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Décisions

CCE, 19 mai 2004, n° 2006-177

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aide d'État C 4/2003 (ex NN 102/2002) mise à exécution par l'Italie en faveur de WAM Spa

CCE n° 2006-177

19 mai 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), vu la décision (1), par laquelle la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, concernant l'aide C 4/2003 (ex NN 102/2002), ayant mis les parties intéressées, conformément aux dispositions des articles susmentionnés, en demeure de présenter leurs observations, et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 26 juillet 1999, la Commission a été saisie d'une plainte à l'encontre de WAM Engineering émanant d'un concurrent. Selon cette plainte, WAM bénéficiait d'une aide d'État illégale accordée par l'Italie.

(2) Des demandes d'informations ont été adressées aux autorités italiennes par lettre du 5 août 1999 et du 10 septembre 1999. Le plaignant a présenté des informations complémentaires par lettre A/36636 du 2 septembre 1999. Par lettre du 13 décembre 1999 (D/65224), la Commission a communiqué au plaignant la réponse des autorités italiennes, qui lui est parvenue par lettre A/37761 du 11 octobre 1999, et elle a exprimé son intention d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

(3) À la même époque, la Commission menait une enquête relative aux régimes nationaux soutenant les investissements directs à l'étranger hors UE (ci-après "IDE"), qui devait donner lieu à une communication de la Commission à ce sujet.

(4) Dans sa lettre (D/55270) du 18 décembre 2001, la Commission a demandé des informations complémentaires à l'Italie, suite à une nouvelle action du plaignant (deux rappels avaient été envoyés à la Commission par lettres A/32799 du 31 mars 2000 et A/38320 du 11 octobre 2000) et au report de son enquête sur les IDE.

(5) À la lumière des informations contenues dans les lettres du 20 février 2002 (A/31323) et du 27 mars 2002 (A/32370), des questions supplémentaires ont été posées aux autorités italiennes par lettre du 12 avril 2002 (D/51694).

(6) Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 21 mai 2002 (A/33699). Par lettre du 5 juin 2002 (D/52840), la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle jugeait les informations incomplètes et elle leur demandait de fournir les informations manquantes ainsi que des éclaircissements supplémentaires, dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite lettre.

(7) Aucune réponse ne lui étant parvenue, alors que les autorités italiennes avaient sollicité par lettre A/34670 du 25 juin 2002 une prolongation du délai jusqu'au 31 juillet 2002, la Commission a adopté une injonction de fournir des informations, le 26 septembre 2002, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 (2) du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. Entre-temps, l'affaire avait été transférée au registre des aides non notifiées (NN) où elle avait reçu le numéro NN 102-2002.

(8) Par lettre D/53325 du 26 juin 2002 et D/55544 du 4 octobre 2002, le plaignant a été tenu au courant des progrès du dossier. Par lettre A/37992 du 31 octobre 2002, il a demandé à être informé du résultat de l'injonction.

(9) Les autorités italiennes ont fourni les informations demandées par lettre A/37537 du 16 octobre 2002 et ont communiqué des éléments complémentaires par lettre A/37783 du 24 octobre 2002.

(10) Par lettre SG(2003) D/228223 du 24 janvier 2003, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir à l'encontre de cette aide la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité [décision C(2003) 35fin].

(11) Le plaignant a été informé de l'ouverture de la procédure par lettre D/50629 du 29 janvier 2003.

(12) Ladite lettre ne lui étant pas encore parvenue, le plaignant a envoyé un rappel à la Commission par lettre A/31086 du 10 février 2003.

(13) Après la communication aux autorités italiennes de l'ouverture de la procédure, WAM Spa a envoyé une lettre directement à la Commission (A/31070 du 10 février 2003).

(14) Par lettre A/31552 du 27 février 2003, l'Italie a demandé une prolongation, jusqu'au 7 mars 2003, du délai de quinze jours pour transmettre les observations relatives à la confidentialité, comme prévu par la décision de la Commission.

(15) Par lettre A/31812 du 10 mars 2003, l'Italie a demandé à la Commission de s'abstenir de publier la décision, étant donné que le bénéficiaire était prêt à rembourser l'aide, ce qu'a confirmé la société WAM Spa elle-même dans sa lettre A/31907 du 13 mars 2003, envoyée directement à la Commission.

(16) Par lettre D/51799 du 18 mars 2003, la Commission a fait observer que pour éviter la publication, une décision de clôture de l'affaire était nécessaire, décision sujette à la preuve préalable du remboursement effectif des deux aides majorées des intérêts calculés selon une méthode qu'elle pouvait accepter.

(17) Le montant proposé par le Gouvernement italien dans son courrier A/33347 du 13 mai 2003 étant sensiblement moins élevé que la première estimation de l'équivalent- subvention de l'aide calculée par la Commission, sur la base des éléments dont elle disposait lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a informé l'Italie, par lettre D/53393 du 22 mai 2003, que le montant de remboursement proposé ne répondait pas aux critères et que dès lors la publication aurait lieu incessamment.

(18) Par lettre A/34156 du 13 juin 2003, le plaignant a demandé des informations quant à la publication de la décision. La Commission a répondu par lettre D/53949 du 18 juin 2003, et le même jour, une information complémentaire était envoyée au plaignant par courrier électronique pour l'informer sans délai que la publication venait d'avoir lieu.

(19) Le 1er juillet 2003, par lettre précédée d'une télécopie (A/34620 à la même date), WAM Spa a introduit une demande d'accès à l'ensemble du dossier, ce que la DG COMP a refusé par lettre D/54522 du 14 juillet 2003.

(20) Par lettre A/34306 du 20 juin 2003, WAM Spa a réagi directement à la communication de la Commission à l'Italie annonçant la publication imminente de la décision. La Commission a répondu par lettre D/54497 du 11 juillet 2003.

(21) Par lettre A/34527 du 27 juin 2003, le plaignant a annoncé son intention de demander une compensation à WAM pour les pertes subies, si la décision finale de la Commission s'avérait négative, et a demandé conseil sur la procédure à suivre.

