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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 25 novembre 2004, n° 04-01328

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Giat Industries (SA), Cie engrenages et réducteurs Messian Durand (Sté), Foc Transmissions (SA), Usines Merger (SA)

Défendeur :

Gitech (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Raffejeaud (faisant fonction)

Conseillers :

Mme Valantin, M. Chapelle

Avoués :

SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, SCP Debray-Chemin, SCP Bommart Minault, SCP Jullien Lecharny Rol

Avocats :

Mes Martinet, Valette-Viallard, Posta, Lucas de Leyssac

T. com. Versailles, 3e ch., du 6 févr. 2…

6 février 2004

La société Merger qui fabrique notamment des réducteurs de vitesse s'est plainte de ce qu'à partir de 1993 la société Giat Industries et ses filiales Gitech, Foc et CMD s'étaient livrées sur ce secteur à des pratiques d'entente, d'abus de position dominante et de prix prédateurs en violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du Code de commerce, de même qu'à des actes de concurrence déloyale.

C'est dans ces conditions qu'elle a saisi le 6 juillet 1998 le Tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement en date du 18 juin 1999, le tribunal a donné injonction à la DGCCRF de communiquer le rapport de la Direction nationale des enquêtes de concurrence (DCEN).

Ce rapport ayant conclu à l'absence de toute pratique de prix prédateurs, la société Merger a alors sollicité une expertise, que le tribunal lui a refusée, par jugement en date du 16 février 2001.

Le tribunal a toutefois saisi pour avis le Conseil de la concurrence.

Celui-ci a rendu son avis le 15 juillet 2003 et estimé que les pratiques dénoncées par la société Merger ne contrevenaient pas aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, de même qu'au traité de Rome.

Par jugement en date du 6 février 2004, le tribunal a tout d'abord mis hors de cause la société Gitech qui avait été absorbée par la société Giat Industries.

Il a ensuite refusé d'ordonner une expertise au visa des articles 9 et 146 alinéa 2 du NCPC, puis il a entériné l'avis du Conseil de la concurrence.

Examinant ensuite la demande subsidiaire de la société Merger, il s'est refusé à rechercher l'existence d'une aide illégale de l'Etat aux sociétés défenderesses, alors qu'une telle recherche ressortissait à la compétence de la Commission européenne et que la société Merger ne démontrait pas que les aides publiques dont aurait bénéficié Giat n'avaient pas été notifiées par l'Etat à la Commission.

Il a toutefois admis l'existence d'une concurrence déloyale en ce que "le fait pour la société Foc d'être en mesure de pratiquer, par rapport à son prix catalogue, des remises de l'ordre de 50 %, sans pour autant entraîner de revente à perte, démontrait que, dans un secteur où la marge habituelle se situait entre 10 % et 20 %, la marge anormalement forte pratiquée par la société Foc prouvait qu'elle bénéficiait, de la part de la société Giat Industries, de prix de cession anormalement bas, inférieurs à son prix de revient, tel que le sous-entendait le rapport expurgé occultant les éléments compromettants" et "que, dès lors, la société Giat Industries, sous-traitant les réducteurs pour Foc, et Foc les rétrocédant à CMD, avaient bien, par leur comportement, agi d'une façon déloyale en perturbant le marché".

Le tribunal a alors condamné les sociétés Giat et Foc à payer à la société Merger la somme de 198 183,72 euro et les sociétés Giat et CMD à lui payer la somme de 152 449 euro, ces sommes représentant 10 % du montant des marchés perdus par Merger de leur fait, étant entendu que le pourcentage de 10 % correspondait à la marge courante dans la profession.

Le tribunal a enfin débouté la société Merger de ses demandes au titre d'une perte de capacité concurrentielle et d'un préjudice moral et matériel, les défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts et il les a condamnées à payer sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Giat 30 000 euro, et Foc et CMD 10 000 euro chacune.

Les sociétés Giat, CMD, Merger et Foc ont successivement interjeté appel de cette décision les 17 et 19 février et les 6 et 9 avril 2004.

La société Giat a, en préambule, demandé à la cour d'ordonner le retrait d'affirmations, selon elle injurieuses et/ou diffamatoires, contenues dans les avant-dernières conclusions de la société Merger, signifiées le 9 juillet 2004.

