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Décisions

Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-17.722

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bernaville

Défendeur :

Milbox (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Waquet, Farge, Hazan

TGI Sens, du 10 nov. 2000

10 novembre 2000

LA COUR : - Joint les pourvois n° 03-17.722 et n° 03-18.737 qui attaquent le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 6 juin 2003), que le 1er juillet 1995, M. Bernaville, inventeur d'un rouleau de peinture avec réservoir, a conclu avec la société Milbox, d'une part, un contrat de licence exclusive de la marque "Peintuvie" déposée le 8 mars 1995 pour désigner les produits et services en classes 16, 17 et 21, notamment les produits de brosserie, d'autre part, un contrat de licence de dessin portant sur le dessin d'un rouleau de peinture avec réservoir déposé le 5 mai 1995, en vue de la commercialisation d'objets de bricolage, ces contrats étant conclus pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction dans certains délais et moyennant le paiement d'une redevance de 4 % du chiffre d'affaires hors taxes ; qu'ayant constaté que la société Milbox commercialisait des rouleaux similaires sous une autre marque ou sans apposition de sa marque, le privant ainsi des redevances dues, M. Bernaville a poursuivi judiciairement en résolution des contrats de licence et en paiement de dommages-intérêts la société Milbox qui a reconventionnellement demandé la condamnation pour concurrence déloyale de M. Bernaville, qui, selon elle, commercialisait un dessin similaire ;

Sur le pourvoi formé par la société Milbox : - Attendu que la société Milbox fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation anticipée des deux contrats de licence et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre provisionnel, alors, selon le moyen : 1°) que la résiliation d'un contrat pour inexécution par l'une des parties de ses obligations ne peut être prononcée que si la gravité du manquement le justifie, ce qui doit faire l'objet d'une constatation expresse par le juge du fond ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation du contrat de licence de dessin, la cour d'appel a relevé que la société Milbox avait réglé avec retard les royalties dues à M. Bernaville au titre des ventes de rouleaux réservoirs en Grande-Bretagne ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si le retard dans le paiement des redevances était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2°) qu'en l'absence de mauvaise foi, la fraude d'une partie aux droits de son cocontractant n'est pas caractérisée ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le retard dans le paiement des redevances dues à M. Bernaville au titre de l'exploitation du dessin en Grande-Bretagne était imputable à une erreur comptable, ne pouvait pas retenir que la société Milbox avait agi en fraude des droits de son cocontractant sans violer l'article 1184 du Code civil ; 3°) que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que les redevances versées au titre des ventes de rouleaux réservoirs réalisées par la société Milbox sur le marché canadien ne correspondaient " vraisemblablement " pas aux ventes effectivement réalisées, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a entaché sa décision de ce chef d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'il appartient au juge d'apprécier si l'inexécution par l'une des parties de ses obligations est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation anticipée du contrat de licence de dessin et de modèle, la cour d'appel a relevé que la société Milbox avait vendu en Italie un petit nombre de rouleaux à peinture sans verser de redevances à M. Bernaville ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le non-paiement des redevances dues au titre de ces ventes constituait une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 5°) qu'en énonçant que la société Milbox, licenciée de la marque Peintuvie, était tenue de commercialiser le rouleau dessiné par M. Bernaville sous la marque Peintuvie alors que le contrat de licence de dessin, qui conférait au licencié le droit de fabriquer et de commercialiser les produits incorporant le dessin protégé moyennant le paiement de royalties, n'imposait au licencié aucune obligation d'utiliser la marque Peintuvie pour la commercialisation de ces produits, la cour d'appel a dénaturé le contrat de licence de dessin en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6°) que, pour retenir le lien d'indivisibilité unissant des contrats, les juges doivent caractériser, par des indices objectifs, l'interdépendance entre ces contrats ; qu'en l'espèce, pour décider que les rouleaux de peinture fabriqués selon le dessin devaient être commercialisés sous la marque Peintuvie, la cour d'appel s'est bornée à constater que les deux contrats de licence de marque et licence de dessin et de modèle étaient indissociables en raison de leur date de conclusion et de leur égale durée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par leur objet et les conditions de leur renouvellement, les deux contrats n'étaient pas autonomes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 7°) que la partie dont les manquements contractuels ont contribué à la résiliation du contrat ne peut obtenir de son cocontractant fautif la réparation de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que la rupture des contrats était imputable aux deux parties, a condamné la société Milbox à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. Bernaville en raison de la résiliation anticipée des contrats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que si la société Milbox a réglé des royalties, ce paiement n'est intervenu qu'après assignation, la société ayant commercialisé le rouleau litigieux en Grande-Bretagne et en Italie sans reverser en temps voulu les redevances dues au titre du contrat de licence de dessin et sans régler celles dues au titre du contrat de licence de marque, le moyen relatif à la complexité du suivi des ventes et à une soi-disant " erreur " dans le traitement comptable étant inopérant, dès lors que la société Milbox avait commercialisé le rouleau en Grande-Bretagne par l'intermédiaire d'un tiers sans en aviser M. Bernaville ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que si la société Milbox admet avoir ouvert un marché au Canada et avoir commissionné M. Bernaville pour deux ventes qu'elle aurait réalisées, il résulte des documents produits que le rouleau réservoir a connu un succès certain et que les redevances versées au titre des deux ventes ne peuvent correspondre aux ventes effectivement réalisées ;

Attendu, en troisième lieu, que c'est par une interprétation que l'ambiguïté des stipulations des contrats rendait nécessaire que l'arrêt retient qu'en concédant à la société Milbox, par deux conventions conclues à la même date, à la fois une licence de marque et une licence de dessin pour une même durée, les deux contrats formaient un tout indissociable ;

Attendu, en dernier lieu, que la dernière branche manque en fait, dès lors que la cour d'appel n'a pas statué sur l'évaluation du préjudice subi par M. Bernaville mais s'est bornée à ordonner une expertise et à allouer une provision ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Sur le pourvoi formé par M. Bernaville : - Attendu que M. Bernaville reproche à l'arrêt de l'avoir condamné pour concurrence déloyale avec versement d'une provision, alors, selon le moyen : 1°) qu'en faisant référence aux "pièces versées aux débats" sans préciser quelles sont ces pièces, ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en se bornant à affirmer que M. Bernaville aurait commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale en reproduisant son rouleau de peinture, notamment en déposant un dessin d'un rouleau réservoir voisin de celui prévu au contrat de licence de dessin et en prenant la commande provenant de M. Didier de ce rouleau, sans rechercher s'il existait un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel a constaté que le dessin du rouleau réservoir déposé par M. Bernaville était " voisin " de celui prévu au contrat de licence de dessin et que M. Bernaville aurait ainsi contrevenu aux contrats de licence souscrits au profit de la société Milbox, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a visé et analysé les pièces sur lesquelles la cour d'appel a fondé sa décision pour caractériser les agissements de M. Bernaville ; que ce moyen manque en fait ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que M. Bernaville, alors salarié de la société Milbox, avait déposé auprès de l'INPI, le 7 septembre 1998, le dessin d'un rouleau réservoir similaire à celui objet du contrat de licence ; qu'il retient qu'en commercialisant ce second rouleau, il a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Milbox qui justifie avoir subi une désorganisation de son activité sur ce marché ; d'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois.