CA Lyon, ch. soc., 27 septembre 2005, n° 03-06048
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Meynieux
Défendeur :
Trumpf Amsa (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joly
Conseillers :
M. Defrasne, Mme Lefebvre
Avocats :
Mes Guery, Robert-Viriot
Statuant sur l'appel formé par Monsieur Jean-Marc Meynieux d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), en date du 9 octobre 2003, qui a :
- condamné Monsieur Jean-Marc Meynieux à verser à la société Amsa:
* 4 776,06 euro pour solde de commission en sa faveur;
* 6,12 euro pour solde de frais professionnels de décembre 2001
- condamné la société Amsa à verser à Monsieur Jean-Marc Meynieux :
* 289,34 euro pour frais professionnels de janvier 2002;
* 214,69 euro pour indemnité de véhicule de janvier 2002;
* 2 134,23 euro pour salaire de janvier 2002;
* 213,42 euro pour congés payés afférents;
- ordonné la compensation des créances et le versement par la société Amsa à Monsieur Meynieux de la somme de 1 221,44 euro;
- débouté les parties de leurs demandes complémentaires;
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
Vu les écritures et observations orales à la barre, le 31 mai 2005, de Monsieur Jean-Marc Meynieux, appelant, qui demande à la cour :
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société Amsa un trop perçu sur frais professionnels de décembre 2001 et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;
- de condamner la société Amsa à lui payer :
* 451,23 euro à titre de frais professionnels de décembre 2001;
* 24 188,16 euro à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence;
- de confirmer le jugement pour le surplus;
- de condamner la société Amsa à lui payer la somme de 1 220 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Vu les écritures et observations orales à la barre, le 31 mai 2005, de la société Trumpf Amsa venant aux droits de la société Amsa, intimée, qui demande de son côté à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sur le remboursement par Monsieur Meynieux du trop perçu à titre de commission et sur le rejet de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence;
- de réformer le jugement en ce qu'il a chiffré le montant du solde des frais professionnels de décembre 2001 à 6,12 euro et de constater que ce solde s'élève à la somme de 158,35 euro;
- en tout état de cause, de constater que Monsieur Meynieux a enfreint son obligation de non- concurrence;
- de réformer également le jugement sur les sommes mises à sa charge au titre des frais professionnels indemnité et salaire de janvier 2002;
- de condamner Monsieur Meynieux au paiement de 1 200 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Motifs de LA COUR
Attendu que Monsieur Jean-Marc Meynieux a été embauché par la SA Amsa, le 22 mai 2001, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur commercial, coefficient 3, moyennant une rémunération composée d'un salaire fixe mensuel brut de 14 000 F et de commissions sur les ventes selon un barème annexé au contrat, outre une indemnité de 5 450 F sur onze mois pour frais de véhicule et le remboursement de ses frais professionnels sur justificatifs et sur des bases prédéfinies;
Qu'il était également stipulé à ce contrat une clause de non-concurrence limitée à deux années, au secteur d'activité de l'entreprise et au secteur géographique du salarié qui précisait que le salaire fixe incluait l'indemnité de non-concurrence;
Que Monsieur Meynieux a démissionné par courrier du 7 janvier 2002;
Qu'un litige est né entre employeur et salarié sur les frais professionnels et sur les commissions qui a conduit la société Amsa à saisir la juridiction prud'homale;
1- Sur les salaires et l'indemnité de véhicule de janvier 2002
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Meynieux, démissionnaire le 7 janvier 2002, a retrouvé un emploi à compter du 4 février 2002 auprès de la société Hill Rom;
Qu'il ressort aussi de la correspondance adressée à l'employeur en janvier 2002 et d'une attestation de la clinique Saint-Vincent-de-Paul de Bourgoin-Jallieu, cliente de la société Amsa, qu'il a continué à travailler pour cette société jusqu'à la fin du mois de janvier 2002 dans le cadre de son préavis;
Que Monsieur Meynieux qui n'a pas perçu de salaire ni d'indemnité pour frais d'automobile prévus à l'article 6 de son contrat au titre du mois de janvier 2002 est en droit de prétendre à ces éléments de rémunération qui s'élèvent respectivement à 2 134,29 euro, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 213,42 euro et à 914,69 euro;
Que la décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée de ce chef;
2 - Sur les frais professionnels
