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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 7 juin 2005, n° 03-01020

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Rouzie, Café de la Place (Sté)

Défendeur :

Brasserie Kronenbourg (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Hoffbeck

Conseillers :

MM. Cuenot, Allard

Avocats :

Mes Wemaere, Levy, Huffschmitt

TGI Strasbourg, du 19 déc. 2002

19 décembre 2002

Selon une convention de fourniture de bières du 3 juillet 1997, complétée par un avenant de mise à disposition de matériel du 12 août 1997, Madame Rouzie, débitant de boissons, s'est engagée à s'approvisionner exclusivement en bières de marque Kronenbourg à compter du 20 juin 1997 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 19 juin 2002, et ce pour une quantité totale de 250 hl.

En contrepartie, la société Brasseries Kronenbourg (ci-après appelée Brasserie Kronenbourg) a obtenu d'une société Sofid la délivrance d'un prêt en faveur de Madame Rouzie, assorti d'un cautionnement. Elle a en outre mis à sa disposition du matériel (installation de tirage sous pression) d'une valeur de 2 768,47 euro.

Par acte d'huissier du 19 avril 2002, la Brasserie Kronenbourg a fait assigner Madame Rouzie devant la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la défenderesse et en paiement des montants dus en application de la convention ayant lié les parties.

Par un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2002, la juridiction saisie, accueillant la demande, a prononcé la résiliation de la convention du 3 juillet 1997 et de son avenant du 12 août 1997 aux torts de Madame Rouzie. Elle a ensuite condamné la défenderesse à payer à la Brasserie Kronenbourg :

- une somme de 2 768,47 euro au titre du matériel mis à disposition, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2002,

- une somme de 3 910,12 euro à titre de dommages-intérêts (forfait de 20 % du prix des quantités de bières manquantes valorisées sur la base de la dernière facturation), avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2002.

Elle a également dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et qu'ils porteront à leur tour intérêts au même taux.

Enfin, elle a mis à la charge de Madame Rouzie le paiement d'une somme de 460 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 13 février 2003, Madame Rouzie a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2004, elle a demandé à la cour de :

Sur la compétence,

- donner acte à Madame Rouzie de ce qu'elle renonce expressément à l'exception d'incompétence soulevée,

Sur la demande principale,

- débouter la Brasserie Kronenbourg de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- subsidiairement, réduire les montants à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 222, 68 euro, subsidiairement 890,72 euro s'agissant de l'indemnisation,

- débouter en tout cas la demanderesse de ses prétentions relatives à la contrevaleur du matériel de tirage, seule la restitution étant contractuellement prévue,

- donner acte à Madame Rouzie de ce qu'elle tient ce matériel à la disposition de la Brasserie Kronenbourg,

- très subsidiairement, réduire le montant dû à ce titre à une somme ne pouvant excéder 462,96 euro,

Sur la demande reconventionnelle,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la Brasserie Kronenbourg,

- condamner la Brasserie Kronenbourg au paiement d'une somme de 15 097 euro en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à ses obligations de loyauté et de conseil.

- la condamner au paiement d'une somme de 8 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la cessation sans préavis de ses prises de commandes et de nettoyage des pompes,

- annuler le contrat et débouter la demanderesse de ses prétentions,

Sur les frais,

Condamner la Brasserie Kronenbourg en tous les dépens des deux instances,

- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeter ses réclamations à ce titre.

Par ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2004, la Brasserie Kronenbourg a demandé à la cour de :

Sur l'exception d'incompétence,

- constater que Madame Rouzie a expressément renoncé à l'exception d'incompétence soulevée précédemment,

Statuant au fond,

- débouter Madame Rouzie de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions tant comme irrecevables que mal-fondées,

Sur la demande principale,

- débouter Madame Rouzie de l'intégralité de ses prétentions.

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Sur la demande reconventionnelle,

- déclarer cette demande irrecevable et en tout cas mal fondée,

- en débouter Madame Rouzie.

En tout état de cause,

- condamner Madame Rouzie à payer à la Brasserie Kronenbourg une indemnité de 2 500 euro, TVA en sus, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.

