CA Dijon, ch. civ. B, 7 octobre 2005, n° 05-00386
DIJON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Paris Signalisation (SARL)
Défendeur :
Nissen France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Baumet
Conseillers :
Mmes Roux, Vautrain
Avoués :
SCP Bourgeon & Kawala & Boudy, SCP Avril & Hanssen
Avocats :
Mes Boisseau Chartrain, Gremeret
La procédure
Par assignation délivrée le 9 juillet 2004, la société Paris Signalisation implantée à Stains, a sollicité du juge des référés la condamnation de la société Nissen France à lui communiquer, sous astreinte, ses conditions générales de vente et son barème tarifaire, à lui faire application de ces conditions et barème et, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 000 euro,
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2005 le juge des référés a débouté la société Paris Signalisation, au motif que les pratiques discriminatoires alléguées n'étaient point démontrées, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 000 euro, pour procédure abusive, et, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de la somme de 500 euro,
La société Paris Signalisation, appelante, conclut à l'infirmation, à la communication des pièces décrites dans son assignation, et, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au paiement de la somme de 5 000 euro,
La société Nissen France, intimée, conclut à la confirmation, à la majoration à 3 000 euro de l'indemnité pour procédure abusive et, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au paiement de la somme de 5 000 euro,
Motifs
Vu les dernières conclusions de la société Paris Signalisation reçues au greffe le 6 mai 2005,
Vu celles de la société Nissen France, reçues le 22 juillet 2005,
Attendu qu'en cause d'appel, la société Paris Signalisation ne réitère pas ses demandes relatives à des pratiques discriminatoires, limitant sa demande à la communication des conditions générales et de tarifs de la société Nissen France,
Attendu que la demande de la société Paris Signalisation est fondée sur les dispositions des articles L. 441-6 du Code de commerce imposant à chaque fournisseur de communiquer ses conditions générales de vente et ses barèmes de prix,
Attendu que, devant le tribunal, la société Paris Signalisation a pu se convaincre que les conditions générales de Nissen France étaient intégralement portées sur les documents remis par elle,
Que devant la cour d'appel, elle a reçu communication du catalogue,
Qu'il lui reste à prendre connaissance du barème tarifaire,
Attendu qu'il ne peut pas être déduit du seul rejet d'une demande la commission d'un quelconque abus d'autant qu'en cause d'appel, la société Paris Signalisation n'a pas réitéré sa demande relative aux pratiques discriminatoires,
Attendu que les demandes initiales, l'appel limité et la demande reconventionnelle, rendraient inéquitable toute application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et imposent de laisser la charge des dépens à chaque partie,
Par ces motifs, LA COUR, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Condamne la société Nissen France à communiquer à la société Paris Signalisation son barème tarifaire, sous astreinte provisoire de 100 euro par jour de retard, passé le délai d'un mois après la date à laquelle le présent arrêt est rendu, Déboute la société Nissen France e sa reconvention, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.