Ministre de l’Économie, 12 août 2005, n° ECOC0500243Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Neuf Télécom
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 24 juin 2005, vous avez notifié le projet de rapprochement entre les sociétés Neuf Télécom et Cégétel (ci-après " l'opération "). L'opération prend la forme d'un apport à la société Neuf Télécom de l'intégralité des actions composant le capital de Cégétel, actuellement détenues par SFR à hauteur de 65 % et la SNCF à hauteur de 35 %, en échange d'une participation de SFR au capital de la nouvelle entité, SFR devant racheter avant la date de réalisation de l'opération les 35 % actuellement détenus par la SNCF.
A l'issue de l'opération, SFR et Louis Dreyfus SAS détiendront chacune 28 % du capital de la nouvelle entité. Le solde du capital sera détenu par différents groupes d'actionnaires minoritaires.
Ce projet a été complété par un pacte d'actionnaires signé entre les parties le 24 juin 2005, et a été formalisé dans sa version définitive par un traité d'apport en date du 8 juillet 2005. Il ressort de l'instruction qu'à l'issue de l'opération, aucun actionnaire ne sera en mesure d'exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de la nouvelle entité, qui restera de ce fait indépendante.
I. LES PARTIES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION
Cégétel
Cégétel est une société par actions simplifiée détenue, antérieurement à l'opération, à 35 % par la Société nationale des chemins de fer français (" SNCF ") et à 65 % par la Société Française du Radiotéléphone (" SFR "), elle-même détenue à 55,8 % par le groupe Vivendi Universal et à 43,9 % par le groupe Vodafone.
Depuis sa fusion avec Télécom Développement, Cégétel dispose d'un réseau national de télécommunications longue distance, qui s'étend sur 23 400 kilomètres de câbles de fibres optiques, dont 22 800 kilomètres sur le territoire national.
Cégétel propose des offres de téléphonie fixe et d'accès Internet pour l'ensemble de ses clients particuliers et professionnels, et une gamme de services aux entreprises et aux collectivités locales : téléphonie fixe, numéros 800 associés ou non à des centres d'appels, hébergement de sites web, solutions de réseaux privés de données (Frame Relay, IP/MPLS). Cégétel est également présente sur les marchés des opérateurs et des FAI avec des offres de collecte et de transit de trafic téléphonique ou Internet et de mise à disposition de fibre optique, de maintenance de ces infrastructures et de gestion des droits de passage qui y sont attachés.
En 2004, Cégétel a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euro, quasi-exclusivement en France.
Neuf Télécom
La société Neuf Télécom, anciennement LDCom, est une société anonyme dont l'actionnariat est composé d'industriels et d'investisseurs financiers et de personnes physiques, entrés à son capital notamment à l'occasion des différentes acquisitions réalisées par LDCom. Antérieurement à l'opération, le principal actionnaire de Neuf Télécom est le groupe Louis Dreyfus (39 %), suivi du groupe Suez (17 %) et de plusieurs autres actionnaires.
Neuf Télécom dispose d'un réseau longue distance de 21 800 kilomètres de fibre optique, dont 18 900 kilomètres couvrant l'ensemble du territoire national. Le groupe propose une gamme complète d'offres voix-Internet-données à une large clientèle de particuliers, de professionnels, de collectivités, et d'entreprises, dont des professionnels des télécommunications.
En 2004, Neuf Télécom a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euro, quasi-exclusivement en France.
Consistant en la fusion de deux entités auparavant indépendantes, l'opération est une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Son contrôle ne relève pas de la compétence de la Commission européenne. En effet, Neuf Télécom et Cégétel réalisent toutes deux plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires en France.
En revanche, l'opération est soumise au contrôle français des concentrations, dans la mesure où (i) elle n'entre pas dans le champ d'application du règlement n° 139-2004 et (ii) les seuils prévus par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont atteints.
II. LES MARCHÉS CONCERNÉS
En février 2003, la Commission a publié une recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des télécommunications (" la recommandation ") (1), adoptée en application de l'article 15, paragraphe 1, de la directive n° 2002-21-CE (2), tout en laissant le soin aux autorités de régulation nationales d'adapter cette recommandation aux spécificités de chaque État membre.
Cette recommandation a pour objet de recenser les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition de certaines obligations réglementaires par les autorités nationales de régulation des télécommunications sur les opérateurs qui détiennent individuellement ou collectivement une puissance significative sur le marché considéré.
La définition des marchés susceptibles d'être soumis à une régulation sectorielle ex ante a été faite par la Commission en conformité avec les principes du droit de la concurrence. Toutefois, la Commission précise au point 18 de la recommandation que la définition de marchés retenue dans ce document " ne porte pas préjudice à la définition des marchés dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence " (3). De plus, la recommandation ne recense que des marchés susceptibles de nécessiter une régulation sectorielle et non l'ensemble des marchés pertinents pouvant être identifiés dans le secteur.
Dans sa recommandation, la Commission opère une première distinction entre les services et produits fournis aux utilisateurs finals (marchés de détail) et les marchés de l'accès pour les opérateurs aux installations nécessaires à la fourniture de ces services et produits aux utilisateurs finals (marchés de gros), et distingue ensuite 18 sous-marchés.
A la lumière des propositions de définition de marché suggérées par la Commission dans sa recommandation, qui ont été complétées récemment par des analyses de marché réalisées à la fois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste (ARCEP, anciennement ART) et le Conseil de la concurrence dans le cadre de l'analyse des marchés pertinents (4), d'une part, et de la pratique décisionnelle des autorités communautaires (5) et françaises (6) de concurrence dans le secteur des télécommunications, d'autre part, il est identifié ci-après les principaux marchés concernés par l'opération.
A. Les marchés de services
1. Marchés de détail
Au sein des services de détail de communications électroniques, les marchés de services concernés par l'opération peuvent être définis de la manière suivante.
Les marchés de fourniture de services de détail de téléphonie fixe
Il s'agit des services d'acheminement de la voix sur le réseau téléphonique public. Dans sa recommandation, la Commission distingue entre les services de détail et les services de gros (les services de gros seront examinés dans la section 2. ci-dessous).
Sur les marchés de détail de la téléphonie fixe, la Commission opère une distinction entre (i) le marché de l'accès au réseau téléphonique public, (ii) le marché des communications locales et/ou nationales, et (iii) le marché des communications internationales. Elle distingue par ailleurs au sein de chacun de ces marchés les services offerts à une clientèle résidentielle (les particuliers) de ceux offerts à une clientèle non résidentielle (les entreprises). L'ARCEP, dans son analyse des marchés de téléphonie fixe (7), distingue en outre un marché des communications à destination des réseaux mobiles et distingue également sur ce marché, les particuliers et les entreprises.
Le marché de l'accès au réseau téléphonique public pour les particuliers n'est pas un marché concerné par l'opération, dans la mesure où Cégétel et Neuf Télécom, ainsi que la nouvelle entité après l'opération, ne détiennent qu'une part de marché marginale de ce marché de détail, via le dégroupage total ou la revente de l'abonnement téléphonique. Le marché de l'accès au réseau téléphonique public pour les entreprises est concerné par l'opération et sera inclus, pour les besoins de l'analyse, dans le marché de détail entreprises.