Sur ce, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens;

Attendu que Madame Rouzie a renoncé à soulever l'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Strasbourg ; que la cour n'a donc pas à examiner ce moyen;

1. Sur la demande principale formée par la Brasserie Kronenbourg

a) Sur l'imputabilité de la rupture :

Attendu que Madame Rouzie a fait valoir au soutien de son appel :

- qu'en sus des engagements pris par écrit, la Brasserie Kronenbourg assumait gratuitement, par l'intermédiaire de son distributeur, l'entretien régulier des pompes à pression;

- que c'est par ailleurs le distributeur qui, chaque semaine, téléphonait à la concluante pour prendre les commandes;

- que du jour au lendemain, le nettoyage des pompes n'a plus été assumé ; que la preuve en résulte de la fiche de suivi d'entretien, qui mentionne la date du 14 mai 2001 comme dernière date de nettoyage;

- que si un préposé de la société Elidis Boissons s'est effectivement présenté en juin 2001 pour procéder au nettoyage, il a interrompu son travail aussitôt après la découverte de la commercialisation d'un produit concurrent;

- que par ailleurs le distributeur n'a plus estimé utile de prendre des commandes par téléphone;

- que du fait des carences de la partie adverse, la concluante s'est trouvée dans l'obligation de s'approvisionner ailleurs, ce qui lui a également permis de trouver un autre service d'entretien des conduites et pompes;

- que c'est donc la partie adverse, et non la concluante, qui est à l'origine de la rupture du contrat;

- qu'en tout état de cause, l'unique commande d'un fût de 20 litres d'une bière de marque concurrente, en date du 7 juin 2001, ne pouvait justifier une rupture du contrat, et encore moins l'irrespect de tout préavis par la Brasserie Kronenbourg;

- qu'il ne saurait davantage être soutenu que la concluante n'aurait pas respecté les quotas imposés; qu'en réalité, la clause de quotas a été abandonnée par la Brasserie Kronenbourg; qu'en effet, le quota de 250 hl sur 5 ans supposait une moyenne annuelle de 50 hl ; que jusqu'au mois de juin 2001, la concluante n'a pu écouler que 120,80 hl, soit une moyenne annuelle de 30 hl ; qu'il sera donné acte à la partie adverse de ce qu'elle déclare ne pas se plaindre de l'irrespect du quota;

Attendu que la Brasserie Kronenbourg reproche uniquement à Madame Rouzie d'avoir cessé ses approvisionnements en bières de marque Kronenbourg auprès du distributeur désigné par elle;

Attendu qu'à cet égard, l'argumentation de l'appelante renferme la reconnaissance par elle du non-respect de ses obligations contractuelles,

Attendu en effet que Madame Rouzie admet qu'en juin 2001, alors qu'elle s'était obligée à ne débiter que de la bière Kronenbourg, elle a été prise sur le fait en train d'offrir à la vente une bière concurrente, lors du passage d'un préposé de la société Elidis Boissons, entrepositaire désigné, qui assurait bénévolement l'entretien du système de tirage sous pression;

Attendu que l'appelante ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne s'agissait là que d'une violation mineure de ses engagements, alors que la convention signée par elle le 3 juillet 1997 stipulait de façon claire et non équivoque que l'obligation d'approvisionnement exclusif constituait une condition essentielle et déterminante de l'octroi des avantages consentis par la brasserie à la débitante de boissons;

Attendu que l'argumentation de Madame Rouzie va jusqu'à la parfaite mauvaise foi lorsqu'elle tente de faire peser sur la brasserie Kronenbourg la responsabilité de la rupture, en invoquant d'une part le fait que la société Elidis Boissons, entrepositaire auprès duquel elle était tenue de s'approvisionner, avait arrêté brutalement le service d'entretien de l'installation de tirage sous pression, et d'autre part le fait que la même société avait cessé de lui téléphoner spontanément pour prendre les commandes, ce qui l'aurait contrainte de se tourner vers un concurrent;

Attendu en effet que le contrat laissait à la débitante de boissons le soin de procéder à l'entretien de l'installation de tirage sous pression ; qu'au demeurant, l'appelante rappelle dans ses conclusions écrites que la société Elidis Boissons réalisait bénévolement les opérations d'entretien, de sorte qu'elle ne saurait faire grief à la Brasserie un quelconque manquement contractuel à cet égard ; qu'elle n'est pas davantage fondée à mettre en avant le silence téléphonique de la société Elidis Boissons, qui ne serait plus venue vers elle pour susciter les commandes de boissons, alors que la convention liant les parties faisait peser sur la débitante l'obligation de s'approvisionner auprès du distributeur désigné par la brasserie, ce qui sous-tendait une démarche de sa part pour prendre les commandes;

