Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-43.978
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Marquant
Défendeur :
Soinne (SELARL) ; AGS de Lille (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Capitaine
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Thrichet
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 751-9 du Code du travail; - Attendu que M. Luc Marquant a été engagé par la société Fievet Frères en qualité de VRP multicartes en janvier 1997, le contrat prévoyant le rachat de la clientèle de son père, M. Serge Marquant; que licencié pour raison économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société Fievet Frères le 18 décembre 1997, M. Luc Marquant a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir fixer sa créance à titre de rappel de salaire et d'indemnité de clientèle;
Attendu que pour rejeter la demande formulée par le salarié au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt (Douai, 31 mars 2004) retient que le contrat de travail stipule que le rachat de la clientèle sera assuré par M. Luc Marquant sans aucune indication sur les modalités de ce règlement et qu'aucune pièce ne permet d'en vérifier la réalité ;
Attendu, cependant, que dès lors qu'un représentant a, avec l'accord de l'employeur, repris la clientèle d'un autre représentant, même si ce dernier n'a pas été totalement indemnisé avant la rupture du contrat de travail, il est considéré comme son successeur et son apport de clientèle doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de clientèle; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il résulte de ses constatations que M. Luc Marquant avait, avec l'accord de la société repris la clientèle de son père, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de vérifier si M. Serge Marquant avait perçu l'indemnité de clientèle, a privé se décision de base légale;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Marquant de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.