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Décisions

Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-10.710

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Association Fédération française de football, Football France promotion (Sté)

Défendeur :

Allez les Bleus (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, SCP Thomas-Raquin, Benabent

TGI Paris, 3e ch., du 10 mai 2002

10 mai 2002

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 12 novembre 2003), que l'association Fédération française de football (FFF) et la société Football France promotion (FFP), mandataire de la FFF pour la négociation et la conclusion d'accords relatifs à l'exploitation commerciale de l'image de cette équipe, ont fait assigner en annulation de marques et en concurrence parasitaire, d'une part M. X, titulaire de marques comportant la dénomination "Allez les Bleus", soit, la marque dénominative n° 97 107 852, déposée le 2 décembre 1997, la marque dénominative n° 98 727 454 déposée le 6 avril 1998 et la marque complexe comportant cette dénomination, n° 99 806 337, déposée le 30 juillet 1999, d'autre part, la société Allez les Bleus qui a déposé le 8 décembre 2000 une marque complexe n° 003 071 526, comportant la même dénomination ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la FFF et la FFP font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation des marques déposées par M. X et la société Allez les Bleus, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas , comme elle y était invitée , si le caractère usuel de l'expression "Allez les bleus" ne la rendait pas insuffisamment distinctive et dès lors insusceptible d'appropriation pour désigner les produits liés à la pratique du football, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les marques litigieuses ont été déposées avant la coupe du monde de 1998, à une époque où le slogan "Allez les Bleus", qui ne faisait l'objet d'aucune notoriété particulière, n'était pas utilisé par la FFF ; qu'il retient que si la couleur bleue est étroitement associée à la notion d'équipe de France , il n'est pas établi que seule l'équipe de France de football aurait le monopole d'une telle désignation, dès lors que l'expression "Les Bleus" désigne d'autres disciplines sportives ; qu'il s'ensuit, dès lors que l'expression litigieuse n'était pas usuelle pour désigner des produits et services liés au football, que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la FFF et la FFP font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'est frauduleux tout dépôt de marque, qui, détournant le droit des marques de sa finalité, n'est pas effectué dans le seul but d'identifier des produits ou des services, et notamment tout dépôt effectué dans le seul but de s'approprier un terme couramment employé dans un secteur d'activité et d'empêcher, en méconnaissance de l'intérêt général, tout concurrent potentiel de diffuser des produits et services mentionnant ce terme ; qu'en réduisant la fraude au seul cas d'atteinte à l'intérêt particulier de l'exploitant d'une marque non protégée par un dépôt, la cour d'appel a violé les articles L. 712-6 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, qu'à la date de dépôt des deux premières marques, l'expression litigieuse n'était pas couramment employée dans le domaine du football et que l'expression en cause n'est devenue courante qu'après la coupe du monde de 1998, soit postérieurement au dépôt des marques et, d'un autre côté, que les deux autres marques étaient des marques complexes n'évoquant pas spécialement le football ; que, dès lors, la cour d'appel, par ces constatations et appréciations, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la FFF et la FFP reprochent enfin à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en réparation d'un parasitisme commercial, alors, selon le moyen : 1°) qu'en ne recherchant pas , comme elle y était invitée, si la volonté des déposants de placer dans le sillage de la fédération ne résultait pas notamment de ce que la plus grande partie des produits commercialisés sous licence des déposants étaient liés à la pratique du football, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que la Fédération et son mandataire avaient produits aux débats une traduction certifiée établissant que le texte japonais figurant dans la marque n° 00 3 0711 526 signifiait "équipe française de football", de sorte qu'en retenant l'absence de production d'une telle traduction, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a rejetée cette demande ;

Attendu, d'autre part, que le moyen manque en fait, dès lors que la cour d'appel a souverainement constaté qu'aucune traduction certifiée n'avait été produite devant elle ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.