(22) Par lettre A/34750 du 4 juillet 2003, Morton Machine Company Limited, qui est le plaignant, a informé qu'elle était assignée à comparaître devant un tribunal italien par WAM Spa, qui demandait à son tour une compensation, et elle a demandé à la Commission si celle-ci pouvait obtenir le retrait de ladite convocation.

(23) Par lettre D/54481 du 10 juillet 2003, la Commission a répondu aux deux lettres précitées de Morton Machines Company.

(24) Par lettre A/35044 du 16 juillet 2003, des commentaires ont été présentés par des tiers intéressés qui ont demandé la confidentialité.

(25) Le 23 juillet 2003, une réunion a eu lieu entre les services de la Commission et les autorités italiennes. En prévision de la réunion, le Gouvernement italien avait transmis des informations par lettre n° 9601 du 22 juillet 2003, enregistrée le 25 juillet 2003 (A/35269) et, par ailleurs, des éléments complémentaires ont été communiqués à la Commission, par lettre A/35577 du 8 août 2003, provenant directement de la "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie".

(26) Par lettre A/35785 du 21 août 2003, Morton Machine Company Limited a demandé si une décision finale avait déjà été adoptée et a déclaré qu'elle souhaitait être tenue au courant de sa publication. La Commission a répondu par lettre D/55473 du 28 août 2003.

(27) Par lettre A/36444 du 19 septembre 2003, l'Italie a présenté à la Commission ses observations concernant l'ouverture de la procédure.

(28) Par lettre A/37525 du 3 novembre 2003, l'Italie a présenté ses observations concernant les commentaires provenant des tiers intéressés, que la Commission lui avait transmis par lettre D/56068 du 25 septembre 2003.

(29) En réponse à la demande confirmative introduite par WAM (2003/A/35486 du 30 juillet 2003), le refus de la demande d'accès aux documents a été confirmé par le SG par courrier SG/B/2/IS/D(2003) 330353 du 16 septembre 2003.

(30) Les fascicules manquants dans la réponse du 19 septembre 2003 (A/36444) ont été fournis par l'Italie le 14 janvier 2004, par lettre A/30263.

II. DESCRIPTION DE L'AIDE

(31) Le plaignant se réfère à la politique des prix de WAM Engineering au Royaume-Uni. Il se plaint du fait que WAM était en mesure d'offrir les mêmes produits que ceux qu'il fabrique et commercialise lui-même (des mélangeurs industriels) à près d'un tiers de ses prix - somme qui, selon lui, permettait à peine d'acheter les matières premières pour produire les machines - grâce à une subvention du Gouvernement italien, notamment au titre de la loi n° 394-81.

(32) "WAM Engineering Ltd" est la filiale pour le Royaume- Uni et l'Irlande de "WAM Spa". Le secteur de marché concerné est celui de la conception, de la fabrication et de la distribution de mélangeurs industriels utilisés principalement dans l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale.

(33) Selon le plaignant, WAM Engineering bénéficiait de la loi italienne n° 394 de 1981, qui fournit un soutien financier à des programmes de pénétration commerciale dans des pays situés à l'extérieur de l'UE. La loi n° 394-81 est supposée aider des sociétés italiennes souhaitant établir une filiale à l'étranger sous la forme d'un bureau de représentation, de magasins et d'entrepôts.

(34) Les autorités italiennes ont confirmé une aide accordée à WAM, en 1995, sous la forme d'un crédit à taux réduit d'un montant de 2 281 450 000 lires italiennes (quelque 1,18 million d'euro) pour la mise en œuvre de programmes au Japon, en Corée du Sud et à Taiwan. Elles affirment que le bénéficiaire aurait effectivement reçu un montant de 1 358 505 421 lires italiennes (environ 0,7million d'euro) étant donné que les projets prévus en Corée et à Taiwan n'ont pu être réalisés à cause de la crise économique qui y a sévi.

(35) Le crédit à taux réduit couvre 85 % des dépenses admissibles. La bonification d'intérêt peut atteindre 60 % du taux de référence. Le prêt est remboursé linéairement, par tranches semestrielles égales, en cinq années, les intérêts étant payés sur le solde restant dû. Un différé d'amortissement de deux ans a été prévu.

(36) Le taux d'intérêt réduit de ce prêt, en l'occurrence 4,4 %, a été calculé par rapport au taux du marché de 11 %. D'après cela et sur la base des informations disponibles au moment de l'ouverture de la procédure, l'intensité de l'aide devait atteindre 16,38 % d'équivalent-subvention brut (ESB), ce qui aurait donné lieu à une aide présumée de 222,523 millions de lires italiennes (environ 115 000 euro).

(37) Les coûts admissibles ont été répartis en deux catégories: les frais pour les structures permanentes à l'étranger et les frais de soutien promotionnel. Exprimés en millions de lires italiennes, les coûts pris en compte sont les suivants:

<emplacement tableau>

(38) En outre, en réponse à une question précise de la Commission, les autorités italiennes ont déclaré, par lettre A/33699 du 21 mai 2002, qu'un autre prêt à taux réduit avait été accordé à WAM le 9 novembre 2000, dans le cadre du même régime, pour un montant de 1 940 579 808 de lires italiennes (un million d'euro environ).

(39) Au moment de l'ouverture de la procédure, la Commission ne disposait pas d'autres précisions concernant cette nouvelle aide.

III. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Aides accordées à WAM en 1995

(40) Les autorités italiennes ont soutenu, dans leur lettre A/33699 du 21 mai 2002, que l'aide octroyée à WAM Spa en 1995, au titre de la loi n° 394-81, se trouvait sensiblement sous le plafond de minimis et qu'aucune autre aide de minimis n'avait été accordée au même bénéficiaire durant une période de trois ans. Elles ont en outre souligné que l'aide ne pouvait en aucune manière être considérée comme étant directement liée aux quantités exportées.

(41) La Commission a fait observer que la majeure partie des coûts admissibles pris en considération pour l'aide accordée à WAM en 1995, tels que le loyer, les assurances, les infrastructures et les frais de fonctionnement (personnel, mobilier et équipement notamment) relatifs à un établissement permanent à l'étranger, pourrait être qualifiée d'aide à l'établissement et à la gestion d'un réseau de distribution.

