Cass., 11 juillet 2005, n° 005 0006
COUR DE CASSATION
Avis
PARTIES
Demandeur :
OGF (SA)
Défendeur :
Lamotte et fils (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Premier président :
M. Canivet
Présidents de chambre :
MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot, Dintilhac
Rapporteur :
Mme Favre
Avocat général :
M. Main
Avocat :
Me Luc-Thaler
LA COUR : - Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; - Vu la demande d'avis formulée le 12 avril 2005 par la Cour d'appel de Paris, reçue le 4 mai 2005, dans une instance opposant la société anonyme OGF à la société Lamotte et fils, SARL anciennement dénommée société pompes funèbres privées marbrerie Lamotte et fils, et ainsi libellée : "Les dispositions des articles L. 463-3 et L. 464-2-II du Code de commerce doivent-ils être interprétées en ce sens qu'elles donnent au Conseil de la concurrence la possibilité de mettre en œuvre la procédure simplifiée et la procédure de transaction pour l'examen de pratiques présumées anticoncurrentielles, et dans l'affirmative, quel est le montant de la sanction pécuniaire encourue et si ce montant varie en fonction de la chronologie de la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence" ?
Sur le rapport de Madame le conseiller Favre et les conclusions de Monsieur l'avocat général Main ; - Vu les observations écrites déposées le 6 juin 2005 par Maître Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Est d'avis que : - Ni les dispositions des articles L. 463-3 et L. 464-2-II devenu L. 464-2-III du Code de commerce, ni aucune disposition du titre VI du Livre IV de ce Code, n'interdisent au Conseil de la concurrence de mettre en œuvre cumulativement, dans une même affaire, la procédure simplifiée régie par le premier de ces textes et la procédure dite de transaction prévue par le second ;
Dans le cas de mise en œuvre cumulative des procédures simplifiées et de transaction, et quel que soit l'ordre chronologique de cette mise en œuvre, le montant de la sanction qui sera infligé à l'entreprise doit être calculé conformément aux dispositions de l'article L. 464-2-II devenu L. 464-2-III, sans pouvoir dépasser le seuil fixé par l'article L. 464-5 du Code de commerce.