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Décisions

CJCE, 2e ch., 25 octobre 1984, n° 185-83

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen

Défendeur :

Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Groningen

CJCE n° 185-83

25 octobre 1984

LA COUR,

1. Par ordonnance du 31 décembre 1982, parvenue à la Cour le 31 août 1983, la Tariefcommissie néerlandaise a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à la validité de la décision n° 81-843 de la Commission, du 8 octobre 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Jeol Electron Microscope, model Jem-200 Cx" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (JO L 314, p. 15).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un recours introduit devant la juridiction nationale par l'Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen (ci-après la demanderesse au principal) et tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Groningen (ci-après le défendeur au principal) du 26 novembre 1980, refusant d'octroyer la franchise des droits de douane à l'occasion de l'importation de l'appareil susmentionné avec accessoires, provenant du Japon, au motif qu'un appareil de valeur scientifique équivalente était fabriqué dans la communauté.

3. Il ressort du dossier que la demanderesse au principal a présenté, le 20 août 1980, une demande d'importation en franchise des droits de douane d'un microscope électronique, fabriqué par la société japonaise Jeol Ltd et destiné, selon la teneur de sa demande, à la "recherche scientifique sur des métaux et autres matériaux métalliques" et à l'"enseignement aux étudiants de la physique technique et incidemment de la physique expérimentale".

4. Dans sa demande, la demanderesse au principal a également indiqué que des études comparatives ont été effectuées dans les laboratoires d'application de la société Philips Nederland BV à Eindhoven et de la société Jeol Ltd à Londres, lesquelles auraient prouvé "la nette supériorité" du Jem-200 Cx de Jeol par rapport au Em 400 de Philips. Cette supériorité serait principalement la conséquence de la tension d'accélération, laquelle s'élèverait pour le Jem-200 Cx à 200 kV contre 120 kV pour le Em 400. Philips lui aurait indiqué que la livraison d'un Em 400 produisant 200 kV n'était pas possible. En conséquence, la demanderesse au principal a considéré que pour le domaine d'application envisagé, il n'existerait qu'un bon choix, à savoir le Jem-200 Cx.

5. Le défendeur au principal s'est prévalu, pour refuser la franchise, de la décision n° 80-772 de la Commission, du 18 juillet 1980 (JO L 221, p. 20), prise à la demande du Gouvernement français conformément à la procédure prévue à l'article 7 du règlement n° 2784-79 de la Commission, du 12 décembre 1979 (JO L 318, p. 32). Ce règlement fixe les dispositions d'application du règlement n° 1798-75 du conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (JO L 184, p. 1), modifié par le règlement n° 1027-79 (JO L 134, p. 1).

6. Dans la décision précitée qui concerne précisément l'utilisation de l'appareil Jem-200 Cx dans le domaine de la recherche sur l'étude des métaux et alliages, la Commission a constaté que des appareils de valeur scientifique équivalente, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, seraient présentement fabriqués dans la communauté ; tel serait le cas, en particulier, de l'appareil Em 400 fabriqué par la société SA Philips Industrielle et Commerciale (France). En conséquence, elle a constaté que les conditions requises pour l'admission en franchise des droits du tarif douanier commun de l'appareil en cause n'étaient pas remplies.

7. Toutefois, après l'introduction du recours devant la juridiction de renvoi, le Gouvernement néerlandais a demandé à la Commission d'engager à nouveau la procédure prévue à l'article 7 du règlement n° 2784-79 en vue de déterminer "si ledit appareil, destiné à être utilisé à la recherche microstructurelle sur les transformations et déformations des matériaux métalliques, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la communauté".

8. Dans la décision litigieuse, rendue sur cette demande, la Commission constate que l'importation de l'appareil Jem-200 Cx ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Dans son quatrième considérant, cette décision est motivée par la considération

"Que, sur la base des informations recueillies auprès des Etats membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la communauté ; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil "Em 400" fabriqué par la firme Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven/Nederland".

9. Considérant qu'elle est liée par cette décision, la juridiction de renvoi a posé à la Cour la question suivante :

"La Commission a-t-elle interprété et appliqué correctement dans sa décision du 8 octobre 1981 (n° 81-843-CEE), la notion de "valeur scientifique équivalente" telle qu'elle figure à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1798-75 ?"

10. Il résulte du contexte de la question posée qu'elle vise en réalité non pas l'interprétation du règlement n° 1798-75, mais la validité de la décision de la Commission du 8 octobre 1981.

