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Décisions

CJCE, 2e ch., 20 octobre 1994, n° C-76/93 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Piera Scaramuzza

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Schockweiler

Juges :

MM. Mancini, Murray

Avocat général :

M. Jacobs

Avocats :

Mes Louis, Waelbroeck

CJCE n° C-76/93 P

20 octobre 1994

LA COUR (deuxième chambre),

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mars 1993, Mme Piera Scaramuzza a, en vertu de l'article 49 du statut (CEE) et des dispositions correspondantes des statuts (CECA) et (CEEA) de la Cour de Justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du 15 décembre 1992, Scaramuzza/Commission (T-75-91, Rec. p. II-2557), par lequel le Tribunal de première instance a rejeté son recours en annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande de paiement de la totalité de sa rémunération dans la monnaie et avec application du coefficient correcteur du pays d'affectation.

L'arrêt du Tribunal

2 Il ressort de l'arrêt du Tribunal que Mme Scaramuzza est fonctionnaire de grade B 3. Elle a été affectée à la délégation permanente de la Commission à Oslo le 4 janvier 1988, avant d'être affectée au bureau de la Commission de New York le 17 juin 1991. En vertu du régime pécuniaire spécial applicable aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers (ci-après "FAPT"), la Commission ne versait à Mme Scaramuzza que 80 % de son traitement dans la monnaie et avec application du coefficient correcteur de son lieu d'affectation. Mme Scaramuzza a sollicité le paiement intégral de sa rémunération dans la monnaie et avec application du coefficient correcteur de son lieu d'affectation, avec effet à compter de sa prise de fonctions. La Commission a rejeté cette demande. Il en a été de même de la réclamation introduite le 23 avril 1991. Mme Scaramuzza a introduit devant le Tribunal un recours en annulation des deux décisions de rejet.

3 Le régime pécuniaire applicable aux FAPT figure à l'annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut"). Cette annexe, ajoutée au statut par le règlement du Conseil (Euratom, CECA, CEE) n° 3019-87, du 5 octobre 1987, établissant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers (JO L 286, p. 3), dispose en son article 11:

"La rémunération ainsi que les indemnités visées à l'article 10 sont payées en francs belges en Belgique. Elles sont affectées du coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés en Belgique."

4 L'article 12 de l'annexe X énonce:

"Sur demande du fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de payer la rémunération, en tout ou en partie, en monnaie du pays d'affectation. Elle est alors affectée du coefficient correcteur du lieu d'affectation et convertie selon le taux de change correspondant.

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut effectuer tout ou partie de ce paiement dans une monnaie autre que celle du lieu d'affectation selon des modalités appropriées visant à assurer le maintien du pouvoir d'achat."

5 La Commission, sur la base de l'article 1er, troisième alinéa, de l'annexe X du statut, a adopté "des directives internes relatives à la fixation des modalités de paiement visées à l'article 12 de l'annexe X du statut des fonctionnaires" (ci-après les "directives internes") dont l'article 1er a la teneur suivante:

"En application de l'article 12 de l'annexe X du statut et sur demande du fonctionnaire, l'AIPN procède au paiement, en monnaie du pays d'affectation, d'une partie de sa rémunération jusqu'à concurrence de 80 % de la rémunération nette.

Dans des cas dûment motivés, l'AIPN peut accepter de procéder au paiement en monnaie du pays d'affectation d'une partie de la rémunération dépassant ce pourcentage de 80%."

6 A l'appui de son recours devant le Tribunal, Mme Scaramuzza avait avancé deux moyens.

7 Le premier est pris de la violation de l'article 12, premier alinéa, de l'annexe X du statut que la Commission aurait commise en adoptant l'article 1er de ses directives internes. Selon la requérante, ledit article 12 ne prévoirait aucune limitation quant au versement de la rémunération dans la monnaie et avec application du coefficient correcteur du lieu d'affectation et ne consacrerait aucun pouvoir discrétionnaire de l'autorité investie du pouvoir de nomination à cet égard.