Les marchés des communications locales, nationales, vers les mobiles et internationales se sont ouverts à la concurrence par le mécanisme de " sélection du transporteur ". Celui-ci s'est mis en place en deux temps : initialement au travers d'un préfixe de numérotation reconnaissable par l'utilisateur (le 7 pour Cégétel, le 9 pour Neuf Télécom) dit " sélection appel par appel ", ensuite complété par le dispositif de " présélection " qui permet au travers d'une prestation figurant dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom de programmer les commutateurs de France Télécom afin d'envoyer vers le réseau de l'opérateur présélectionné par l'utilisateur de façon automatique les appels téléphoniques locaux, nationaux, vers les mobiles et internationaux. Cégétel et Neuf Télécom sont présents sur ces marchés à côté d'opérateurs nationaux pour le Grand Public (Télé2, One Tel - groupe Iliad) ou pour les entreprises (Colt, Completel, MCI-Worldcom,...) et qui exploitent leur propre réseau, ou d'opérateurs qui commercialisent sous leur marque des minutes achetés en gros.
Les parties considèrent que, tant du point de vue de l'offre que de la demande, il n'est pas pertinent de distinguer le marché des communications locales et nationales, celui à destination des mobiles et celui des communications internationales. Elles conviennent néanmoins de la pertinence de distinguer le marché résidentiel et le marché entreprises.
En tout état de cause, la question de savoir si la distinction entre un marché des communications locales et nationales et un marché des communications internationales est toujours pertinente et peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation de marché retenue, les conclusions de l'analyse sur ces marchés de détail demeurent inchangées.
Les marchés de services spéciaux
Il s'agit des prestations de collecte des appels vers les numéros spéciaux (numéros non géographiques commençant généralement par " 08 ") et d'acheminement de ces appels aux entreprises appelées, clientes de ces prestations.
Les services spéciaux de téléphonie présentent comme caractéristique essentielle d'offrir un mode de tarification pour l'appelant dérogatoire par rapport à celui qui est habituellement pratiqué (dit " calling party pays "). Ils comprennent :
Les services de " libre appel " (numéros verts) pour lesquels la communication est gratuite pour l'appelant et intégralement supportée par l'appelé,
Les " numéros à coûts partagés " pour lesquels l'appelant ne paye qu'une partie de la communication, une autre partie étant supportée par l'appelé (numéros azur et numéros indigo facturés selon des paliers tarifaires indépendants de la localisation géographique de l'appelant), et
Les " numéros à revenus partagés " pour lesquels le prix de la communication est intégralement payé par l'appelant (généralement à un tarif " surtaxé " c'est-à-dire à un prix plus élevé qu'une communication ordinaire) et le revenu partagé entre l'appelé et l'opérateur de télécommunications.
Dans son avis du 14 janvier 2003 (8), l'ARCEP retient l'existence d'un marché pertinent pour les numéros vert et azur et d'un marché distinct pour les numéros indigo. Dans sa décision n° 03-MC-02 du 5 mars 2003 relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par la société Cégétel, le Conseil s'interroge sur la pertinence d'une telle segmentation, tout en laissant la question ouverte. L'examen de l'affaire au fond devra permettre de définir si les pratiques dénoncées ont lieu sur un marché global des services spéciaux, sur lequel plusieurs segments peuvent être distingués, où si ces dernières ont lieu sur plusieurs marchés distincts.
Au cas d'espèce, il n'apparaît pas cependant nécessaire de délimiter précisément les marchés de services spéciaux concernés dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions demeureront inchangées.
Le marché de la fourniture de services de détail de transmission de données
Il s'agit des services de capacités de transmission de données entre deux points fixes. Au sein des services de transmission de données, la Commission distingue dans sa recommandation les services de détail des services de gros (les services de gros seront examinés dans la section 2. ci-dessous).
Le marché de détail de la transmission de données consiste en l'ensemble des services de capacités à débits symétriques avec une qualité de service garantie, qui s'adressent essentiellement aux entreprises. L'analyse portera sur ce marché de capacités dédiées qui comprend les services suivants :
Les réseaux d'entreprises ;
Les réseaux privés virtuels - VPN ou Virtual Private Networks (protocoles X25, Frame Relay, IP...) ;
Les liaisons louées permettant de raccorder un ou plusieurs sites d'un même utilisateur (offres Transfix de France Télécom, offres TDSL de France Télécom), quel que soit le débit considéré de la liaison (9) ; et
Les offres de type VDSL qui devraient se développer dans les prochains mois.
Les marchés de la fourniture d'accès à Internet
Traditionnellement, les autorités de concurrence et de régulation distinguent sur le marché de détail :
le marché de la fourniture d'accès à Internet bas débit (via le réseau téléphonique commuté) ; et le marché de la fourniture d'accès à Internet haut débit (via les technologies du câble et de l'ADSL).
Toutefois, les parties considèrent que, compte tenu des perspectives de développement de la technologie DSL et de la croissance de l'accès à Internet, ces deux prestations doivent être considérées comme relevant d'un seul et même marché de produits. Notamment, elles arguent du processus de migration des parcs bas débit vers des accès haut débit.
Par ailleurs, dans l'avis n° 05-A-03 sur l'analyse de l'ARCEP des marchés du haut débit (p. 3 §14), le Conseil de la concurrence observe que " la diversification rapide des services offerts par la technologie ADSL (accès à Internet, voix sur IP, télévision, visiophonie) et le développement d'offres " multiplay " plaident en faveur d'une délimitation large des marchés au niveau du détail, englobant au moins tous les types de service haut débit ADSL". Il semble ainsi qu'on puisse à présent retenir un marché de détail de l'accès haut débit.
Ainsi, dans la mesure où l'ensemble des éléments justifiant la segmentation en deux marchés distincts des accès bas et haut débit sont toujours vérifiés (10), l'analyse portera à la fois sur le marché de la fourniture d'accès à Internet bas débit et sur le marché de la fourniture d'accès haut débit.
2. Marchés de gros
Au sein des services de gros de télécommunications fixes, les parties considèrent que les marchés de services concernés par l'opération peuvent être définis de la manière suivante.
Les marchés de la fourniture de services de gros de téléphonie fixe
Il s'agit principalement de l'acheminement de minutes commutées pour le compte de prestataires de services de communications électroniques, qui choisissent ensuite de les commercialiser sous forme de minutes voix ou d'accès Internet à bas débit. Au niveau des marchés de gros, la distinction entre les entreprises et les particuliers n'a pas lieu d'être.
Dans sa recommandation, aux fins d'une régulation sectorielle, la Commission opère une distinction, reprise par l'ARCEP et par le Conseil de la concurrence, entre trois types de prestations :
i. le départ d'appel, qui correspond à un service d'acheminement de trafic entre un abonné et un point d'interconnexion ;
ii. la terminaison d'appel, qui correspond à un service d'acheminement entre un point d'interconnexion et un abonné ; et
iii. les services de transit, qui correspondent à des prestations d'acheminement entre deux points d'interconnexion.
(i) Le marché du départ d'appel est largement dominé par France Télécom. Dans son analyse de décembre 2004, l'ARCEP relève ainsi que " la part de marché de France Télécom sur les prestations de départ d'appel n'a jamais été inférieure à 99 % depuis l'ouverture de l'ensemble des marchés de télécommunications à la concurrence " (p. 57). La position quasi-monopolistique de l'opérateur historique justifie encore aujourd'hui l'application d'obligations sectorielles qui se traduisent par la publication d'un catalogue d'interconnexion dont les tarifs sont orientés vers les coûts efficaces de France Télécom. En conséquence, les parties considèrent que le départ d'appel n'est pas un marché concerné par l'opération.
