CJCE, 7 mai 1991, n° C-69/89
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Nakajima All Precision Co. Ltd
Défendeur :
Conseil des Communautés européennes, Commission des Communautés européennes, Committee of European Printer Manufacturers
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Due
Présidents de chambre :
MM. Mancini, O'Higgins, Moitinho de Almeida, Rodríguez Iglesias, Díez de Velasco
Avocat général :
M. Lenz
Juges :
MM. Kakouris, Schockweiler, Grévisse, Zuleeg, Kapteyn
Avocats :
Mes Gudin, Voillemot, Michel, Ehle
LA COUR,
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 mars 1989, Nakajima All Precision Co. Ltd (ci-après "Nakajima "), établie à Tokyo, a introduit un recours ayant pour objet,
- d'une part, l'inapplicabilité à son égard, en vertu de l'article 184 du traité CEE, des articles 2, paragraphe 3, sous b), ii), et 19 du règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1), et
- d'autre part, l'annulation, en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité, du règlement (CEE) n° 3651-88 du Conseil, du 23 novembre 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'imprimantes matricielles à impact originaires du Japon (JO L 317, p. 33), dans la mesure où ce règlement concerne la requérante.
2 Nakajima, dont la production se limite à des machines à écrire et des imprimantes, fabrique quatre modèles d'imprimantes matricielles à impact de bas de gamme. La requérante affirme avoir comme particularités, d'une part, de se consacrer exclusivement à des activités de production et de ne disposer d'aucune structure de distribution et de vente; Nakajima déclare, en effet, n'avoir qu'un nombre limité de clients et ne lancer la production qu'après avoir reçu des commandes, de sorte que ses frais de production seraient très réduits. D'autre part, la requérante n'effectuerait, depuis plusieurs années, aucune vente d'imprimantes sur le marché japonais et écoulerait sa production exclusivement par la voie de l'exportation. Ainsi, la plus grande partie de ses imprimantes serait vendue en Original Equipment Manufacture (ci-après "OEM ") à des fabricants étrangers ou à des distributeurs indépendants qui commercialisent les produits sous leur propre marque, le reste de sa production étant commercialisé sous la marque "All", également par des distributeurs indépendants. Nakajima souligne que le marché de la CEE a représenté 41,7 % de ses ventes d'imprimantes en 1986.
3 En 1987, le Committee of European Printer Manufacturers (ci-après "Europrint ") a déposé auprès de la Commission, au nom des producteurs de l'industrie européenne d'imprimantes matricielles à impact, une plainte par laquelle il a demandé l'ouverture d'une procédure antidumping à l'égard des exportateurs japonais de ce type d'imprimantes, dont Nakajima.
4 La procédure antidumping a été engagée par la Commission sur la base du règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1, ci-après "ancien règlement de base "). Cette procédure a conduit à l'adoption, sur le fondement de l'ancien règlement de base, du règlement (CEE) n° 1418-88 de la Commission, du 17 mai 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'imprimantes matricielles à impact originaires du Japon (JO L 130, p. 12, ci-après "règlement provisoire "). Par ce règlement, Nakajima s'est vu imposer un droit antidumping provisoire de 12,3 %.
5 Le 11 juillet 1988, le Conseil a adopté le règlement n° 2423-88, précité (ci-après "nouveau règlement de base "), qui a abrogé l'ancien règlement de base. Ce nouveau règlement de base est entré en vigueur le 5 août 1988 et s'applique, aux termes de son article 19, deuxième alinéa, "aux procédures déjà ouvertes ".
6 Sur le fondement de ce nouveau règlement de base, le Conseil a, le 23 septembre 1988, adopté le règlement (CEE) n° 2943-88, prorogeant le droit antidumping provisoire sur les importations d'imprimantes matricielles à impact originaires du Japon (JO L 264, p. 56), pour une période maximale de deux mois.
7 Le 23 novembre 1988, le Conseil a, sur proposition de la Commission et sur le fondement du nouveau règlement de base, adopté le règlement n° 3651-88, précité (ci-après "règlement définitif "). En vertu de ce règlement, qui est entré en vigueur le 25 novembre 1988, le taux du droit antidumping définitif applicable à Nakajima a été fixé à 12 % et les montants garantis par le droit antidumping provisoire, en vertu du règlement provisoire, ont été perçus définitivement à raison du taux du droit définitif.
8 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 avril 1989, Nakajima a introduit une demande en référé visant à obtenir, à titre principal, le sursis à l'exécution à son égard du règlement définitif et, à titre subsidiaire, toutes autres mesures provisoires nécessaires jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond de l'affaire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 8 juin 1989.
9 Par ordonnances des 17 mai et 4 octobre 1989, la Cour a admis respectivement la Commission et Europrint à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil.
10 Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
I - Sur les conclusions aux fins d'inapplicabilité du nouveau règlement de base
11 A l'appui des conclusions du recours tendant à l'inapplicabilité à la requérante des articles 2, paragraphe 3, sous b), ii), et 19 du nouveau règlement de base, Nakajima avance trois moyens tirés respectivement de la violation des formes substantielles, de la violation de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après "code antidumping "), approuvé, au nom de la Communauté, par la décision 80-271-CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973 à 1979 (JO L 71, p. 1), et, enfin, de la violation de certains principes généraux du droit.
1. Quant au moyen tiré de l'illégalité du nouveau règlement de base du fait de la violation des formes substantielles
12 A l'appui de ce moyen, Nakajima fait valoir, en premier lieu, que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base est entaché d'illégalité du fait d'un défaut de motivation.
13 A cet égard, la requérante expose que cette disposition comporte une nouvelle méthode de calcul de la valeur normale construite, fondamentalement différente de celle applicable sous le régime de l'ancien règlement de base, dans le cas où aucune vente de produits similaires n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine. Or, cette méthode qui, pour le calcul de la valeur normale construite, prendrait en considération les frais et bénéfices d'autres producteurs ou exportateurs dans le pays d'origine ou d'exportation à l'occasion de ventes bénéficiaires du produit similaire, risquerait de conduire à des résultats déraisonnables et discriminatoires dans un cas comme celui de l'espèce où la structure des entreprises de référence ne serait nullement comparable à celle de l'entreprise concernée. Nakajima souligne, en effet, qu'elle ne dispose d'aucune structure de commercialisation de ses produits, toute sa production étant vendue au stade "sortie usine" à des distributeurs indépendants, alors que les entreprises de référence présenteraient toutes une structure intégrée verticalement, destinée à assurer la distribution de leur production au Japon. Nakajima en déduit que, dans ce nouveau règlement de base, le Conseil aurait dû préciser les raisons pour lesquelles cette nouvelle méthode de calcul a été retenue et indiquer comment l'application de cette méthode n'entraînait pas de discrimination à l'égard des entreprises du type de la sienne.
14 Sur ce point, il convient de rappeler d'abord que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 14 mars 1990, Gestetner Holdings, point 69, C-156-87, Rec. p. I-781), la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître, d'une manière claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits, et à la Cour d'exercer son contrôle.
15 Il y a lieu de constater ensuite que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), dans les versions des ancien et nouveau règlements de base, énonce les méthodes de calcul de la valeur normale construite du produit concerné, lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable. La valeur normale construite est calculée par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable.
16 Dans la version de l'ancien règlement de base, le coût de production devait être augmenté d'un montant raisonnable prenant en compte les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après "frais VGA "). Le bénéfice ne devait pas être supérieur au bénéfice normal lorsque les ventes de produits de la même catégorie sur le marché intérieur du pays d'origine étaient normalement bénéficiaires; dans les autres cas, le texte prévoyait que le bénéfice devait être "déterminé sur toute base raisonnable, au moyen des informations disponibles ".
17 Après avoir consacré le même mode de calcul du coût de production que l'ancien règlement de base, le nouveau règlement de base prévoit que les frais VGA et les bénéfices sont calculés par référence aux frais supportés par le producteur ou l'exportateur et aux bénéfices réalisés par celui-ci sur les ventes bénéficiaires de produits similaires réalisées sur le marché domestique ((article 2, paragraphe 3, sous b), ii), troisième phrase)) et que, si de telles données ne sont pas disponibles, manquent de fiabilité ou sont inutilisables, le calcul est effectué par référence aux frais exposés et aux bénéfices réalisés par d'autres producteurs ou exportateurs dans le pays d'origine ou d'exportation, à l'occasion des ventes bénéficiaires du produit similaire ((article 2, paragraphe 3, sous b), ii), quatrième phrase)). Le nouveau règlement de base ajoute que, si aucune de ces deux méthodes ne peut être appliquée, les frais supportés et les bénéfices réalisés sont calculés par référence aux ventes effectuées par l'exportateur ou les autres producteurs ou exportateurs dans le même secteur d'activité économique dans le pays d'origine ou d'exportation ou bien sur toute autre base raisonnable.
18 Il résulte de la comparaison des deux versions de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), des ancien et nouveau règlements de base que la méthode de calcul de la valeur normale construite, prévue par ce dernier règlement, n'est pas substantiellement différente de la méthode antérieure, qui laissait toute discrétion à l'autorité communautaire en prévoyant la détermination des frais VGA et des bénéfices sur une base "raisonnable ". En effet, la nouvelle rédaction de la disposition en cause du nouveau règlement de base ne fait que préciser la portée du texte antérieur par l'indication de différentes méthodes de calcul destinées à déterminer le "montant raisonnable" des frais VGA et la "marge bénéficiaire raisonnable" dans des hypothèses particulières.
19 Cette conclusion est confirmée par les quatrième et trente-troisième considérants du nouveau règlement de base qui présentent la nouvelle rédaction de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), comme une simple explicitation de la version de cette disposition dans l'ancien règlement de base. En outre, le Conseil a fait observer, sans être contredit, que la méthode de calcul incriminée en l'espèce par Nakajima avait déjà été utilisée par les autorités communautaires sous le régime de l'ancien règlement de base. Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que rien dans le texte de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), de l'ancien règlement de base n'interdisait d'utiliser comme marge bénéficiaire raisonnable le bénéfice normalement réalisé par une société autre que celle qui fait l'objet de l'enquête antidumping (arrêt du 5 octobre 1988, Sharp, point 8, 301-85, Rec. p. 5813).
20 En ce qui concerne le prétendu défaut de motivation tiré de l'absence de précision sur l'effet discriminatoire que pourrait, selon Nakajima, entraîner l'application de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, il suffit de relever que l'article 190 du traité n'impose pas aux autorités communautaires de fournir des justifications spécifiques à propos de toutes les dispositions susceptibles de conduire à des discriminations, dans la mesure où une violation du principe d'égalité de traitement constitue un motif autonome d'annulation de la disposition en cause.
21 Dans ces conditions, la première branche du moyen, tirée du défaut de motivation de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, doit être rejetée.
22 Nakajima soutient, en second lieu, que l'article 19 du nouveau règlement de base, qui prévoit une application de ce règlement "aux procédures déjà ouvertes" au jour de son entrée en vigueur, n'est pas motivé, dans la mesure où il ne précise pas les raisons qui justifieraient l'application rétroactive de ce règlement. A l'appui de cet argument, la requérante fait valoir que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, modifiant fondamentalement la méthode de calcul de la valeur construite, comporte de nouvelles règles de fond qui ne sauraient être appliquées de façon rétroactive sans être spécialement motivées.
23 A cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que la Cour l'a constaté à propos de la première branche du présent moyen invoqué par Nakajima, que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base ne constitue qu'une précision destinée à codifier la pratique antérieure des institutions communautaires. Ainsi, dans la mesure où, précisément, la nouvelle rédaction de cette disposition ne pouvait être regardée comme une modification substantielle de la disposition antérieurement en vigueur, l'application de celle-ci "aux procédures déjà ouvertes" n'appelait aucune motivation particulière.
24 Dans ces conditions, la seconde branche du moyen, tirée du défaut de motivation de l'article 19 du nouveau règlement de base, n'est pas davantage fondée.
25 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du nouveau règlement de base du fait de la violation des formes substantielles doit être rejeté.
2. Quant au moyen tiré de l'illégalité du nouveau règlement de base du fait de la violation du code antidumping
26 Nakajima soutient à cet égard que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base ne saurait trouver application en l'espèce du fait de sa contrariété avec certaines dispositions du code antidumping. La requérante invoque, en particulier, l'incompatibilité de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base avec l'article 2, paragraphes 4 et 6, du code antidumping.
27 Le Conseil estime que, comme l'accord général, le code antidumping ne confère aux particuliers aucun droit susceptible d'être invoqué devant la Cour et que les dispositions de ce code ne sont pas directement applicables dans la Communauté. Le Conseil en déduit que Nakajima ne saurait mettre en cause la validité du nouveau règlement de base pour une prétendue violation de dispositions du code antidumping.
28 Il convient toutefois de constater qu'en l'espèce Nakajima n'invoque pas l'effet direct de ces dispositions. Par ce moyen, la requérante met, en effet, en cause, de façon incidente, conformément à l'article 184 du traité, la validité du nouveau règlement de base en invoquant un des moyens du contrôle de légalité mentionné à l'article 173 de ce traité, à savoir la violation du traité ou de toute règle relative à son application.
29 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt du 12 décembre 1972, International Fruit Company, point 18 (21-72 et 24-72, Rec. p. 1219), la Cour a dit pour droit que les dispositions de l'accord général avaient pour effet de lier la Communauté. La même constatation s'impose pour le code antidumping, pris pour la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général et dont les considérants précisent qu'il est destiné à "interpréter les dispositions de l'accord général" et à "élaborer des règles pour leur application, en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en œuvre ".
30 Or, d'après les deuxième et troisième considérants du nouveau règlement de base, ce dernier a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général et du code antidumping.
31 Il en résulte que le nouveau règlement de base, mis en cause par la requérante, a été pris pour satisfaire aux obligations internationales de la Communauté, à laquelle il incombe, dès lors, selon une jurisprudence constante, d'assurer le respect des dispositions de l'accord général et de ses mesures d'exécution (voir arrêt du 26 octobre 1982, Kupferberg, point 11, 104-81, Rec. p. 3641; arrêt du 16 mars 1983, SIOT, point 28, 266-81, Rec. p. 731).
32 Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si, comme le soutient Nakajima, le Conseil a excédé le cadre légal ainsi fixé et si, par la disposition incriminée, il a violé les termes de l'article 2, paragraphes 4 et 6, du code antidumping.
33 A cet égard, Nakajima fait valoir, en premier lieu, que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base contrevient aux termes de l'article 2, paragraphe 4, du code antidumping, dans la mesure où, en prévoyant, pour la détermination de la valeur normale construite, la prise en compte des frais VGA et des bénéfices de producteurs ou exportateurs dont la structure pourrait être radicalement différente de celle de l'entreprise concernée, cette disposition restreindrait le pouvoir d'appréciation des autorités communautaires et aboutirait à tenir compte de données comptables qui ne seraient pas raisonnables au sens de l'article 2, paragraphe 4, du code antidumping.
34 Sur ce point, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 4, du code antidumping
"lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers, ce prix pouvant être celui à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de commercialisation et autres, et pour les bénéfices. En règle générale, la majoration pour bénéfices n'excédera pas le bénéfice normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine ".
35 Or, il résulte clairement du libellé de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base que chacune des méthodes de calcul de la valeur normale construite qui y sont énumérées doit être appliquée de manière à conserver un caractère raisonnable à ce calcul, notion qui figure, d'ailleurs, expressément dans les deux premières phrases et dans la dernière phrase de la disposition en cause.