Attendu que Monsieur Meynieux réclame le remboursement de frais de route pour les mois de décembre 2001 et pour le mois de janvier 2002;
Que la société Amsa s'oppose à ces prétentions au motif qu'elle avait accordé au salarié une avance sur frais lors de la conclusion du contrat de travail et que les relevés d'activité de déplacement produits par l'intéressé ne sont pas probants;
Que le salarié verse aux débats des relevés de son compte bancaire, des factures de restaurant et d'autoroute et des rapports d'activité qui permettent à la cour à l'instar des premiers juges de retenir la somme réclamée de 451,23 euro pour les frais engagés en décembre 2001 et celle de 289,34 euro pour les frais engagés en janvier 2002;
Que par ailleurs, il ressort d'une attestation du salarié datée du 22 mai 2000, en réalité 22 mai 2001 qui correspond à la date du début de la relation contractuelle que celui-ci a reçu de l'employeur une avance de 457,35 euro (3 000 F) sur ses frais de mission à venir;
Qu'aucune des parties ne soutient que cette avance a été imputée sur d'autres frais que les frais en litige, de sorte qu'elle doit venir en déduction des sommes dues au salarié;
Qu'il sera donc fait droit à la demande, à concurrence de 283,22 euro pour les frais professionnels de décembre 2001 et janvier 2002;
3 - Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Attendu que Monsieur Meynieux conteste la validité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail et réclame une contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence en application de la convention collective des VRP,
Que l'employeur s'oppose à cette prétention en se prévalant des stipulations contractuelles qui précisent que le montant du salaire inclut l'indemnité de non-concurrence, et subsidiairement, du non-respect par le salarié de l'obligation de non-concurrence;
Qu'elle conteste en toute hypothèse l'application du statut de VRP à Monsieur Meynieux;
Attendu que la clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives;
Que si le montant de la contrepartie financière peut être inclus dans la rémunération encore faut-il que ce montant soit déterminé ou déterminable par les parties contractantes;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de toute précision sur le calcul de l'indemnité de non-concurrence visée par le contrat;
Que Monsieur Meynieux, dans ses écritures, demande expressément à la cour de constater pour ce motif la nullité de la clause de non-concurrence et qu'il convient donc de faire droit à cette prétention;
Que nonobstant l'annulation de la clause de non-concurrence, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts s'il a respecté cette clause et s'il justifie d'un préjudice comme la perte d'une chance de retrouver rapidement un emploi ou la perte de certaines possibilités d'emploi;
Que la société Amsa ne saurait valablement reprocher en l'espèce à Monsieur Meynieux d'avoir violé l'obligation de non-concurrence en entrant au service de la société Hill Rom en février 2002 car les pièces produites révèlent que la société Amsa et la société Hill Rom ont des activités distinctes, la première étant spécialisée dans l'installation et la vente de lits et matelas thérapeutiques destinés à la prévention des escarres, la seconde assurant la distribution et la maintenance de matériel biomédical, notamment des tables d'opération et des accessoires de blocs;
Que selon le contrat de travail, l'activité, la clientèle qui s'y rattache et le secteur géographique sont des éléments indissociables de l'obligation de non-concurrence et que la société Amsa ne peut donc déduire une violation du seul fait que la société Hill Rom s'adresse à la même clientèle qu'elle;
Qu'en revanche il est constant que Monsieur Meynieux a été embauché immédiatement après sa démission par la société Hill Rom à durée indéterminée en qualité de responsable régional position cadre niveau 2, moyennant une rémunération fixe légèrement supérieure à celle qu'il percevait au sein de la société Amsa, une partie variable et un véhicule de fonction;
Que la preuve d'un préjudice particulier n'est pas rapportée ni même alléguée par le salarié et que ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence sans qu'il soit utile de rechercher s'il relève ou non du statut de VRP;
Que la décision des premiers juges sera également confirmée sur ce point;
Attendu que les dispositions non contestées du jugement sur le trop perçu par le salarié de commission seront maintenues par la cour;
Attendu que Monsieur Meynieux qui succombe en son appel en supportera les dépens;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, Dit l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel; Condamne Monsieur Jean-Marc Meynieux aux dépens d'appel.