Elle a ensuite conclu à la nullité du jugement, d'une part en ce que les premiers juges avaient prononcé condamnation de la société Foc, laquelle se trouvait au jour de la clôture des débats de première instance sous le coup d'une procédure collective et n'était pas assistée ou représentée par ses mandataires de justice, d'autre part en ce que le jugement contenait un motif erroné, à savoir que la société Merger n'aurait placé son action sur le terrain délictuel qu'après l'avis du Conseil de la concurrence, une contrariété de motifs en ce que le tribunal avait jugé déloyale une pratique que le Conseil de la concurrence avait dit non critiquable et enfin une absence de motivation de la condamnation in solidum.

Sur le fond, elle a contesté l'existence d'une concurrence déloyale, en faisant observer que la société Merger lui reprochait à ce titre les mêmes fautes que sur le terrain du "grand droit de la concurrence" et dont l'inexistence avait été établie par le Conseil de la concurrence.

Elle a de même contesté le préjudice allégué.

Jugeant en définitive la procédure engagée par la société Merger parfaitement abusive, elle a conclu au débouté de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de deux millions d'euro à titre de dommages et intérêts, outre 500 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société CMD a refusé à la société Merger le droit d'invoquer un prétendu "droit à la preuve" pour s'exonérer de la charge de la preuve qui pesait sur elle.

Elle a ensuite fait reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée sans aucune motivation.

Elle a conclu en toute hypothèse à son absence de faute, alors qu'il n'existait aucun lien de concurrence entre elle et la société Merger et qu'elle n'était nullement impliquée dans la faute qu'avait retenue le tribunal.

Elle a enfin contesté le préjudice allégué.

Elle a conclu en définitive au rejet des demandes de la société Merger et elle a sollicité la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2004, outre une somme de 300 000 euro pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 60 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société Foc a fait valoir que son redressement judiciaire avait été prononcé le 6 août 2002, que la société Merger n'avait pas déclaré sa créance et que le juge-commissaire avait rejeté la requête en relevé de forclusion qu'elle avait déposée.

Elle a conclu en conséquence à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle.

A titre subsidiaire, elle a contesté la faute et le préjudice allégués.

Elle a sollicité une somme de 2 782 000 euro à titre de dommages et intérêts, en soutenant que la société Merger n'avait eu cesse de lui nuire, aux fins de mettre un frein au "partenariat engagé" et d'aboutir à la rupture des accords, de lui nuire commercialement "en communiquant massivement en clientèle autour du rapport de la concurrence, du procès engagé puis de la rupture des contrats, enfin du dépôt de bilan", ainsi que d'obtenir des données confidentielles, notamment sur les prix.

Elle a demandé enfin paiement d'une somme de 50 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société Merger a tout d'abord justifié le maintien de la société Foc dans l'instance, nonobstant l'extinction de la créance qu'elle avait contre elle, par le fait que la perturbation du marché pour laquelle les premiers juges étaient entrés en voie de condamnation n'avait pu se produire sans ses agissements.

Elle a soutenu qu'en toute hypothèse, le redressement judiciaire de la société Foc n'affectait pas la validité du jugement, mais seulement les modalités de son exécution.

Elle a encore répliqué aux moyens de nullité du jugement pour défaut de motifs, tout en relevant leur absence d'intérêt compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel.

Elle a en particulier estimé qu'il n'y avait aucune contradiction entre le fait d'avoir suivi l'avis du Conseil de la concurrence et d'avoir retenu que la pratique de prix anormalement bas était constitutive de concurrence déloyale.

Sur le fond, elle a critiqué l'argumentation des autres appelantes, pour en définitive approuver les premiers juges d'avoir prononcé leur condamnation, mais elle leur a reproché en revanche d'avoir sous-évalué son préjudice.

Elle l'a chiffré à la somme de 3 408 073 euro, se décomposant comme suit :

- perte de marge 2 209 900 euro,

- perte de capacité concurrentielle 757 073 euro,

- perte de valeur du fonds de commerce 68 600 euro,

- dommages causés par la nécessité de résister à l'agression commerciale 372 500 euro.

Elle a demandé la condamnation in solidum des sociétés Giat et Foc à lui payer la somme de 2 114 189 euro et des sociétés Giat et CMD à lui payer la somme de 1 293 883 euro.

Elle a encore sollicité la condamnation des sociétés Giat, Foc et CMD à lui payer respectivement les sommes de 30 000, 10 000 et 10 000 euro en application de l'article 700 du NCPC.

Enfin, elle s'est désistée de son appel à l'égard de la société Gitech, laquelle n'a pas comparu.

