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Décisions

Cass. soc., 15 mars 2006, n° 04-44.693

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Casaca

Défendeur :

MHT (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Texier (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Legoux

Versailles, ch. soc., du 8 avr. 2004

8 avril 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 des VRP ; - Attendu que M. Casaca a été engagé par la société Maison Habitat Technique en qualité de VRP exclusif par contrat à durée indéterminée en date du 24 novembre 1997 ; qu'il a été promu animateur des ventes chef d'équipe à compter du 1er octobre 2000 ; qu'il a été licencié par lettre du 14 juin 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de la contrepartie financière conventionnelle à la clause de non-concurrence prévue au contrat ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande la cour d'appel a énoncé que cette contrepartie financière, au demeurant non déterminée par le contrat, n'est pas due dès lors que dès l'entretien préalable à la mesure du licenciement, soit le 12 juin 2001 M. Casaca a indiqué qu'il entendait résider désormais dans le département des Landes où il avait acquis une habitation depuis le mois de janvier 2001 ; qu'ainsi M. Casaca ne conteste pas qu'il n'a pas été contraint de respecter la clause de non-concurrence limitée au seul département du Val-d'Oise ; qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'il résultait de ses énonciations que M. Casaca avait respecté la clause et d'autre part que l'employeur ne se prévalait que d'une libération tardive soit le 6 novembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions déboutant M. Casaca de sa demande en paiement de la contrepartie conventionnelle à la clause contractuelle de non-concurrence, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.