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Décisions

Cass. com., 6 décembre 2005, n° 01-02.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Champagne Lanson père et fils (SA)

Défendeur :

Somaf (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Tiffreau, SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier

Basse-Terre, 2e ch. civ., du 8 janv. 200…

8 janvier 2001

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 8 janvier 2001), qu'après avoir, par un précédent arrêt devenu irrévocable, déclaré fautive la résiliation par la société Champagne Lanson père et fils du contrat de distribution exclusive la liant à la Somaf, dit que la brusque rupture avait entraîné un préjudice pour la société Somaf et ordonné une expertise avant dire droit sur la réparation de ce préjudice, la cour d'appel a condamné la société Champagne Lanson père et fils à payer à la société Somaf toutes causes de préjudice confondues, la somme de 2 500 000 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1147 et 1151 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que la carte Champagne Lanson père et fils figure à l'actif de la Somaf pour un montant de 1 500 000 francs et qu'il s'agit pour celle-ci d'une perte nette de ce montant ;

- Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte de "la carte" de distribution n'était pas directement liée à l'absence de préavis de résiliation, seule faute ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il est établi au dossier que la société Somaf avait engagé des frais importants en matière de publicité et que du fait de la rupture des relations commerciales, ces dépenses se sont avérées inutiles ;

- Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Somaf ne demandait que la réparation d'une perte de bénéfices sur les trois dernières années précédant la rupture et de la perte de sa carte de distribution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième grief : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France.