(ii) Le marché de la terminaison d'appel est constitué par l'ensemble des utilisateurs raccordés sur la boucle locale d'un opérateur pour lesquels il n'existe pas de liaison de raccordement alternatif. La recommandation définit le marché de la terminaison d'appel comme étant limité au réseau individuel de chaque opérateur, de sorte que chaque opérateur de boucle locale peut être considéré comme le fournisseur unique sur le marché de terminaison délimité par son réseau. Dans son avis n° 05-A-10 du 11 mai 2005, le Conseil de la concurrence a considéré que le pouvoir de monopole détenu par chaque opérateur sur le marché de la terminaison d'appel sur son propre réseau ne pouvait être efficacement modéré par la puissance d'achat détenue par France Télécom sur ce marché, compte tenu de la faible sensibilité des consommateurs au prix des appels entrants et des contraintes qui pèsent sur une éventuelle différenciation des tarifs de détail en fonction du réseau de destination des appels. Aussi le Conseil s'est-il prononcé en faveur d'une intervention de l'ARCEP afin de garantir le caractère non excessif des tarifs de terminaison d'appels géographiques sur les réseaux alternatifs fixes. L'ARCEP a repris cette analyse dans son projet de décision n° 05-0425 notifié à la Commission le 29 juillet dernier. Les opérateurs de boucle locale seront donc soumis à des obligations sectorielles dont l'objet est précisément de compenser un éventuel déséquilibre du marché. Ces obligations s'appliqueront de façon comparable, à Neuf Télécom, Cégétel ou à la nouvelle entité issue de l'opération.
Dès lors que Neuf Télécom et Cégétel seront soumis, individuellement ou collectivement à cette régulation, l'opération n'est pas susceptible par elle-même d'affecter la concurrence sur le marché de la terminaison d'appels.
(iii) Enfin, le marché des services de transit consiste en l'offre d'un service d'acheminement de minutes de communication entre deux points d'interconnexions aux opérateurs du détail des marchés de la téléphonie fixe, d'accès Internet à bas débit et de téléphonie mobile. Ce service permet aux opérateurs ne disposant pas d'un réseau suffisamment capillaire d'acheter du transit sur les segments manquants.
L'analyse de l'impact de l'opération dans le secteur de la fourniture de service de gros de téléphonie fixe portera donc sur le marché de service de transit de minutes commutées.
Le marché de gros de services de transmission de données
Il s'agit des capacités de transmission mises à la disposition d'un opérateur ou d'un fournisseur de service pour compléter son réseau et lui permettre de proposer des services de bout en bout à un client final (par exemple pour raccorder les CAA (11) ou les PRO (12) de France Télécom avec le réseau de l'acheteur ou les points d'interconnexion d'un réseau mobile).
Ce marché correspond à la fourniture de services de bande passante aux opérateurs et comprend notamment les liaisons d'aboutement et les liaisons partielles terminales ou les liaisons de raccordement figurant au Catalogue d'Interconnexion de France Télécom, les offres TDSL de France Télécom, les services de bande passante sur fibre optique d'opérateurs alternatifs ou encore les liaisons spécialisées achetées auprès de France Télécom.
Les marchés de la fourniture en gros d'accès à large bande
Le secteur de la fourniture en gros d'accès à large bande comprend essentiellement des services de collecte des flux de type DSL au départ de la boucle cuivre à laquelle est raccordée l'utilisateur final, livrés à un point ou plusieurs points de livraison. Plusieurs protocoles de livraison coexistent sur le marché, qui correspondent historiquement à des niveaux de qualité de services différents, notamment IP (Internet Protocol) et ATM (13).
Le secteur s'articule essentiellement autour des différentes prestations commercialisées ou en cours de commercialisation par France Télécom, qui sont calquées sur l'architecture technique de son réseau et proposent une interconnexion au niveau régional ou une interconnexion au niveau national. Ces prestations sont placées sous le contrôle du régulateur et permettent aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès Internet de proposer des offres sur le marché de gros et sur le marché de détail.
Aux fins de garantir un accès au réseau de l'opérateur historique, le régulateur sectoriel distingue trois types de services de collecte : (i) les services de dégroupage (option 1) ; (ii) les services de collecte DSL livrés en un point de livraison national et (iii) les offres de collecte DSL livrées en un point de livraison régional.
iv. Les services de dégroupage (option 1)
Les services de dégroupage s'adressent exclusivement aux opérateurs de télécommunications. C'est l'offre techniquement la plus proche du consommateur final puisqu'elle consiste à déconnecter la paire de cuivre qui relie traditionnellement l'utilisateur à un équipement actif de France Télécom afin de la connecter à un équipement actif d'un autre opérateur. Cette opération permet la plus grande indépendance technique vis-à-vis de France Télécom, et donc la meilleure capacité de différenciation. C'est sur cette solution technique que sont proposées typiquement sur le marché de détail, les services de télévision sur DSL ou VoIP notamment.
Ce marché est totalement maîtrisé par France Télécom, sur lequel pèse une obligation de dégroupage qui se traduit par la mise en œuvre d'une offre de référence dont les tarifs sont orientés vers les coûts. Tout opérateur présent sur un site de dégroupage de France Télécom peut obtenir le dégroupage des lignes concentrées sur ce site. Le dégroupage permet aux opérateurs qui l'utilisent d'offrir des services sur les marchés de détail, et sur les deux marchés de gros suivants.
v. Les services de collecte DSL livrés en un point de livraison national
Ces services correspondent à l'option 5 nationale de France Télécom et s'adressent à des acteurs qui ne disposent pas d'un réseau de télécommunications, ou d'un réseau très peu capillaire, typiquement les fournisseurs d'accès à Internet (" FAI "). Ces services leur permettent de proposer à l'utilisateur final un accès à des services de contenu (portail Internet, liens vers sites...) en sous-traitant la collecte de trafic DSL à l'opérateur offreur du service de gros.
vi. Les services de collecte DSL livrés en un point de livraison régional
Ces services correspondent traditionnellement à l'option 3 régionale ou l'option 5 régionale de France Télécom. Ces services s'adressent aux opérateurs qui ont déployé un réseau régional, et disposent de l'infrastructure nécessaire pour distribuer ce trafic vers le point de collecte national d'un FAI ou vers tout autre point de leur réseau.
Les parties considèrent que les services de collecte en un point de livraison régional ou national tels que décrits ci-dessus appartiennent à un seul et même marché de produits. Cette considération est en contradiction avec les analyses faites par l'ARCEP et le Conseil de la concurrence dans le cadre de la définition des marchés pertinents (14), analyses auxquelles il est renvoyé.
En conséquence, l'impact de l'opération sera examiné sur le marché des services de collecte DSL livrés en un point de livraison régional et sur le marché des services de collecte DSL livrés en un point de livraison national.
Les marchés de la fourniture d'infrastructures passives
L'infrastructure des réseaux de communications électroniques est assise sur l'architecture du réseau de France Télécom, dans la mesure où l'interconnexion et/ou le raccordement aux points de concentration de ce réseau est une contrainte technique nécessaire et préalable à la mise en œuvre d'une offre de services sur les marchés de détail des communications électroniques.
Techniquement, on distingue trois niveaux de noeuds dans ce réseau :
(i) les noeuds de commutation et/ou routage régionaux (PRO)
(ii) les noeuds de commutation et/ou routage locaux (CAA)
(iii) les noeuds de raccordements d'abonnés (NRA)
Selon l'étendue de leur réseau, les opérateurs de fourniture au détail de services de communications électroniques, notamment de services d'accès Internet en haut débit, sont demandeurs sur les marchés de gros à ces différents niveaux de concentration de raccordements. L'étendue même de leur réseau est, dans un premier temps du moins, assise sur la mise à disposition contractuelle à long terme de fibre optique par un opérateur détenant en propre un réseau plus capillaire (marchés de gros de la fourniture d'infrastructures passives).
En effet, un opérateur de fourniture au détail de services de communications électroniques désireux de déployer une infrastructure de réseau dispose de plusieurs options.
Il peut déployer son réseau en propre. Il doit, dans ce cas, supporter l'intégralité des coûts de génie civil, gérer les demandes de droits de passage sur le domaine public (routier et non routier) et de servitudes sur les propriétés privées, assumer la maintenance de ses installations sans pouvoir bénéficier des économies que permettrait une mutualisation des infrastructures et des coûts de la maintenance associée. Cette solution est onéreuse et difficile à mettre en œuvre.
Il peut également louer de la fibre optique passive, dite fibre optique noire (" FON "). Les fibres optiques sont mises à la disposition d'un opérateur de communications électroniques par un opérateur de réseau, actif ou non dans le secteur des communications électroniques au détail.
La FON est mise à disposition soit dans le cadre d'un contrat de location " classique " de plus ou moins longue durée, soit dans le cadre d'un contrat dit IRU (15). Dans le premier cas, les baux consentis sont en général de courte durée. Le coût de la location constitue une charge qui ne peut être immobilisée en comptabilité. En outre, cette option peut poser, sur le long terme et sur de longues distances, des problèmes de continuité : la location de parties de fourreaux ne permet pas toujours la mise en place d'un réseau de fourreaux de bout en bout.
Le contrat d'IRU prévoit quant à lui les conditions de la mise à disposition de la FON et la durée du droit d'usage ainsi consenti. Il s'agit d'un contrat ferme dont le prix est fixé de manière définitive pour toute la durée du contrat et peut être payé soit en une fois à la signature du contrat d'IRU soit à échéances régulières. Il s'agit d'un contrat de longue durée (15 à 25 ans en général) qui assure à l'opérateur client le bénéfice d'une grande stabilité dans les droits qu'il détient sur la FON qui lui est concédée. L'IRU est un droit quasi réel sur la FON : le client assure l'intégralité des obligations incombant à un acheteur à la différence près qu'il n'en acquiert jamais la pleine propriété. A la différence d'un contrat de location dans lequel le preneur acquitte des loyers de manière régulière et récurrente, le client dans un contrat d'IRU est tenu de payer, à la signature du contrat, voire de manière échelonnée, le prix total pour toute la durée du contrat. En général, en cas de rupture anticipée du contrat, le bénéficiaire supporte le paiement de l'intégralité du prix prévu au contrat. En conséquence, les sommes ainsi versées à la signature du contrat sont, d'un point de vue comptable, assimilables à des investissements et sont donc soumises au régime des amortissements.
Pour ces raisons, il pourrait être considéré que, pour un opérateur de communications électroniques au détail, ce dernier mode de mise à disposition d'infrastructures n'est pas substituable aux autres schémas juridiques que sont la location ou l'installation d'infrastructures en propre.
Dans le secteur de fourniture d'infrastructures passives, les parties conviennent qu'il doit être distingué deux niveaux d'infrastructure : le réseau longue distance et le réseau de desserte locale. Schématiquement, la fourniture d'infrastructures passives longue distance permet de relier les noeuds locaux aux noeuds régionaux (1er et 2e niveaux évoqués ci-dessus), tandis que la fourniture d'infrastructures passives de desserte locale permet de relier les noeuds de raccordement d'abonnés aux noeuds locaux (3e niveau). Le réseau de desserte longue distance constitue la colonne vertébrale du réseau (backbone).
L'impact de l'opération sera ci-après observé sur un marché de la mise à disposition d'infrastructures passives de longue distance (16) et sur les marchés de la mise à disposition d'infrastructures passives de desserte locale.
S'agissant des infrastructures passives de desserte locale, il est légitime de s'interroger sur la question de savoir si le raccordement à un NRA donné constitue un marché en soi. En effet, selon le NRA considéré, le nombre de raccordements en propre peut différer. Ainsi, les NRA des grandes agglomérations peuvent être raccordés par plusieurs opérateurs, et sont donc susceptibles de faire l'objet de plusieurs offres de mise à disposition d'infrastructures passives. A contrario, sur certains NRA (majoritaires), il n'existe qu'une seule offre de mise à disposition dès lors qu'un seul opérateur l'a raccordé en propre. Toutefois, il est observé que les négociations commerciales portent très essentiellement sur un portefeuille de NRA ; la demande obéit à une logique de déploiement de réseau. Ainsi, les principaux contrats IRU de desserte locale portent sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de NRA.
Au cas d'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où, quelle que soit la délimitation de marché proposée, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.
Pour les besoins de l'analyse, le marché de fourniture d'infrastructures passives sera entendu comme la somme des NRA raccordés en propre faisant l'objet d'au moins une offre de mise à disposition.
3. La gestion déléguée de services de gros de communications électroniques
Les collectivités locales peuvent créer des infrastructures alternatives pour suppléer à celles des opérateurs de télécommunications. Pour cela, elles peuvent avoir recours aux procédures de délégation de service public, sur le fondement de l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales.
Si l'on considère les marchés pertinents tels qu'ils ont été définis ci-dessus, il apparaît que les offres que font les opérateurs aux collectivités locales ne s'intègrent dans aucune des catégories énoncées. Certes, il s'agit pour le candidat retenu de proposer des offres sur le marché de gros pour le compte de la collectivité qui délègue cette activité. Pour autant, si le délégataire inscrit son activité déléguée dans les marchés pertinents énoncés ci-dessus, le service qu'il offre à la collectivité elle-même est un service bien distinct auquel ne pourra se substituer aucun des services fournis sur les marchés pertinents en question.
De plus, cette activité a pour finalité de mettre en place un service public local. Ceci implique donc des contraintes particulières et spécifiques liées à la notion même de mission de service public.
S'agissant de la demande, elle émane soit des collectivités territoriales, soit de groupements de ces mêmes collectivités (syndicats mixtes, communautés urbaines, communautés d'agglomérations...). Elle prend la forme d'un appel d'offres relatif à une prestation de construction d'une infrastructure haut débit et/ou de son exploitation.
La gestion déléguée de services de gros de communications électroniques ne concerne certes pas, comme dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement, un service public local obligatoire. Pour autant, comme en matière de distribution d'eau ou d'assainissement, les collectivités qui ont décidé de déléguer la gestion de leur service n'ont pas la possibilité de s'adresser à d'autres prestataires que les entreprises privées spécialisées. Eu égard à la technicité du domaine des communications électroniques, seuls les acteurs spécialisés dans ce domaine ont la possibilité de répondre aux besoins des collectivités, les collectivités territoriales ou leur groupement n'ayant pas ces compétences.
Il est possible d'en conclure que le marché en question a une dimension nationale, puisqu'en effet l'ensemble des collectivités territoriales peut faire le choix de s'inscrire dans la gestion déléguée de services de gros de communications électroniques. De plus l'ensemble des acteurs est susceptible de se positionner sur ce marché, ce que la pratique démontre par ailleurs, puisque l'ensemble des acteurs intervient sur des territoires particulièrement dispersés et que peu d'acteurs locaux se positionnent sur ce marché.
