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Décisions

Cass. soc., 28 février 2006, n° 03-47.880

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Arlin

Défendeur :

Les Fils de Stéphane Arlin (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Foerst

Avocat :

SCP Gatineau

Cons. prud'h. Lyon, du 20 janv. 2000

20 janvier 2000

LA COUR : - Attendu que M. Arlin, engagé le 1er octobre 1960 par la société les Fils de Stéphane Arlin, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de VRP exclusif, a été licencié le 18 décembre 1998 pour motif économique ; que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en contestation de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaires par rapport à la ressource minimale conventionnelle ;

Sur les deux premiers moyens, réunis : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 2003) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en invoquant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de l'absence de cause économique à son licenciement ;

Mais attendu que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; que la cour d'appel, qui, sans avoir à rechercher la cause de la cessation d'activité, a constaté qu'elle était donnée comme motif de rupture par la lettre de licenciement et a fait ressortir l'absence de fraude ou de légèreté blâmable de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre de la ressource minimale forfaitaire, l'arrêt retient qu'à partir de 1997, si les rémunérations de certains trimestres ont été inférieures au minimum, il y avait compensation avec les trimestres suivants, conformément aux dispositions conventionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur n'a pas effectivement versé au VRP chaque trimestre le montant de la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, il ne peut déduire du rappel de salaire dû les sommes excédant cette ressource versées au cours des trois trimestres suivants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la ressource minimale forfaitaire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.