CA Paris, 4e ch. B, 14 janvier 2005, n° 04-8878
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Concept Création Parfums Paris (SARL), Directeur de L'INPI
Défendeur :
Bourjois (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pézard
Conseillers :
Mme Régniez, M. Marcus
Vu l'arrêt, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure initiale, rendu par cette chambre le 1er octobre 2004, ayant rouvert les débats ;
Après avoir entendu les représentants du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle et du Ministère public ;
Considérant que la SARL Concept Création Parfums Paris et la société Bourjois, régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusés de réception (qui ont été signés le 20 octobre 2004) ne se sont pas présentées ;
Considérant que la bonne administration de la justice commande de joindre les deux instances successivement introduites ;
Considérant que la société Concept Création Parfums Paris a prétendu, dans son recours enregistré le 9 juin 2004, que le signe "Séducteur Paris" dont elle avait entrepris d'assurer la protection n'était comparable à la marque Séduction de la société Bourjois, ni au plan visuel, ni phonétiquement ;
Qu'elle a fait valoir que le premier signe était écrit en caractère gras et la seconde plus finement ; que les deux signes ne sont pas de longueur identique ; qu'ils ne se prononcent pas de la même façon et qu'aucun risque de confusion n'existe, étant ajouté que la société Bourjois n'avait rien fait en 2002 pour prévenir, par rapport aux marques "Séductance" et "Séductalene", le risque qu'en l'espèce elle dénonce ;
Mais considérant que, nonobstant certaines distinctions marquant les polices d'écriture et quelle qu'ait pu être la position de la société Bourjois par rapport à d'autres signes très sensiblement différents, l'évocation de la séduction constitue l'élément distinctif et dominant du terme contesté, dès lors que "Paris" est dépourvu de caractère distinctif à l'égard des produits concernés, eu égard à la notoriété mondiale de cette ville dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques; que Séducteur est une expression parfaitement arbitraire ; qu'elle présente avec Séduction des ressemblances déterminantes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel ; que les deux dénominations qui ont six lettres communes placées dans un ordre identique en début de mot ont la même longueur, se prononcent en trois temps avec une semblable séquence d'attaque et qu'elles renvoient l'une comme l'autre au pouvoir de séduire ;
Que de ces ressemblances prépondérantes découle une impression d'ensemble si voisine que le risque de confusion pour le consommateur est patent ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a fait droit à l'opposition de la société Bourjois et que le recours en l'espèce formé contre cette décision doit être rejeté ;
Par ces motifs, LA COUR, Joint les deux instances ; Rejette le recours.