CA Nîmes, ch. corr., 17 juin 2005, n° 05-636
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
UFC Que Choisir ; DGCCRF
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre (faisant fonction)
Conseillers :
MM. Berthet, Namura
Avocats :
Me Mouret, Manchet
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon, le 30 septembre 2004, qui statuant contradictoirement et sur poursuites du chef d'avoir à Avignon (84) du 1er janvier 2002 au 1er avril 2003, effectué pour une activité professionnelle un ou des achats de produits, ou une ou des ventes de produits, ou une ou des prestations de service sans facture conforme,
- rejette les exceptions de nullité soulevées
- prononce la relaxe,
- déclare l'UFC irrecevable en sa constitution de partie civile
Le tout par application de :
Facturation non-conforme - vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, infraction prévue par l'article L. 441-3 al. 2, al. 3, al. 4 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce et des articles 473 et suivants du Code de procédure pénale;
Vu les appels interjetés par :
M. le Procureur de la République, le 6 octobre 2004 et Monsieur X Yannick, le 8 octobre 2004,
Vu les citations données aux parties les 3, 5 et 26/01/2005, en vue de comparaître à l'audience du 18 mars 2005 pour voir statuer sur lesdits appels;
Vu la demande de renvoi de Maître Mouret adressée par fax le 17/03/2005 ;
Sur ce,
En la forme
Les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont réguliers et recevables;
Au fond
Rappel des faits et de la procédure
A la suite de plusieurs contrôles effectués au siège de l'agence Avignon de la société Y, entreprise de nettoyage, les agents de la DDCCRF ont dressé un procès-verbal le 13 mars 2003 constatant une infraction aux règles de facturation;
Poursuivi devant le tribunal correctionnel, Yannick X pris en sa qualité de directeur de l'agence Y d'Avignon, a été relaxé par jugement du 30 septembre 2004;
Yannick X, prévenu appelant, conclut in limine litis à ce que soient déclarés nuls les contrôles et PV établis par la DDCCRF et à défaut à la confirmation de la décision entreprise ;
Il soutient qu'aucune infraction n'est caractérisée à son encontre;
L'UFC, partie civile intimée, sollicite cette même confirmation ;
Sur l'action publique
* Sur la nullité du contrôle
Attendu concernant le contrôle du 8 novembre 2001, que le tribunal a justement relevé que Yannick X ne pouvait invoquer le non versement aux débats d'un procès-verbal attestant de ce contrôle sans se voir opposer le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 28 novembre 2001 à la société Y par le contrôleur de la DDCCRF dans lequel ce dernier prévenait qu'à titre exceptionnel, il n'y aurait pas de procès-verbal à la suite de ce contrôle;
Attendu de la même manière qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les qualités pour agir de Monsieur Georges Legaud, commissaire de la CCRF, celui-ci étant régulièrement habilité à cet effet et agissant dans ce cadre sous l'autorité de son Directeur départemental;
* Sur la nullité du procès-verbal
Attendu qu'il apparaît quelque peu excessif de la part du prévenu de soutenir l'irrégularité et le retard du procès-verbal des agents de la DDCCRF dès lors que d'une part celui-ci comporte bien les mentions requises et que d'autre part il se révèle être l'ultima ratio après l'insuccès des pourparlers entrepris par l'Administration et qui se sont échelonnés sur quatre mois;
Qu'il y a lieu de remarquer avec le tribunal que le prévenu a lui-même signé le procès-verbal du 2 avril 2003 en inscrivant qu'un double lui avait été remis le même jour;
Qu'en conséquence, cette exception de nullité sera également rejetée;
Sur le fond
Attendu que dans leur procès-verbal de délit du 2 avril 2003, les agents de la DDCCRF reprochent à la société Y d'émettre des factures qui ne comportent pas les mentions obligatoires visées à l'article L. 441-3 du Code de commerce, à savoir le détail, la désignation précise des prestations fournies (surfaces traitées, nombres de bureaux, etc.) et le prix unitaire de celles-ci ;
Qu'il apparaît ainsi que cette entreprise procède auprès de ses clients par l'établissement de prix forfaitaires journaliers qui ne peuvent selon l'Administration répondre aux objectifs de transparence économique poursuivis par l'article L. 441-3 du Code de commerce;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, que les factures du prévenu correspondent à une prestation effectuée dans le cadre d'un abonnement ayant pour contrepartie le versement d'une redevance périodique globale et forfaitaire;
Que cette redevance est facturée mensuellement avec une référence expresse au contrat d'abonnement ou au devis qui l'a préalablement établie;
Qu'en outre, si ces factures mensuelles ne mentionnent que l'unité de service rendue par l'entreprise à savoir le nettoyage périodique d'un bâtiment pendant une durée déterminée; le devis initial, auquel elles renvoient systématiquement et qui a été soumis à l'acceptation éclairée du client, contient pour sa part le détail suffisant des prestations proposées;
Que dès lors et ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il ne saurait être imposé à la société Y de changer un mode de facturation qui respecte l'information et le consentement du consommateur sans la contrainte à une lourdeur administrative absurde et coûteuse qui n'aboutirait en fin de compte qu'à l'obtention d'un effet contraire à celui recherché en se répercutant négativement sur le client;
Attendu en conséquence, que le jugement entrepris est en voie de confirmation;
Sur l'action civile
Attendu qu'il convient au regard de a confirmation intervenue de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'UFC;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement; En la forme : Dit les appels recevables, Au fond : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.