(42) La Commission estime de même que les coûts des services de conseil en liaison avec des établissements permanents à l'étranger, la publicité et les voyages du personnel et des dirigeants devaient être considérés comme des dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.

(43) D'après le dernier alinéa de la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (3), si, au moment de la décision, l'encadrement a été remplacé par un règlement, la Commission estime que les conditions fixées par le règlement doivent être appliquées lorsqu'elles sont plus avantageuses que celles de l'encadrements (4). Dès lors, pour ce qui est des aides de minimis, les dispositions du règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE (5) aux aides de moindre importance (aides de minimis) sont d'application.

(44) Le règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission ne s'applique pas aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation, comme le prévoit son article 1er, sous b).

(45) Quant au respect par l'aide en question des règles de minimis, il convient d'observer que l'encadrement communautaire en matière d'aides d'État aux PME de 1992 (6), qui comprenait la règle de minimis en vigueur au moment de l'octroi de l'aide, n'excluait pas explicitement les aides à l'exportation, mais fixait un plafond plus bas de 50 000 écus.

(46) À la lumière de ce qui précède, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de l'aide octroyée à WAM Spa en 1995 au titre de la loi n° 394-81 avec une des règles de minimis pertinentes.

(47) De plus, en se fondant sur un examen préliminaire, la Commission avait émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de ladite aide accordée à WAM avec le traité CE et ses dispositions.

(48) Plus spécifiquement, étant donné que WAM Spa n'était pas considérée comme une PME lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait également souligné que l'aide pour réaliser des études de marché et pour participer aux foires et expositions ne pouvait en l'espèce bénéficier d'une exemption - alors qu'elle aurait pu en principe être considérée comme une aide destinée aux services de conseil et autres services et activités, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (7).

(49) En outre, si ladite aide devait être considérée comme étant un investissement direct à l'étranger (IDE), il conviendrait de noter qu'aucune aide d'État n'a encore été autorisée par la Commission pour des investissements directs à l'étranger effectués par des grandes entreprises. Dans sa décision 97-241-CEE du 5 juin 1996 (8), la Commission a approuvé un régime à condition que l'aide soit destinée uniquement à des investissements directs à l'étranger effectués par des PME - pour autant que toutes les conditions fixées pour l'octroi d'aides d'État à des PME soient satisfaites - et que les projets d'aide aux grandes entreprises soient notifiés séparément.

(50) La seule notification d'une aide individuelle à une grande entreprise sur la base de ladite décision s'est soldée par une décision négative (9).

(51) Les autorités italiennes ont fait valoir dans leur courrier du 24 octobre 2002 (A/37783) qu'aucune aide n'avait été octroyée directement à "WAM Engineering" et qu'il n'existait aucune entreprise enregistrée sous ce nom dans le registre italien des entreprises.

(52) En premier lieu, il convient de noter que "WAM Engineering Ltd" est la filiale pour le Royaume-Uni et l'Irlande de "WAM Spa". En second lieu, dès le 11 octobre 1999, les autorités italiennes ont communiqué que "WAM Spa" avait bénéficié en 1995 d'un prêt à taux réduit au titre de la loi n° 394-81 et elles ont ajouté, par lettre A/33699 du 21 mai 2002, que le "groupe WAM" avait reçu un autre prêt à taux réduit, dans le cadre du même régime, le 9 novembre 2000.

(53) Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (10), "lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu'en soit la source, elle examine ces informations sans délai".

(54) En conclusion et à la lumière de ce qui précède, la Commission doute sérieusement que les aides consenties à WAM en 1995 en application de la loi n° 394-81 puissent bénéficier, conformément à quelque disposition que ce soit, d'une exemption au titre de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE.

Aide octroyée à WAM Spa en 2000

(55) Lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission n'avait pas connaissance de certains aspects spécifiques - tels que l'intensité de l'aide et les dépenses admissibles - de l'aide octroyée en 2000 au "groupe WAM" (désigné ainsi par les autorités italiennes), toujours sous la forme d'un prêt à taux réduit, au titre de la loi n° 394-81. Les autorités italiennes n'avaient en effet fourni aucune information à ce sujet.

(56) En conséquence, la Commission n'était pas en mesure d'évaluer à ce stade l'aide en question. Étant donné que l'objectif poursuivi était le même et que l'aide était accordée sur la même base juridique que celle de 1995, la Commission a néanmoins exprimé des doutes quant à la compatibilité avec les dispositions du traité, quelle que soit la règle pertinente.

IV. COMMENTAIRES DES PARTIES CONCERNEES

(57) Dès l'ouverture de la procédure, des observations ont été reçues de la part d'un tiers concerné qui a demandé la confidentialité.

(58) L'auteur félicite la Commission pour les efforts déployés en vue de la restauration de conditions de concurrence équitables dans ce secteur et regrette la perte de savoir faire technique et d'emplois due à la position de WAM Spa sur le marché.

(59) Ayant été informée, par lettre de la Commission D/56068 du 25 septembre 2003, de ces observations, l'Italie a fait remarquer, par courrier A/37525 du 3 novembre 2003, qu'elle estimait qu'elles n'apportaient rien de neuf, puisqu'elles se limitaient à confirmer les allégations déjà formulées en l'espèce, notamment par le plaignant. L'Italie considère notamment que l'absence de lien entre les faits exposés dans lesdites observations et le financement de WAM au titre de la loi n° 349-81 est établi à suffisance.

V. OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(60) Des documents ont été présentés pour prouver qu'au moment de l'octroi de la première aide ainsi que de la demande y relative, sur la base de son bilan annuel pour 1994, WAM répondait à la définition de moyenne entreprise telle qu'établie au point 2.2 de l'Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises de 1992 (11), puisqu'elle employait 163 personnes, qu'elle avait un chiffre d'affaires annuel de 16,8 millions d'euro et un bilan totalisant 20,1 millions d'euro et qu'elle était chapeautée par deux entreprises, répondant toutes les deux à la définition d'une PME. Les autorités italiennes reconnaissent cependant que dès 1998 WAM n'était plus une PME, c'est-à-dire qu'elle ne l'était donc plus lors de l'octroi de la deuxième aide en 2000.

