CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 25 novembre 1993, n° 91-158888
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
La Valignette-Dutto Frères (SDF)
Défendeur :
Omag Nicolas (SA) ; Auguste Cuerq et Fils (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hugues
Conseillers :
MM. Veyre, Djiknavorian
Avoués :
SCP Tollinchi, Mes Magnan, Latil
Avocats :
Mes Fabre Meffre, Drujon d'Astros, Renaudin.
Faits et procédure :
Par acte du 17 septembre 1991, la SDF La Valignette-Dutto a relevé appel d'un jugement rendu le 2 août 1991 par le Tribunal de grande instance de Tarascon dans une instance l'opposant à la société Omag Nicolas et à la société Cuerq.
Le jugement est ci-après intégralement reproduit et la cour s'y réfère expressément quant à l'exposé des faits et des prétentions originaires des parties.
La SDF La Valignette-Dutto conclut à la réformation du jugement déféré, à la condamnation conjointe et solidaire des société Omag Nicolas et Cuerq au paiement des sommes de 312 333 F en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1989, de 30 000 F à titre de dommages-intérêts et de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au débouté des demandes de la société Omag.
Elle invoque la responsabilité entière du vendeur et du fabricant, soutenant que les films plastiques ne répondaient pas aux normes requises, que leur déchirure a nui au fonctionnement de la serre, que la clause limitative de responsabilité lui est inopposable en tant que non-professionnel ni commerçant.
Elle développe ses divers chefs de préjudice dont surcroît de main d'œuvre et pertes culturales.
Elle conteste la facturation par la société Omag des bâches de remplacement qui n'ont été que prêtées, la venderesse devant les reprendre et payer le coût de leur remplacement s'élevant à 38 700 F.
La société Omag Nicolas conclut à la confirmation de la décision entreprise, au débouté de l'appel et, subsidiairement, à la garantie de la société Cuerq.
Elle conteste, dans les termes du jugement déféré, toute responsabilité, les éléments de préjudice invoqués par l'appelante, le prêt des bâches de remplacement dont la facturation est justifiée.
La société Cuerq conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de l'appel.
Elle dénie une quelconque responsabilité à défaut d'établissement d'un vice de fabrication rendant les films impropres à leur usage ou empêchant le bon fonctionnement du système de serre-tunnel dans son ensemble.
Elle fait valoir que sa garantie contractuelle est limitée aux dommages et à la période retenue par le tribunal sur la base d'une clause valide.
Motifs de la décision :
Sur la procédure :
Attendu que les parties ne discutent pas la régularité de l'appel ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office et qu'il y a lieu de le recevoir ;
Sur le fond :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que les premiers juges, relevant que les déchirements des films plastiques n'entraînaient pas la garantie des vices cachés faute d'affecter l'utilisation normale de la serre, n'ont retenu que la garantie contractuelle due par le fabricant dans les limites de la clause, opposable à la société La Valignette-Dutto en tant que professionnel, la réduisant à la fourniture du film et à la période restant à courir jusqu'à sa date d'expiration ; qu'ils ont, de même, retenu exactement au profit de la société Omag le prix des bâches de remplacement dont le prêt allégué par l'appelante n'est pas établi ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter les prétentions de l'appelante ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe en son recours et qui ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit la SDF La Valignette-Dutto en son appel. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute la SDF La Valignette-Dutto de ses demandes. La condamne aux dépens d'appel, la SCP Tollinchi et Maître Latil, avoués, étant autorisés à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.