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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 7 avril 2005, n° 04-05101

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Frau (SNC)

Défendeur :

CREED (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Geerssen

Conseillers :

MM. Rossi, Zanatta

Avoués :

SCP Carlier-Regnier, SCP Masurel-Thery-Laurent

Avocats :

Mes Lapeyre-Hamparian, Hietter

T. com. Lille, prés., du 3 juin 2004

3 juin 2004

Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2004 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lille qui a ordonné à la SNC Frau "Vet affaires" d'autoriser les membres de la SAS CREED à procéder au sein de son magasin, situé à Hellemmes, à un relevé de prix, et ceci sous astreinte, en condamnant la société Frau à payer à la société CREED la somme de 375 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu l'appel formé le 29 juillet 2004 par la SNC Frau;

Vu les conclusions déposées pour cette société le 13 janvier 2005;

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2004 pour la SAS CREED (Conseil Recherche Etudes et Exploitation pour la Distribution);

Vu l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2005;

Dans le cadre d'une prestation pour le compte de l'un de ses clients, la société CREED a été chargée de procéder à une étude comparative portant sur les prix de concurrents de celui-ci ; ses enquêteurs devaient ainsi effectuer des relevés de prix dans seize magasins, dont celui exploité par la société Frau ; ils se sont heurtés à un refus, constaté par huissier de justice le 25 février 2004 ;

La société Frau demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de constater l'existence d'une contestation sérieuse, et condamner la partie adverse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 000 euro pour procédure abusive, ainsi que celle de 5 000 euro au titre de ses frais irrépétibles;

La société CREED conclut à la confirmation et à l'allocation de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Sur ce

Attendu, ainsi que le soutient efficacement la société Frau, que les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce ne peuvent être pertinemment invoquées en l'espèce par la société CREED, puisque l'objet de ce texte est étranger à la pratique des relevés de prix effectués par des sociétés prestataires de services en matière d'études de marchés pour le compte de sociétés concurrentes;

Attendu qu'il n'est pas possible de considérer que la tolérance généralement constatée auprès des entreprises de distribution a été constitutive d'un usage, valant source de droit positif, comme l'a cependant affirmé le premier juge ; qu'il ne peut donc être affirmé que le refus opposé par la société exploitant le magasin à l'enseigne "Vet Affaires" a créé un trouble manifestement illicite;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'il était urgent pour la société CREED d'obtenir l'autorisation de l'exploitant, à supposer qu'elle soit nécessaire ; qu'en effet si cette société fait valoir qu'elle devait réaliser l'étude dans un délai d'un mois à compter du 4 février 2004, elle n'a saisi la juridiction des référés que le 4 mars 2004 ; qu'en outre les pièces produites ne permettent pas de confirmer cette allégation, ni la nécessité impérieuse de relever les prix du magasin appartenant à la société Frau ;

Attendu en conséquence que l'ordonnance doit être infirmée;

Attendu que la société Frau ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée;

Attendu que la société CREED sera condamnée à payer à la société Frau la somme énoncée ci-dessous au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, Infirme l'ordonnance ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne la société CREED à payer à la société Frau la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute autre demande exposée ci-dessus; Condamne la société CREED aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.