(61) Les informations en possession de la Commission au moment de l'ouverture de la procédure n'ont pu être complétées par aucun nouvel élément substantiel concernant le premier prêt, exception faite de l'information selon laquelle le prêt était mis à la disposition du bénéficiaire en plusieurs tranches pour lesquelles le différé d'amortissement pouvait atteindre deux ans. Apparemment, le contrat d'origine ne prévoyait pas de révision du taux d'intérêt. Le remboursement final du prêt était prévu pour avril 2004.

(62) Pour ce qui est du second prêt à taux réduit accordé à WAM en 2000, les autorités italiennes ont précisé, après l'ouverture de la procédure, par lettre A/35269 du 25 juillet 2003, que son montant total effectif était de 3 603 574 689 de lires italiennes (1 861 091,01 d'euro), et non pas de 1 940 579 808 de lires italiennes (1 million d'euro environ), comme elles l'avaient déclaré précédemment dans leur courrier A/33699 du 21 mai 2002 et comme cela a été mentionné dans la décision d'ouverture de la procédure; ce dernier chiffre faisait référence à la partie du prêt déjà versée au moment de la rédaction de la lettre, abstraction faite du montant total du prêt accordé.

(63) Deux autres tranches du prêt ont effectivement été payées ultérieurement. La dernière tranche, notamment, d'un montant de 248 091,01 euro, a été payée le 29 janvier 2003, alors que la décision de la Commission d'ouvrir la procédure était prise le 21 janvier 2003 et que la lettre de la Commission en informant l'Italie était datée du 24 janvier 2003. Les conditions de ce second prêt sont les mêmes, les deux prêts étant octroyés au titre de la même loi n° 394-81. L'octroi du prêt total a été décidé le 9 novembre 2000 et le contrat a été signé le 20 décembre 2000.

(64) Un tableau - reproduit ci-après - des coûts admissibles pris en compte pour l'aide concernée a été transmis par le Gouvernement italien en annexe à sa lettre A/35269.

<emplacement tableau>

(65) Il ressort en outre des documents joints à la lettre A/30263 du 14 janvier 2004 que le programme en question devait être exécuté conjointement par WAM Spa et "Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd", entreprise locale contrôlée à 100 % par WAM Spa

(66) Ont été considérés comme frais admissibles le loyer de bureaux, de locaux d'entreposage, de salles d'exposition et d'un atelier technique, pour une superficie totale de 7 500 m2, l'achat, la location ou le leasing de trois véhicules, les frais de personnel dans la société mère et à l'étranger (notamment un responsable des ventes et six techniciens).

(67) Le taux d'intérêt appliqué au prêt examiné est de 2,32 %, soit 40 % du taux de référence de 5,8 % en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. Répétons-le, le contrat ne semble avoir prévu aucune modification du taux d'intérêt durant le prêt. Le prêt a été payé au bénéficiaire en plusieurs tranches et le différé d'amortissement peut durer deux ans ou moins.

(68) En ce qui concerne le remboursement, il ressort des données fournies par l'Italie que le différé d'amortissement s'est terminé le 20 février 2003 et que durant cette période, seuls ont été payés les intérêts sur les tranches déjà versées au bénéficiaire. Le 20 août 2003, la période de remboursement de cinq ans a débuté. Le remboursement se fait en tranches égales tous les six mois, les intérêts étant payés sur le solde restant dû. Selon le calendrier de remboursement, la fin des remboursements est prévue pour février 2008.

(69) Quant à la modification des taux d'intérêt au cours de la période de remboursement, les autorités italiennes soutiennent que des règles générales autorisant une diminution existent en effet dans le cadre juridique italien. Toutefois, le décret ministériel (Decreto Ministeriale) du 31 mars 2000, seule base juridique en la matière, ne s'applique qu'aux initiatives ayant lieu conformément aux lois n° 394-81 et n° 304-1990, ce qui semble très sélectif. De plus, aucune preuve n'a été avancée permettant d'affirmer qu'une modification du taux d'intérêt a effectivement eu lieu pour le prêt en question. Enfin, elle n'aurait pu être appliquée qu'au premier prêt à taux réduit accordé à WAM puisqu'elle s'appliquait aux financements en cours au moment de son entrée en vigueur et qu'à l'époque, WAM n'avait pas encore bénéficié du second prêt.

(70) En ce qui concerne les deux prêts, les autorités italiennes soutiennent que le coût de la garantie bancaire obligatoire, requise avant l'octroi des prêts, doit être déduit du montant des aides. La Commission note, en premier lieu, que cette garantie, ou son équivalent, aurait également été demandée par un institut de crédit privé accordant des prêts conformément au principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché; en second lieu, elle relève que selon la lettre A des annexes au contrat, il ressort qu'un cumul des aides pour un même programme n'est pas autorisé, exception faite de la subvention relative à la garantie, qui entre donc en ligne de compte pour l'aide.

(71) Les données suivantes ont été transmises au sujet des quotas à l'exportation de WAM extra et intra UE:

<emplacement tableau>

(72) Les autorités italiennes ont indiqué que les chiffres relatifs aux exportations totales représentaient 52 % à 57,5 % du chiffre d'affaires total de WAM.

(73) Les autorités italiennes reconnaissent enfin que les deux aides en cause ne relèvent ni du règlement (CE) n° 69-2001 ni du règlement (CE) n° 70-2001, mais elles estiment que le soutien d'entreprises communautaires pour des programmes en dehors de l'UE ne relève pas de l'article 87 du traité CE.

VI. APPRECIATION DE L'AIDE

Existence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(74) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que "sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".

(75) L'aide examinée a été octroyée par un transfert de fonds publics, sous la forme de prêts à taux réduit accordés à une société déterminée, la WAM Spa Ces subventions permettent d'améliorer la situation financière du bénéficiaire. En ce qui concerne l'impact potentiel sur les échanges entre États membres, la Cour de justice (12) a dit pour droit que, pour autant que la mesure est destinée à favoriser les exportations hors UE, les échanges intracommunautaires peuvent en être affectés. De surcroît, vu l'interdépendance des marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, une telle aide est susceptible de fausser la concurrence au sein de la Communauté.