36 Selon le texte de cette disposition, il convient ainsi d'écarter la première méthode de calcul, visée par le nouveau règlement de base, au profit de la deuxième méthode, qui est en cause dans la présente affaire, si les données relatives aux frais supportés par le producteur ou l'exportateur et aux bénéfices réalisés par celui-ci sur les ventes de produits similaires sur le marché domestique "ne sont pas disponibles ou manquent de fiabilité ou sont inutilisables", ce qui signifie, en substance, que la prise en considération de telles données comptables ne serait pas raisonnable, ce terme figurant, d'ailleurs, expressément dans la version allemande de la disposition en question. La recherche du caractère raisonnable du calcul gouverne également l'application de la troisième méthode de calcul, prévue par la disposition en cause, qui ne saurait être mise en œuvre que "si aucune de ces deux méthodes (précédentes) ne peut être appliquée ". Enfin, hormis l'application de cette troisième méthode, les autorités communautaires peuvent toujours, conformément à la dernière phrase de cette disposition, déterminer les frais et bénéfices "sur toute autre base raisonnable", l'utilisation du mot "autre" confirmant que, en tout état de cause, le calcul de la valeur construite ne peut être effectué que sous réserve de revêtir un caractère raisonnable.
37 Il en résulte que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base est conforme à l'article 2, paragraphe 4, du code antidumping, dans la mesure où, sans méconnaître l'esprit de cette dernière disposition, il se borne à concrétiser, pour les différentes situations susceptibles de se présenter en pratique, les méthodes raisonnables de calcul de la valeur normale construite.
38 Nakajima fait valoir en second lieu que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base est incompatible avec l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping, en ce que l'application, à une entité économique simple de production, des frais VGA exposés et des bénéfices réalisés par d'autres entreprises comprenant une structure verticale intégrée de distribution méconnaîtrait l'obligation d'établir la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation au même niveau commercial.
39 Afin d'apprécier le bien-fondé de cet argument, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping
"pour que la comparaison entre le prix d'exportation et le prix intérieur dans le pays d'exportation (ou dans le pays d'origine) ou, s'il y a lieu, le prix établi conformément aux dispositions de l'article VI, paragraphe 1, sous b), de l'accord général soit équitable, elle portera sur des prix pratiqués au même niveau commercial, qui sera normalement le stade 'sortie usine', et sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, selon ses particularités, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix ...".
40 A cet égard, il suffit de constater que l'argument de Nakajima tiré de la prétendue incompatibilité de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base avec l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping est dépourvu de toute pertinence, étant donné que l'objet des deux dispositions visées par la requérante est fondamentalement différent.
41 En effet, l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base a pour objet de déterminer la valeur normale construite du produit concerné, alors que l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping détermine les règles auxquelles doit obéir la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Or, cette comparaison fait l'objet des dispositions de l'article 2, paragraphes 9 et 10, du nouveau règlement de base, dont l'invalidité, pour méconnaissance de l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping, n'a toutefois nullement été invoquée par la requérante.
42 Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du nouveau règlement de base du fait de la violation du code antidumping doit également être rejeté.
3. Quant au moyen tiré de l'illégalité du nouveau règlement de base du fait de la violation de certains principes généraux du droit
43 A l'appui de ce moyen, la requérante reproche d'abord à la Commission d'avoir commis, dans le cadre de la présente procédure antidumping, plusieurs violations des droits de la défense. Elle fait valoir ensuite que le principe de la sécurité juridique a été violé en l'espèce du fait de l'application de la deuxième méthode de calcul de la valeur normale construite, prévue par l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, alors que, dans une affaire antérieure, les autorités communautaires auraient reconnu la structure particulière de son entreprise et clôturé, pour cette raison, la procédure antidumping engagée à son égard. Nakajima allègue, enfin, une violation du principe d'égalité de traitement, en ce que l'application de la méthode de calcul de la valeur normale construite, retenue en l'espèce, aurait été discriminatoire à son égard, du fait de la prise en compte de données comptables relatives à des entreprises à structure différente de la sienne.
44 Il suffit de constater à cet égard que, par ce moyen, la requérante critique, en réalité, l'application que les autorités communautaires ont faite de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base dans le cadre de la procédure antidumping qui a abouti à l'adoption des règlements antidumping provisoire et définitif. De tels arguments ne sauraient, cependant, être invoqués pour mettre en cause la validité d'un règlement au titre de l'article 184 du traité.
45 Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité du nouveau règlement de base du fait de la violation de certains principes généraux du droit doit être rejeté.
46 Aucun des moyens avancés à l'appui des conclusions aux fins d'inapplicabilité du nouveau règlement de base n'ayant pu être retenu, il y a lieu de rejeter celles-ci comme non fondées.
II - Sur les conclusions aux fins d'annulation du règlement définitif
47 A l'appui des conclusions du recours tendant à l'annulation du règlement définitif, Nakajima avance dix moyens, tirés respectivement de la violation des formes substantielles, de la définition erronée des produits similaires pris en considération, d'irrégularités entachant le calcul de la valeur normale construite, d'erreurs dans la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, d'erreurs dans l'évaluation de la production communautaire d'imprimantes, d'erreurs relatives au préjudice subi par l'industrie communautaire, d'erreurs relatives à l'intérêt de la Communauté à ce qu'il soit mis fin au préjudice causé par les pratiques de dumping, d'erreurs relatives au montant du droit antidumping, de la violation de certains principes généraux du droit et d'un détournement de pouvoir.
1. Quant au moyen tiré de la violation des formes substantielles
48 A cet égard, Nakajima soutient, d'abord, que le Conseil a violé les articles 2 et 8 de son règlement intérieur (JO 1979, L 268, p. 1), en ce que, d'une part, la proposition de la Commission en vue de l'adoption du règlement définitif aurait été transmise au Conseil sans respecter le délai prévu pour l'établissement de l'ordre du jour provisoire de la session et que, d'autre part, toutes les versions linguistiques du document en question n'auraient pas été disponibles le jour de l'adoption de ce règlement.
49 Sur ce point, il convient de constater que le règlement intérieur d'une institution communautaire a pour objet d'organiser le fonctionnement interne des services dans l'intérêt d'une bonne administration. Les règles qu'il établit, notamment pour l'organisation des délibérations et la prise de décisions, ont, dès lors, essentiellement pour fonction d'assurer le bon déroulement des débats, dans le plein respect des prérogatives de chacun des membres de l'institution.
50 Il en résulte que les personnes physiques ou morales ne sauraient se prévaloir d'une prétendue violation de ces règles, qui ne sont pas destinées à assurer la protection des particuliers.
51 L'argument de Nakajima, tiré de la méconnaissance, par le Conseil, de son règlement intérieur, doit, dès lors, être rejeté.
52 Nakajima invoque ensuite un défaut de motivation de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, ainsi que des points 21 et 22 des considérants du règlement définitif, dans la mesure où ces dispositions n'expliqueraient pas pourquoi l'ancienne méthode de calcul de la valeur normale construite a été abandonnée et de quelle façon les autorités communautaires entendaient éviter une discrimination entre entreprises en appliquant à la requérante une méthode de calcul de la valeur normale construite basée sur les frais et les bénéfices d'autres producteurs à structure fondamentalement différente de la sienne.
53 Cet argument n'est pas fondé. En effet, en ce qui concerne, d'une part, l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, le grief avancé par Nakajima a déjà été rejeté aux points 14 à 21 du présent arrêt. Pour ce qui est, d'autre part, des points 21 et 22 des considérants du règlement définitif, il ressort de leur libellé que le Conseil s'est expressément référé à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, qui prévoit la méthode de calcul de la valeur normale construite, appliquée en l'espèce, et indique qu'il s'agit, en l'occurrence, de la méthode habituellement suivie par la Commission. Il y a lieu d'ajouter que, comme la Cour l'a précisé aux points 18 et 19 du présent arrêt, cet article n'a fait que clarifier la pratique antérieure des institutions communautaires et est, dès lors, de nature à renforcer la sécurité juridique des entreprises concernées. Enfin, le Conseil s'est exprimé, dans les considérants visés par la requérante, sur la question de la discrimination soulevée par Nakajima en indiquant que le fait qu'un exportateur déterminé ne vend pas le produit concerné et, par conséquent, ne possède aucun circuit de vente sur le marché intérieur, ne doit pas modifier la base d'évaluation des frais VGA et des bénéfices dans la reconstitution de la valeur normale de cet exportateur du produit. Dans ces conditions, la motivation fournie par le Conseil fait clairement apparaître le raisonnement de l'institution communautaire et permet à la Cour d'exercer pleinement son contrôle.
