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Décisions

CA Angers, ch. com., 19 octobre 2004, n° 03-01445

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Agena 3000 (SA)

Défendeur :

Distrib (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Ferrari

Conseillers :

Mme Lourmet, M. Mocaer

Avoués :

SCP Chatteleyn, George, Me Vicart

Avocats :

Mes Tuffreau, Alix

CA Angers n° 03-01445

19 octobre 2004

La société Agena 3000 a pour activité les prestations de tous services informatiques dans le domaine de la grande distribution.

Elle est titulaire de la marque française Distrib, déposée le 30 décembre 1093, sous le n° 93499073, pour désigner les produits ou services des classes 9, 35, 38 et 42, notamment la publicité, la gestion des affaires commerciales, les conseils, les agences de presse et d'informations, la communication par terminaux d'ordinateurs, la programmation pour ordinateurs et le location de temps d'accès à un centre serveur de base de données.

Après avoir exploité un service télématique accessible par le code 3617 Distrib, elle a obtenu courant 1998, l'attribution, comme adresse de son site Internet, le nom de domaine distrib.tm.fr auprès de l'AFNIC (Association Française de Nommage Internet en Coopération), selon les règles alors applicables à l'enregistrement des marques comme, nom de domaine (TM pour Trade Mark).

La SARL Distrib, constituée an novembre 1999, a obtenu, quant à elle, au cours de l'année 2000, l'attribution du nom de domaine Distrib.fr.

La société Agena 3000 a, le 14 février 2002, assigné à jour fixe la société Distrib en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par jugement du 6 mai 2003, le Tribunal de grande instance d'Angers a:

- déclaré valable la marque Distrib,

- débouté la société Agena 3000, en l'absence d'acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale

- débouté la société Distrib de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts

- et condamné la société Agena à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euro.

LA COUR,

Vu l'appel formé contre ce jugement par la société Agena 3000,

Vu les dernières conclusions du 3 juin 2004, par lesquelles l'appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour d'appel de prononcer la nullité de la dénomination sociale de la société Distrib, constitutive de contrefaçon, faire interdiction sous astreinte à la société Distrib d'utiliser cette dénomination comme nom de domaine, ordonner une mesure de publication, la condamner à lui payer la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts et deux indemnités de procédure de 3 000 euro;

Vu les dernières conclusions du 17 juin 2004, par lesquelles la société Distrib, intimée formant appel incident, sollicite la confirmation du jugement sauf on ce qu'il a écarté sa demande indemnitaire et réclame une somme de 100 000 euro pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euro au titre des frais non compris dans les dépens ;

Sur ce,

Attendu qu'en cause d'appel, la société Distrib n'agit plus reconventionnellement en nullité de la marque déposée par la société Agena 3000 et ne critique pas les dispositions du jugement l'ayant déclarée valable;

Que l'appel étant général, cette disposition sera confirmée;

Sur la contrefaçon

Attendu que la société Distrib, suivant l'extrait du registre du commerce produit par l'appelante, constituée en 1999, a été immatriculée le 7 novembre 2001;

Qu'il est constant qu'elle s'est choisie une dénomination sociale identique à la marque de la société Agena 3000, qui en est titulaire depuis 1993;

Attendu que la société Distrib a pour activité sociale, selon les mentions portées sur le registre du commerce, l'exploitation de site Internet, le conseil, la formation et les services aux entreprises;

Attendu qu'elle affirme n'avoir que pour activité, par son site Internet, la gestion d'une base de données d'offres et de demandes d'emploi dans le secteur de la distribution;

Attendu qu'il est en réalité établi par les pièces produites que les services qu'elle offre débordent ce cadre ; qu'en effet, son site Distrib.fr, qui se présente comme le point de rencontre des professionnels, de la grande distribution, propose les rubriques emploi, filières, news, bourse, forum, conseils et logiciels ;

Que ce site permet notamment le téléchargement de logiciels et la consultation des cours des sociétés de distribution en bourse, dispose d'un servie payant de conseils, y compris dans le domaine de le concurrence et la politique des prix présente une revue de presse et des informations, tels le classement des distributeurs, et permet, par des liens, l'accès à d'autres sites du secteur de la distribution ;

