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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 03-12.991

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

George

Défendeur :

Flor da Moda Confeccoes (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gueudet

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Thomas-Raquin, Benabent

T. com. Cambrai, du 20 juin 2000

20 juin 2000

LA COUR : - Attendu que M. George, agent commercial en France de la société Flor Da Moda Confeccoes ayant son siège au Portugal, a assigné cette société le 16 mars 1999 devant le Tribunal de commerce de Cambrai en paiement d'arriérés de commissions et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu'une exception d'incompétence au profit des juridictions portugaises a été soulevée ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction française saisie par M. George l'arrêt (Douai, 19 décembre 2002) retient que la demande qui porte sur l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce est une obligation autonome qui doit s'exécuter au Portugal ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. George avait sollicité la confirmation du jugement lui ayant attribué une indemnisation globale tant au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat qu'au titre de la rupture abusive de la convention et qu'elle était ainsi saisie de deux demandes, l'une autonome et l'autre fondée sur la violation d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

Et sur la deuxième branche du moyen : - Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée ; - Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que les juridictions portugaises sont compétentes pour statuer sur l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était également saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et que l'obligation servant de base à cette demande était de nature à déterminer la compétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.