54 Nakajima fait valoir enfin que le point 60 des considérants du règlement définitif est insuffisamment motivé en ce que, en dépit de l'existence d'importations d'imprimantes à bas prix en provenance de pays tiers autres que le Japon, le Conseil aurait omis d'évaluer l'importance du préjudice subi par les producteurs communautaires du fait de ces importations.
55 Cet argument ne saurait pas davantage être retenu. Dans le considérant en cause, le Conseil a, en effet, clairement indiqué que l'absence de préjudice pour le marché communautaire, résultant des importations d'imprimantes en provenance d'autres pays tiers, était due au fait que ces importations n'étaient devenues significatives qu'après la fin de la période couverte par l'enquête menée dans la présente affaire et qu'elles n'avaient eu lieu que dans un seul État membre. Dès lors, le point 60 des considérants doit être regardé comme suffisamment motivé.
56 Le moyen tiré de la violation des formes substantielles doit donc être rejeté.
2. Quant au moyen tiré de la définition erronée des produits similaires pris en considération
57 Nakajima reproche au Conseil d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant comme des produits similaires des imprimantes bas de gamme et des imprimantes haut de gamme. Selon la requérante, le segment inférieur et le segment supérieur des imprimantes se différencient par la destination des appareils, la clientèle visée et la structure du marché.
58 Ce moyen n'est pas fondé. En effet, dans son mémoire en défense, le Conseil a exposé qu'il n'existait pas de critères généralement admis pour regrouper les imprimantes en catégories homogènes, fait que Nakajima a, du reste, reconnu dans sa réplique. Dès lors, toutes les imprimantes matricielles à impact, qui possèdent les mêmes caractéristiques et tendent à la même utilisation, pouvaient valablement être considérées comme des produits similaires.
3. Quant au moyen tiré d'irrégularités entachant le calcul de la valeur normale construite
59 La requérante soutient que le Conseil lui a, à tort, appliqué la deuxième méthode de calcul de la valeur normale construite, prévue par l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), quatrième phrase, du nouveau règlement de base. A l'appui de ce moyen, Nakajima fait valoir que l'application de cette méthode en l'espèce est déraisonnable et, dès lors, contraire tant au règlement de base qu'au code antidumping. En effet, Nakajima estime que la structure de son entreprise présente des caractéristiques particulières dont le Conseil n'a pas tenu compte lors du calcul de la valeur normale construite des imprimantes visées par la présente procédure, dans la mesure où, pour la détermination des frais et des bénéfices de Nakajima, il s'est basé sur les données comptables d'entreprises dont la structure serait radicalement différente de la sienne.
60 Afin d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que c'est à juste titre que le Conseil a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, puisque, d'une part, il est constant que la requérante ne vend pas d'imprimantes sur le marché japonais, ce qui exclut la possibilité de recourir à l'article 2, paragraphe 3, sous a), du nouveau règlement de base, et que, d'autre part, lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine, les autorités communautaires ont le choix entre la solution du point i) et celle du point ii) de l'article 2, paragraphe 3, sous b), du nouveau règlement de base.
61 En outre, il résulte de la formulation de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base que les trois méthodes de calcul de la valeur normale construite, qui y sont prévues, doivent être envisagées dans l'ordre de leur présentation. Ce n'est que lorsque aucune de ces méthodes ne peut être appliquée qu'il y a lieu de recourir à la disposition d'ordre général, prévue à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), in fine, selon laquelle les frais et les bénéfices sont à déterminer "sur toute autre base raisonnable ".
62 A cet égard, il convient de relever, d'abord, que c'est à bon droit que le Conseil n'a pas appliqué, en l'espèce, la première méthode de calcul, prévue par l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, étant donné que la requérante ne vend pas sur le marché japonais des produits similaires à ceux visés par la présente procédure.
63 En ce qui concerne ensuite l'application à Nakajima de la deuxième méthode de calcul, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, qu'il est de jurisprudence constante que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), de l'ancien règlement de base, selon lequel un montant raisonnable pour les frais VGA doit être inclus dans la valeur normale construite, donne aux institutions communautaires un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de ce montant (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 1988, TEC, point 33, 260-85 et 106-86, Rec. p. 5855). Cette conclusion vaut également pour l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, dont le libellé est identique, et s'applique de la même façon pour la prise en compte, par les institutions communautaires, des bénéfices aux fins de construction de la valeur normale.
64 Il convient de relever, en second lieu, que la Cour a déjà jugé que, selon l'économie du règlement n° 2176-84, précité, "la construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d'un produit tel qu'il serait si ce produit était vendu dans son pays d'origine ou d'exportation" et que, "par conséquent, ce sont les frais afférents aux ventes sur le marché intérieur qui doivent être pris en considération" (arrêts du 5 octobre 1988, Brother, point 18, 250-85, Rec. p. 5683; Canon, point 26, 277-85 et 300-85, Rec. p. 5731; TEC, précité, point 24, et Silver Seiko, point 16, 273-85 et 107-86, Rec. p. 5927). Ces principes étant restés inchangés sous l'empire du nouveau règlement de base, cette conclusion vaut également pour ce règlement.
65 Il en résulte que la valeur normale d'un produit doit être construite, dans tous les cas, comme si ce produit était destiné à la commercialisation sur le marché intérieur, indépendamment de la question de savoir si le producteur dispose ou est en mesure de disposer d'une structure de distribution. Il convient, en effet, de traiter de la même façon les entreprises qui ne vendent qu'à l'exportation et celles qui commercialisent un produit, fût-il seulement similaire, sur le marché intérieur. En effet, dans l'hypothèse où le producteur pour lequel une valeur normale est construite vendrait ses produits sur le marché intérieur, il devrait nécessairement s'adapter aux conditions qui se sont imposées aux autres entreprises présentes sur ce marché. Il y aurait, dès lors, une discrimination entre entreprises si, pour un producteur présent sur le marché intérieur, la valeur normale était calculée sur la base de l'ensemble des frais et des bénéfices compris dans le prix du produit concerné, alors que, pour un exportateur OEM, la valeur normale serait construite en faisant abstraction de ces données comptables.
66 Pour ce qui est, enfin, de l'affirmation des institutions communautaires selon laquelle il est impossible d'être présent sur le marché japonais des produits finis électroniques sans disposer d'une structure intégrée de vente, ce qui, en l'espèce, a impliqué la prise en considération des frais et des bénéfices d'entreprises similaires disposant d'une telle structure pour la construction de la valeur normale des imprimantes de la requérante, il convient de souligner que Nakajima n'a pas établi qu'une telle constatation était inexacte.
67 Il résulte de ce qui précède qu'il est conforme à l'économie, tant du code antidumping que du nouveau règlement de base, de calculer la valeur normale construite des produits d'une entreprise, qui vend uniquement à l'exportation et n'assure pas elle-même la commercialisation de ses produits, en prenant pour référence les frais et les bénéfices d'autres entreprises, de nature similaire, qui vendent leurs produits sur le marché intérieur.
68 Dans ces conditions, le moyen tiré d'irrégularités entachant le calcul de la valeur normale construite des imprimantes de Nakajima doit être rejeté.
4. Quant au moyen tiré d'erreurs dans la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation
69 Selon Nakajima, l'application, en l'espèce, du nouveau règlement de base a entraîné une violation de l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping, en ce que le Conseil n'aurait pas comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au même niveau commercial. Nakajima fait, en effet, valoir que le Conseil a établi le prix à l'exportation au stade "sortie usine", alors que la valeur normale aurait été construite sur la base du prix distributeur ou revendeur, en tenant compte des frais VGA et des bénéfices d'entreprises tierces dont les ventes sont réalisées en aval du stade "sortie usine ". Nakajima ajoute que la soustraction des seuls frais de vente représentés par les commissions et salaires versés au personnel de vente, à l'exclusion de l'ensemble des autres frais généraux et de vente ainsi que de la part des bénéfices inhérents à des ventes réalisées en aval du stade "sortie usine", constitue un ajustement trop partiel et ne saurait, dès lors, répondre à l'exigence d'une comparaison au même niveau commercial.