(76) WAM Spa a des filiales dans le monde entier. Plusieurs d'entre elles sont établies dans quasi tous les États membres de l'UE: France, Pays-Bas, Finlande, Grande- Bretagne, Danemark, Belgique et Allemagne. Le plaignant a souligné en outre qu'il était en concurrence directe sur le marché intracommunautaire avec "WAM Engineering Ltd", filiale de WAM Spa pour le Royaume-Uni et l'Irlande, et que de nombreuses commandes lui échappaient en faveur de la société italienne. De plus, s'agissant de concurrence orientée vers l'extérieur parmi des entreprises communautaires, il est apparu que le programme financé par le deuxième prêt et ayant pour but de soutenir la pénétration commerciale en Chine, devait être exécuté conjointement par WAM Spa et "Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd" qui est une société locale contrôlée à 100 % par WAM Spa.

(77) Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, même si le bénéficiaire de l'aide exporte toute sa production hors de l'UE, de l'EEE et des PVA, la subvention des activités d'exportation peut affecter les échanges entre États membres.

(78) En l'espèce, il a été démontré en outre que les ventes à l'étranger ont représenté, de 1995 à 1999, entre 52 et 57,5 % du chiffre d'affaires total de WAM Spa, dont deux tiers à l'intérieur de l'Union européenne (en chiffres absolus, environ dix millions d'euro contre cinq millions d'euro).

(79) En conséquence, indépendamment du fait que l'aide en question soutienne les exportations vers d'autres États membres ou vers l'extérieur de l'Union européenne, elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et l'article 87, paragraphe 1, du traité est donc applicable.

Légalité de l'aide

(80) Les autorités italiennes ont affirmé dans leur lettre du 11 octobre 1999 (A/37761) que la base juridique des prêts accordés à WAM Spa, la loi n° 394 du 29 juin 1981, avait été notifiée à la Commission et à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l'article 25 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (OMC-GATT 1994) (13).

(81) La Commission fait observer que les autorités italiennes comprennent la notification comme étant l'inclusion de quelques chiffres très succincts dans les tableaux des aides transmis à la Commission dans le cadre du rapport annuel sur les aides d'État dans l'Union européenne, depuis le sixième rapport au moins (1996). Cela ne peut être considéré comme conforme à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE qui dispose que "la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides".

(82) Ce régime d'aide a également été porté à la connaissance de la Commission dans le cadre de son enquête sur les régimes nationaux d'aide aux investissements directs à l'étranger (IDE) hors Union européenne présents dans les États membres.

(83) N'ayant pas été notifié préalablement à la Commission, pour que celle-ci puisse apprécier sa compatibilité avec les règles en matière d'aides d'État, le régime d'aide susmentionné est entré en vigueur en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et est donc illégal. Puisque l'aide octroyée à WAM a été accordée dans le cadre de ce régime, elle est illégale elle aussi.

Compatibilité de l'aide avec l'article 87 du traité CE

(84) Les mesures d'aide entrant dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient de vérifier si elles peuvent bénéficier d'une exemption, conformément aux dispositions pertinentes en matière d'aides d'État.

Première aide octroyée à WAM

(85) Le Gouvernement italien a présenté des preuves selon lesquelles lors de l'octroi de la première aide (1995), WAM remplissait les conditions pour être considérée comme une PME conformément à la recommandation de la Commission 96-280-EC (14). Pour être plus précis, WAM était une entreprise moyenne, car elle employait 163 personnes, réalisait un chiffre d'affaires de 16,8 millions d'euro et son total du bilan annuel était de 20,1 millions d'euro. Enfin, elle était contrôlée par deux sociétés financières, elles-mêmes PME au sens de la recommandation.

(86) Dans la mesure où la Commission se fonde sur les règles en vigueur lors de l'octroi de l'aide (15) pour décider de sa légalité, il convient de vérifier si l'aide octroyée à WAM en 1995 était compatible avec l'encadrement communautaire des aides aux PME de 1992 (16) en vigueur au moment où ladite aide a été octroyée.

(87) Puisque WAM Spa est considérée comme appartenant au segment "moyennes entreprises" des PME, il y a lieu de rappeler que l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur des PME de 1992 dispose que même les aides à l'investissement, si elles sont accordées aux entreprises moyennes dans des régions non assistées, non seulement risquent de fausser la concurrence, mais aussi de réduire les incitations qu'auraient les PME plus petites à investir dans les régions défavorisées. Le texte précisait que si le risque de cet effet pervers peut être faible pour de très petites entreprises, il augmente évidemment avec la taille de l'entreprise.

(88) De plus, l'aide dont a bénéficié WAM en 1995 ne visait pas à soutenir les investissements productifs ou tout autre objectif admissible prévu par l'encadrement communautaire des aides en faveur des PME de 1992, c'est-à-dire les aides aux investissements en général dans les zones nationales assistées ou dans les zones non assistées, les aides aux investissements destinés à la protection de l'environnement, les aides au secteur de la recherche-développement, les aides à la formation ou à la diffusion des connaissances - avec pour seule exception les aides légères (aides "soft") en faveur des PME, qui peuvent englober les aides pour les services de conseil, les études de marché et la participation aux foires et expositions.

(89) Il en résulte que selon la Commission la plus grande partie des coûts admissibles visant l'établissement de structures permanentes à l'étranger prises en compte par le Gouvernement italien pour l'octroi à WAM du premier prêt bonifié en 1995, et notamment le loyer des locaux (prêt de 81,21 millions de lires italiennes), les assurances et les infrastructures, ainsi que les autres frais de fonctionnement tels que personnel, mobilier et équipement des locaux (prêt de 10,82 + 30,55 + 556,94 millions de lires italiennes), représentent des coûts à la seule charge de l'entreprise; il en est de même pour les dépenses d'échantillons et de pièces de rechange pour le service après vente aux clients (prêt de 38,23 millions de lires italiennes). En ce qui concerne les dépenses admissibles pour le soutien promotionnel, la Commission estime que les frais d'entreposage des marchandises (456,28 millions de lires italiennes) ne correspondent pas aux dispositions de l'encadrement communautaire des aides aux PME car ils ne représentent pas un investissement initial, de même que les dépenses de publicité (94,39 millions de lires italiennes) et les voyages du personnel et des dirigeants (7,52 millions de lires italiennes).

