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Décisions

CJCE, 15 juillet 1964, n° 66-63

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Royaume des Pays-Bas

Défendeur :

Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

CJCE n° 66-63

15 juillet 1964

LA COUR,

A - Quant à la recevabilité

Attendu qu'aucune objection n'a été soulevée par la partie défenderesse quant à la recevabilité du recours et qu'il n'y a pas lieu de soulever des exceptions d'office ;

Que le recours est recevable.

B - Quant au fond

1. Sur le moyen de violation des formes substantielles

Attendu que le requérant soutient qu'à défaut de publication in extenso des contrats et résolutions autorisés, les motifs des décisions attaquées ne donneraient qu'une idée incomplète du système approuvé par la haute autorité ;

Attendu cependant que la motivation des décisions dont s'agit doit permettre d'apprécier le caractère des accords autorisés eu égard aux exigences du traité ;

Qu'à cet effet, il suffit que les décisions d'autorisation adoptées en vertu de l'article 65 exposent, comme en l'espèce les points essentiels des accords qu'elles visent ;

Que, d'ailleurs, la défenderesse a produit le texte intégral des contrats et résolutions autorisés en annexe à son mémoire en défense ;

Que la partie requérante, ayant ainsi obtenu la possibilité de relever des omissions dans l'exposé des points essentiels des accords autorisés, n'a ni dans sa réplique ni pendant les débats oraux relevé de telles omissions ;

Que l'examen des pièces produites ne donne pas lieu à la constatation d'omissions ;

Que, dès lors, ce grief n'est pas fondé ;

Attendu que le requérant soutient en outre que les décisions attaquées ne feraient pas suffisamment ressortir en quoi la vente en commun contribuerait à une amélioration notable dans la distribution des produits visés, conformément à l'article 65, paragraphe 2, A, ni en quoi les accords en cause seraient essentiels pour obtenir ces effets, conformément à l'article 65, paragraphe 2, B, qu'en particulier ces décisions affirment que les accords autorisés sont d'une grande importance (" Van Groot Belang ") pour arriver à une meilleure distribution des produits, alors que le traité exige qu'ils soient essentiels ;

Attendu que les motifs énoncés à cet égard au considérant 26 des décisions attaquées indiquent brièvement mais clairement les avantages de la vente en commun effectuée par les comptoirs autorisés par rapport à l'objectif visé par cette disposition du traité ;

Que l'existence de ces avantages n'est d'ailleurs pas contestée par le requérant ;

Qu'une comparaison du texte des décisions attaquées, telles qu'elles sont rédigées dans les différentes langues officielles de la Communauté, démontre que la différence de vocabulaire accusée par le requérant n'est pas déterminante ;

Que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;

Attendu qu'ensuite le requérant prétend que la haute autorité a insuffisamment motivé l'appréciation selon laquelle les accords seraient essentiels pour obtenir les effets visés sans être plus restrictifs que ne l'exige leur objet ;

Que les décisions attaquées, en résumant l'essentiel des accords et résolutions soumis et en constatant les avantages d'une vente en commun, ont présenté les éléments nécessaires à l'examen de leur conformité avec la condition posée par l'article 65, paragraphe 2, B, cet examen consistant avant tout dans la comparaison du contenu des accords et du but autorisé ;

Qu'à cet égard la signification et la portée des différentes clauses des accords peuvent être déterminées non pas en considérant chaque clause isolement mais par une vue d'ensemble ;

Que, partant, si la haute autorité, dans l'exercice de ses compétences spécifiques d'évaluation économique, a le devoir d'examiner dans tous leurs détails les accords soumis à son autorisation et de refuser d'approuver les clauses qui lui paraissent être " plus restrictives que ne l'exige leur objet ", ou d'en corriger les effets trop restrictifs en les soumettant à des conditions, elle n'est cependant pas obligée de faire état, pour chaque clause considérée individuellement, des raisons qui excluent une violation de l'article 65, paragraphe 2, B ;

Que, dès lors, ces griefs ne peuvent pas être retenus.

