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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2006, n° 04-20.360

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Colas Midi-Méditerranée (Sté), Jean François (Sté)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Bonna Sabla (Sté), Matière (Sté), Etablissements Bertrand (SA), SPAC (Sté), RBTP (SA), H. Triverio (SA), Seeta (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Mes Le Prado, Ricard

T. com. Toulouse, du 5 janv. 1998

5 janvier 1998

LA COUR : - Donne acte à la société Colas Midi-Méditerranée de ses désistements partiels à l'encontre des sociétés Tuyaux Bonna devenue Bonna Sabla, Matière, Etablissements Bertrand, Parisienne de canalisation-SPAC, Raphaëloise de bâtiments et de travaux publics, H. Triverio, Seeta; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2004), que, dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre de l'Economie, le Président du Tribunal de grande instance de Draguignan a, le 15 juin 1989, autorisé des visites et des saisies de documents dans les locaux de sept entreprises ; qu'il a, par ordonnance du 16 octobre 1996, déclaré irrecevable la demande de la société Colas Midi-Méditerranée (Colas) tendant à l'annulation des opérations effectuées le 6 juillet 1989 en exécution de sa première décision dans les locaux de la société Garnier-Pisan ; que, par arrêt du 15 juin 1999, la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'ordonnance du 16 octobre 1996 et renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de Toulon qui n'a pas été saisi qu'à la suite de ces visites domiciliaires, saisi le 21 août 1990 par le ministre de l'Economie de pratiques d'ententes mises en œuvre lors de la passation de marchés publics concernant des travaux routiers, de terrassement, de canalisations et d'assainissement dans le département du Var, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 96-D-65 du 30 octobre 1996, infligé à quatorze entreprises des sanctions pécuniaires; que, saisie par neuf des entreprises en cause dont la société Colas d'un recours en annulation ou réformation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 21 novembre 1997, notamment sursis à statuer au fond dans l'attente d'une décision définitive sur la validité des opérations de visites et de saisies effectuées dans les locaux de la société Garnier-Pisan; que le pourvoi formé contre cette décision a, le 22 février 2000, été déclaré irrecevable; qu'une des sociétés en cause ayant le 31 mars 2004 déposé un mémoire de reprise d'instance, la Cour d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, notamment révoqué le sursis à statuer précédemment ordonné, annulé la décision du conseil en raison de la participation du rapporteur et du rapporteur général au délibéré de cette autorité et renvoyé les parties devant le conseil;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la contestation des opérations de visite et de saisie effectuées chez la société Garnier-Pisan ne pouvait être portée que devant le Tribunal de grande instance de Toulon et d'avoir, en conséquence, révoqué le sursis prononcé par un précédent arrêt du 21 novembre 1997, alors, selon le moyen : 1°) que si le Président du Tribunal de grande instance de Toulon n'a pas été saisi, c'est parce qu'il n'a pu l'être, après le prononcé par la Cour de cassation le 30 novembre 1999, d'un arrêt jugeant qu'une demande d'annulation des opérations de visite et de saisie relève du contentieux de fond "dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents... appréhendés"; que, privant la société exposante de la faculté de contester le validité des opérations de visites et de saisies effectuées chez la société Garnier Pisan dans le cadre du contentieux de fond, l'arrêt attaqué méconnaît l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (article L. 450-4 du Code de commerce) tel qu'applicable à la cause dont les faits sont antérieurs à le promulgation de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dont l'article 77 a ajouté un alinéa à l'article L. 450-4 du Code de commerce, selon lequel le recours dont les opérations de visite et saisie sont susceptibles relève de la compétence du juge qui les a autorisées, et doit donc être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision d'autorisation en ce qui concerne les personnes occupant les lieux où les opérations se sont déroulées, et, en ce qui concerne les autres personnes, ultérieurement mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance des opérations, et au plus tard à compter de la notification des griefs ; 2°) que la société Colas du fait du revirement de jurisprudence opéré le 30 novembre 1999 par la Cour de cassation puis du nouveau revirement opéré par le législateur le 15 mai 2001 dans des conditions exclusives de toute sécurité juridique, s'est trouvée privée d'un accès au juge en méconnaissances des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°) que privant la société Colas d'un accès au juge, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'ayant le 21 novembre 1997 sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité contestée des opérations de visites et de saisies effectuées en vertu d'une autorisation du Président du Tribunal de grande instance de Draguignan et constatant que la juridiction de renvoi désignée par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 15 juin 1999 pour connaître des demandes tendant à l'annulation de ces opérations n'avait pas été saisie, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue d'une bonne administration de la justice, et non pas en application d'une régie de droit, que la cour d'appel a révoqué le sursis précédemment ordonné ; que le moyen est, par application de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;

Mais sur le second moyen : - Vu les articles L. 464-8 du Code de commerce, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'après avoir annulé la décision rendue par le conseil en raison de la participation du rapporteur et du rapporteur général au délibéré de cette autorité, la cour d'appel retient que les circonstances de la cause commandent de renvoyer au conseil l'examen des griefs notifiés aux parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par des parties en cause d'un recours en annulation ou en réformation de la décision du conseil, la cour d'appel, qui, après avoir annulé cette décision, était tenue de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties, a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a révoqué le sursis ordonné par arrêt du 21 novembre 1997, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.