8 Le Tribunal a rejeté ce premier moyen en constatant (point 18 de l'arrêt) que l'article 12, premier alinéa, de l'annexe X consacre une marge d'appréciation de la Commission pour déterminer dans quelle mesure elle doit faire droit aux demandes introduites par les fonctionnaires sur la base de cette disposition et (point 20) que rien n'interdit, en principe, à l'AIPN d'établir, par la voie d'une décision interne de caractère général, des règles pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le statut. En outre, la Commission n'aurait pas abusé de ce pouvoir, comme le prétendait la requérante, étant donné que (point 23) l'article 1er des directives internes ne s'oppose pas à ce que la rémunération soit payée "en tout" en monnaie et avec application du coefficient correcteur du pays d'affectation, mais qu'il impose au fonctionnaire de motiver dûment sa demande dès lors que celle-ci porte sur plus de 80 % de sa rémunération.

9 Le Tribunal a également rejeté le second moyen de la requérante, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre tous les fonctionnaires, égalité conçue en termes d'équivalence de pouvoir d'achat aux différents lieux d'affectation, en particulier entre les fonctionnaires affectés dans la Communauté et les FAPT. Contrairement à la thèse de la requérante, selon laquelle la seule voie qui permette d'assurer ladite égalité de traitement est celle des articles 64 et 65 du statut, prévoyant que la totalité de la rémunération est automatiquement payée dans la monnaie et avec l'application du coefficient correcteur du lieu d'affectation, comme c'est le cas pour les fonctionnaires affectés dans la Communauté, le Tribunal a estimé que la situation des fonctionnaires affectés dans un pays tiers diffère de celle de ces derniers, notamment quant aux dépenses susceptibles d'être exposées dans le pays d'affectation.

10 Selon le Tribunal, afin de garantir l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, les modalités de paiement de la rémunération doivent tenir compte de cette différence de situation. Or, il est constant que, contrairement aux fonctionnaires affectés dans la Communauté, les FAPT n'ont, en vertu de l'annexe X du statut, à faire face sur leur lieu d'affectation ni à des dépenses de logement ni à des dépenses de santé. En conséquence, le fait de présumer que les FAPT ne sont susceptibles de dépenser dans le pays d'affectation que 80 % de leur rémunération, alors que les fonctionnaires affectés dans la Communauté sont présumés dépenser l'intégralité de celle-ci dans le pays où ils exercent leurs fonctions, constitue une différence de traitement proportionnée à la différence de situation existant entre les deux catégories de fonctionnaires.

11 S'agissant du dernier argument de la requérante selon lequel, en violation des articles 62 à 65 du statut consacrant le droit du fonctionnaire à sa rémunération, elle se voit privée d'une partie de celle-ci du fait qu'on lui en refuse le paiement intégral dans la monnaie et avec l'application du coefficient correcteur du lieu d'affectation, le Tribunal a considéré que, dans la mesure où la Commission n'a violé aucune disposition ni aucun principe, la requérante n'a pas été privée indûment d'une partie de sa rémunération.

12 Le Tribunal a ainsi rejeté le recours.

Sur le pourvoi

13 Par son pourvoi, Mme Scaramuzza conclut à ce que la Cour annule l'arrêt du Tribunal, ainsi que les décisions de rejet de sa réclamation et de sa demande, et condamne la Commission au paiement, avec effet rétroactif, du complément de sa rémunération en devise du pays d'affectation avec application du coefficient correcteur de ce pays, outre des intérêts de retard.

14 La requérante invoque un moyen unique pris de la violation du principe général de droit que constitue la liberté pour un travailleur de disposer à son gré de sa rémunération, liberté consacrée pour les fonctionnaires européens à l'article 62 du statut, ainsi que de la violation du principe général de droit de respect de la vie privée, consacré à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et à l'article 12 de la déclaration universelle des Droits de l'Homme. L'arrêt attaqué aurait en effet reconnu à la Commission un pouvoir discrétionnaire, sans répondre à l'argumentation de la requérante selon laquelle un tel pouvoir portait atteinte à la vie privée, alors que dès l'introduction de sa demande, le 1er octobre 1990, la requérante avait dénoncé "un empiétement sur les droits et choix personnels du fonctionnaire dans l'utilisation de ce qui lui est dû par le statut", position confirmée dans le mémoire en réplique déposé devant le Tribunal.