2. Sur les moyens de violation du traité, d'incompétence et de détournement de pouvoir

A) Le système des contrôles

Attendu que le requérant fait grief aux décisions attaquées de violer le traité et de dépasser les limites des compétences de la haute autorité du fait que leurs articles 15 à 17, prévoyant le droit de la haute autorité ou de ses services d'approuver certains actes des comptoirs, auraient pour effet de substituer à la compétence d'autorisation attribuée, dans des limites bien déterminées, à la haute autorité elle-même par l'article 65, paragraphe 2, un pouvoir discrétionnaire exercé par de simples agents, sans contrôle ni garanties juridictionnelles au profit des tiers intéressés ;

Attendu qu'aux termes de l'article 65, paragraphe 2, alinéa 3, la haute autorité peut assortir ses autorisations des conditions qu'elle estime nécessaires, en considération de la nature et de l'importance des accords autorisés, pour sauvegarder, pour toute la durée de l'autorisation, le maintien des conditions requises par l'article 65, paragraphe 2, alinéa 1 ;

Que ce pouvoir de la haute autorité trouve ses limites dans le but en vue duquel il doit être exercé, ainsi que dans les principes généraux du traité ;

Que les contrôles prévus par les dispositions critiquées sont manifestement de nature à faciliter à la haute autorité la tache qui consiste à éviter que les comptoirs autorisés n'abusent des accords estimés compatibles avec le traité et ne se comportent d'une manière contraire aux autorisations données et, plus généralement, aux dispositions du traité ;

Attendu d'ailleurs que, au cas où l'exercice de ces contrôles comporteraient des prises de position de la haute autorité susceptibles d'affecter les intérêts de tiers, ces mesures doivent être adoptées dans les formes prévues à l'article 15 du traité ;

Que les décisions attaquées prévoient de telles prises de position, notamment sous forme de constatations ou d'autorisations supplémentaires prévues à leurs articles 15, chiffre 3 ;

Que le requérant soutient que l'attribution de ces pouvoirs de constatation ou d'autorisation serait contraire au traité ;

Attendu qu'en ce qui concerne les pouvoirs reconnus à la haute autorité elle-même, il s'agit de prises de position normales que la haute autorité pourrait adopter même en l'absence de toute disposition spéciale ;

Que, partant, la circonstance que les articles 15 des décisions attaquées prévoient une prise de position préalable pour certains actes susceptibles de modifier le contenu des ententes autorisées ne constitue pas un élément incompatible avec le traité ;

Que, d'ailleurs, ces constatations et autorisations seront des décisions au sens des articles 15, 33 et 35 du traité et, de ce fait, soumises à toutes les règles prévues par ces dispositions ;

Attendu, par contre, que c'est à tort que les décisions attaquées ont en leurs articles 15 (3) mentionne séparément les services de la haute autorité comme distincts de celle-ci ;

Que les services de la haute autorité n'ont pas de qualité propre et ne peuvent agir que sous la responsabilité de celle-ci ;

Que les décisions attaquées devaient donc réserver le pouvoir de décision à la seule haute autorité, sauf à elle d'en organiser l'exercice sous sa propre responsabilité et dans le respect des règles du traité ;

Que la mention séparée des services, étant dépourvue de base juridique, ne peut figurer dans les décisions attaquées ;

Que ladite mention est détachable du reste des décisions attaquées, de sorte qu'il suffit d'annuler celle-ci pour autant qu'elles comportent dans leurs articles 15 (3) les mots " ou ses services " ;

Attendu que le requérant soutient en outre que l'ampleur des contrôles auxquels la haute autorité a soumis les comptoirs de vente laisserait apercevoir que la défenderesse n'était pas convaincue elle-même de la conformité des accords avec l'article 65, paragraphe 2 ;

Que ce grief revient à dire que la haute autorité, en fixant les conditions dont il s'agit, aurait estimé que les accords soumis à son autorisation ne satisferaient aux exigences de l'article 65, paragraphe 2, du traité que s'ils étaient assortis de ces contrôles ;

Qu'ainsi, en utilisant son pouvoir d'autorisation dans un but autre que celui pour lequel ce pouvoir lui avait été conféré, elle aurait commis un détournement de pouvoir ;

Attendu qu'on ne saurait denier à la haute autorité le droit d'approuver un accord si elle reconnaît que, grâce à certaines conditions imposées aux intéressés, ledit accord n'entraîne pas les conséquences interdites par l'article 65 ;

Que la tendance des comptoirs de vente du charbon de la Ruhr antérieurement autorisés à ne pas s'en tenir aux limites des autorisations, constatée au considérant 38 des décisions attaques, est d'ailleurs susceptible par elle-même de fournir une justification des contrôles institués ;

Que, dès lors, et sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne les mots " ou ses services " contenus dans les articles 15 (3) des décisions attaquées, le présent grief doit être rejeté.