(90) De l'avis de la Commission, tous ces frais ne peuvent en aucune manière être considérés comme un investissement productif; les aides qui s'y réfèrent doivent donc être considérées comme des aides au fonctionnement.

(91) La Commission estime par ailleurs que les aides relatives aux coûts mentionnés ci-dessus doivent être considérées comme des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, étant directement liées à la constitution et à la gestion d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes relatives à des activités d'exportation. C'est pourquoi ces aides ne peuvent être considérées comme des aides liées à des investissements directs à l'étranger (IDE).

(92) C'est ce qui ressort non seulement de l'analyse des dépenses effectives qui ont été prises en considération lors de l'octroi du prêt, telles que spécifiées au tableau du point 37 et énumérées au point 89 de la présente décision, mais cela a également été confirmé par l'objectif du contrat de prêt, c'est-à-dire la subvention d'un programme de pénétration commerciale, ainsi que par l'objectif du fonds ayant financé l'aide, c'est-à-dire la subvention d'entreprises exportatrices dans la perspective de programmes de pénétration commerciale à réaliser en dehors des Communautés européennes.

(93) Les aides pour les services de conseil (29,43 millions de lires italiennes) et pour les études de marché (40,95 millions de lires italiennes) pourraient en revanche bénéficier d'une exemption, parce que WAM était une PME et pour autant que des consultants externes s'en soient chargés, de même que l'aide pour la participation à des foires et à des expositions (12,19 millions de lires italiennes), conformément à l'encadrement communautaire des aides de 1992, et notamment son point 4.3 "Aides au conseil, à la formation et à la diffusion des connaissances" et son point 4.5 "Aide destinée à réaliser d'autres objectifs".

(94) Il y a longtemps que la Commission a reconnu que toutes les aides ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sensible sur les échanges entre les États membres. Cette notion est définie dans la règle de minimis de l'encadrement communautaire des aides aux PME de 1992 (17). Elle a ensuite été reformulée dans la communication de la Commission relative aux aides de minimis (18) et enfin confirmée par l'article 2 du règlement n° 994-98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (19), base sur laquelle le règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission (20) a été adopté.

(95) La Commission reconnaît par ailleurs que le libellé de la règle de minimis de 1992, en vigueur lors de l'octroi du premier prêt, n'exclut pas de façon explicite l'aide à l'exportation; une aide d'un maximum de 50 000 écus (devenus des euro) pouvait dès lors être admise, même par rapport aux coûts pris en considération pour l'octroi du prêt en l'espèce, dans la mesure où WAM Spa n'avait pas bénéficié d'une autre aide de minimis au cours de la même période de trois ans, ce qui a été confirmé par les autorités italiennes.

(96) De plus, d'après le dernier alinéa de la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (21), si, au moment de la décision, l'encadrement a été remplacé par un règlement, la Commission estime que les conditions fixées par le règlement doivent être appliquées lorsqu'elles sont plus avantageuses que celles de l'encadrement (22).

(97) Une appréciation supplémentaire de l'aide en l'espèce doit donc être faite à la lumière du règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (23) et du règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (24).

(98) L'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 70-2001 dispose clairement qu'il ne s'applique pas aux activités liées à l'exportation (25). En conséquence, aucune des dépenses énumérées au point 89 de la présente décision ne peut être considérée comme compatible avec ledit règlement.

(99) De même, les aides à l'exportation ne relèvent pas du champ d'application du règlement (CE) n° 69-2001.

Le second prêt accordé à WAM

(100) Au moment de l'octroi du second prêt, en 2000, WAM était une entreprise de grande dimension, selon les autorités italiennes elles-mêmes. Elle était en outre établie dans une zone non assistée.

(101) Une fois de plus, l'aide examinée doit être appréciée par la Commission en fonction des règles en vigueur au moment où l'aide a été octroyée. Sur cette base et étant donné que WAM Spa n'était plus une PME, l'aide dont elle a bénéficié ne relève ni de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (26) de 1996, ni des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (27) de 1998, toujours en vigueur.

(102) Se fondant sur l'analyse des coûts admissibles, annexée à la lettre A/35269 et reprise au tableau du point 37 de la présente décision, la Commission estime qu'une exemption n'est applicable que pour les frais de formation (25 240 euro sur un prêt total de 1,8 million d'euro) conformément au règlement (CE) n° 68-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (28), que l'appréciation se fasse en fonction du paragraphe 2 (formation spécifique) ou du paragraphe 3 (formation générale) de l'article 4, étant donné que les deux conditions sont satisfaites pour ce qui est de l'intensité de l'aide.

(103) L'aide examinée ne semble poursuivre aucun autre objectif communautaire horizontal au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, tel que la recherche et le développement, l'emploi, l'environnement ou le sauvetage et la restructuration, comme le prévoient l'encadrement, les lignes directrices et les règlements pertinents.

(104) La Commission estime que les coûts occasionnés par le loyer et l'ameublement des locaux, l'acquisition de véhicules, les échantillons ainsi que l'entreposage des marchandises, la publicité, les voyages du personnel national à l'étranger et des clients étrangers en Italie sont étroitement liés à la constitution et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à des frais courants connexes à une activité d'exportation.

(105) Il convient ensuite d'apprécier la compatibilité avec les règles de minimis pertinentes. Au moment de l'octroi de l'aide en question, la communication de la Commission relative aux aides de minimis de 1996 (29) était en vigueur. Il y est dit clairement que l'aide à l'exportation en est exclue.

(106) Selon la Commission, les dépenses énumérées au point 104 ci-dessus doivent être qualifiées d'aides à des activités liées à l'exportation et elle souligne notamment que les aides destinées à des locaux d'assistance technique et à des effectifs à l'étranger comprenant un directeur des ventes, un directeur général, quatre employés et six techniciens ne semblent pas correspondre à une activité non commerciale.

