CA Rennes, ch. du surendettement, 4 mai 2000, n° 99-04541
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Le Moal (Epoux)
Défendeur :
Crédit Agricole du Morbihan ; UCB (Sté) ; Cétélem (SA) ; Cofidis (Sté) ; Cofinoga (SA) ; Covefi (Sté) ; Soficarte (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thevenot
Conseillers :
Mme Citray, Mme Sabatier
Avocats :
Mes Pedelucq, Briand-Mesqui, Ploteau
Les époux Le Moal ont le 8 juin 1999 relevé appel d'un jugement rendu le 11 mai 1999 par le Tribunal d'instance de Lorient, statuant en qualité de Juge de l'Exécution, qui, saisi par eux d'une contestation des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers dans le cadre du traitement de leur situation de surendettement, a pris un certain nombre de dispositions de réaménagement de leurs dettes.
Reprenant une à une les différentes créances dont se prévalent les organismes de crédit, ils concluent au débouté de ces derniers en leurs demandes en arguant de ce que bon nombre des créances sont prescrites ou devront être écartées faute pour ces organismes d'avoir communiqué leurs pièces afférentes à leurs prétentions.
Le Crédit Agricole du Morbihan a conclu à la confirmation du jugement déféré, ne remettant pas en cause la prescription relevée par le Juge de l'Exécution sur certaines de ses créances.
Quant aux autres créanciers, ils ne se sont présentés ni fait représenter devant la cour.
Toutefois par écrit, les sociétés Cofinoga, Soficarte, Cofidis et Covefi ont fait valoir leurs observations.
Discussion
Considérant le principe de la recevabilité des époux Le Moal en leur demande tendant à bénéficier des textes législatifs sur le traitement des situations de surendettement n'est pas contesté de même que le montant de leur capacité à rembourser leur passif;
Considérant que la fixation des différentes créances dont il leur demandé paiement sera examinée créance par créance;
* Sur les créances du Crédit Agricole
Considérant que c'est à juste raison que le Premier juge a retenu la date du 28 février 1990 comme étant celle de la déchéance du terme dont s'est implicitement prévalu le Crédit Agricole.
* Sur le prêt n° 801 (d'un montant de 140 000 F)
Considérant que ce prêt résulte d'un acte sous seing privé du 5 décembre 1980 : que la première échéance impayée est du 5 mai 1988;
Considérant que les débiteurs prétendent que cette créance se heurte à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce qu'estimant que la lettre de saisine de la Commission de Surendettement en date du 4 mai 1998, était susceptible d'interrompre la prescription le Juge de l'Exécution a retenu cette créance à hauteur de la somme de 105 301,15 F correspondant au montant du capital déclaré à la Commission le 9 décembre 1997;
Considérant qu'il ressort de l'article 2244 du Code civil qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;
Considérant que la lettre de saisine de la Commission qui n'entre pas dans l'une des catégories d'actes, ne saurait avoir un effet interruptif de la prescription ; qu'il convient d'écarter cette créance du Crédit Agricole du Morbihan.
* Sur le prêt n° 802 (d'un montant de 250 000 F)
Considérant que ce prêt résulte d'un acte notarié en date du 28 janvier 1981 : que la première échéance impayée est celle du 15 février 1983;
Considérant que les époux Le Moal invoquent la prescription de cette créance au motif que la déchéance du terme remonterait au 30 juin 1987, date d'expédition d'une lettre dans laquelle le Crédit Agricole manifeste son intention de se prévaloir de l'exigibilité anticipée de la totalité de sa créance;
Considérant que le courrier qui se borne à rappeler le montant des impayés enregistrés sur les différents prêts, et confirme la situation du compte des débiteurs ne saurait être interprété comme tel : que faisant sienne l'argumentation du Premier juge, qui est d'ailleurs reprise par le créancier la cour dit y avoir lieu de retenir la créance afférente à ce prêt à un montant de 192 502,72 F en tenant compte des échéances prescrites des 15 février 1983, 15 février 1984, 15 février 1985, 15 février 1986 et 15 février 1987 atteintes par la prescription.