B) Les conditions posées à l'article 65, paragraphe 2, B et C)

Attendu que le requérant soutient que les accords autorisés ne répondent pas à l'exigence de l'article 65, paragraphe 2, B, du traité, motif pris que la limitation du nombre des comptoirs de vente de charbon de la Ruhr à deux seulement ne serait pas essentielle pour obtenir les effets envisagés et serait plus restrictive que ne l'exige l'objet des accords ;

Que le requérant, tout en alléguant que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées à cet égard, n'a pas soutenu que les accords ne répondraient pas à ladite condition sous d'autres aspects ;

Qu'il convient dès lors d'examiner le grief base sur le littera B de la disposition citée ensemble avec les griefs connexes bases sur le littera C de celle-ci ; qu'en effet la question de savoir si, et dans quelle mesure, la limitation incriminée est par elle-même d'un caractère restrictif se confond avec celle de savoir si, et dans quelle mesure, un nombre limite de comptoirs est susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause sur le marché commun ;

Attendu qu'à cet égard le requérant soutient que les accords autorisés ne répondent pas aux conditions visées à l'article 65, paragraphe 2, C, motif pris tant de l'identité de structure des deux organisations de vente qui, à elle seule, révèlerait l'absence de toute indépendance réciproque de celles-ci, que de principes économiques applicables en matière d'oligopole ;

Attendu que l'examen de la comptabilité des deux comptoirs de vente pour le bassin de la Ruhr avec les dispositions du traité en cause comporte une appréciation de la situation du marché commun, telle qu'elle découla, à un moment donné, des faits et circonstances économiques et une appréciation de la situation des charbonnages du bassin de la Ruhr dans leurs relations entre eux, aussi bien que de leurs relations avec d'autres entreprises ou des organismes connexes ;

Qu'il ressort des décisions attaquées, notamment de leurs considérants 20 à 25, que la haute autorité s'est basée sur de telles appréciations ;

Attendu que selon l'article 33 du traité, la Cour, agissant dans le cadre du contrôle de la légalité des actes de la haute autorité, ne saurait, sauf erreur ou lacune flagrantes, de celle-ci, s'immiscer dans l'appréciation des faits ou circonstances économiques au vu desquels sont intervenus les actes attaqués ;

Attendu, il est vrai, que la structure des deux comptoirs présente une uniformité substantielle relative tant à l'importance de la production et de la vente des différentes sortes de produits fabriqués dans chaque groupe, qu'à l'organisation interne et à la règlementation de vente de ceux-ci ;

Qu'en vertu de cette uniformité, les deux nouveaux comptoirs sont placés sur un pied d'égalité ;

Que, dans un marché oligopolistique, l'équilibre et l'indépendance des grandes unités économiques qui y opèrent peuvent être favorisés si celles-ci ont toutes une force économique comparable ;

Que cela est d'autant plus vrai dans le cas de deux organismes basés sur un même bassin et partant obligés à une confrontation directe et continue l'un avec l'autre ;

Attendu que le requérant soutient que, dans les circonstances de l'espèce, un régime, qu'il appelle " duopole ", dans la Ruhr est de nature à réduire pratiquement à néant la dose de concurrence qui, selon l'arrêt 13-60, devrait être maintenue dans le bassin charbonnier de la Ruhr ;

Que cependant dans un marché oligopolistique, caractérisé par un régime assurant, par la publication obligatoire des barèmes des prix et des tarifs de transport, la transparence des prix pratiqués par les différentes entreprises, il est presque inévitable que les prix pratiqués par des unités disposant d'une force économique comparable, même lorsqu'elles se trouvent réellement en concurrence, soient caractérisés par une grande stabilité, la transparence vis-à-vis tant des autres vendeurs que des acheteurs décourageant tout effort effectué isolement par chaque unité économique en matière de prix pour conquérir une portion plus ample du marché ;

Que tel est actuellement le cas sur le marché commun du charbon ;

Que, toutefois, cette immobilité des prix sur le marché n'est pas, en soi, contraire au traité si elle est le résultat non pas d'un accord, même tacite, entre les associés, mais du jeu sur le marché des forces et des stratégies d'unités économiques indépendantes et opposées ;

Attendu d'autre part que le degré de concurrence voulu par le traité peut notamment varier en relation avec les conditions du marché et l'importance relative des différentes exigences qui en découlent ;

Qu'il est concevable que dans une période caractérisée par une concurrence fortement accrue des produits de substitution du charbon, les exigences de rationalisation de la production et de la vente du produit ainsi désavantagé ayant une importance essentielle dans l'économie du marché prévalent sur la sauvegarde d'un degré élevé de concurrence entre les entreprises qui se trouvent en difficulté, sans que cela comporte l'élimination de toute concurrence sur le marché du charbon ;

Qu'en l'espèce il y a lieu d'observer que, du fait que le bassin de la Ruhr est partie intégrante du marché commun du charbon et de l'acier, les comptoirs de vente, dans le développement moderne du commerce, seront de plus en plus exposés à une concurrence des différentes unités écoulant du charbon sur le marché ;

Qu'il existe en outre un élément dont l'importance ne cesse de s'accroître et qui est constitué par la concurrence faite au charbon lui -même par d'autres produits ;