Attendu que les services faisant l'objet de l'activité sociale de la société Distrib sont identiques a ceux désignés dans l'enregistrement de la marque, tels les conseils, la communication par terminaux d'ordinateurs et la programmation pour ordinateurs ;

Attendu que, de surcroît, le risque de confusion entre les deux signes est patent, y compris pour les professionnels de la distribution, clients des deux parties; qu'en effet, la société Agena 3000 exploite sa marque Distrib par sa filiale A3 Distrib, qui a pour activité la conception et la communication de bases de données sur les opérations commerciales réalisées par les opérateurs économiques du secteur de la distribution et plus spécialement la veille concurrentielle et stratégique"; que certains des services offerts sur le site Distrib.fr. soit directement soit au moyen des liens hypertextes, concurrencent directement les informations diffusées sous la marque Distrib;

Que le moyen de défense tiré de la mise en sommeil du site Distrib.tm.fr exploité par la société Agena 3000 à laquelle la déchéance de la marque n'est pas opposée, est inopérant;

Attendu que l'enregistrement de la marque fait obstacle à l'utilisation du même signe, adopté ultérieurement comme dénomination sociale, par une personne dont l'activité porte sur des services identiques è ceux désignés dans l'enregistrement;

Qu'en ayant adopté une telle dénomination sans l'accord du titulaire de la marque, la société Distrib a, de ce seul fait, commis un acte de contrefaçon par application des articles L. 713-2 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle;

Qu'il s'ensuit que la société Agena 3000 est bien fondée à demander qu'il soit fait interdiction à la société Distrib d'utiliser ce nom comme dénomination sociale; que sur la demande on annulation de cette dénomination sociale, celle-ci, prévue par les statuts de la société, sera déclarée illicite comme contrefaisante;

Attendu qu'en outre, l'exploitation par la société Distrib du site ayant pour nom de domaine Distrib caractérise également un acte de contrefaçon dés lors qu'il est utilisé pour offrir des services identiques à ceux désignés par la marque;

Que l'action en contrefaçon doit dès lors être accueillie et le jugement reformé;

Sur la concurrence déloyale

Attendu qu'en se faisant attribuer comme nom de domaine, la marque appartenant à la société Agena 3000 qu'elle avait choisie comme dénomination sociale et en ouvrant le site Internet correspondant, dans l'intention de conduire l'internaute à effectuer un rapprochement avec celle-ci et tenter de tirer profit de la réputation de la marque Distrib connue, au travers de la presse spécialisée, dans le secteur de la distribution, la société Distrib s'est rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale au détriment de l'appelante;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur la réparation

Attendu que la société Agena 3000 réclame une réparation d'un montant de 15 000 euro sans s'expliquer ni sur la consistance, ni sur l'étendue du dommage;

Que, cependant la société Agena a nécessairement souffert d'un préjudice, résultant directement de l'atteinte portée à ses droits privatifs pendant le temps de l'exploitation du site en litige, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euro;

Attendu qu'il y a lieu, à titre de réparation complémentaire, d'ordonner la mesure de publication demandée, mais seulement dans trois revues;

Attendu que n'obtenant pas gain de cause, il convient de condamner l'intimée aux dépens et de rejeter la demande qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en revanche celle formée sur le même fondement par l'appelante sera admise;

Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement déféré en ce qu'il, a déclaré valable la marque Distrib appartenant à la société Agena 3000; Le réformant pour le surplus; Dit que la société Distrib s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société Agena 3000 : Déclare illicite la dénomination sociale de la société Distrib, comme contrefaisante; Lui fait interdiction d'utiliser cette dénomination sociale dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euro par jour de retard ; Lui fait interdiction d'utiliser le nom de domaine comportant cette dénomination dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euro par infraction constatée; Autorise la société Agena 3000 à faire publier l'arrêt, par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société Distrib, sans que le coût total des insertions ne puisse excéder 4 500 euro hors taxe; Condamne le société Distrib à payer à la société Agena 3000 la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société Distrib à payer à la société Agena 3000 la somme globale de 6 000 euro au titre des frais de procédure de première instante et d'appel; La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.