Sur la recevabilité du pourvoi

15 La Commission conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que le moyen unique avancé par la requérante contient deux moyens distincts, invoqués en tant que tels pour la première fois dans le pourvoi. Or, selon les articles 113, paragraphe 2, et 116, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, les moyens nouveaux non contenus dans le recours initial ne pourraient être présentés pour la première fois avec le pourvoi.

16 S'agissant du premier moyen, tiré de la violation du principe général, consacré à l'article 62 du statut, de la liberté pour un travailleur de disposer à son gré de sa rémunération, il y a lieu de considérer, avec l'Avocat général (point 11 de ses conclusions), qu'il revient en substance à reprocher à la Commission d'avoir privé la requérante d'une partie de sa rémunération.

17 Puisqu'il ressort de l'arrêt du Tribunal (points 22 et 57) que la requérante avait en réalité soulevé un tel moyen, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée sur ce point.

18 En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation du principe général de respect de la vie privée consacré à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et à l'article 12 de la déclaration universelle des Droits de l'Homme, il est certes exact que la requérante n'a pas expressément invoqué la première de ces dispositions devant le Tribunal. Cependant, il résulte du point 27 de l'arrêt attaqué qu'elle a argué que l'exigence de sa part de la preuve de la nature ou de la structure de ses dépenses constituerait "une immixtion inacceptable dans la vie privée du fonctionnaire, immixtion qui serait contraire à l'article 12 de la déclaration universelle des Droits de l'Homme". Mme Scaramuzza se prévalant à nouveau devant la Cour de la protection de sa vie privée ainsi que de l'article 12 de la déclaration universelle, et l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant aussi le droit au respect de la vie privée, il y a lieu de considérer que la référence spécifique aux dispositions de cet article 8 ne constitue que le développement d'un argument déjà soulevé devant le Tribunal.

19 Il en découle que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée sur ce point également.

Sur la violation alléguée de l'article 62 du statut

20 La requérante au pourvoi fait valoir que l'article 62 du statut ("... le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination. Il ne peut renoncer à ce droit...") consacre le principe général de droit selon lequel les travailleurs ont la liberté de disposer à leur gré de leur rémunération. Or, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en admettant que la limitation de cette liberté, découlant de la présomption selon laquelle 80 % seulement de la rémunération des FAPT seraient susceptibles d'être dépensés dans le pays d'affectation, est justifiée par le fait que les FAPT perçoivent une indemnité spéciale destinée à couvrir totalement leurs frais de logement et de santé. Le Tribunal aurait dès lors erronément considéré que la requérante n'a pas été privée indûment d'une partie de sa rémunération.

21 A cet égard, la Cour considère que le raisonnement suivi par le Tribunal pour reconnaître la légalité de la pratique salariale litigieuse n'est pas critiquable.

22 Il suffit en effet d'observer que le Tribunal a démontré l'existence d'une réelle différence de situations entre les fonctionnaires affectés dans la Communauté et ceux affectés dans des pays tiers, différence justifiant un traitement différent. Tandis que les premiers doivent supporter toutes les dépenses relatives à leur logement et, en règle générale, 20 % de leurs frais de santé, les seconds ne supportent ni les unes ni les autres, étant donné que, en vertu des dispositions de l'annexe X, ils bénéficient d'une couverture intégrale des frais de santé, et que l'institution soit met un logement adéquat à leur disposition, soit rembourse leurs frais d'hôtel.

23 Or, ainsi que le Tribunal l'a relevé à juste titre (point 47 de l'arrêt attaqué), la ratio legis du système étant qu'il y a lieu d'appliquer le coefficient correcteur aux seules sommes susceptibles d'être dépensées au lieu d'affectation, il est logique de ne pas appliquer d'office ledit coefficient à la partie de la rémunération du FAPT correspondant à la partie de la rémunération du fonctionnaire affecté dans la Communauté qui est consacrée à son logement et à sa santé, puisque, à la différence de ce dernier, le FAPT ne pourra effectuer ces dépenses à son lieu d'affectation.

24 Il convient de rappeler que l'application de coefficients correcteurs est destinée à garantir le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans des pays autres que la Belgique et le Luxembourg. S'agissant de pays, en l'espèce tiers, où le coût de la vie est plus élevé qu'en Belgique ou au Luxembourg, l'application du coefficient correcteur revient en substance à réévaluer le salaire nominal en francs belges avant de le convertir dans la monnaie du pays tiers en question.

