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Décisions

CA Paris, 14e ch. B, 12 octobre 1990, n° 89-17910

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Crédit Municipal de Paris (Sté)

Défendeur :

Hatton

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boscheron

Conseillers :

Mme Ferrand Amar, Dintilhac

Avoué :

Me Baufume

TI Juvisy-sur-Orge, prés., du 28 févr. 1…

28 février 1989

LA COUR est saisie de l'appel interjeté par le Crédit Municipal de Paris de l'ordonnance de référé du 28 février 1989 du président du Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge qui s'est déclaré compétent et a autorisé Mme Hatton à suspendre ses remboursements jusqu'au 10 septembre 1989 envers le Crédit Municipal de Paris et la Caisse d'Escompte du Midi et dit que les sommes dues ne produiront pas d'intérêt pendant le délai de grâce.

Mme Hatton a contracté plusieurs crédits permanents dont notamment auprès du Crédit Municipal de Paris pour une somme de 30 000 F par contrat du 2 décembre 1986 pour lequel elle a demandé et obtenu des délais de paiement devant le premier juge.

le Crédit Municipal de Paris fait valoir à l'appui de son appel qu'étant un établissement public soumis aux règles de la comptabilité publique dont le recouvrement se fait comme en matière de contributions directes, le premier juge était incompétent pour trancher la difficulté de la compétence du juge civil sur la demande de délai formée devant lui que le Crédit Municipal de Paris contestait sérieusement, et il demande l'infirmation de l'ordonnance et de dire que lui seul avait la faculté d'accorder des délais de paiement à Mme Hatton, qui par ailleurs avait demandé des délais que pour deux crédits sans assigner les deux autres organismes envers qui elle est également débitrice.

Mme Hatton assignée à dernier domicile connu n'a pas constitué avoué.

Sur ce LA COUR,

Considérant que l'arrêt sera rendu par défaut du fait du mode de délivrance de l'assignation devant cette cour ;

Considérant que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relatives à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit sont d'ordre public et ne prévoient aucune exception au profit des organismes prêteurs de droit public, alors que par ailleurs le législateur a expressément prévu des exclusions au champ d'application de la loi, dont notamment pour les prêts aux personnes morales de droit public ;

Considérant qu'ainsi le Crédit Municipal de Paris organisme prêteur de droit public dans une opération de crédit à la consommation, ne peut arguer de son statut et du mode de recouvrement des crédits comme en matière de contributions directes, pour faire échec aux dispositions d'ordre public d'une loi générale dont l'application à l'espèce n'est pas sérieusement contestée ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'article 8 de ladite loi que le juge d'instance statuant en référé peut allouer des délais de remboursement dans les conditions de l'article 1244 du Code civil ;

Considérant qu'ainsi le premier juge a retenu à bon droit sa compétence ;

Considérant que de même il a pu, en considération des difficultés financières de la demanderesse consécutives à son divorce, à la charge d'un enfant adulte handicapé mental sans aide du père et l'augmentation de son loyer, allouer un délai de 6 mois à Mme Hatton, avec suspension corrélative des intérêts ;

Considérant qu'ainsi la première ordonnance sera entièrement confirmée et les prétentions du Crédit Municipal de Paris rejetées ;

Par ces motifs, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne le Crédit Municipal de Paris aux dépens d'appel.