11. En effet, dans les motifs de son ordonnance, la juridiction de renvoi met en doute la validité de la décision en se référant au fait que la demanderesse au principal a contesté l'équivalence des deux appareils, parce que la recherche effectuée dans son institut exigerait un microscope électronique possédant une tension d'accélération de 200 kV, condition que l'appareil Jem-200 Cx remplit, alors que l'appareil Em 400 n'atteint qu'une tension de 120 kV. Par ailleurs, la Commission n'aurait pas motivé plus amplement sa décision selon laquelle les deux appareils ont une valeur scientifique équivalente et sont susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages.

12. La demanderesse au principal nie, également dans ses observations écrites devant la Cour, l'existence de l'équivalence scientifique des deux appareils, en se référant, entre autres, au "mémorandum commun relatif à la demande de franchise des droits d'entrée", établi conjointement avec la "Katholieke Universiteit" de Leuven et annexé à la demande introduite devant la juridiction nationale.

13. Il convient de rappeler tout d'abord la jurisprudence de la Cour, selon laquelle des personnes concernées par une décision prise par la Commission au titre de la règlementation communautaire dans cette matière "peuvent exciper de l'illégalité de la décision devant la juridiction nationale dans le cadre du recours déposé contre la fixation du droit de douane, la question de la validité de la décision pouvant dès lors être déférée à la Cour dans le cadre d'une procédure préjudicielle" (arrêt du 28.9.1983, Universitat Hamburg, n° 216-82, Rec. 1983, p. 2771).

14. Toutefois, il résulte de ce même arrêt qu'en ce qui concerne l'examen de la validité d'une telle décision, la Cour ne dispose que d'un pouvoir de contrôle limité, puisque "étant donné le caractère technique de l'examen visant à déterminer s'il y a ou non équivalence, la Cour ne saurait censurer le contenu d'une décision prise par la Commission en conformité avec l'avis du Comité qu'en cas d'erreur manifeste de fait ou de droit ou de détournement de pouvoir".

15. En conséquence, il n'appartient pas à la Cour d'examiner à nouveau s'il existe effectivement une équivalence des appareils concernés, mais uniquement d'examiner la question de savoir si la décision litigieuse est éventuellement entachée d'une erreur manifeste de fait ou de droit ou de détournement de pouvoir, commis lors de l'application de la procédure prévue à l'article 7 du règlement n° 2784-79, soit quant au fond.

Sur le déroulement de la procédure prévue à l'article 7 du règlement n° 2784-79

16. Quant à la procédure, aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2784-79, pris en application des articles 4 et 9 du règlement n° 1798-75, l'autorité compétente nationale statue directement sur la demande dans tous les cas où les éléments d'information dont elle dispose lui permettent d'apprécier s'il existe ou non des appareils de valeur scientifique équivalente présentement fabriqués dans la communauté. Ce n'est donc que si l'autorité nationale ne s'estime pas en mesure d'apprécier elle-même cette question qu'elle est tenue d'en saisir la Commission.

17. Selon le paragraphe 3 dudit article, la Commission communique la copie de la demande aux Etats membres avec la documentation y afférente ; selon son paragraphe 5, si un Etat membre a adressé à la Commission des objections quant à l'importation en franchise de l'instrument ou appareil considéré, la Commission saisit un groupe d'experts composé de représentants de tous les Etat membres qui se réunit dans le cadre du Comité des franchises douanières afin d'examiner le cas d'espèce. Aux termes du paragraphe 6 de l'article 7, la Commission, conformément au résultat de l'examen du groupe d'experts, arrête une décision établissant si oui ou non l'instrument ou appareil considéré remplit les conditions requises pour être admis en franchise.

18. En ce qui concerne l'application qui a été faite de cette procédure en l'espèce, il résulte des premier et deuxième considérants de la décision litigieuse que la Commission l'a engagée sur demande des Pays-Bas et qu'un groupe d'experts composé de représentants de tous les Etats membres s'est réuni le 9 juillet 1981 dans le cadre du Comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce.

19. Toutefois, la demanderesse au principal a relevé devant la juridiction nationale que les considérations qui sont à la base de la décision négative de la Commission ne lui auraient pas été communiquées.

20. A cet égard, il convient d'observer que les dispositions du règlement d'application n° 2784-79 de la Commission ne prévoient ni la participation du demandeur de la franchise à l'examen de l'équivalence effectuée par le Comité des franchises douanières, examen qui n'est pour l'essentiel qu'un échange de vues entre les experts des Etats membres, ni un droit de la défense du demandeur avant que la Commission arrête la décision établissant que l'instrument ou appareil remplit ou non les conditions requises pour être admis en franchise.