70 A cet égard, il y a lieu de relever que, s'agissant d'une entreprise de production qui ne vend pas, sur le marché japonais, le produit faisant l'objet de la procédure antidumping, la Cour a jugé que la comparaison correcte entre la valeur normale et le prix à l'exportation au stade "sortie usine" supposait que ces deux valeurs fussent comparées au niveau de la première vente à un acheteur indépendant (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 1988, TEC, précité, point 30). Cette considération, développée par la Cour à propos de l'ancien règlement de base, vaut également pour l'interprétation de l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping, dont le contenu est identique à celui de l'article 2, paragraphe 9, de l'ancien règlement de base, sur lequel la Cour s'est prononcée dans l'arrêt du 5 octobre 1988, TEC, précité.
71 Or, dans la présente affaire, d'une part, la valeur normale des imprimantes de Nakajima a été construite sur la base des frais VGA et des bénéfices d'autres entreprises qui vendent des produits similaires sur le marché japonais. D'autre part, toutes les imprimantes de Nakajima à destination de la Communauté ayant été vendues à des distributeurs indépendants, le prix à l'exportation a été calculé au départ de ces sociétés.
72 Par conséquent, tant la valeur normale construite que le prix à l'exportation ont, en l'espèce, été déterminés au niveau "distributeur", comme l'indique, d'ailleurs, clairement le point 34 des considérants du règlement définitif. Il est, dès lors, inexact de prétendre que les institutions communautaires ont comparé la valeur normale et le prix à l'exportation à deux niveaux commerciaux différents.
73 Pour le surplus, il est constant que la requérante n'a, à aucun moment de la procédure administrative, demandé l'application d'ajustements destinés à compenser la prétendue différence de stade commercial de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation ni, par conséquent, prouvé qu'une telle demande pouvait être justifiée, comme l'exige l'article 2, paragraphe 9, sous b), du nouveau règlement de base. Au cours de la procédure devant la Cour, Nakajima n'a, d'ailleurs, pas davantage avancé d'éléments de preuve susceptibles de faire apparaître que le Conseil aurait dû, en l'espèce, apporter plus de corrections à ses calculs que ceux auxquels il a lui-même procédé.
74 Dans ces conditions, la première branche de ce moyen n'est pas fondée.
75 La requérante soutient encore que le Conseil a commis une erreur manifeste sur la matérialité des faits, en distinguant, pour le calcul de la valeur normale, entre les produits OEM et les produits non-OEM. Tous les produits de Nakajima étant vendus au stade "sortie usine", le fait de leur imputer des frais de distribution constituerait une erreur matérielle de nature à fausser la comparaison et, dès lors, l'établissement de la marge de dumping. Pour ce qui est, plus particulièrement, des ventes OEM, la prise en considération de frais de commercialisation d'entreprises intégrées verticalement conduirait à surestimer les frais VGA de la requérante. Selon Nakajima, ces frais seraient inférieurs à 5 %, alors que le Conseil lui aurait appliqué un montant supérieur à 15 %.
76 Sur ce point, il suffit de constater, ainsi que le Conseil l'a relevé au cours de la procédure écrite, que la valeur normale doit être construite en fonction des comportements des autres producteurs présents sur le marché, en distinguant entre les ventes OEM et les ventes non-OEM, étant donné que la commercialisation sous sa propre marque entraîne des frais nettement plus élevés que la vente d'imprimantes comme produits OEM. Quant à la prise en considération, pour les ventes OEM, des frais VGA d'entreprises à structure verticale intégrée, le Conseil a pu valablement estimer, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu lors de l'évaluation de situations économiques complexes (voir, par exemple, arrêt du 7 mai 1987, Nippon Seiko, point 21, 258-84, Rec. p. 1923), qu'il était nécessaire de tenir compte des coûts qu'imposerait une présence sur le marché japonais.
77 La seconde branche du moyen n'est donc pas davantage fondée.
78 Il en résulte que le moyen tiré d'erreurs quant à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation doit être rejeté.
5. Quant au moyen tiré d'erreurs dans l'évaluation de la production communautaire d'imprimantes
79 Par ce moyen, Nakajima fait grief au Conseil d'avoir à tort déclaré, dans le règlement définitif, que les quatre producteurs communautaires membres d'Europrint représentaient 65 % de la production communautaire d'imprimantes matricielles à impact. Selon la requérante, il ressortirait de l'étude réalisée par la firme Ernst & Whinney (ci-après "étude E & W "), à la demande du Committee of Japanese Printers, dans le cadre de la présente procédure antidumping, que deux membres d'Europrint, Mannesmann-Tally et Philips, ont importé un nombre considérable d'imprimantes japonaises dans la Communauté, de sorte qu'ils ne pourraient plus être considérés comme des producteurs communautaires. De plus, contrairement à ce qui est exposé au point 45 des considérants du règlement définitif, l'étude E & W montrerait que les importations effectuées par Mannesmann-Tally et Philips n'appartiennent pas toutes au segment inférieur, mais, en partie également, au segment moyen du marché. En outre, le Conseil aurait commis une erreur en affirmant que le segment inférieur du marché est celui qui croît le plus rapidement, alors que, d'après l'étude E & W, il connaîtrait une progression plus faible que le segment supérieur et l'ensemble du marché.
80 A cet égard, il convient de rappeler tout d'abord que, selon la jurisprudence, rappelée notamment dans l'arrêt du 14 mars 1990, Gestetner (précité, point 43), il appartient à la Commission et au Conseil, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, d'examiner s'ils doivent exclure de la production communautaire les producteurs qui sont eux-mêmes importateurs du produit faisant l'objet d'un dumping. Ce pouvoir d'appréciation doit être exercé cas par cas, en fonction de tous les faits pertinents.
81 Il y a lieu de constater, ensuite, qu'en l'espèce Nakajima n'a pas apporté la preuve que les autorités communautaires avaient commis une erreur manifeste dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation. En effet, il ressort des affirmations des institutions communautaires, qui n'ont pas été contestées de manière sérieuse par la requérante, que les entreprises européennes ayant importé des imprimantes japonaises doivent être comprises dans la production communautaire, puisque ces importations ont constitué, comme l'indiquent, d'ailleurs, clairement les considérants des règlements provisoire et définitif, des mesures d'auto-défense destinées à combler les lacunes dans l'éventail des produits des entreprises concernées, résultant de l'abandon de leur propre production, dans certains secteurs, auquel elles ont dû se résoudre en raison des pratiques de dumping des exportateurs japonais.
82 Dans ces conditions, les producteurs communautaires ayant importé des imprimantes japonaises n'ont pas entendu se causer un préjudice à eux-mêmes en provoquant, par ces importations, la diminution d'utilisation de leurs capacités, la baisse de leurs prix ou l'abandon de leurs projets tendant à l'augmentation de leur propre production ou à la production de nouveaux produits. Dès lors, les importations effectuées par des producteurs communautaires n'ont pas pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire et il n'y avait, en conséquence, aucune raison d'exclure ces entreprises du cercle des producteurs communautaires.
83 En ce qui concerne les arguments tirés de la détermination du segment de marché auquel appartiennent les produits importés, ainsi que de l'importance et de la croissance des différents segments, il y a lieu de rappeler, ainsi que cela résulte du point 58 du présent arrêt, que les segmentations du marché sont aléatoires en raison de l'absence de toute définition précise à cet égard, de sorte que de telles considérations ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la position des institutions communautaires sur ce point.
84 Il en résulte que le moyen tiré d'erreurs dans l'évaluation de la production communautaire d'imprimantes n'est pas fondé.
6. Quant aux moyens tirés d'erreurs relatives au préjudice subi par l'industrie communautaire et à l'intérêt de la Communauté à ce qu'il y soit mis fin
85 A l'appui du moyen tiré d'erreurs sur la matérialité des faits et d'erreurs manifestes d'appréciation lors de la détermination du préjudice subi par l'industrie communautaire, la requérante affirme, d'abord, que le Conseil a, à tort, pris en considération, pour la constatation de ce préjudice, l'année 1983, alors que l'enquête effectuée dans le cadre de la procédure administrative n'aurait pas porté sur cette année.