25 Si, nonobstant le fait que les FAPT sont déchargés d'une part importante de leurs frais de séjour, leur salaire en francs belges était intégralement affecté du coefficient correcteur, cela constituerait une violation du principe de l'égalité des rémunérations entre fonctionnaires, car les FAPT percevraient en fait un salaire supérieur à leurs homologues affectés dans la Communauté.

26 Quant à l'évaluation, à 20 %, de la part de rémunération qu'un fonctionnaire affecté dans la Communauté est susceptible de dépenser à son lieu d'affectation pour son logement et pour sa santé, le Tribunal a démontré de manière convaincante (point 48 de l'arrêt attaqué) qu'une telle évaluation est raisonnable. En effet, d'une part ce taux se rapporte aux 15 à 20 % de la rémunération des FAPT qui, avant l'entrée en vigueur de l'annexe X, correspondaient à la contribution logement que les fonctionnaires devaient payer à leur institution pour que celle-ci leur fournisse un logement. D'autre part, le coefficient de 20 % correspond à l'importance de l'élément "logement" dans la structure de pondération de la consommation des fonctionnaires et donc au poids accordé au facteur logement dans le calcul des coefficients correcteurs pour des lieux d'affectation déterminés.

27 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en considérant que la pratique salariale de la Commission à l'égard des FAPT, justifiée objectivement, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 62 du statut et n'a donc pas privé la requérante d'une partie de sa rémunération.

28 Il s'ensuit que la première branche du moyen unique avancé par la requérante au pourvoi doit être rejetée.

Sur la méconnaissance alléguée du respect de la vie privée

29 Se référant à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et à l'article 12 de la déclaration universelle des Droits de l'Homme, la requérante au pourvoi soutient que, en sa qualité de fonctionnaire, elle a droit au respect de sa vie privée. Or, le fait de devoir, conformément à l'article 1er des directives internes, introduire une demande motivée pour obtenir plus de 80 % de la rémunération dans la monnaie du pays d'affectation constituerait pour le fonctionnaire une ingérence dans sa vie privée et ne répondrait à aucun besoin social impérieux au sens de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le Tribunal, en rejetant le recours de Mme Scaramuzza, aurait cautionné une procédure de la Commission qui méconnaîtrait le respect de la vie privée des fonctionnaires.

30 Il y a lieu de constater que si le Tribunal n'a pas motivé expressément le rejet de ce moyen, il ressort de l'arrêt que ce dernier n'avait pas été présenté séparément, mais se trouvait englobé dans le moyen relatif à la violation du principe de l'équivalence du pouvoir d'achat (point 27 de l'arrêt), dont il a partagé le sort.

31 Certes, le Tribunal aurait pu motiver son arrêt plus précisément sur ce point, d'autant plus que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux, comme celui du respect de la vie privée découlant de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (voir notamment arrêt du 18 juin 1991, ERT, C-260-89, Rec. p. 2925, point 41).

32 Toutefois, force est de constater que la requérante s'est bornée à contester l'article 1er des directives internes en tant qu'il impose une demande dûment motivée pour obtenir plus de 80 % de la rémunération dans la monnaie du pays d'affectation. Elle n'a pas démontré qu'elle aurait été contrainte de fournir une motivation à ce point détaillée qu'elle aurait constitué une méconnaissance du droit fondamental au respect de sa vie privée.

33 Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Tribunal, ce que la requérante ne fait pas au demeurant, d'avoir rejeté un moyen spécifique en omettant une motivation explicite.

34 Le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la vie privée devant dès lors être également rejeté, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

35 L'article 70 du règlement de procédure dispose que dans les litiges entre les Communautés et leurs agents les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, il résulte de l'article 122, deuxième alinéa, du même règlement que cette règle n'est pas applicable dans le cas d'un pourvoi formé par un fonctionnaire ou par un autre agent d'une institution. Dans le cadre d'une telle procédure, il y a donc lieu d'appliquer l'article 69, paragraphe 2, du règlement, lequel prévoit que la partie succombant en ses moyens est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, la requérante ayant succombé en ses moyens, elle doit être condamnée aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens de la présente instance.