Que, dans telle situation, la sauvegarde des intérêts des utilisateurs de charbon est favorisée par les possibilités dont ils disposent de se tourner, le cas échéant, vers les produits de substitution ; ce qui oblige à considérer l'importance grandissante de cet élément dans l'appréciation de la concurrence et marque l'intérêt de tenir compte des objectifs généraux de l'article 3 ;

Attendu qu'il faut encore observer qu'à la différence des autorisations antérieures en matière d'organisations pour la vente en commun du charbon de la Ruhr, les autorisations dont il est question en l'espèce sont caractérisées par d'importants changements, tels que l'élimination du " bureau commun " répartissant les commandes entre les comptoirs, de la " commission des normes ", des mécanismes financiers communs de compensation, de l'organisme commun pour les exportations, ainsi que la limitation substantielle des taches de " Ruhrkohle-treuhand " et de " Ruhrkohlen-Beratung " ;

Que, partant, compte tenu également des contrôles établis par la haute autorité à l'égard de chaque comptoir, les éléments de contact existant entre les deux comptoirs ne sont pas de nature à faire penser qu'ils sont susceptibles, avec un degré suffisant de probabilité, de donner lieu à une unité effective entre ceux-ci, et de leur attribuer ainsi le pouvoir de déterminer les prix, de contrôler ou de limiter la production ou les débouchés d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun ;

Que, de toute façon, si l'expérience démontrait que tel est le cas, la haute autorité aurait le devoir de révoquer les autorisations ou d'en modifier les termes, conformément à l'article 65, paragraphe 2, alinéa 4 ;

Que compte tenu des considérations qui précèdent, rien ne permet d'affirmer que, dans la situation actuelle, l'existence de deux comptoirs dans le bassin charbonnier de la Ruhr soit, en tant que telle, manifestement contraire aux prescriptions de l'article 65, paragraphe 2, C ;

Que les motifs fournis à cet égard dans les considérants des décisions attaquées apparaissent de nature à justifier suffisamment l'exercice qui a été fait en l'espèce du pouvoir d'appréciation technique réservé dans ce domaine à la haute autorité ;

Attendu que le requérant soutient qu'en considération des dimensions de chacun des deux comptoirs autorisés, l'existence de chacun de ceux-ci, même si on le considère isolement en faisant abstraction de l'existence de l'autre, ne serait pas compatible avec l'article 65, paragraphe 2, C ;

Attendu que les dimensions d'une entente n'acquièrent une signification par rapport aux exigences de cette disposition que si on les considère en relation tant avec les dimensions du marché, qu'avec les dimensions des autres unités économiques opérant sur ce marché et constituant des concurrents, actuels ou potentiels, de cette entente ;

Qu'en l'espèce chacun des comptoirs autorisés, tout en écoulant une portion du total du charbon écoulé dans la Communauté, se trouve en face d'autres unités économiques disposant d'une force comparable, et opérant soit dans le même bassin charbonnier soit dans d'autres zones du marché commun ;

Qu'ainsi la prise en considération des dimensions de chaque comptoir de vente de la Ruhr ne permet pas d'affirmer que les accords autorisés sont susceptibles de donner à chacun des deux groupes d'entreprises intéressées " le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun " ;

Que, dès lors, les griefs tirés de l'article 65, paragraphe 2, C, et qui ont été invoqués tant sous l'angle du moyen de violation du traité que de l'insuffisance des motifs, ne peuvent être retenus.

C) Grief de détournement de pouvoir

Attendu que le requérant prétend encore que les appréciations économiques, qui se trouvent à la base des décisions attaquées, seraient entachées de détournement de pouvoir ;

Qu'il a cependant omis de développer ce grief et de fournir les éléments susceptibles de prouver un tel détournement de pouvoir ;

Qu'il ressort par contre de son exposé qu'il n'a pas distingué les moyens de méconnaissance patente du traité et de détournement de pouvoir, de sorte que l'examen de ces deux moyens se confond et qu'il suffit de constater qu'au cours de son examen des griefs la Cour n'a pas trouvé des éléments de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir de la haute autorité ;

Que, dès lors, ce moyen doit être rejeté.

Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens ;

Que la défenderesse a conclu à la condamnation du requérant aux dépens ;

Qu'en l'espèce, le requérant ayant été débouté en ses moyens principaux, il est équitable de mettre à sa charge tous les frais du litige ;

LA COUR,

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :

1. Le recours est rejeté comme non fondé, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous ;

2. Les mots " ou ses services " des articles 15 (3) des décisions attaquées sont annulés ;

3. La partie requérante est condamnée aux dépens de l'instance.