Enfin, par analogie, il peut être souligné que la gestion déléguée du service de distribution d'eau ainsi que la gestion déléguée de l'assainissement ont été considérées comme des marchés pertinents, position de la Commission européenne confirmée par le Conseil de la concurrence (notamment décision n° 02-D-44 du 11 juillet 2002). La demande sur ces marchés émane des collectivités qui ont décidé de déléguer la gestion de leur service, comme cela est le cas en matière de communications électroniques.
Au regard de l'analyse ci-dessus et des nombreuses similitudes que présentent les différents secteurs de gestion déléguée tels qu'appréhendés par le Conseil de la concurrence et la Commission européenne, il est possible de considérer que la gestion déléguée de services de gros de communications électroniques est un marché pertinent distinct de ceux énoncés ci-dessus.
B] Les marchés géographiques
Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne et des autorités françaises de la concurrence précitée, les marchés concernés par l'opération sont de dimension nationale.
En effet, la nature des biens ou services en cause est suffisamment homogène quelle que soit la partie du territoire national où l'offre rencontre la demande. Les clients et les concurrents sont les mêmes dans toutes les régions et ne diffèrent qu'en fonction des produits ou services offerts. Les politiques tarifaires et de commercialisation des services de télécommunications sont généralement fixées au niveau national.
III. ANALYSE CONCURRENTIELLE
A. Sur les marchés du détail
Sur les marchés de détail, le niveau de parts de marché de la nouvelle entité n'est pas susceptible de lui conférer une position dominante. En outre, sur chacun des marchés de détail concerné, la nouvelle entité demeurera confrontée, après l'opération, à la concurrence d'un nombre significatif d'acteurs, au premier rang desquels France Télécom.
1. Sur les services de téléphonie fixe destinés aux particuliers.
Que l'on agrège ou non les communications nationales et interurbaines, les communications internationales et les communications fixes vers mobiles, la part de marché de la nouvelle entité n'excède pas [10-20] %, en valeur et en volume. Elle reste confrontée à la concurrence de plusieurs opérateurs, dont notamment France Télécom (plus de 60 % du marché, quelle que soit la segmentation envisagée), Télé 2 (deuxième opérateur, derrière France Télécom), et Iliad/Free.
2. Sur les services de téléphonie fixe destinés aux entreprises.
La part de marché combinée de Neuf Télécom et de Cégétel représente [0-10] % du secteur en valeur, et [10-20] % en volume.
La nouvelle entité, deuxième opérateur sur ces marchés demeure confrontée à la concurrence de France Télécom (premier opérateur), MCI-Worldcom, Completel et Colt, pour les plus importants.
Sur le marché des communications nationales et interurbaines, l'ARCEP a estimé que les parts de marché en valeur de France Télécom se maintiendraient à l'horizon 2007 à 55 % en volume et à 70 % en valeur.
Sur le marché des communications internationales, l'ARCEP a estimé que les parts de marché de France Télécom ne devraient pas reculer en dessous du seuil atteint en 2003 (66,8 % en valeur et 59,1 % en volume) à l'horizon 2007, dans la mesure où France Télécom regagnait des parts de marché quasiment chaque année depuis au moins 2001.
3. Sur les services spéciaux
La part de marché combinée de la nouvelle entité s'établit à [10-20] %. La nouvelle entité demeurera principalement confrontée à la concurrence de France Télécom. La concurrence restera animée par d'autres opérateurs tels que Prosodie, Colt, Completel, Atos Worldline, et MCI-Worldcom, moins représentatifs, mais dont le service aux entreprises est le coeur de métier.
4. Sur le marché de la transmission de données.
En valeur, France Télécom génère à lui seul [80-90] % de l'activité du marché. La part de marché combinée de Neuf Télécom et de Cégétel s'élève quant à elle à [0-10] %. La nouvelle entité demeura donc principalement confrontée à la concurrence de France Télécom. La concurrence restera animée par d'autres opérateurs tels que Colt ([0-10] %), MCI-Worldcom ([0-10] %) et Completel ([0-10] %), moins représentatifs, mais dont le service aux entreprises est le coeur de métier.
5. Sur les services d'accès à Internet.
Comme indiqué ci-dessus, les parties considèrent que l'accès à Internet bas débit et l'accès à Internet haut débit appartiennent à un seul et même marché de produits.
Toutefois, pour les raisons évoquées ci-dessus, il apparaît plus pertinent de distinguer deux marchés : le marché de l'accès Internet bas débit, et le marché des services de haut débit (accès Internet, voix sur IP, télévision sur IP).
Sur le marché de l'accès Internet à bas débit, la part de marché combinée de la nouvelle entité est de [0-10] %, contre [30-40] % pour France Télécom, [10-20] % pour AOL, [0-10] % pour Free, [0-10] % pour Tiscali, et [0-10] % pour Club Internet, s'agissant des principaux opérateurs.
Sur le marché des services de haut débit, la part de marché de la nouvelle entité est de [0-10] % en valeur, et [10-20] % en volume. Elle demeure confrontée à la concurrence de France Télécom ([50-60] % en valeur, [40-50] % en volume), de Free ([10-20] % en valeur, [10-20] % en volume), de AOL ([0-10] % en valeur, [0-10] % en volume), de Tiscali ([0-10] % en valeur et en volume), de Télé 2 ([0-10] % en valeur, [0-10] % en volume), de Club Internet ([0-10] % en valeur, [0-10] % en volume) et des câblo-opérateurs ([0-10] % en valeur, [0-10] % en volume).
B. Sur les marchés de gros
La capacité des opérateurs de communications électroniques à offrir des prestations sur les marchés de gros est essentiellement fonction de la capillarité de leur réseau. En dehors des obligations faites à France Télécom sur certains marchés de gros dans le cadre de la régulation ex ante opérée par l'ARCEP, aucune disposition n'impose à un opérateur disposant d'un réseau d'être offreur sur les marchés de gros ; ce choix relève d'une décision stratégique de firmes pour la plupart actives sur les marchés du détail.
1. Rappel des caractéristiques de l'infrastructure des réseaux de communications électroniques
Ainsi qu'indiqué précédemment, l'infrastructure des réseaux de communications électroniques est assise sur l'architecture du réseau de France Télécom, dans la mesure où l'interconnexion et/ou le raccordement aux points de concentration de ce réseau est une contrainte technique nécessaire et préalable à la mise en œuvre d'une offre de services sur les marchés de détail des communications électroniques.
Techniquement, on distingue trois niveaux de noeuds dans ce réseau :
(i) les noeuds de commutation et/ou routage régionaux (PRO et portes régionales IP) (17)
(ii) les noeuds de commutation et/ou routage locaux (CAA et portes de collecte ATM) (18)
(iii) les noeuds de raccordements d'abonnés (NRA) (19)
Selon l'étendue de leur réseau, les opérateurs de fourniture au détail de services de communications électroniques, notamment de services d'accès Internet en haut débit, sont demandeurs sur les marchés de gros à ces différents niveaux de concentration de raccordements. L'étendue même de leur réseau est, dans un premier temps du moins, assise sur la mise à disposition contractuelle à long terme de fibre optique par un opérateur détenant en propre un réseau plus capillaire (marchés de la fourniture d'infrastructures passives).
