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Décisions

Cass. soc., 17 janvier 2006, n° 04-40.809

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Jean Stalaven (SA)

Défendeur :

Quinquet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chagny (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Cunat

Avocats :

Me Odent, SCP Waquet, Farge, Hazan

Rennes, 8e ch. prud'h., du 27 nov. 2003

27 novembre 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; - Attendu que M. Quinquet, engagé le 13 janvier 1987 par la société Stalaven en qualité de représentant de commerce-livreur et devenu chef de secteur chargé du développement des ventes par avenant du 1er mars 2000, a été licencié le 10 avril 2001; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause de son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié abusif pour refus d'exécuter une clause de mobilité contractuellement prévue, l'arrêt attaqué énonce que l'avenant au contrat de travail a été passé dans les conditions fixées par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et les autres dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en particulier l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1995 et qu'il en résultait que le statut de VRP s'appliquait au salarié de façon globale et systématique sans que l'existence d'une clause de mobilité ne puisse remettre en cause ce statut contractuellement choisi par les parties et applicable dans toutes ses dispositions;

Attendu, cependant, que la seule volonté des parties est impuissante à faire bénéficier le salarié du statut social qui ne découle pas des conditions effectives d'exercice de son activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les parties étaient convenues d'une instabilité du secteur du salarié par une clause de mobilité dont l'application avait donné lieu à plusieurs modifications intervenues pour les besoins de l'entreprise et sans protestation du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce dernier avait disposé effectivement d'un secteur fixe ou stable de prospection, n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.