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Décisions

CA Rennes, ch. du surendettement, 30 mai 2000, n° 99-07710

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cétélem (Sté)

Défendeur :

Michaud (Epoux) ; Crédit Immobilier de France (Sté) ; Cofidis (Sté) ; BNP Lease (Sté) ; Cofinoga (Sté) ; Franfinance Creg (Sté) ; Caf Loire Atlantique ; PFA Tiard Préservatrice Foncière Assurances (Sté) ; Saur (Sté) ; Trésor public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boivin

Conseillers :

Mme Sabatier, M. Bohuon

Avocat :

Me Libeau

CA Rennes n° 99-07710

30 mai 2000

Le 16 avril 1999 le Crédit Immobilier de France (CIF) a contesté les recommandations de la Commission de surendettement de Loire Atlantique concernant sa créance vis-à-vis de M. et Mme Michaud.

Par jugement du 5 juillet 1999 le Tribunal d'instance de Nantes, Juge de l'Exécution, a modifié les mesures recommandées, en augmentant le montant des versements au CIF et en diminuant la durée du remboursement, et en reportant à 8 ans le remboursement des créances de la société Cétélem.

La société Cétélem a fait appel le 5 août 1999. Elle demande de fixer sa créance à 61 313,78 F au titre d'un crédit utilisable par fractions, en précisant que le délai biennal de forclusion ne court en ce qui le concerne qu'à la date où le solde débiteur est devenu exigible, et 24 961,02 F au titre d'un prêt personnel, le premier incident de paiement non régularisé étant de juin 1998.

La Caisse d'Epargne explique qu'elle est représentée par la société Cétélem Neuilly Contentieux et que parmi les créances attribuées à celle-ci figure une autre créance qui est en réalité la sienne et qui correspond à un crédit utilisable par fractions. Elle demande de prendre en compte cette créance pour un montant de 36 501,25 F dont elle verse les justificatifs.

Motifs

Les montants indiqués par la société Cétélem et la Caisse d'Epargne sont justifiés par les documents produits.

Il convient donc de fixer les créances de la société Cétélem à 61 313,78 F au titre du crédit utilisable par fractions et 24 961,02 F au titre du prêt personnel, et la créance de la Caisse d'Epargne à 36 501,25 F, sans intérêts, lesquels ne sont pas demandés.

Les ressources de M et Mme Michaud sont de 13 209,71 F et leurs charges de 7 861,73 F, y compris les charges d'accession à la propriété chiffrées à 3 346,23.

La quotité saisissable sur leurs salaires, conformément à l'article R. 145-2 du Code du travail, et compte tenu de l'élévation des seuils de 13 800 F pour 2 enfants à charge, est de 27 368 F par an, ainsi décomposée :

- 0 F sur la tranche supérieure 125 400 F (salaire annuel = 120 773 F),

- 9 382 F sur la tranche comprise entre 125 400 et 106700 (2/3),

- 6 166 F sur la tranche comprise entre 106 700 et 88 200 (1/3),

- 4600 F sur la tranche comprise entre 88200 et 69 800 (1/4),

- 3 740 F sur la tranche comprise entre 69 800 et 51 100 (1/5),

- 1 850 F sur la tranche comprise entre 51 100 et 32 600 (1/10),

- 1 630 F sur la dernière tranche (1/20), soit 2 280 F par mois.

Les mensualités de remboursement ont été fixées par le Tribunal d'instance de Nantes à 3 886 F au total, y compris le remboursement du prêt immobilier du CIF.

Mme Michaud a donné son accord à l'audience pour un remboursement supplémentaire de l'ordre de 300 F et au maximum de 500 F.

Il apparaît qu'il est possible d'ajouter aux mesures décidées par le premier juge 96 mensualités de 300 F au titre du"crédit utilisable par fractions de la société Cétélem, 96 mensualités de 100 F au titre du prêt personnel de la société Cétélem et 96 mensualités de 100 F pour la créance de la Caisse d'Epargne, les soldes étant reportés en fin de plan.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare les appels recevables; Confirme le jugement; Y ajoutant, Fixe la créance de la société Cétélem envers M et Mme Michaud au titre du crédit utilisable par fractions à 61 313,78 F, et dit qu'elle fera l'objet d'un remboursement par 96 mensualités de 300 F, sans intérêts, le solde étant reporté en fin de plan; Fixe la créance de la société Cétélem envers M et Mme Michaud au titre du prêt personnel à 24 961,02 F au titre du prêt personnel, et dit qu'elle fera l'objet d'un remboursement par 96 mensualités de 100 F, sans intérêts, le solde étant reporté en fin de plan; Fixe la créance de la Caisse d'Epargne envers M et Mme Michaud à 36 501,25 F, et dit qu'elle fera l'objet d'un remboursement par 96 mensualités de 100 F, sans intérêts, le solde étant reporté en fin de plan; Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.