CA Aix-en-Provence, 2e ch., 9 mai 2005, n° 2005-352
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Rossi Boissons (SARL)
Défendeur :
Molly Malone's (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thiolet
Conseillers :
MM. Blin, Fohlen
Avoués :
SCP Bottai-Gereux-Boulan, SCP Cohen-Guedj
Avocat :
Me Flageollet
Faits, procédure et arguments des parties :
La SARL Rossi Boisson a relevé appel d'un jugement, rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 20 décembre 2001, et l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation de la convention d'approvisionnement exclusif conclue le 28/7/2000 avec la SARL Molly Malone's et en paiement de sommes au titre de factures impayées et à titre d'indemnité de rupture de contrat.
L'appelante conteste le jugement qui a cru pouvoir écarter la résiliation demandée en relevant que la société intimée avait payé ses factures, alors que, malgré une mise en demeure du 12 décembre 2000, et au jour de l'assignation, soit le 2 mars 2001, la société Molly Malone's était redevable de la somme de 943,60 euro au titre de factures impayées, la dite somme n'ayant été payée que le 22 mars 2001 par l'intermédiaire du conseil ; elle invoque les dispositions de l'article 6 de la convention d'approvisionnement exclusif qui prévoit, en cas de non-respect, le droit d'exiger, outre la résiliation, le remboursement des sommes dues et qui dispose que l'indemnité de rupture est due en cas de non-paiement de factures de marchandises.
Elle demande en conséquence que soit prononcée la résiliation de la convention et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 3 303,69 euro à titre d'indemnité de rupture et celle de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL Molly Malone's conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision:
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée; en l'absence de moyen constitutif susceptible d'être relevé d'office, il convient de le déclarer recevable.
L'assignation délivrée le 2 mars 2001 à la société Molly Malone's visait, pour obtenir la résiliation du contrat d'approvisionnement intervenu avec la société Rossi Boissons l'article 6 de ladite convention et, plus particulièrement, la cessation des approvisionnements et l'existence de factures impayées.
S'appuyant sur l'existence de livraisons postérieures et le paiement, avant l'audience, des factures impayées, les premiers juges ont cru pouvoir rejeter la demande de résiliation; ils ont cependant omis de relever que, la convention d'approvisionnement étant exclusive, c'était en violation des ses obligations que l'intimée avait, comme l'établit un constat de Me Baccino, huissier, en date du 8 décembre 2000, acquis un fût de bière, de marque " Gilbert Bière Belge " auprès d'un autre fournisseur, fait reconnu par M. Schramm, gérant de la société Molly Malone's; ils ont encore négligé de retenir que ce n'est qu'après l'assignation que les factures relatives à des livraisons effectuées en novembre et décembre 2000 ont été payées, la mise en demeure du 12/12/2000 ayant été infructueuse.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, après constatation de la violation par l'intimée des obligations qui étaient à sa charge en application des articles 2 et 4 du contrat, l'article 6 de la même convention ayant expressément prévu, outre la résiliation prononcée en justice, le paiement d'une indemnité fixée à 20 % du montant des achats que le client aurait encore à effectuer.
Et vu les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile,
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, - Reçoit l'appel Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau: - Prononce la résiliation judiciaire de la convention d'approvisionnement exclusif conclue entre la société Rossi Boissons et la SARL Molly Malone's aux torts exclusifs de la dernière nommée - Condamne la SARL Molly Malone's à payer à la SARL Rossi Boissons les sommes de 3 303,69 euro à titre d'indemnité de rupture et 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - La condamne aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Bottai Gereux, avoué, sur son affirmation qu'elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision.