au défaut d'information du consommateur sur les prix de vente des articles, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 5 février 1993, date des appels, et le 30 janvier 1995, date de la citation à comparaître devant la cour, soit pendant plus d'une année ;

Que, par application de l'article 9 du Code de procédure pénale, la prescription est en conséquence acquise à l'égard de ces faits, pour lesquels l'extinction de l'action publique doit être constatée ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et de police, Déclare les appels recevables en la forme, Au fond, Confirme la décision déférée en ce qui concerne la prévention de revente à perte, Constate l'extinction de l'action publique pour cause de prescription, en ce qui concerne les contraventions de défaut d'information du consommateur sur les prix de vente, Le tout par application des articles visés au jugement, au présent arrêt, des articles 6, 9, 512 et suivants du Code de procédure pénale.