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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 29 novembre 1993, n° 92-07902

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Avocat général :

M. Bouazzouni

Conseillers :

MM. Mc Kee, Guilbaud

Avocat :

Me Kninski

TP Aulnay-sous-Bois, du 20 mai 1992

20 mai 1992

Rappel de la procédure :

Le jugement :

LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire,

a déclaré O Henri coupable d'infraction aux règles d'étiquetage, absence de dénomination de vente : poids net et adresse du fabricant sur ballotins de chocolat préemballés : 340 articles,

faits commis le 18 décembre 1990 à Sevran,

infraction prévue et réprimée par les articles 2 du décret 76-692 du 13 juillet 1976, 13 de la loi du 1er août 1905,

et, en application de ces articles,

l'a condamné à 340 amendes de 100 F chacune,

l'a condamné aux dépens liquidés à la somme de 157 F.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

O Henri et de la SARL X, le 29 mai 1992

Le Ministère public près le Tribunal de police d'Aulnay-sous-Bois le 1er juin 1992.

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu, le civilement responsable et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;

Par voie de conclusions conjointes Henri O, prévenu, et la SARL X, ès qualité de civilement responsable, demandent à la cour, par infirmation, de renvoyer Henri O des fins de la poursuite faisant essentiellement valoir que les éléments constitutifs des infractions visées à la prévention ne sont pas réunis en l'espèce les ballotins incriminés ne correspondant pas à des ballotins préemballés offerts à la clientèle mais à des commandes prêtes à être livrées à des clients venus auparavant faire en boutique leur choix et ayant dès lors normalement été informés sur la nature et la qualité des produits choisis, la composition, le prix et le poids de chacun des articles étant précisés en boutique au regard de chacun des produits vendus conformément aux dispositions prévues par le décret 91-187 du 19 février 1991 qui impose aux artisans, telle la SARL X, d'indiquer de façon apparente, à proximité du produit, un écriteau ou tout moyen approprié comportant la dénomination de vente du produit;

Devant la cour, la SARL X, représentée par son gérant Henri O et assistée de son conseil accepte de comparaître volontairement en qualité de civilement responsable ;

Le représentant du Ministère public estime pour sa part les faits établis. Il sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité ;

I Sur la procédure

Considérant que la cour constate que la SARL X a été régulièrement citée en qualité de civilement responsable de Henri O devant le Tribunal de police d'Aulnay-sous-Bois mais que le jugement déféré a omis de statuer à son égard ;

Qu'il convient dans ces conditions en application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale d'annuler le dit jugement, d'évoquer et de statuer sur le fond ;

II Sur le fond

Considérant qu'il convient de rappeler qu'il résulte d'un procès verbal de contravention du 18.12.1990 que le 6.12.1990 Yvon Benchemhoun, commissaire des services extérieurs de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes s'est présenté à la chocolaterie artisanale "X" située <adresse> à Sevran (93270), et exploitée sous forme de SARL.

Que ce fonctionnaire a constaté, en présence de Henri O, gérant de la société, que dans la boutique de vente au détail, attenante à la fabrique, était présenté sur le comptoir un assortiment de bonbons de chocolat composés de diverses variétés correspondant toutes à la dénomination "bonbons de chocolat" définie au paragraphe 1.28 titre 1er de l'annexe du décret 76-692 du 13 juillet 1976 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine ;

Que ce fonctionnaire a également constaté que dans l'arrière boutique, située dans la fabrique, se trouvaient déposés sur deux présentoirs, des ballotins de couleur blanche, remplis des variétés de bonbons de chocolat précités;

Que ces ballotins étaient tous fermés par le haut, le rabat supérieur étant plié et collé, et ficelés avec un fil décoratif de couleur or ;

Qu'en travers de la boite, sur le dessus, était apposée une étiquette adhésive portant la mention "X" chocolatier <téléphone>" ;

Que vérification faite il y avait sur le premier présentoir 107 ballotin et sur le second 113 ballotins ainsi que dans le même local 120 autres ballotins disposés dans 5 cartons reposant sur une palette, tous ces ballotins soit 340 étant d'un poids supérieur à 50 grammes et dépourvus de tout étiquetage relatif :

* à la dénomination de vente du produit qu'ils renfermaient

* au poids net

* à l'adresse du fabricant;

et ce en infraction à l'article 2 du décret n° 76-692 du 12 juillet 1976 ;

Considérant que Henri O et la SARL X ont donc été directement cités par le Ministère public devant le Tribunal de police d'Aulnay-sous-Bois respectivement en qualité de prévenu et de civilement responsable pour infraction aux règles d'étiquetage et absence de dénomination de vente, poids net et adresse du fabricant sur ballotins de chocolat préemballé : 340 articles, faits prévus et punis par l'article 2 du décret 76-692 du 13 juillet 1976 et l'article 13 de la loi du 1er août 1905;

Considérant que la cour ne saurait suivre Henri O et la SARL X en leurs explications selon lesquelles les ballotins incriminés ne correspondaient pas à des produits préemballés mais à des commandes prêtes à partir choisies antérieurement par les clients dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;

Considérant en effet qu'il résulte du procès verbal en date du 18 décembre 1990 de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qu'il s'agissait bien de produits préemballés, constitués par des ballotins fermés et ficelés, remplis de produits de cacao et de chocolats dépourvus de tout étiquetage relatif à la dénomination de vente du produit qu'ils renfermaient, au poids net et à l'adresse du fabricant;

Considérant en conséquence que la cour déclarera Henri O coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamnera à 340 amendes de cent francs chacune en tenant compte à la fois de la relative gravité des faits reprochés et de la personnalité du prévenu par ailleurs délinquant primaire;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Donne acte à la SARL X de sa comparution volontaire ; Vu l'article 520 du Code de procédure pénale, Annule le jugement dont appel ; évoque; Statuant sur le fond ; Déclare Henri O coupable d'infractions aux règles d'étiquetage, absence de dénomination de vente, poids net et adresse du fabricant sur ballotins de chocolat préemballés 340 articles, faits prévus et punis par l'article 2 du décret 76-692 du 13 juillet 1976 et l'article 13 de la loi du 1er août 1905; Condamne Henri O à 340 amendes de cent francs chacune (340 x 100 F) ; Déclare la SARL X civilement responsable de Henri O.