* Sur le prêt n° 803 (montant : 146 000 F)
Considérant que suivant le même raisonnement que celui développé au sujet du prêt n° 802, la cour dit y avoir lieu de retenir cette créance pour 115 258,24 F;
Considérant que la cour note que la caisse de Crédit Agricole ne conteste pas que ses créances afférentes tant aux prêts n° 804 (montant 56 000 F) et n° 805 (montant 100 000 F ) qu'à l'ouverture de crédit n° 449620 121 (d'un montant de 80 000 F) sont prescrites.
* Sur l'ouverture de crédit n° 449620022 (montant de 160 000 F)
Considérant que cette ouverture de crédit a été consentie le 14 mars 1987 pour une durée de 12 mois : que le crédit est devenu exigible à l'échéance finale fixée au dernier jour du 12ème mois suivant sa mise en place, soit le 31 mars 1988;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Premier juge a dit que là somme de 160 000 F était exigible depuis le 31 mars 1988 lorsque la déchéance du ternie a été prononcée et que la prescription avait commencé à courir depuis cette date d'exigibilité avant d'être interrompue par le commandement délivré en 1997;
Considérant qu'il y a lieu de retenir cette créance à la somme de 160 000 F.
* Sur les créances de Cétélem, UCB, Cofidis et Soficarte
Considérant que ces différents créanciers ont été contactés par le Conseil des époux Le Moal dans un courrier du 1er juillet 1999 aux termes duquel ce dernier a sollicité de leur part qu'ils communiquent leurs pièces de créance;
Considérant que force est de constater qu'ils n'ont pas répondu à cette correspondance ; qu'il y a lieu dans ces conditions de reporter le remboursement de leurs créances en fin de plan dans le cadre d'une nouvelle saisine de la Commission de Surendettement.
* Sur la créance Cofinoga
Considérant que cette créance ne fait pas l'objet de remarque particulière de la part des débiteurs que le jugement du 11 mai 1999 sera donc confirmé en ce qui la concerne.
* Sur la créance Covefi
Considérant que cet organisme a répondu à la demande du conseil des débiteurs, a produit un décompte de sa créance et sollicité la confirmation de la décision déférée en ce qui la concerne;
Considérant qu'il ressort du compte produit et au demeurant non discuté que la créance de cette société sera retenue à hauteur de la somme de 18 258,32 F;
Considérant que l'ensemble des créances ci-dessus visées sera remboursé au taux légal sur la base de 15 904 F de mensualités, ainsi réparties.
* Créance du Crédit Agricole
Retenue à hauteur de la somme de :
- 467 760,96 F en : 30 mensualités de 13 525 F, puis 5 mensualités de 15 900 F et 1 mensualité de 8 182,04 F.
* Créance Cofinoga
26 mensualités de 792,19 F et 822,30 F, 1 mensualité de 849,33 F et 879,44 F, 1 mensualité de 901,58 F et 931,69 F, 1 mensualité de 271,27 F et 1 036,74 F, 1 mensualité de 1 058,38 F, conformément au jugement.
* Créance Covefi
26 mensualités de 769,73 F.
Décision
Par ces motifs, LA COUR, Statuant Publiquement par arrêt réputé contradictoire, Réforme le jugement déféré en ses dispositions concernant la fixation des créances du Crédit Agricole du Morbihan au titre du prêt 801, du Cétélem, de l'UCB et de Cofidis, Le confirme en ses dispositions concernant la fixation des autres créances, le montant de la capacité de remboursement des époux Le Moal, le taux d'intérêt affectant les remboursements, et les modalités d'apurement de la créance Cofinoga, Statuant à nouveau, Dit que la créance du Crédit Agricole du Morbihan au titre du prêt 801 est prescrite, Reporte en fin de plan les créances du Cétélem, de l'UCB et de Cofidis faute par ces organismes d'avoir communiqué aux époux Le Moal le décompte de leurs créances, Dit que la créance du Crédit Agricole du Morbihan, retenue à hauteur de la somme de 467 760,96 F sera remboursée en 30 mensualités de 13 525 F chacune, puis en 5 mensualités de 15 900 F et enfin une 37ème mensualité de 8 182,04 F, Dit que la créance Covefi d'un montant de 18 258,32 F sera apurée en 26 mensualités de 765,73 F, Laisse les dépens à la charge du Trésor public.