Livv
Décisions

Cass. com., 31 janvier 2006, n° 04-20.684

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Rousselot Energies (Sté)

Défendeur :

Butagaz (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Capron

T. com. Paris, du 14 févr. 2003

14 février 2003

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 octobre 2004), que la société Butagaz ayant résilié par lettre du 10 juin 1999 avec effet au 1er décembre 1999 le contrat de mandat la liant à la société Rousselot Energies et lui ayant versé à ce titre une provision en exécution d'une ordonnance de référé, celle-ci l'a assignée en paiement notamment d'un complément d'indemnité de résiliation constitué, d'une part, d'une perte de rémunérations procurées par l'activité d'agent commercial autres que celle de prospection et d'autre part, de la valeur non amortie des investissements non réutilisables;

Sur le second moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à admettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Rousselot Energie l'arrêt, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'agent comprend cinq postes, l'un stipulant un forfait de frais fixes mensuel, un deuxième stipulant des commissions à la livraison, proportionnelles aux quantités livrées, destinées à rémunérer l'activité logistique, à savoir le stockage, le transport, la livraison et les tâches administratives correspondantes, un troisième rémunérant la création de nouveaux clients et le suivi commercial des clients, un quatrième destiné à couvrir les charges d'exploitation non prises en charge et un cinquième rémunérant la contribution à l'effort de productivité, retient qu'à l'exception du troisième poste, les sommes perçues par la société Rousselot étaient destinées au moins en partie à couvrir des frais et charges exposés au titre de l'exécution de son mandat qui disparaîtront avec la cessation de l'activité et ne doivent donc pas être prises en considération pour calculer l'indemnité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des rémunérations perçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'indemnité de cessation de contrat relative à la perte de rémunération procurée par l'activité d'agent commercial, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.