86 Sur ce point, il y a lieu de rappeler, comme cela a été souligné ci-avant au point 76, que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer des situations économiques complexes. Tel est, notamment, le cas en ce qui concerne la détermination de la période à prendre en considération aux fins de la constatation du préjudice dans le cadre d'une procédure antidumping (voir, notamment, arrêt du 28 novembre 1989, Epicheiriseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon e.a ., point 20, C-121-86, Rec. p. 3919).
87 En l'espèce, ce pouvoir d'appréciation n'a pas été dépassé. Ainsi, le Conseil a exposé de façon convaincante que, d'une part, le préjudice subi par l'industrie communautaire devait être déterminé sur une période plus longue que celle couverte par l'enquête sur l'existence de pratiques de dumping. En effet, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous c), du nouveau règlement de base, l'examen du préjudice suppose l'étude des "tendances réelles et virtuelles des facteurs économiques pertinents", qui doit, dès lors, être effectuée sur une période suffisamment longue. D'autre part, la prise en compte des données relevant de l'année 1983 se justifiait par le fait que les droits exclusifs appartenant à Seiko Epson, pour la fabrication d'imprimantes compatibles avec les ordinateurs personnels d'IBM, ont pris fin en 1984, ainsi que cela ressort, d'ailleurs, expressément du point 104 des considérants du règlement provisoire. L'année 1983 est ainsi caractéristique de la situation qui existait avant l'ouverture d'une partie substantielle du marché des imprimantes, provoquée par l'échéance des droits exclusifs de Seiko Epson, de sorte que les autorités communautaires n'ont commis aucune erreur d'appréciation en choisissant cette année comme point de départ pour l'évaluation de l'évolution ultérieure du marché en cause.
88 Dans ces conditions, cet argument de Nakajima doit être rejeté.
89 Nakajima met, ensuite, en doute l'exactitude des chiffres sur l'évolution des parts de marché figurant au point 47 des considérants du règlement définitif et pense qu'en réalité les membres d'Europrint n'ont subi aucune perte de marché, mais que leur production a, au contraire, connu une légère progression. De plus, les entreprises européennes, ayant cessé leurs activités avant la période d'enquête, auraient dû être exclues dans le cadre de l'évaluation du préjudice.
90 Cet argument n'est pas fondé. En effet, il convient de relever que les chiffres cités au point 47 des considérants du règlement définitif concordent entièrement avec ceux de l'étude E & W, invoquée par Nakajima. Or, cette étude fait état de pertes substantielles de parts de marché des fabricants de la Communauté entre 1983 et 1986, alors que, corrélativement, les parts de marché des exportateurs japonais ont considérablement augmenté. Il ressort, d'ailleurs, des chiffres communiqués par la requérante elle-même que les producteurs communautaires ont perdu des parts de marché, et ce, sans même tenir compte des chiffres des deux entreprises Triumph-Adler et Logabax, qui avaient cessé leur activité avant la période d'enquête.
91 Nakajima fait valoir, également, que les considérations du Conseil sur l'évolution des prix sont erronées, dans la mesure où la diminution des prix des imprimantes sur le marché communautaire, qui serait moins importante que les chiffres figurant dans le règlement définitif, serait due à une forte baisse des coûts de production et non pas à l'accroissement des parts de marché des exportateurs japonais. Nakajima souligne aussi que les prix de ses imprimantes ont augmenté de 1984 à 1986. De plus, le Conseil aurait commis une erreur d'appréciation quant à la sous-cotation de prix, mentionnée aux points 51 et 53 des considérants du règlement définitif, en comparant un prix au stade "sortie usine" avec un prix au niveau distributeur.
92 A cet égard, il convient de souligner, d'abord, que le fait que Nakajima est parvenue à une baisse de prix plus faible que celle, retenue par le Conseil, s'explique par la circonstance que les calculs de la requérante ne prennent pas en compte l'année 1983. Il y a lieu de constater, ensuite, que l'affirmation de Nakajima, selon laquelle les diminutions de prix sur le marché communautaire seraient dues non pas à l'accroissement des parts de marché des exportateurs japonais, mais à une baisse considérable des coûts de production, est restée à l'état de pure allégation. De plus, même à supposer établi le fait que, de 1984 à 1986, les prix de Nakajima auraient augmenté, le Conseil a fait observer, à juste titre, que la sous-cotation des prix de la requérante était encore de 41 %. Enfin, en ce qui concerne l'argument tiré d'un prétendu traitement discriminatoire lors de la comparaison des prix, il convient de rappeler qu'il doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui sont à la base du raisonnement développé aux points 70 à 74 du présent arrêt.
93 Dès lors, l'argument tiré d'erreurs dans l'appréciation de l'évolution des prix doit être rejeté.
94 Nakajima allègue, encore, l'existence d'erreurs dans l'appréciation des autres facteurs économiques importants mentionnés aux points 54 et 55 des considérants du règlement définitif. Elle expose qu'entre 1984 et 1986 les producteurs communautaires ont accru leur capacité de production et n'ont pas subi de préjudice, puisqu'ils auraient eu les ressources suffisantes pour investir et auraient même procédé à des surinvestissements.
95 Sur ce point, il suffit de constater que la requérante n'a ni cité la source des données chiffrées qu'elle avance à l'appui de son argumentation ni justifié ces chiffres de manière sérieuse.
96 Dans ces conditions, l'argument tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits économiques doit être rejeté.
97 Enfin, Nakajima met en doute le fait que le préjudice allégué par Europrint ait été causé par les importations japonaises d'imprimantes matricielles à impact et soutient que ce dommage est la conséquence d'importations d'imprimantes en provenance de pays tiers autres que le Japon. Se référant au point 60 des considérants du règlement définitif, Nakajima fait particulièrement grief au Conseil de ne pas avoir examiné le préjudice causé par les importations d'imprimantes des pays tiers et considère qu'il a surestimé le préjudice causé par les producteurs japonais.
98 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, le Conseil a exposé de façon convaincante que les importations d'imprimantes en provenance de pays tiers autres que le Japon n'ont pas pu causer de préjudice au marché communautaire, étant donné qu'elles ne se sont manifestées que dans un État membre et ne sont devenues significatives qu'après la fin de la période couverte par l'enquête dans la présente procédure.
99 Pour le surplus, Nakajima n'a fourni aucune preuve d'une pratique de dumping, pendant la période prise en considération, dans le cadre d'importations d'imprimantes à partir de pays tiers autres que le Japon, de sorte que la requérante est restée en défaut de démontrer que les facteurs allégués avaient contribué au préjudice constaté.
100 A l'appui du moyen tiré d'erreurs relatives à l'intérêt de la Communauté à ce qu'il soit mis fin au préjudice causé par les pratiques de dumping, Nakajima fait valoir que, contrairement à ce que soutient le Conseil aux points 63 à 66 des considérants du règlement définitif, la perte de rentabilité des producteurs communautaires résulte non pas des pratiques de dumping de la part des exportateurs japonais, mais de leurs propres erreurs de gestion.
101 A cet égard, il suffit de relever que la Cour a déjà constaté, au point 9O du présent arrêt, que le Conseil n'avait pas dépassé son pouvoir d'appréciation en concluant, en l'espèce, à l'existence de pertes de parts de marché subies par l'industrie communautaire du fait des pratiques de dumping de la part des exportateurs japonais. Pour le surplus, la requérante n'a nullement étayé son allégation relative à l'existence d'erreurs de gestion des producteurs communautaires.
102 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les moyens tirés d'erreurs relatives au préjudice subi par l'industrie communautaire et à l'intérêt de la Communauté à ce qu'il y soit mis fin ne sont pas fondés et doivent, dès lors, être rejetés.