Cégétel dispose d'un réseau de 23 400 km de câble fibré, dont 18 600 km sont détenus en propre. Neuf Télécom dispose quant à lui d'un réseau de 21 800 km de câble fibré, dont 12 700 km en propre. Parmi les concurrents des parties sur les marchés du détail, les principaux acteurs disposant également d'un réseau détenu en propre sont MCI et Colt Télécom, avec respectivement 5 et 10 fois moins de câble fibré. La quasi-totalité des fibres détenues en propre par ces derniers opérateurs correspondent à du réseau " Longue Distance ".
En terme de capillarité au niveau de la desserte (notamment du CAA au NRA), Cégétel et Neuf Télécom sont les seuls opérateurs alternatifs à détenir un réseau en propre représentatif (respectivement 2 200 km et 3 000 km). Ce réseau demeure toutefois sans commune mesure avec celui de France Télécom (environ 100 000 km). Pour les suivants, Colt/Level 3 dispose de 240 km de fibre de desserte locale, Iliad/Free, plus de 200 km, Completel, 140, et MCI, 100.
Selon l'ARCEP, au-delà de la connexion à un millier de NRA, la duplication de l'infrastructure de France Télécom doit être considérée comme économiquement non pertinente. Ce premier millier permet de couvrir des zones où sont installés la plus grande partie des clients potentiels des services de communications électroniques au détail. Les parties, individuellement, ont d'ores et déjà couvert, par un réseau détenu en propre, une grande partie de cette infrastructure, en termes d'accès aux clients potentiels des services de communications électroniques (20). Pour accéder aux clients potentiels restants, et aux NRA " stratégiques ", les parties louent de la fibre optique et/ou des capacités. Le réseau détenu en propre par les parties a toujours vocation à s'étendre, d'autant plus rapidement que les investissements dans le réseau, investissements lourds, seront mutualisés.
Toujours selon l'ARCEP, la constitution d'un réseau en propre interconnectant les seuls noeuds de commutation et/ou routage régionaux nécessiterait un investissement de l'ordre de 150 millions à 300 millions d'euro. La constitution d'un réseau en propre d'une capillarité équivalente à celle des parties nécessiterait un investissement de plus de 2 milliards d'euro.
Compte tenu de la lourdeur des investissements à consentir, le développement des infrastructures des opérateurs du détail n'a été et ne peut être que progressif (21). Ces derniers, selon leur stratégie, sont et ont été demandeurs sur les marchés de gros (les offreurs étant les opérateurs disposant d'un réseau) des offres de services de transmission de données, d'accès large bande (collecte DSL), de transit de minutes commutées, et de fournitures d'infrastructures passives.
2. Rappel du contexte réglementaire dans lequel se situe l'opération
L'opération s'analyse principalement comme la fusion entre les seuls réseaux " ouverts " réellement alternatifs à celui de l'opérateur historique. Elle impacte donc essentiellement les marchés de gros, entraînant sur certains marchés le passage de trois acteurs (France Télécom, Neuf Télécom, et Cégétel) à deux.
Ces marchés de gros ont été créés par le législateur et les régulateurs, pour permettre l'introduction d'une concurrence efficace sur les marchés du détail. Sur chacun des marchés de gros, l'ARCEP a établi que France Télécom était un opérateur puissant et a soumis ce dernier à une série d'obligations (définition d'un catalogue d'offres de services aux opérateurs du détail, contrôle de ses tarifs...). S'agissant des tarifs des offres de gros de France Télécom, l'ARCEP s'est attachée, lors de leur définition, à ce qu'un espace économique demeure pour inciter les opérateurs à développer des réseaux alternatifs.
Dans le cadre de sa régulation sectorielle, l'ARCEP est amenée à reconsidérer régulièrement les structures des différents marchés de communications électroniques, sous l'égide de la Commission européenne. A ce titre, elle saisit pour avis le Conseil de la concurrence sur ses projets de décision. Récemment, l'ARCEP a eu l'occasion de reconsidérer certains marchés tout en tenant compte de l'opération en cause. Le Conseil de la concurrence a rendu un avis sur chacun des projets de décision de l'ARCEP. La Commission européenne a agréé plusieurs de ces projets de décision, dont notamment celui relatif aux services de collecte DSL livré en un point national. L'ARCEP a intégré dans ses décisions les principales observations de ces autorités de concurrence. Elle a alors considéré, notamment sur le marché de gros de services de collecte DSL livrée en un point national, que France Télécom demeurait le seul opérateur puissant.
Ces éléments sont pris en compte dans le cadre de la présente décision.
3. Sur le marché de gros de services de transmission de données
Sur ce marché, l'offre de France Télécom est étroitement régulée par l'ARCEP. En 2004, la part de marché de France Télécom s'établit à [70-80] %. La part de marché de Cégétel est de [10-20] %, celle de Neuf Télécom, de [0-10] %. D'autres opérateurs se partagent [0-10] % du marché.
Dans la mesure où la position de France Télécom sur ce marché est toujours très forte, et compte tenu du fait que l'addition des parts de marché des parties est très faible, il apparaît que la disparition d'un offreur n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché.
4. Sur le marché de gros de l'offre de services de collecte DSL livrée en un point de livraison régional
Sur ce marché, l'offre de France Télécom est étroitement régulée par l'ARCEP. En 2004, la part de marché de France Télécom s'établit à [80-90] %. La part de marché de Cégétel est de [0-10] %, celle de Neuf Télécom, de [0-10] %.
L'opération entraîne le passage de trois à deux acteurs sur ce marché. Toutefois, au cas d'espèce, la disparition d'un offreur n'est pas en soi de nature à affecter la concurrence dans la mesure où le marché est toujours largement dominé par France Télécom. En effet, la capacité à répondre à la demande sur ce marché est fonction de la capillarité du réseau de l'opérateur. Si les parties sont en mesure de répondre ponctuellement à la demande, elles ne sont pas en mesure, indépendamment ou ensemble, de répondre à l'ensemble de la demande. Elles-mêmes sont clientes de France Télécom sur ce marché.
5. Sur le marché de gros de l'offre de services de collecte DSL livrée en un point de livraison national
L'opération entraîne le passage de trois à deux opérateurs, la nouvelle entité et France Télécom. Sur le marché de l'offre d'accès large bande livré au niveau national au quatrième trimestre 2004, les parties estiment en volume (22) la part de marché de France Télécom à [50-60] %, celle de Neuf Télécom à [20-30] % et celle de Cégétel à [10-20] %, soit [40-50] % pour l'entité fusionnée. Dans un avis concernant plus particulièrement le marché de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau national (23), le Conseil de la concurrence a estimé sur cette même période que la part de marché de FT était de [40-50] %, et celle de l'entité fusionnée de [50-60] %. Selon l'ARCEP (24), la part de marché en volume de France Télécom s'est encore réduite au cours du premier semestre 2005, passant de [50-60] % à [30-40] %.
Jusqu'à présent, depuis sa régulation, l'offre de France Télécom ne représentait pas une alternative, au plan tarifaire, aux offres de Neuf Télécom et de Cégétel dans la mesure où les tarifs de l'opérateur historique faisaient l'objet d'une homologation et avaient été fixés à un niveau assurant aux opérateurs alternatifs une possibilité de le concurrencer. Ainsi qu'en atteste l'évolution des parts de marché depuis un an, les opérateurs clients mettent essentiellement en concurrence les offres de Neuf Télécom et de Cégétel.
