Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 03-46.933
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Prisme (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Cuinat
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Le Griel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ; - Attendu que Mme X, recrutée par la société Prisme en qualité de responsable de centre de profit par contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2000, a été licenciée par lettre du 6 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel (Rennes, 11 septembre 2003) retient que si elle était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qu'elle avait respectée, elle ne produisait néanmoins aucun élément établissant la nature et l'étendue de son préjudice ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.