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Décisions

Cass. 1re civ., 19 octobre 2004, n° 02-16.057

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Arcy Masius Benton et Bowles (SA)

Défendeur :

Berluti (SA), Berluti, Fiat Auto France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Thomas-Raquin, Benabent

TGI Nanterre, 1re ch., du 10 mai 2000

10 mai 2000

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société d'Arcy Masius Benton et Bowles, dite DMBB, et la société Fiat Auto France qui l'avait contractuellement chargée d'une campagne publicitaire, ont été condamnées en contrefaçon pour avoir utilisé en la circonstance un visuel protégé par l'article L. 112-2-9 du Code de la propriété intellectuelle, et dont les droits patrimoniaux avaient été cédés par Mme Berluti, son auteur, à la société Berluti, "pour toutes opérations de communication, uniquement pour les produits Berluti" ; que la société DMBB et la société Fiat font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2002) d'avoir dit recevable l'action de la société Berluti, sans qu'elle ait eu qualité ni intérêt puisqu'elle dénonçait un emploi de l'œuvre dans un domaine autre que celui pour lequel elle lui avait été concédée, la décision méconnaissant ainsi le caractère partiel de la cession intervenue et sa nécessaire interprétation stricte, ainsi que ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-7, L. 131-3 et L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, et violant l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que seule Mme Berluti aurait pu contester, s'il y avait lieu, la recevabilité de l'action engagée par la société Berluti ; qu'en effet, et sans avoir à prouver son titre, toute personne qui exploite une œuvre a qualité et intérêt pour poursuivre en contrefaçon un tiers qui ne revendique aucun droit sur elle ; qu'en outre, le principe invoqué d'interprétation stricte ne gouverne que les rapports de l'auteur et du cessionnaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que pour juger que la société DMBB s'était aussi rendue coupable envers la société Berluti de parasitisme ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a fait ressortir que, indépendamment de la contrefaçon de l'image publicitaire, génératrice en soi d'une banalisation préjudiciable, elle avait profité à moindre coût des efforts de conception et réalisation publicitaires de Mme Berluti et de la société Berluti et les avait ainsi dévalorisés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.