Sur ce,

Sur le désistement d'appel :

Considérant qu'il convient de donner acte à la société Merger de ce qu'elle se désiste de son appel à l'égard de la société Gitech, étant tout de même observé que la société Merger aurait pu faire l'économie d'intimer une société qui est dissoute depuis 2002 ;

Sur l'obligation de réserve :

Considérant que la société Giat se plaint de passages des conclusions de la société Merger déposées le 9 juillet 2004 qui seraient, selon elle injurieux ou diffamatoires à son égard;

Qu'elle vise à ce propos à tort l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'incrimine que les "discours", alors que le texte qu'elle veut en fait voir appliquer est l'article 24 alinéa 2 du NCPC;

Qu'en vertu de ce texte, le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements;

Considérant que par ailleurs, l'article 954 alinéa 2 dispose in fine que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Qu'il se trouve que, postérieurement aux conclusions incriminées, la société Merger en a déposé de nouvelles, en date du 3 septembre 2004;

Que, dans ces conditions, la cour n'entend pas examiner des écritures antérieures, pour user de la faculté qui lui est offerte par l'article 24 alinéa 2 précité ;

Que la société Giat sera ainsi déboutée de son incident;

Sur les moyens de nullité du jugement :

Considérant que la société Giat n'a aucune qualité pour soulever une irrégularité touchant à la mise en cause ou à la condamnation de la société Foc placée en redressement judiciaire;

Que seuls, celle-ci redevenue in bonis, ses mandataires de justice ou bien la cour d'office, s'agissant d'une irrégularité touchant l'ordre public, ont qualité pour le faire;

Que ce point sera examiné ultérieurement;

Considérant qu'il importe peu de savoir si la société Merger s'est placée sur le terrain de la concurrence déloyale avant ou après avoir eu connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence, et que l'on voit d'ailleurs mal en quoi l'erreur qu'aurait commise le tribunal sur cette question sans intérêt affecterait la validité de son jugement;

Considérant que s'il est exact qu'une contradiction de motifs peut être assimilée à un défaut de motifs, encore faut-il, pour justifier la nullité du jugement, qu'elle entraîne l'absence complète de motifs et que la contradiction alléguée ne soit pas elle-même le fond du débat;

Qu'en l'espèce, le tribunal a été amené à statuer sur la mise en cause de la société Gitech et sur une demande d'expertise, toutes choses qui ne sont pas affectées par la contradiction de motifs alléguée;

Qu'ensuite et surtout, celle-ci est le fond du débat lui-même, puisqu'il s'agit de savoir si une pratique tarifaire qui n'est pas critiquable sur le fondement des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce peut néanmoins être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale en vertu de l'article 1382 du Code civil ;

Considérant qu'enfin, le défaut de motivation d'une condamnation in solidum ne peut pas entraîner la nullité d'un jugement tout entier et que, de toute manière, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en relevant l'action concertée de "Giat Industries sous-traitant les réducteurs à Foc, et Foc les rétrocédant à CMD";

Considérant qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris ;

Sur la mise en cause de la société Foc :

Considérant que par jugement en date du 6 août 2002, le Tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Foc, désignant Maître Bauland aux fonctions d'administrateur judiciaire et Maître Billioud en qualité de représentant des créanciers;

Considérant que la société Foc est redevenue in bonis le 9 septembre 2003 par l'effet de l'homologation de son plan de redressement, de sorte qu'à la date des débats de première instance (28 novembre 2003), l'intervention des mandataires de justice n'était pas nécessaire ;

Considérant qu'il n'en reste pas moins que la société Merger qui allègue une créance née avant le jugement d'ouverture, était tenue de déclarer sa créance;

Qu'elle a omis de le faire et que, par ordonnance en date du 18 février 2003, le juge-commissaire a rejeté sa requête en relevé de forclusion;

Que la créance est donc éteinte et que rien ne justifiait, pas même son implication dans les faits incriminés, le maintien dans la cause de la société Foc;

Que la société Merger sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre elle ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société Merger reproche à la société Giat de consentir à ses filiales Foc et CMD, avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des réducteurs de vitesse, des prix "anormalement bas" qui ont pour conséquence de la désavantager sur le marché;

Que ce grief n'est pas différent de celui qui a été soumis à l'avis du Conseil de la concurrence, lequel a estimé que la société Giat et ses filiales n'avaient pas contrevenu aux dispositions des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce;

Que le tribunal a entériné cet avis et que la société Merger qui demande la confirmation du jugement sur ce point, ne le conteste plus;

Que, pour néanmoins prononcer condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale, le tribunal, approuvé par la société Merger, a eu recours à une notion de prix "anormalement bas", laquelle serait à opposer à la notion de prix " prédateur " qui ressortirait à ce que les parties appellent pompeusement le "grand droit de la concurrence";

Considérant qu'en fait, le Code de commerce en son article L. 420-5 n'incrimine que les prix "abusivement bas", uniquement dans les rapports avec les consommateurs;

Que la notion de prix "prédateurs" ou "prédatoires" est purement prétorienne, et signifie que les prix pratiqués sont inférieurs aux coûts moyens variables;

Qu'en revanche, il n'existe aucune définition légale ou jurisprudentielle de ce que serait un prix "anormalement bas" qui ne serait ni " abusivement bas ", " ni prédateur ", mais pourtant suffisamment critiquable pour être sanctionné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à défaut de pouvoir l'être sur celui des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce;

Considérant qu'il n'existe pas un droit de la concurrence supérieur qui sanctionnerait les faits les plus graves et un droit de la responsabilité subalterne qui réprimerait ceux qui le sont moins ;

Qu'en réalité, l'article 1382 du Code civil pose un principe général, dont les articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce ne sont qu'une application dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles;

Que l'existence de dispositions spéciales s'explique par le fait qu'au-delà des intérêts particuliers du concurrent victime de ces pratiques, c'est l'intérêt général qui est lésé, ce qui justifie le droit à agir d'organismes étatiques ou les sanctions pénales dont sont assortis ces textes ;

Que le principe étant d'appliquer la loi spéciale lorsqu'elle existe, plutôt que la loi générale, les dispositions des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce ont naturellement vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il est soutenu que les prix pratiqués par la société Giat et ses filiales désorganisent le marché tout entier et non pas seulement qu'ils nuisent spécifiquement à la société Merger;

Que la spécificité des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce apparaît alors en fonction de la nature de l'infraction et des intérêts en cause, et non pas, ainsi qu'y tend la décision des premiers juges, en fonction de la gravité de l'infraction;

Considérant qu'il est certes exact qu'il n'y a pas nécessairement coïncidence absolue entre pratique anticoncurrentielle et concurrence déloyale, s'agissant du même fait incriminé, mais qu'une différence sera malgré tout exceptionnelle ;

Qu'en l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'un marché somme toute restreint, et que la société mise en cause pour ses pratiques déloyales est une importante entreprise publique, il est manifeste que s'il y a concurrence déloyale, il y aura nécessairement pratique anticoncurrentielle, et réciproquement;

Considérant que, par suite, en faisant leur l'avis du Conseil de la concurrence, les premiers juges ne pouvaient pas retenir les faits sur lesquels avait porté cet avis, pour considérer qu'ils étaient constitutifs de concurrence déloyale;

Qu'en conséquence, dès lors que la société Merger ne critique pas l'avis du Conseil et qu'elle n'invoque aucun fait déloyal autre que la pratique de prix "anormalement bas", elle ne peut qu'être déboutée de ses prétentions;

Sur les demandes reconventionnelles :

Considérant que la présente procédure ne présente aucun caractère abusif, d'autant que les premiers juges avaient fait droit partiellement aux prétentions de la société Merger et que les sociétés Giat et CMD seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre;

Considérant que par ailleurs, la société Foc impute à la société Merger un certain nombre d'actes déloyaux dont elle n'apporte aucune preuve;

Qu'elle ne justifie non plus nullement de ce que la société Merger serait à l'origine de la perte des clients dont elle fournit la liste ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

Considérant que l'équité commande en l'espèce de ne pas allouer d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

Considérant que la société Merger qui succombe, supportera en revanche les dépens;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire - Donne Acte à la société Usines Merger de son désistement d'appel à l'égard de la société Gitech. - Dit n'y avoir lieu à application des articles 24 du NCPC et 41 de la loi du 29 juillet 1881. - Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris. - Le confirme en ce qu'il a mis la société Gitech hors de cause, dit n'y avoir lieu à expertise, débouté la société Usines Merger de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du Code de commerce et débouté les défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts. - L'infirme pour le surplus. Statuant a nouveau, - Déclare la société Usines Merger irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Foc Transmissions. - Déboute la société Usines Merger de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale. - La déboute, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC. - Condamne la société Usines Merger aux dépens de première instance et d'appel, et accorde pour ces derniers aux SCP Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod, Bommart-Minault et Debray-Chemin, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. - Ordonne en tant que de besoin, la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.