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Décisions

CA Agen, 1re ch., 6 mai 2002, n° 00-01050

AGEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Cipe France (SA)

Défendeur :

Rooryck

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fourcheraud

Conseillers :

MM. Louiset, Combes

Avoués :

Mes Tandonnet, Teston

Avocat :

Me Nizou-Lesaffre

TI Marmande, du 8 juin 2000

8 juin 2000

Attendu que la SA Cipe France a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 8 juin 2000 par le Tribunal d'instance de Marmande qui :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Attendu que la société appelante demande à la Cour :

- de reconnaître la validité de son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner Jean-Jacques Rooryck à lui payer la somme de 24 747,12 F correspondant aux loyers impayés, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999, date de la mise en demeure, outre la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que Jean-Jacques Rooryck prie la cour de :

- constater que le contrat de télésurveillance de la société Cipe a été résilié par lui suivant lettre recommandée AR du 3 mars 1998 avec effet au 6 juin 1998,

- dire et juger régulière et valable ladite résiliation et débouter en conséquence la société Cipe de toutes ses demandes,

-condamner la société Cipe à lui payer une indemnité de 8 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

Sur ce,

Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la cour rappellera seulement que :

- Jean-Jacques Rooryck, avocat exerçant individuellement, a signé le 6 juin 1997 un contrat d'abonnement de télésurveillance "avec option de prestation sécuritaire" avec la SA Cipe France, ayant pour activité la fourniture de prestations de télésurveillance,

- aux termes de ce contrat, la SA Cipe France s'est engagée à installer un matériel de télésurveillance au domicile de Rooryck, en assurer la maintenance et assurer la télésurveillance de ces locaux pour une durée irrévocable de 48 mois, de juin 1997 à mai 2001, moyennant le paiement de mensualités de 570 F HT, soit 687,42 F TTC,

- le matériel a été livré et installé le 16 juin 1997,

- Rooryck n'a réglé que les mensualités des mois de juin 1997 à mai 1998,

- Suivant lettre recommandée AR du 3 mars 1998 avec effet au 6 juin 1998, il a informé la société Cipe France qu'il résiliait le contrat,

- Par acte d'huissier du 31 août 1999, la société Cipe France a fait assigner Rooryck devant le Tribunal d'instance de Bordeaux afin de :

* constater que le contrat du 6 juin1997 a été résilié de plein droit huit jours après l'envoi de la mise en demeure du 31 mars 1999,

* obtenir sa condamnation en conséquence à la somme de 24 747,12 F en principal conformément aux clauses du contrat les unissant,

* dire que cette somme portera intérêts à compter du 31 mars 1999 et ordonner la capitalisation des intérêts échus,

* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

* condamner Rooryck à lui payer la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- par jugement du 26 octobre 1999, ladite juridiction a renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'instance de Marmande par application des dispositions des articles 47 et 97 du NCPC,

- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 8 juin 2000 ;

Sur la résiliation du contrat

Attendu que la société appelante soutient en particulier que rien n'autorisait en l'espèce le locataire à se délier unilatéralement du contrat qu'il avait conclu,

- Rooryck ne s'étant pas exécuté, le contrat a été ipso facto résilié, conformément à l'article il du contrat, et ce huit jours après une mise en demeure restée vaine, et le solde des mensualités restant dû est devenu exigible ;

Attendu que l'intimé fait essentiellement valoir que :

- sa demande de résiliation avait pour cause des difficultés financières majeures,

- la société Cipe France tente d'imposer abusivement 48 mois de prestation de télésurveillance,

- la commission des clauses abusives a proposé que soient éliminées des contrats les clauses qui imposent une durée de contrat supérieure à un an, irrévocable ou qui excluent toute possibilité de rupture anticipée même pour motif légitime,

- pour le surplus, dans le cas où, comme en l'espèce, le consommateur a signé un contrat avec le télésurveilleur et un contrat de location du matériel de surveillance avec une autre personne, ladite commission condamne les clauses qui ne distinguent pas dans le prix dû par le client le prix de la location et celui de la télésurveillance ;

Attendu que l'article 13 du contrat dont s'agit prévoit que :

Le présent contrat est conclu pour une durée de 48 mois, irrévocable et indivisible.

A défaut de notification, 3 mois avant son terme, d'une résiliation signifiée par Cipe ou "L'abonné" par lettre recommandée avec avis de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties signifiée dans les formes et délais précités.

Attendu qu'ainsi, la résiliation annuelle n'est prévue qu'à l'issue de la période de 4 ans ;

Qu'il s'ensuit que l'appel sera accueilli, que le jugement sera infirmé et Rooryck sera condamné à payer à la société Cipe France la somme de 24 747,12 F, soit 3 772,67 euro, correspondant aux loyers impayé de juin 1998 à mai 2001 (36 mois x 687,42 F TTC), sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999, date de la mise en demeure ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de Rooryck une partie des frais et honoraires exposés par la société Cipe France et non compris dans les dépens que la Cour fixe à la somme de 750 euro, et en revanche de laisser à l'intimé celle des frais et honoraires par lui exposés, par application des dispositions de l'article 700 du NCPC;

Sur les dépens

Attendu que la partie qui doit supporter les dépens;

Par ces motifs, LA COUR, Accueille la SA Cipe France en son appel, Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Condamne Jean-Jacques Rooryck à payer à la SA Cipe France la somme de 3 772,67 euro (trois mille sept cent soixante douze euro soixante sept cents), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999, date de la mise en demeure, Y ajoutant, Condamne Jean-Jacques Rooryck à payer à la SA Cipe France la somme de 750 euro (sept cent cinquante euro), par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne Jean-Jacques Rooryck aux dépens tant de première instance que d'appel, avec la possibilité pour la SCP J. et H. Tandonnet, avoués à la cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.