(107) Il convient de faire remarquer par ailleurs que le programme spécifique devait être exécuté conjointement par WAM Spa et la société locale, Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd, qui est contrôlée à 100 % par WAM Spa, ce qui témoigne de l'implantation effective de WAM Spa sur le marché concerné.

(108) En outre, le libellé - rappelé au point 92 de la présente décision - utilisé pour le premier prêt accordé à WAM Spa et qualifiant l'aide d'incitation à des programmes de pénétration commerciale a été repris dans le contrat octroyant l'aide en question.

(109) De surcroît, vu le point 96 ci-dessus, il convient d'examiner l'aide en question à la lumière de la règle de minimis de 2001, c'est-à-dire le règlement de la Commission (CE) n° 69-2001 (30).

(110) Les deux règles de minimis excluent de leur champ d'application les aides à l'exportation (31). Dès lors, même si WAM n'a bénéficié d'aucune autre subvention de minimis au cours de la période concernée de trois ans, le plafond de minimis ne peut s'appliquer à l'aide examinée.

VII. OBSERVATIONS FINALES

(111) La Commission fait observer que les exemptions prévues à l'article 87, paragraphe 2, points a) à c) du traité CE (32) ne sont pas applicables aux aides en l'espèce, car celles-ci ne poursuivent aucun des objectifs énumérés, et le Gouvernement italien ne les a d'ailleurs pas invoquées.

(112) Les aides examinées ne visent ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. La Commission estime dès lors que lesdites aides ne relèvent ni de l'article 87, paragraphe 3, point b) (33), ni de l'article 87, paragraphe 3, point d) (34) du traité CE.

VIII. CONCLUSION

(113) Les deux aides à WAM Spa ont été exécutées sans notification préalable à la Commission. La Commission se voit donc dans l'obligation de constater qu'ayant été mises en œuvre en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, ces aides ont été illégalement attribuées au bénéficiaire.

(114) À l'exception de la partie du prêt destinée à couvrir les dépenses des services de conseil, d'études de marché et de participation aux foires et expositions, l'aide accordée à WAM Spa en 1995 est incompatible avec le Marché commun dans la mesure où le plafond de 50 000 euro est dépassé.

(115) En ce qui concerne l'équivalent-subvention global du prêt, il a été tenu compte du fait que le prêt a été mis à la disposition du bénéficiaire en plusieurs tranches (en l'espèce, il s'agit de trois tranches, du 24 avril 1996 au 24 avril 1998) et que le différé d'amortissement était de deux ans. Il a également été tenu compte du taux d'intérêt stipulé dans le contrat de prêt (4,4 %), par rapport au taux de référence fixé régulièrement par la Commission (35) et qui était en vigueur au moment où le prêt a été accordé (11,35 %). L'équivalent-subvention, actualisé au 24 avril 1996 (date du versement de la première tranche à WAM), est de 104 313,20 euro.

(116) La quote-part du prêt examiné qui a été déclarée compatible, comme expliqué au point 93 de la présente décision, doit être déduite de la composante de l'aide, ce qui se répercutera sur le calcul de l'équivalent-subvention actualisé. Vu l'impossibilité d'établir un lien direct entre une tranche donnée du prêt et certaines dépenses spécifiques, le même pourcentage a été appliqué à l'équivalentsubvention global du prêt actualisé représenté par les éléments compatibles par rapport au prêt global (82,57 millions de lires italiennes sur 1 358,51 million de lires italiennes, soit 6 % de 104 313,20 représentant 6 258,79 d'euro), l'équivalent-subvention actualisé de la partie incompatible du prêt est donc la quote-part de 98 054,41 euro dépassant le plafond de 50 000 euro.

(117) Les aides dont a bénéficié WAM Spa en 2000 sont incompatibles avec le Marché commun, exception faite de la partie représentant une subvention à la formation, soit 25 240 euro.

(118) En l'espèce, le prêt a été mis à la disposition de WAM Spa en cinq tranches, du 12 février 2001 au 29 janvier 2003; comme pour le premier prêt, le différé d'amortissement peut aller jusqu'à deux ans. De même, le taux d'intérêt fixé dans le contrat de prêt (2,32 %) par rapport au taux de référence que la Commission fixe régulièrement et qui était en vigueur au moment où le prêt a été concédé (5,70 %), a été pris en compte par la Commission pour le calcul de l'équivalent-subvention. Le remboursement total, capital et intérêts, a été prévu pour 2008. En conséquence, l'équivalent-subvention de l'élément d'aide en cause, actualisé au 24 février 2001 (date à laquelle la première tranche du prêt en question a été versée à WAM Spa), aurait été de 180 203,70 euro, pour autant que les remboursements s'effectuent comme prévu.

(119) Selon les calculs de la Commission, à la date prévue pour l'adoption de la présente décision (19 mai 2004), l'avantage procuré par le prêt s'élève à 106 366,60 euro.

(120) Le même raisonnement s'applique à la partie compatible du prêt: le pourcentage de la partie compatible par rapport à l'ensemble du prêt est déduit de l'équivalentsubvention de l'aide, soit un ratio de 1,35 %. L'équivalentsubvention du second prêt, au moment de l'adoption de la décision finale, a dès lors été estimé à 104 930,65 (106 366,60 - 1 435,95).

(121) Ladite aide ayant été qualifiée d'aide à des activités liées à l'exportation, ni les règles de minimis de 1996 (36), ni le règlement de minimis de 2001 (37) ne sont applicables.

(122) Conformément à l'article 87 du traité CE, les services de la Commission ont pour pratique constante de récupérer auprès du bénéficiaire l'aide qui a été accordée illégalement et est incompatible, selon l'article 87, pour autant que ladite aide ne relève pas des règles de minimis. Cette pratique a été confirmée par l'article 14 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil.

(123) Au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-199 du Conseil, l'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

(124) L'application du taux d'intérêt a été précisée dans la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales (38).

