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Décisions

Cass. crim., 17 janvier 2006, n° 05-86.451

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Menotti

Avocat général :

M. Frechede

Avocats :

SCP Boutet, SCP Piwnica, Molinie

Paris, 5e sect., du 21 oct. 2005

21 octobre 2005

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : X Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, 5ème section, en date du 21 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 novembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la prescription de l'action publique pour propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac n'est pas acquise par Jean-Paul X ;

"aux motifs que, le 3 avril 2003, figuraient, sur le site internet "l'Amateur de cigare", diverses indications constituant des indices graves et concordants rendant vraisemblable que Jean-Paul X ait pu participer comme auteur ou complice au délit de propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; qu'à la date de la plainte, la prescription de l'action publique n'était pas acquise puisque les indications litigieuses figuraient toujours sur le site internet le 3 avril 2003, soit moins de trois ans avant cette date ; que le fait que cette annonce ait été publiée pour la première fois sur internet plus de trois ans auparavant n'a pas pour conséquence que l'infraction ne s'est pas poursuivie après cette date ; que la date retenue pour fixer le début du délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse n'a pas de raison de s'appliquer hors de son domaine, comme en l'espèce, en matière de publicité ou propagande en faveur du tabac ; que, d'ailleurs, contrairement aux affirmations du mémoire du mis en examen, la cour de cassation n'a pas dit, dans son arrêt du 14 décembre 1994, que la publicité fausse ou de nature à induire en erreur constituait une infraction unique ;

"alors que le point de départ du délai de prescription, lorsqu'une infraction fait l'objet d'une publication continue sur internet, est le jour du premier acte de la publication ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la publication des pages litigieuses a été inscrite, pour la dernière, en avril 2001 et que l'acte introductif de l'action publique est la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 juin 2004 ; qu'il s'est donc écoulé plus de trois ans entre la mise en ligne et le déclenchement de l'action publique ; qu'en déclarant que l'action n'était pas prescrite à l'encontre de Jean-Paul X la chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'association "Les droits des non-fumeurs" a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 18 juin 2004, contre Jean-Paul X, gérant de la société "Y", à la suite de la mise en ligne, sur le site internet de celle-ci, d'une page pouvant caractériser le délit de publicité en faveur du tabac ;

Attendu que Jean-Paul X, mis en examen, a excipé de la prescription de l'action publique en faisant valoir que la publication litigieuse était accessible aux internautes antérieurement au 11 avril 2001 ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait droit à cette exception, l'arrêt retient que les indications litigieuses figuraient toujours sur le site de "Y" à la date du 3 avril 2003, soit moins de trois ans avant l'engagement de la poursuite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'en effet, à la supposer établie, la violation de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique relatif à l'interdiction de toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac constitue, quel qu'en soit le support, une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.