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Décisions

Cass. com., 14 mars 2006, n° 05-12.073

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté)

Défendeur :

Lidl (Sté), Miquel (ès qual.), Etablissement Jean-Claude Kirker (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Odent, SCP Célice, Blancpain, Soltner

T. com. Douai, du 16 juin 1999

16 juin 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 6 décembre 2004), statuant en matière de référé après renvoi de cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 23 avril 2003, pourvoi n° 00-12.167), que la société Etablissements Jean-Claude Kirker, franchisée de la société Prodim exploitant sous l'enseigne Shopi, a cédé son fonds de commerce à la société Sogecomi, substituée ensuite par la société Lidl qui a déposé l'enseigne Shopi pour la remplacer par l'enseigne Lidl ; que la société Prodim a assigné en référé les sociétés Jean-Claude Kirker, Sogecomi et Lidl en cessation de trouble manifestement illicite causé par la violation du contrat de franchise et remise en état ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Prodim, l'arrêt relève qu'elle est dirigée en réalité contre la société Lidl qui n'est pas partie au contrat de franchise auquel elle est en apparence étrangère, seul un débat au fond pouvant déterminer si ce contrat a été transmis automatiquement ou s'il est du moins opposable au cessionnaire du fonds, de sorte qu'elle a pu déposer l'enseigne Shopi et apposer la sienne par le libre exercice de son droit de propriété en vertu de la cession intervenue en sa faveur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dépose brutale, reprochée aux sociétés Jean-Claude Kirker, Sogecomi et Lidl, de l'enseigne Shopi et son remplacement par l'enseigne concurrente Lidl, ne constituaient pas, en eux-mêmes, un trouble manifestement illicite au regard des obligations du contrat de franchise signé au profit de la société Prodim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.