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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 05-13.820

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Piller

Défendeur :

Troy Lee Designs Incorporated (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Aix-en-Provence, 8e ch., sect. C, du 14 …

14 décembre 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Piller, lié à la société américaine Troy Lee Designs Incorporated, par un contrat d'agent commercial conclu en 1993, a assigné cette société devant le Tribunal de commerce de Manosque en paiement de "l'indemnité légale de cessation de mandat" ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2004) d'avoir déclaré le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur sa demande, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le tribunal du domicile de M. Piller, qui avait distribué en France les produits de la société Troy Lee Designs Incorporated, n'était pas compétent pour statuer sur la demande en paiement d'indemnité de rupture dès lors qu'il s'agissait d'une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture de contrat, la cour d'appel a violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité de fin de contrat était une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat, constatation d'où il résultait que la demande ne portait pas sur l'exécution d'une prestation de service, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile étendu à l'ordre international, que le tribunal du domicile du défendeur était seul compétent pour connaître de cette demande ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.