Attendu qu'il est donc établi qu'au mépris de ses engagements contractuels, Madame Rouzie a ouvertement cessé de s'approvisionner en bières Kronenbourg à partir du mois de juin 2001;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par une lettre recommandée du 28 février 2002, elle a été mise en demeure par la Brasserie Kronenbourg de reprendre ses approvisionnements exclusivement en bières de cette marque et par l'intermédiaire du distributeur désigné;

Attendu qu'en dépit de ce courrier, elle a persévéré dans la violation de ses obligations contractuelles;

Attendu dans ces conditions que, la rupture étant entièrement imputable à Madame Rouzie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs;

b) Sur les montants :

Attendu que, relativement aux dommages-intérêts, Madame Rouzie a fait valoir :

- que du fait de la clause de quotas, la société demanderesse ne peut mettre en compte une quelconque indemnité;

- que subsidiairement, cette indemnité devrait être calculée sur un quota de 30 hl par an soit 150 hl au total, et donc ne porter que sur un manquant de 29,50 hl;

- qu'il existe par ailleurs une contradiction dans le contrat relativement au taux de 20 % ou de 5 % applicable aux quantités de bières manquantes;

- qu'enfin, une clause pénale est susceptible de réduction, la convention ayant été rompue à proximité de son terme;

Attendu cependant que le montant sollicité par la Brasserie Kronenbourg et entériné par le tribunal se trouve être en parfaite conformité avec les dispositions contractuelles, aux termes desquelles le débitant de boissons non-respectueux de ses engagements aura à payer "des dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à vingt pour cent du prix des quantités de bières manquantes valorisées sur base de la dernière facturation" (la quantité de bières non débitée par rapport aux engagements de Madame Rouzie étant de 129,50 hl et le dernier prix de vente de l'hectolitre étant de 150,97 euro TTC) ; qu'en tout état de cause, il n'existe ni contradiction ni ambiguïté dans le contrat relativement au taux applicable, celui de 5 % ayant vocation à s'appliquer à l'issue du contrat lorsque le volume contrat prévu n'a pas été atteint ; qu'enfin, rien ne vient justifier la réduction de la clause pénale, l'application qui en est faite étant conforme aux dispositions contractuelles;

Attendu que, sur la restitution du matériel, l'appelante a fait valoir :

- que la brasserie n'a pas sollicité la restitution de l'installation de tirage mise en place en août 1997, mais sa contrevaleur;

- que le contrat prévoyait une restitution en nature et non en valeur;

- que la concluante tient le matériel à la disposition de la Brasserie Kronenbourg;

- qu'il ne saurait être mis à sa charge la moindre somme à ce titre;

- que très subsidiairement, il conviendrait de tenir compte de la vétusté du matériel, qui n'a plus aucune valeur à la date du jugement,

Attendu que la société intimée a fait observer en réplique que l'on cherchera en vain dans les dispositions conventionnelles la mention d'une quelconque restitution d'une valeur "résiduelle";

Attendu cependant que tant la convention principale du 3 juillet 1997 que l'avenant du 12 août 1997 relatif à la mise à disposition de l'installation de tirage sous pression disposent que, dans le cas où la brasserie sollicite la résiliation en raison du non-respect pas le débitant de ses engagements, le débitant de boissons s'engage à restituer à la Brasserie les avantages dont il a bénéficié ":

Attendu qu'en l'absence de toute autre précision, il en résulte effectivement, comme le soutient l'appelante, que la convention liant les parties ne prévoyait qu'une simple restitution, laquelle doit littéralement s'entendre d'une restitution en nature ; que le tribunal ne pouvait donc substituer à la restitution en nature une restitution en valeur;

Attendu en définitive que le jugement entrepris devra être partiellement infirmé sur ce dernier point;

2. Sur la demande reconventionnelle formée par Madame Rouzie:

Attendu que la motivation retenue sur la demande principale conduit à rejeter la demande reconventionnelle formée par Madame Rouzie, tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la Brasserie Kronenbourg;

Attendu en second lieu, Madame Rouzie réclame le paiement de dommages-intérêts en faisant valoir :

- que sauf à encourager la pratique de position dominante, il convient de reconnaître à la charge des brasseurs une obligation de conseil, notamment lorsqu'ils prétendent imposer des quotas;