En conséquence, il est légitime de s'interroger précisément sur l'impact concurrentiel de l'opération en ce qu'elle entraîne la disparition de l'un des deux offreurs qui animent le marché.
Deux éléments de réponse peuvent être retenus, qui permettent d'écarter le risque d'une atteinte à la concurrence sur ce marché, dès lors qu'est garantie une période de transition nécessaire au rééquilibrage du marché.
a) Le premier élément de réponse est fourni par la concurrence que devraient se livrer la nouvelle entité et France Télécom. En effet, par sa décision n° 05-281 du 28 juillet 2005 précitée portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, l'ARCEP a allégé les obligations imposées à FT dans le cadre de la régulation ex ante, laissant de ce fait plus de liberté à l'opérateur historique sur ses pratiques techniques et tarifaires.
Elle considère que " dans la perspective d'une régulation allégée sur le marché national, il n'est pas exclu que la part de marché de France Télécom sur le marché national soit amenée à remonter. " L'ARCEP indique alors que la nouvelle entité pourrait être confrontée à la concurrence de France Télécom, dont l'offre constituerait désormais une réelle alternative.
France Télécom avait évoqué dans le courant du mois de juillet 2005, en réponse à la consultation publique sur le projet de décision n° 05-281 de l'ARCEP, que l'opération en cause pouvait être susceptible d'entraîner une influence significative conjointe exercée par la nouvelle entité et lui-même.
Dans sa décision finale, l'ARCEP indique cependant " [qu'] il ne peut être démontré qu'une ligne d'action commune existe ou pourrait exister entre les opérateurs France Télécom, Cégétel et Neuf Télécom. En effet, ce marché démontre davantage le développement d'une concurrence entre ces trois opérateurs, et donc a priori entre France Télécom et la nouvelle entité, que l'adoption d'une position commune. En outre, le marché ne peut être considéré comme transparent à l'horizon de la présente analyse. Ceci est renforcé par la suppression de toute obligation de transparence à l'encontre de France Télécom. "
Elle ajoute qu'en outre " il n'est pas fondé d'envisager que Cégétel et Neuf Télécom, ou la future entité fusionnée, puissent exercer, avec France Télécom, une influence significative sur ce marché. "
b) Le second élément de réponse tient en la capacité des opérateurs clients à arbitrer entre l'offre sur ce marché et l'intégration des services ici proposés.
Les parties font notamment valoir que les parts de marché de Cégétel et Neuf Télécom seront amenées à rester relativement stables, puisque, d'une part, les volumes commandés à France Télécom en zone non dégroupée devraient continuer à augmenter, dans la mesure où la concurrence ne pourra étendre sa couverture dans ces zones que de façon très progressive et, d'autre part, de nombreux FAI se lancent dans le dégroupage avec l'objectif d'intégrer verticalement les prestations d'accès à large bande.
Il ressort en effet du test de marché que plusieurs opérateurs ont fait le choix d'investir pour déployer leur propre infrastructure afin de dégrouper les accès (option 1) et obtenir la meilleure structure de coûts et la plus grande indépendance technique. Ainsi que l'ARCEP le souligne elle-même dans sa décision précitée portant sur ce marché, le choix d'acheter sur le marché de gros ou de déployer son infrastructure relève d'une décision de type " make or buy ". Ces prestations seraient substituables à terme, dès lors que la surface financière est suffisante à passer la barrière économique.
Ainsi, il est relevé que Completel, opérateur de détail aux entreprises, a annoncé par un communiqué de presse en date du 22 juillet 2005 étendre son réseau de 9 à 80 agglomérations. Or, il doit être souligné que les volumes de trafic escompté par ce type d'opérateurs est nécessairement en deçà de ceux qui peuvent l'être pour un opérateur de détail résidentiel. Dès lors, il peut être admis que la quasi-totalité des clients sur ce marché est en mesure d'arbitrer une décision de type " make or buy ".
Pour autant, le déploiement d'un réseau peut impliquer un certain délai de mise en œuvre, et nécessiter par ailleurs un accès aux infrastructures passives (voir plus avant) ; il ne peut être instantané.
Aussi, afin de garantir la période transitoire de rééquilibrage du marché, les parties ont-elles déposé un engagement au terme duquel elles s'engagent à continuer d'offrir des services sur ce marché dans des conditions comparables à celles de Neuf Télécom et de Cégétel antérieurement à la notification de l'opération (ci-après " les engagements " (25)).
Ces engagements sont pris pour une durée de trois ans. Toutefois, ils pourront être réexaminés en cas de changement économique ou technique ayant un impact significatif sur leur économie, notamment en cas de modification des tarifs de France Télécom, d'entrée d'un nouvel acteur sur les marchés de gros, ou encore de rupture technologique. Il appartiendra alors aux parties de revenir vers la DGCCRF pour étayer l'impact des modifications en cause et demander ce réexamen.
Compte tenu de ces engagements, l'opération n'apparaît pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché en cause.
6. Sur le marché de service de transit de minutes commutées
A l'instar des marchés d'accès large bande, la capacité à offrir une prestation de transit aux opérateurs du détail est fonction de la capillarité du réseau à disposition. A ce jour, seuls France Télécom, Cégétel et Neuf Télécom sont réellement actifs sur ce marché. Selon les parties, en 2004, France Télécom a acheminé [30-40] milliards de minutes commutées (hors autoconsommation), Cégétel a acheminé [20-30] milliards de minutes commutées, et Neuf Télécom, [0-10] milliards, soit des parts de marché respectives de [50-60] %, [30-40] % et [0-10] %. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité disposerait donc d'une part de marché de [40-50] %. Entre 1999 et 2004, la part de marché de France Télécom est passée de [80-90] % à [50-60] %, et celle cumulée des parties à la fusion de [10-20] % à [40-50] %.
Cette ouverture du marché aux opérateurs alternatifs est là encore la résultante de la régulation ex ante opérée par les pouvoirs publics. Notamment, le maintien des tarifs de FT à un niveau élevé a permis le développement de la concurrence sur ce marché.
A la différence du marché des offres de services de collecte DSL livrées en un point de livraison national, l'ARCEP propose dans son projet de décision du 15 juin dernier, concernant les marchés de gros et de détail de la téléphonie fixe, le maintien de l'agrément des tarifs de France Télécom, seul opérateur puissant.
En supprimant la concurrence entre Cégétel et Neuf Télécom, l'opération pourrait avoir pour corollaire un effet inflationniste sur les prix de gros. Elle pourrait permettre à la nouvelle entité de réduire l'écart qui sépare ses prix de ceux de France Télécom (à l'heure actuelle, sur le marché de transit de minutes commutées, les tarifs proposés par Cégétel et Neuf Télécom aux entreprises clientes varient dans une bande comprise entre 0,5 et 1 centime d'euro la minute, le risque étant de voir la nouvelle entité se rapprocher du haut de la fourchette qui correspond au tarif de France Télécom).
Selon les parties à l'opération, l'opération ne porterait pas atteinte à la concurrence sur ces marchés de gros, notamment en raison du fait que plusieurs opérateurs auraient fait le choix d'investir pour déployer leur propre infrastructure afin de dégrouper les NRA et obtenir la meilleure structure de coûts et la plus grande indépendance technique. En conséquence, elles estiment là également que le choix d'acheter sur le marché de gros ou de déployer son infrastructure relève d'une décision de type " make or buy " qui rendrait ces prestations substituables à terme, dès lors que la surface financière est suffisante pour passer la barrière économique.