(125) La Commission rappelle que la présente décision ne préjuge pas de la compatibilité du cadre national constitué par la loi n° 394-81, qui est la base juridique de l'aide d'État accordée à WAM, à l'égard de laquelle la Commission, conformément à la jurisprudence du Tribunal de première instance (39), n'a pas jugé nécessaire, dans la présente affaire, d'engager une procédure. Elle n'exclut toutefois pas de le faire ultérieurement,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les aides accordées par l'Italie à WAM Spa, au titre de la loi n° 394-81, relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. N'ayant pas fait l'objet d'une notification préalable, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, lesdites aides sont illégales.

Article 2

1. L'aide de 104 313,20 euro concédée par l'Italie à WAM Spa à partir du 24 avril 1996 sous la forme de bonifications d'intérêts, exception faite de la partie s'élevant à 6 258,79 euro et qui concerne les dépenses admissibles pour les services de conseil, la participation aux foires et expositions et les études de marché, constitue une aide illégale pour ce qui est de la partie excédant le plafond de 50 000 euro fixé dans la règle de minimis de 1992 (40).

L'Italie prend les mesures nécessaires pour la récupération auprès du bénéficiaire de la somme excédentaire d'un montant de 48 054,95 euro.

2. La bonification d'intérêts s'élevant à 106 366,60 euro, que l'Italie a accordée à WAM Spa du 9 novembre 2000 jusqu'à la date de la présente décision, représente une aide illégale pour ce qui est des frais non admissibles pour des activités de formation, qui s'élèvent à 1 435,95 euro. L'Italie prend les mesures nécessaires pour la récupération auprès du bénéficiaire de la somme de 104 930,65 euro.

3. La récupération des aides visées aux paragraphes 1 et 2 a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les sommes à récupérer sont porteuses d'intérêts jusqu'à la date de leur récupération effective:

a) à partir du 24 avril 1996, en ce qui concerne le montant mentionné au paragraphe 1 ci-dessus,

b) à partir de la date de la présente décision, en ce qui concerne le montant mentionné au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 3

1. L'Italie s'abstient de toute autre aide à WAM Spa, sous la forme de bonifications d'intérêts, au titre de la mesure faisant l'objet de la présente décision visée à l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus, soit en ordonnant la récupération immédiate du prêt déjà accordé, soit en adaptant, à dater de la présente décision, le taux d'intérêt du prêt au taux de référence applicable au moment de l'octroi du prêt, à savoir le taux fixé par la Commission pour le calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.

2. Le taux de référence visé au paragraphe 1 du présent article sera appliqué sur une base composée pour l'ensemble de la période mentionnée à l'article 2, paragraphe 3, second alinéa, points a) et b).

Article 4

La République italienne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer, en utilisant la fiche d'information annexée à la présente décision.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) C(2003) 35 fin (publiée au JO C 142 du 18.6.2003, p. 2).

(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(4) Voir les arrêts dans les affaires C 85-98 D Thuringe - consolidation; C 87-98 D Thuringe - programme de prêts; C 28-99 D Thuringe - fonds de roulement, non encore publiés au Recueil.

(5) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(6) JO C 213 du 19.8.1992, p. 2.

(7) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(8) Décision de la Commission concernant des aides que la République d'Autriche entend octroyer dans le cadre de l'ERP-Osteuropaprogramm (programme PRE destiné à l'Europe orientale) (JO L 96 du 11.4.1997, p. 23).

(9) Décision de la Commission, du 14 octobre 1998, concernant l'aide que l'Autriche envisage d'octroyer à Lift GmbH (JO L 142 du 5.6.1999, p. 32).

(10) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(11) Voir la note 6.

(12) Arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142-87, Royaume de Belgique/ Commission, (arrêt Tubemeuse), Recueil 1990, p. I-959.

(13) Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (OMC-GATT 1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 156 à 183).

(14) Recommandation de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises (96-280-CE) (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).

(15) Voir la Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22).

(16) Voir la note 6.

(17) Voir la note 6.

(18) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(19) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(20) Voir la note 5.

(21) Voir la note 3.

(22) Voir la note 4.

(23) Voir la note 7.

(24) Voir la note 5.

(25) Le règlement (CE) n° 70-2001 entend par "aide en faveur d'activités liées à l'exportation", les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation, ainsi que les aides directement liées aux quantités exportées.

(26) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.

(27) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(28) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(29) Voir la note 18.

(30) Voir la note 5.

(31) L'"aide à l'exportation" est définie dans la communication de minimis de 1996 comme "toute aide directement liée aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées à l'activité d'exportation". Cette définition a été reprise quasi telle quelle à l'article 1er, point b), du règlement de la Commission n° 69-2001.

(32) L'article 87, paragraphe 2, dispose que sont compatibles avec le Marché commun: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne ...

(33) "Les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre".

(34) "Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun".

(35) Taux de référence publié au Journal officiel des Communautés européennes.

(36) Voir la note 18.

(37) Voir la note 5.

(38) JO C 110 du 8.5.2003, p. 21.

(39) Voir l'arrêt du 6 mars 2002 dans les affaires T-92-00 et T-103-00, Diputación Foral de Álava v/Commission (Ramondín), Rec. 2002, p. II-1385.

(40) Voir la note 6.

Annexe

Fiche d'information concernant l'exécution de la décision de la Commission C(2004) 1812

1. Calcul du montant à récupérer

1.1. Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes sur le montant des aides illégales mises à la disposition du bénéficiaire:

<emplacement tableau>

Commentaires:

1.2. Veuillez expliquer en détail de quelle façon les intérêts sur le montant de l'aide à récupérer seront calculés.

2. Mesures envisagées et déjà mises en œuvre pour récupérer l'aide

2.1. Veuillez indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été prises afin d'obtenir un remboursement immédiat et effectif de l'aide. Veuillez également indiquer le cas échéant la base juridique des mesures prévues/déjà prises.

2.2. Veuillez indiquer la date de remboursement complet de l'aide.

3. Remboursements déjà effectués

3.1. Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes sur les montants d'aide qui ont été récupérés auprès du bénéficiaire:

<emplacement tableau>

3.2. Veuillez joindre à cette fiche les pièces justificatives du remboursement des montants d'aides indiqués dans le tableau du point 3.1.