7. Quant au moyen tiré d'erreurs relatives au montant du droit antidumping
103 Sur ce point, Nakajima reproche, d'une part, au Conseil d'avoir, pour la détermination du niveau des droits nécessaires pour éliminer le préjudice, attribué, comme l'indique le point 68 des considérants du règlement définitif, la diminution du prix des imprimantes sur le marché communautaire à des pratiques de dumping et d'avoir omis d'effectuer une étude approfondie sur les véritables raisons de cette baisse des prix. D'autre part, Nakajima critique la méthode, exposée au point 72 des considérants du règlement définitif, relative au calcul du seuil de préjudice de chaque exportateur, obtenu sur la base d'une comparaison entre le prix de vente moyen pondéré au premier acheteur et la valeur caf moyenne des ventes concernées. Elle estime que, si cette méthode avait été appliquée correctement, le seuil de préjudice de Nakajima aurait dû être nul.
104 La première branche de ce moyen doit être rejetée, compte tenu des considérations développées lors de l'examen du moyen de Nakajima tiré d'erreurs relatives au préjudice subi par l'industrie communautaire. D'ailleurs, les considérants des règlements provisoire et définitif fournissent une explication claire et circonstanciée du lien qui existe, en l'espèce, entre l'accroissement des parts de marché des produits japonais et les diminutions de prix des imprimantes.
105 En ce qui concerne le seuil du préjudice subi, la Commission a indiqué, sans être contredite, que l'argumentation de la requérante reposait sur une incompréhension de la méthode de calcul exposée au point 72 des considérants du règlement définitif. En effet, le seuil de préjudice exprime la hausse que les prix des produits japonais doivent atteindre dans la Communauté pour combler leur sous-cotation par rapport aux produits communautaires. Or, ce seuil de préjudice, calculé au cours de l'enquête, ne peut pas être utilisé tel quel pour exprimer le taux du droit, parce qu'il a été obtenu par rapport non pas au prix franco frontière communautaire (ci-après "prix caf "), mais au prix au premier acheteur indépendant de la Communauté, qui est nécessairement supérieur au prix caf du fait qu'il englobe les droits et frais de douane. En revanche, les droits antidumping sont imposés sur les prix nets franco frontière de la Communauté non dédouanés, c'est-à-dire sur la valeur en douane (prix caf) des importations. Il s'ensuit que, pour déterminer le taux du droit antidumping, le seuil de préjudice doit être arithmétiquement converti en pourcentage de prix de chaque exportateur au stade caf.
106 Le moyen tiré d'erreurs relatives au montant du droit antidumping n'est donc pas fondé.
8. Quant au moyen tiré de la violation de plusieurs principes généraux du droit
107 Par la première branche de ce moyen, Nakajima soutient qu'en l'espèce les autorités communautaires ont violé à plusieurs égards les droits de la défense de la requérante. Elle fait valoir ainsi que ces autorités ne lui ont pas, en temps utile, fait savoir qu'elles abandonneraient, en l'espèce, la méthode de calcul de la valeur normale construite appliquée dans une procédure antidumping antérieure, relative aux machines à écrire électroniques, qui a abouti à l'arrêt du 5 octobre 1988, TEC, précité. La structure particulière de Nakajima aurait, alors, été prise en compte, ce qui aurait entraîné la clôture de la procédure antidumping à l'égard de cette entreprise (voir décision 86-34-CEE de la Commission, du 12 février 1986, portant clôture de la procédure antidumping relative aux importations de machines à écrire électroniques, fabriquées par Nakajima All Precision Co. Ltd et originaires du Japon, JO L 40, p. 29). En outre, Nakajima reproche aux institutions communautaires de ne pas lui avoir communiqué, en temps utile, les noms des entreprises dont les données comptables ont été prises en considération pour la construction de la valeur normale dans la présente procédure. De plus, Nakajima n'aurait pas eu la possibilité d'exposer utilement son point de vue sur la spécificité de sa structure et la Commission aurait procédé à des manœuvres dilatoires, en particulier en laissant croire à la requérante qu'elle pourrait encore faire valoir ses arguments lors de la "disclosure conference" qui n'aurait eu lieu qu'à une date postérieure à la proposition par la Commission du nouveau règlement de base. Enfin, en ce qui concerne la détermination du préjudice, la Commission aurait utilisé des données autres que celles figurant dans l'étude E & W et se serait fondée, notamment, sur des éléments recueillis lors d'une enquête menée auprès des producteurs concernés.
108 A cet égard, il y a lieu de rappeler d'emblée que, conformément à la jurisprudence constante, il est satisfait au respect des droits de la défense dès lors que l'entreprise intéressée a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués, ainsi que, le cas échéant, sur les documents retenus (voir, par exemple, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, point 11, 85-76, Rec. p. 461).
109 Or, en l'espèce, il ressort des procès-verbaux des réunions tenues entre Nakajima et les institutions communautaires, ainsi que de la correspondance échangée entre les parties, que la requérante était associée à tous les stades de la procédure et était, dès lors, en mesure de faire connaître son point de vue.
110 De plus, Nakajima disposait de toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour assurer, en temps utile, sa défense de manière efficace. En effet, la requérante a reconnu à l'audience qu'au plus tard le 15 mars 1988 elle avait été informée sur la méthode de calcul de la valeur normale construite. En outre, aux points 36, 38 et 40 des considérants du règlement provisoire, la Commission a fourni tous les détails sur ce calcul. Enfin, dans une lettre du 21 juin 1988, Nakajima a déjà développé tous les arguments qu'elle a repris dans le cadre de la procédure devant la Cour.
111 Il convient d'ajouter que la méthode de calcul de la valeur normale construite appliquée à la requérante est expressément prévue par l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, publié plus de trois mois avant l'adoption du règlement définitif, de sorte que Nakajima pouvait, en temps utile, faire connaître son point de vue à cet égard.
112 Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que Nakajima ne saurait faire grief aux institutions communautaires de ne pas lui avoir fourni toutes les informations qu'elle a demandées, sauf, bien entendu, les informations de nature confidentielle. A cet égard, il convient, en effet, de constater, d'une part, que ce n'est que le 2 septembre 1988, donc en dehors du délai d'un mois à partir de l'institution du droit provisoire prévu par l'article 7, paragraphe 4, sous c), i), cc), du nouveau règlement de base, que la requérante a demandé des informations sur la méthode utilisée pour la détermination des frais VGA et des bénéfices. D'autre part, le détail des coûts et des bénéfices des concurrents de Nakajima est à considérer comme confidentiel, au sens de l'article 8, paragraphe 3, du nouveau règlement de base, et ne pouvait donc pas être communiqué à la requérante (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 1988, TEC, précité, point 20).
113 Pour le surplus, l'application éventuelle d'une méthode de calcul différente de la valeur normale construite sous l'empire de la réglementation antérieure est sans pertinence pour la présente affaire, les opérateurs économiques ne pouvant invoquer un droit à se voir appliquer des règles qui ont pu être modifiées par des décisions prises par les institutions communautaires dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (voir, par exemple, arrêt du 7 mai 1987, Koyo Seiko, point 20, 256-84, Rec. p. 1899).
114 En ce qui concerne, enfin, l'utilisation de données comptables autres que celles figurant dans l'étude E & W, il découle de la lettre du 28 septembre 1988, adressée par la Commission à Nakajima, qu'il n'a jamais été question, pour les autorités communautaires, de s'appuyer exclusivement sur les éléments de ce rapport. Toutefois, il n'est pas contesté que le dossier constitué par la Commission, auquel la requérante avait accès conformément à l'article 7, paragraphe 4, sous a), du nouveau règlement de base, comportait des résumés non confidentiels relatifs aux données des différents fabricants européens. Ainsi, la requérante avait accès à toutes les bases retenues pour la constatation du préjudice.
115 Dans ces conditions, la première branche de ce moyen n'est pas fondée.
116 A l'appui de la deuxième branche du moyen, Nakajima fait valoir que le principe de la sécurité juridique a été méconnu, en l'espèce, du fait que, dans la procédure antidumping sur laquelle la Cour a eu à statuer dans l'arrêt du 5 octobre 1988, TEC, précité, la Commission et le Conseil auraient tenu compte de la structure particulière de la requérante et clôturé, pour cette raison, la procédure à l'égard de Nakajima. Or, puisque la structure de Nakajima n'aurait pas changé par rapport à cette affaire, il en résulterait, en l'espèce, pour la requérante un droit acquis à voir reconnaître sa spécificité et un droit à placer sa confiance légitime dans le maintien de solutions dégagées sous l'empire de l'ancien règlement de base. En outre, le principe de non-rétroactivité aurait été violé du fait de l'application, dès le 15 mars 1988, d'une nouvelle méthode de calcul de la valeur normale construite ne figurant pas au règlement de base alors en vigueur et qui aurait été en opposition totale avec l'interprétation antérieure des institutions communautaires.