21. En effet, cette décision est adressée aux seuls Etats membres et n'est notifiée, en vertu de l'article 191 du traité, qu'à ces Etats et elle prend effet par cette notification. En revanche, elle n'est pas notifiée au demandeur de la franchise et elle ne compte pas parmi les actes dont le traité exige la publication. Même si, dans la pratique, la décision est effectivement publiée au Journal officiel des communautés, son libellé ne permet pas nécessairement au demandeur de constater qu'elle a été prise à l'occasion de la procédure entamée par lui.

22. Il en résulte que la demanderesse au principal ne peut pas prétendre à des communications de la part de la Commission concernant la base de sa décision.

23. Au cours de l'audience, la demanderesse au principal a également fait valoir que l'entreprise qui est l'auteur de l'étude complémentaire citée par le Gouvernement néerlandais au cours de la réunion du groupe d'experts, à savoir la société Philips Nederland BV, ne possèderait pas la qualité d'un expert indépendant, étant donné qu'elle est le fabricant de l'appareil dont l'équivalence à l'appareil importé était l'objet à examiner.

24. Sur ce point, il convient de rappeler que la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 5, du règlement n° 2784-79 prescrit que les objections d'un Etat membre quant à l'importation en franchise de l'instrument ou appareil considéré doivent être motivées et que cette motivation doit indiquer le type exact du ou des instruments ou appareils fabriqués dans la communauté considérés comme ayant une valeur scientifique équivalente à celle pour laquelle la franchise est demandée, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de la ou des firmes communautaires en mesure de les fournir. Dans ce dernier cas, l'Etat membre concerné doit communiquer à la Commission une documentation technique relative aux instruments ou appareils fabriqués dans la communauté.

25. Par contre, ces dispositions n'exigent pas que l'auteur de la documentation soit un "expert indépendant". En revanche, il appartient à l'Etat membre concerné de présenter à la Commission une documentation de son propre choix sans qu'il soit soumis à des conditions supplémentaires quelconques en ce qui concerne l'auteur ou le contenu de cette documentation.

26. Il suit de ce qui précède que la manière dont la Commission a appliqué la procédure prescrite par les dispositions précitées ne saurait être critiquée.

Sur l'application des critères de fond

27. Quant au fond, l'article 3, paragraphe 1, lettre b), du règlement n° 1798-75, dans la version que lui a donnée l'article 1, paragraphe 1, du règlement n° 1027-79, prévoit que les instruments et appareils scientifiques non visés à l'article 2, qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales, sont admis au bénéfice de la franchise des droits du tarif douanier commun, "lorsque des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne sont pas présentement fabriqués dans la communauté". Pour l'application de cette disposition, l'équivalence de la valeur scientifique est appréciée, selon l'article 3, paragraphe 3, troisième tiret, du même règlement, "par comparaison des caractéristiques techniques essentielles propres à l'instrument ou appareil faisant l'objet de la demande visée à l'article 4 et celles de l'instrument ou appareil correspondant fabriqué dans la communauté, en vue de déterminer si ce dernier peut être utilisé aux mêmes fins scientifiques que celles auxquelles l'instrument ou appareil faisant l'objet de la demande de franchise est destiné et s'il peut rendre des services comparables".

28. Il découle encore de l'article 5, paragraphe 2, du règlement d'application n° 2784-79 de la Commission que "pour établir la comparaison prévue à l'article 3, paragraphe 3, troisième tiret, du règlement n° 1798-75, ne sont considérées comme "essentielles" que les caractéristiques techniques susceptibles d'avoir une influence déterminante sur le résultat des travaux spécifiques à effectuer". Lors de cette comparaison n'est pas pris en considération, entre autres, "le fait pour un instrument ou appareil de pouvoir réaliser des performances supérieures à celles qui sont nécessaires pour la bonne exécution des travaux spécifiques à effectuer".

29. Selon la jurisprudence de la Cour, l'équivalence des appareils en cause doit être appréciée non pas sur la seule base des spécifications techniques de ces appareils que l'utilisateur, dans sa demande, a qualifiées de nécessaires pour sa recherche, mais, en ordre principal, sur la base d'une appréciation objective de l'aptitude des appareils à réaliser les expériences auxquelles l'utilisateur a destiné l'appareil importé.

30. A cet égard, la décision litigieuse se borne à constater que des appareils de valeur scientifique équivalente à celle du Jem-200 Cx, susceptibles d'être utilisés aux même usages, seraient présentement fabriqués dans la communauté, et elle mentionne le nom et l'adresse de la firme en mesure de les fournir.

