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Décisions

Cass. com., 28 février 2006, n° 04-15.861

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Maritime Union Sud Ouest (SA)

Défendeur :

Senator Lines France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Le Prado

T. com. Bordeaux, du 14 mars 1997

14 mars 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la société Maritime Union Sud Ouest (société MUSO), agent commercial dont le contrat a été rompu par le mandant la société Somarco international, devenue Senator Lines (France), reproche à l'arrêt déféré (Toulouse, 4 mars 2004), statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2002, pourvoi n° 99-20.959) d'avoir limité la condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de son ancien mandant à la somme de 35 000 euro, en écartant du préjudice résultant de la cessation du contrat les produits annexes retirés par elle de prestations accessoires aux transports maritimes, objet du contrat d'agence commerciale, alors, selon le moyen : 1°) que l'obligation légale que l'article L. 134-12 du Code de commerce fait peser sur le mandant d'indemniser l'agent commercial du préjudice que lui cause la rupture du contrat ne se rattache pas au droit commun des contrats et échappe à la limitation édictée par l'article 1150 du Code civil; qu'en écartant toute indemnisation de la société MUSO, agent commercial maritime, au titre de la perte des produits annexes qu'elle retirait de prestations effectuées en son nom propre en amont et en aval de l'exécution des contrats de transport maritime conclus pour le compte de son mandant, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que ces opérations extérieures aux contrats de fret fussent entrées dans les prévisions des parties au moment de la conclusion du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil par fausse application et de l'article L. 134-12 du Code de commerce par refus d'application; 2°) que l'indemnité octroyée à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant doit compenser l'intégralité du préjudice que cause la rupture; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits annexes dont la société MUSO demandait l'intégration dans l'assiette du préjudice réparable ne résultaient pas de prestations accessoires au transport qui ne lui avaient été confiées qu'en raison de sa qualité d'intermédiaire obligé entre les affréteurs et l'armateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la perte de la marge perçue sur les prestations accessoires au transport maritime (transports terrestres, débarquement, opérations de douane) provient de la disparition de contrats distincts du transport maritime proprement dit seul objet du mandat, conclus par la société MUSO pour son propre compte et non pour celui du mandant qui ne versait pas de commissions à ce titre et qui leur restait totalement étranger ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les prestations perdues ne résultaient pas de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche inopérante prétendument omise, a fait l'exacte application de l'article L. 134-12 du Code de commerce; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.