117 Ces arguments ne peuvent être accueillis. En effet, il convient de souligner, d'abord, que, contrairement aux allégations de la requérante, la Cour, dans l'arrêt du 5 octobre 1988, TEC, précité, auquel Nakajima n'était pas partie, s'est prononcée exclusivement sur le règlement (CEE) n° 1698-85 du Conseil, du 19 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon (JO L 163, p. 1), tout en laissant expressément ouverte la question du bien-fondé de la clôture de la procédure en ce qui concerne Nakajima (arrêt TEC, précité, point 18).
118 De toute façon, la procédure suivie dans cette affaire à l'égard de Nakajima ne saurait constituer un précédent de nature à lier les institutions, puisque la jurisprudence considère que le règlement de base en matière de dumping laisse aux autorités communautaires une certaine marge d'appréciation, notamment dans l'évaluation du montant des frais VGA à inclure dans la valeur normale construite (voir arrêt TEC, précité, point 33) et que le fait qu'une institution utilise cette marge d'appréciation, sans expliquer en détail et à l'avance les critères qu'elle envisage d'appliquer dans chaque situation concrète, ne viole pas le principe de la sécurité juridique (voir arrêt du 5 octobre 1988, Brother, précité, point 29).
119 Pour ce qui est, ensuite, de la prétendue violation des droits acquis, il suffit de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, dans les cas où les autorités communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, les opérateurs économiques ne sont pas fondés à invoquer un droit acquis au maintien d'un avantage qui résulte de la réglementation communautaire en cause et dont ils ont profité à un moment donné (voir, notamment, arrêt du 21 mai 1987, Rau, point 18, 133-85 à 136-85, Rec. p. 2289). Dans ces conditions, la méthode de calcul de la valeur normale construite employée dans le cadre d'une procédure antidumping antérieure ne saurait constituer pour Nakajima un droit acquis à l'application de la même méthode en l'espèce.
120 De même, selon la jurisprudence constante, rappelée au point 113 du présent arrêt, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée par des décisions prises par les institutions communautaires dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation.
121 Enfin, il résulte des points 23 et 24 du présent arrêt que l'argument tiré d'une prétendue violation du principe de non-rétroactivité n'est pas fondé.
122 Dès lors, la deuxième branche du moyen avancé par Nakajima doit être rejetée.
123 En troisième lieu, Nakajima allègue une violation du principe d'égalité de traitement, en ce que la méthode de calcul de la valeur normale construite retenue en l'espèce serait discriminatoire, à l'égard de la requérante, du fait qu'elle utilise des données comptables relatives à des entreprises à structure différente de la sienne et en ce que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation aurait été effectuée à deux niveaux commerciaux différents.
124 Cet argument est dépourvu de pertinence. En effet, il découle des points 60 à 67 du présent arrêt que la méthode de calcul de la valeur normale construite appliquée en l'espèce n'est pas discriminatoire puisque, conformément à la jurisprudence, elle tend à replacer Nakajima dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait effectué des ventes d'imprimantes au Japon et que les institutions communautaires ont pu valablement estimer qu'il est impossible d'être présent sur le marché japonais des produits électroniques sans disposer d'une structure intégrée de vente. D'autre part, la Cour a déjà décidé, aux points 70 à 72 du présent arrêt, qu'en l'espèce la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation n'avait pas été effectuée à deux niveaux commerciaux différents.
125 Dans ces conditions, aucune violation du principe d'égalité de traitement n'a été commise en l'espèce.
126 En quatrième lieu, Nakajima estime que le règlement définitif a méconnu le principe de proportionnalité du fait qu'un droit antidumping de 12 % a été imposé à la requérante sans tenir compte de sa structure spécifique, alors que la prise en considération de ses propres frais et d'une marge bénéficiaire raisonnable aurait dû conduire, à tout le moins, à une marge de dumping négligeable et à l'exclusion de Nakajima de la présente procédure.
127 Cet argument ne saurait cependant être accueilli pour les motifs plus amplement développés aux points 60 à 67 du présent arrêt.
128 En cinquième lieu, Nakajima invoque une violation du principe de l'application loyale et équitable du droit communautaire, en ce que l'application à la requérante d'une nouvelle méthode de calcul de la valeur construite serait inadaptée en l'espèce et génératrice d'injustices graves.
129 Toutefois, cet argument, qui repose sur des prémisses erronées, ainsi qu'il résulte des points 60 à 67 du présent arrêt, doit être rejeté.
130 Enfin, Nakajima fait état d'une violation du principe de l'estoppel, au motif qu'elle a été induite en erreur par le traitement qui lui a été réservé au cours de la procédure antidumping relative aux machines à écrire électroniques.
131 Cet argument, qui recoupe celui tiré de la violation du principe de sécurité juridique, doit également être rejeté, compte tenu des motifs plus amplement développés aux points 117 à 121 du présent arrêt.
132 Aucun argument invoqué par Nakajima n'ayant pu être retenu, le moyen tiré de la violation de certains principes généraux du droit doit être rejeté.
9. Quant au moyen tiré d'un détournement de pouvoir
133 Par ce moyen, Nakajima fait grief aux autorités communautaires d'avoir, au cours de la procédure antidumping, fait preuve à son égard d'un manque grave de circonspection équivalant à une méconnaissance du but poursuivi par la réglementation en cause. La requérante reproche, en particulier, à la Commission de ne pas avoir analysé de bonne foi et en toute équité la nécessité de l'institution d'un droit antidumping à son égard et d'avoir mené, par faute ou négligence grave, une procédure pour lui imposer, contrairement à la pratique antérieure, un droit antidumping. Ainsi, les autorités communautaires auraient délibérément nui à la requérante et cherché à éviter de se trouver dans une situation identique à celle de la procédure dans l'affaire qui a conduit à l'arrêt du 5 octobre 1988, TEC, précité.
134 Les allégations de la requérante sont, cependant, dépourvues de tout fondement. A cet égard, il suffit de constater que Nakajima n'a pas satisfait en l'espèce aux exigences posées par la jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1990, Sermes, point 33, C-323-88, Rec. p. I-3027), en matière de preuve de l'existence d'un détournement de pouvoir, la requérante étant restée en défaut d'indiquer, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concluants, les circonstances et les raisons qui laisseraient présumer que la mesure en cause a été prise pour atteindre des fins autres que celles pour lesquelles elle a été prévue.
135 En effet, Nakajima, en alléguant l'existence d'un détournement de pouvoir, s'est limitée à formuler des affirmations sans en établir le bien-fondé. Il convient d'ajouter que le fait, pour les autorités communautaires, de ne pas avoir accueilli les arguments de Nakajima, qu'elles estimaient non fondés, ne saurait être constitutif d'un détournement de pouvoir.
136 Par ailleurs, il résulte des constatations de la Cour dans la présente affaire qu'en l'espèce la réglementation communautaire a été appliquée correctement et conformément à son objectif. En effet, dans les considérants des règlements provisoire et définitif, les institutions ont exposé les raisons qui les ont conduites à considérer qu'en l'espèce les intérêts de la Communauté exigeaient, en vertu de la réglementation de base, l'adoption de mesures susceptibles de défendre les producteurs communautaires contre les importations de produits qui font l'objet d'un dumping.
137 Il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté.
138 Aucun des moyens avancés par Nakajima n'ayant pu être retenu, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
139 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé, ainsi que ceux de la partie intervenante Commission. La partie intervenante Europrint ayant omis de conclure sur les dépens, il y a lieu de lui faire supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
Déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure en référé et ceux de la partie intervenante Commission.
3) La partie intervenante Europrint supportera ses propres dépens.