31. Toutefois, la Commission a signalé dans ses observations écrites que ce serait précisément sur la base des critères susvisés qu'elle aurait examiné, de concert avec les experts nationaux réunis dans le cadre du Comité des franchises douanières au cours de sa 77 réunion qui s'est déroulée à Bruxelles les 9 et 10 juillet 1981, l'équivalence des deux appareils concernés. En particulier, la comparaison visant à déterminer l'existence ou non de l'équivalence n'aurait pas été effectuée dans l'abstrait sur la base de certaines caractéristiques des appareils concernés, mais uniquement compte tenu de la recherche à effectuer et des fins spécifiques auxquelles la demanderesse voulait utiliser le microscope, déclaration que la Commission a confirmée dans sa réponse à la question posée par la Cour.

32. Au cours de la procédure devant la Cour, aucun élément de nature à mettre en doute les déclarations de la Commission n'est apparu. C'est également à juste titre que celle-ci et le groupe d'experts se sont fondés, lors de l'examen de l'équivalence des deux appareils en cause, sur la définition des expériences figurant dans la demande d'importation en franchise des droits de douane, la formulation reprise dans le premier considérant de la décision litigieuse n'étant qu'une version un peu plus précise des mêmes fins scientifiques. Etant donné que la comparaison doit se baser sur les informations données à cet égard par le demandeur à l'époque de la demande, la définition différente du projet de recherche, présentée par la demanderesse au principal au cours de l'audience, ne peut être prise en considération.

33. En ce qui concerne le point de vue de la demanderesse au principal, selon lequel des tests comparatifs entre les deux appareils en cause auraient montré que l'appareil importé était supérieur à celui fabriqué dans la communauté, il y a lieu de renvoyer, comme la Commission l'a fait à juste titre, aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 2784-79 selon lesquelles des performances supérieures à celles nécessaires pour la bonne exécution des travaux spécifiques à effectuer ne peuvent être prises en considération.

34. Il résulte de ce qui précède que l'examen des faits exposés devant la Cour quant à l'examen de l'équivalence des deux appareils en cause n'a pas fait apparaître d'élément établissant l'existence d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir entachant la validité de la décision litigieuse.

Sur l'insuffisance de la motivation

35. La juridiction nationale ainsi que la demanderesse au principal dans ses observations devant la juridiction nationale observent que la décision litigieuse ne répondrait pas aux exigences de motivation, étant donné que l'appréciation de la Commission ne serait pas motivée plus amplement.

36. Le Gouvernement italien souligne dans ses observations l'importance des décisions de la Commission pour tous les Etats membres ; en effet, elles serviraient non seulement à résoudre un cas concret mais également à garantir l'uniformité de traitement dans tous les Etats membres de la communauté. Par conséquent, elles devraient fournir des informations suffisantes quant aux raisons de l'octroi ou du refus de la franchise.

37. En l'espèce, la décision aurait dû indiquer entre autres que la différence entre les deux appareils, alléguée par la demanderesse au principal, n'existe pas ou qu'elle est sans importance pour l'activité de recherche envisagée.

38. S'il est vrai que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits, et à la Cour d'exercer son contrôle, il n'est toutefois pas exigé qu'elle spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

39. En l'espèce, la Cour, tout en relevant le caractère laconique de la motivation de la décision litigieuse, estime cependant que la motivation correspond aux exigences minimales de l'article 190 du traité, compte tenu du fait que la décision est adressée aux Etats membres ayant participé aux réunions du groupe d'experts et connaissant suffisamment les détails de l'affaire pour être en mesure d'apprécier la portée de la décision et qu'elle contient également les éléments indispensables pour que l'établissement scientifique concerné puisse apprécier si la décision est viciée par une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir.

40. Par ailleurs, si l'établissement scientifique concerné décide de saisir une juridiction nationale, celle-ci peut toujours procéder à une instruction concernant la possibilité d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir et, au cas où cette instruction lui semblerait conforter la thèse de l'établissement, saisir la Cour d'une question préjudicielle à cet égard.

41. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que l'examen de la question posée n'a fait apparaître aucun élément susceptible d'affecter la validité de la décision n° 81-843 de la Commission du 8 octobre 1981.

Sur les dépens

42. Les frais exposés par les Gouvernements néerlandais et italien ainsi que par la Commission des communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

Statuant sur la question à elle soumise par la Tariefcommissie, par ordonnance du 31 décembre 1982, dit pour droit :

L'examen de la question posée n'a fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité de la décision n° 81-843-CEE de la Commission du 8 octobre 1981.