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Décisions

Cass. 3e civ., 8 mars 2000, n° 98-15.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CFH (Sté)

Défendeur :

Sémériva, Teissier, Millet, Massein, Lefèvre, Susana, Reincling, Maillard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Choucroy, SCP Waquet, Farge, Hazan

Paris, du 18 mars 1998

18 mars 1998

LA COUR : - Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1998), qu'en 1989, le Consortium français de l'habitation (CFH) a vendu en l'état futur d'achèvement des pavillons avec terrains attenants à huit acquéreurs ; que, se plaignant de ce que les superficies livrées étaient diminuées en raison de la présence d'un talus empiétant sur les jardins privatifs de leurs lots et que, de ce fait, le vendeur ne leur avait pas délivré ce qu'il leur avait contractuellement promis, MM. Sémériva, Teissier, Millet, Massein, Lefèvre, Susana, Reincling et Maillard ont assigné le CFH en réparation de leur préjudice ;

Attendu que le CFH fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes aux acquéreurs, alors, selon le moyen, que le CFH avait offert, dans ses conclusions, d'effectuer lui-même les travaux ; que cette modalité de réparation s'impose de préférence à la réparation en argent, dès lors qu'elle est offerte par le débiteur, et qu'en refusant d'y faire droit, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice provenant d'un défaut de conformité entre la chose contractuellement promise et la chose livrée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.