- qu'en l'occurrence, la concluante ne pouvait écouler 50 hl par an en moyenne;

- qu'il est demandé la réparation du préjudice subi par le manquement commis par la Brasserie à ses obligations de conseil et de loyauté;

- qu'au surplus, la Brasserie se devait d'anticiper les effets de la lutte contre l'alcoolisme au volant et, dans le cadre de son obligation de conseil, réduire les quotas imposés aux restaurateurs;

- que le préjudice doit être évalué au prix des hectolitres qui ne pouvaient être écoulés, à savoir 100 hl sur les 5 ans;

- qu'une somme de 15 097 euro est demandé à ce titre;

Attendu cependant que Madame Rouzie, en signant le contrat, s'est engagée "à maintenir son débit de bière à son niveau actuel d'activité ", ce qui implique qu'elle connaissait le volume d'hectolitres de bière débités antérieurement dans l'établissement;

Attendu au demeurant qu'il ressort des termes d'un courrier du 15 mars 2002, adressé par Madame Rouzie à la Brasserie Kronenbourg, qu'elle ne contestait aucunement avoir été en mesure de débiter, au cours des trois premières années, quatre à cinq fûts par semaine, ce qui représentait, selon les calculs de l'intimée (un fût contenant au moins 30 litres), un volume annuel de 62 hl, soit une quantité supérieure à la moyenne annuelle (50 hl) prévue par le contrat; que dans le même courrier, Madame Rouzie attribue la baisse ultérieurement enregistrée à des problèmes de voisinage, circonstance qui ne saurait être imputée à la Brasserie;

Attendu en tout état de cause que la moyenne de bières à débiter portait sur une période de 5 ans, ce qui permettait à la débitante de mettre en œuvre les moyens pour atteindre l'objectif défini contractuellement;

Attendu enfin que les considérations relatives à la lutte contre l'alcoolisme sont sans rapport avec l'acceptation par Madame Rouzie de quotas, dont il est établi qu'elle les avait acceptés en toute connaissance de cause, et alors qu'elle se trouvait en mesure de les respecter;

Attendu dans ces conditions qu'aucun reproche ne saurait être adressé à la Brasserie Kronenbourg;

Attendu en second lieu que Madame Rouzie a fait grief à l'intimée la brutalité avec laquelle la partie adverse aurait cessé de nettoyer le matériel et de prendre les commandes, sans respect du moindre préavis, ce qui aurait généré un préjudice important ; qu'elle a réclamé le paiement d'une somme de 8 000 euro au titre de la réparation du préjudice économique et moral;

Attendu cependant que, ce disant, Madame Rouzie se montre encore de mauvaise foi ; qu'en effet, comme vu plus haut, c'est son propre comportement fautif qui a provoqué la cessation de services que le distributeur assurait gratuitement auprès de la débitante de boissons;

Attendu enfin que le moyen tiré de la nullité du contrat apparaît dénué d'intérêt, dès lors qu'il a été soulevé par Madame Rouzie à la fin de ses conclusions, après qu'elle ait développé son argumentation relative aux torts de la Brasserie dans la rupture du contrat, ce qui suppose une acceptation de la validité de la convention;

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter l'ensemble de la demande reconventionnelle;

Attendu qu'en dépit de l'infirmation partielle du jugement entrepris sur les montants, il serait inéquitable de laisser à la Brasserie Kronenbourg la charge de ses frais relevant de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (première instance et appel) à hauteur de la somme de 1 500 euro.

Par ces motifs, LA COUR, Constate que ni la recevabilité ni la régularité formelle de l'appel ne sont contestées ; Au fond : Infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Rouzie à payer à la Brasserie Kronenbourg une somme de 2 768,47 euro (deux mille sept cent soixante huit euros et quarante sept cents) au titre du matériel mis à disposition, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2002, et statuant à nouveau dans cette limite ; Déboute la Brasserie Kronenbourg de sa demande en paiement de la contrevaleur du matériel mis à disposition; Donne acte à Madame Rouzie de ce qu'elle s'engage à restituer le matériel en question; Confirme pour le surplus le jugement entrepris; Déboute Madame Rouzie de sa demande reconventionnelle; La condamne aux dépens de première instance et d'appel; La condamne en outre à payer à la Brasserie Kronenbourg une somme de 1 500 euro (mille cinq cents euro) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (première instance et appel).