Pour autant, ainsi que souligné précédemment, si le déploiement d'un réseau permettant de s'affranchir de l'offre de transit de minutes commutées peut être un modèle pertinent pour certains opérateurs de détail, il demeure qu'un tel investissement est à mettre en regard des volumes projetés. Aussi, un tel investissement ne fait pas sens pour un opérateur dont la cible au détail est les entreprises. Ce déploiement nécessite par ailleurs un accès aux infrastructures (voir plus avant) et ne peut être instantané.
La structure du marché est donc similaire à celle du marché de gros précédent, à la différence que les tarifs de France Télécom, opérateur puissant, sont ici encore soumis à agrément. Dans la mesure où les tarifs de France Télécom constituent le haut de la fourchette des tarifs des parties, ensemble ou indépendamment l'une de l'autre, l'ARCEP pourrait être en situation d'arbitrer la tendance haussière des prix qui pourrait résulter de l'opération.
En outre, l'ARCEP sera amenée à reconsidérer la structure de ce marché au plus tard trois ans après la date de la présente. Aussi, dans la mesure où, à ce stade de l'analyse, il ne peut être exclu de façon certaine que la disparition d'un offreur ne nécessite pas une période de transition pour que la concurrence ne soit pas faussée par l'opération, les parties ont déposé un engagement au terme duquel elles s'engagent à continuer d'offrir des services sur ce marché dans des conditions comparables à celles de Neuf Télécom et de Cégétel antérieurement à la notification de l'opération.
Là encore, cet engagement est pris pour une durée de trois ans. Toutefois, il pourra être réexaminé en cas de changement économique ou technique ayant un impact significatif sur son économie, notamment en cas de modification des tarifs de France Télécom, d'entrée d'un nouvel acteur sur ce marché de gros, ou encore de rupture technologique. Il appartiendra alors aux parties de revenir vers la DGCCRF pour étayer l'impact des modifications en cause en vue de ce réexamen.
Compte tenu de cet engagement, l'opération n'apparaît pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché concerné.
7. Sur le secteur de la fourniture d'infrastructures passives
Ainsi qu'indiqué dans la partie relative aux marchés concernés, il doit être distingué deux niveaux d'infrastructure : le réseau longue distance et le réseau de desserte locale. Schématiquement, la fourniture d'infrastructures passives longue distance permet de relier les noeuds locaux aux noeuds régionaux (1er et 2e niveaux évoqués ci-dessus), tandis que la fourniture d'infrastructures passives de desserte locale permet de relier les noeuds de raccordement d'abonnés aux noeuds locaux (3e niveau). Le réseau longue distance constitue la colonne vertébrale du réseau (backbone).
Il convient de rappeler que l'investissement dans un réseau en propre représente des coûts en partie irrécupérables en cas de sortie du marché. Aussi, le modèle de développement d'un opérateur de communications électroniques consiste-t-il certes, ainsi que le souligne les parties, à déployer une infrastructure lui permettant une meilleure structure de coûts et une plus grande indépendance technique, mais il ne peut s'agir de dupliquer tout le réseau en propre. Or, au jour de la notification de l'opération, seules les parties sont en mesure de proposer une offre permettant aux autres opérateurs du détail de déployer un réseau suffisamment capillaire, hors construction en propre.
L'opération pourrait donc avoir pour conséquence, au moins dans un premier temps (voir les développements ci-après), de supprimer toute concurrence sur la fourniture d'infrastructures passives de desserte locale. En effet, dans la mesure où la demande sur ce marché obéit à une logique de déploiement, s'il peut certes subsister une concurrence pour le raccordement des NRA les plus importants, certains autres opérateurs alternatifs les ayant raccordés en propre, rien n'interdit aux parties d'imposer des offres globales, couvrant les NRA sur lesquels demeure une concurrence, ce qui de fait supprimerait toute concurrence.
Deux éléments sont de nature à permettre d'écarter ce risque : l'ouverture du marché par l'entrée de France Télécom, et, dans cette attente, la mise en œuvre d'un dispositif transitoire.
En effet, il convient d'abord de souligner que si aucune autre offre n'est globalement substituable à celles des parties sur ce marché, cela tient essentiellement au fait que France Télécom, dont les capacités sont très largement supérieures à celles des parties, n'y est pas actif.
Or, dans sa décision portant sur le " dégroupage " du 19 mai dernier (26), l'ARCEP invite France Télécom et les opérateurs alternatifs à engager des négociations de bonne foi, portant à la fois sur la fourniture d'informations préalables - la disponibilité et la localisation des ressources -, les modalités techniques de commande et de livraison et finalement le tarif d'une offre de raccordement des sites distants. L'ARCEP n'entend pas réguler les tarifs de l'opérateur historique sur ce marché mais simplement s'assurer du caractère non abusif des prix pratiqués.
L'ouverture du marché est donc souhaitée et semble programmée, mais ne sera pas immédiate. Ses modalités de réalisation ne sont pas encore connues, comme le reconnaît l'ARCEP. Elles dépendent en partie du bon vouloir de France Télécom en la matière, et du volontarisme de l'ARCEP.
Dans la mesure où le déploiement du réseau des opérateurs de communications électroniques conditionne leur indépendance vis-à-vis de France Télécom et des parties sur les marchés de gros évoqués précédemment, compte tenu du fait que seul le déploiement d'un réseau " dégroupé ", c'est-à-dire raccordant les principaux noeuds de raccordement d'abonnés, devrait permettre la pérennité des offres déclinées sur les marchés du détail, notamment sur le marché de l'accès Internet haut débit, et au regard des délais et des coûts liés à la constitution d'un réseau de raccordement propriétaire, il apparaît nécessaire d'introduire un dispositif transitoire.
En effet, avant que l'obligation faite à France Télécom de mettre à disposition une offre de fourniture d'infrastructures passives ne soit effective, la nouvelle entité issue de l'opération pourrait être en mesure de freiner le déploiement du réseau des autres opérateurs, ses concurrents sur les marchés du détail.
Aussi, afin de répondre aux risques d'atteinte à la concurrence identifiés, les parties se sont-elles engagées à continuer de mettre à disposition une offre de fournitures d'infrastructures passives, de desserte locale notamment. En outre, elles s'engagent à ce que cette mise à disposition soit effectuée dans des conditions comparables en termes de structure et de niveau tarifaire aux transactions conclues par Neuf Télécom et Cégétel avec d'autres opérateurs antérieurement à la notification de l'opération.
Cet engagement est pris pour une durée de trois ans. Toutefois, il pourra être réexaminé en cas de changement économique ou technique ayant un impact significatif sur son économie, notamment en cas de modification des tarifs de France Télécom, d'entrée d'un nouvel acteur sur ce marché de gros, ou encore de rupture technologique. Il appartiendra alors aux parties de revenir vers la DGCCRF pour étayer l'impact des modifications en cause en vue de son réexamen.
Compte tenu du fait que France Télécom sera contraint de mettre à disposition une offre de fourniture d'infrastructures passives, et eu égard à l'engagement déposé par les parties, l'opération n'apparaît pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché concerné.
C. Sur le marché de la gestion déléguée de services de gros de communications électroniques
A ce jour, Neuf Télécom est concessionnaire, au travers de sa filiale LD Collectivités dont il est actionnaire à 95 %, de 7 délégations de service public : Irisé (petite couronne de la Région Parisienne), Teloise (département de l'Oise), Iris 64 (Pyrénées Atlantiques), Alsace Connexia, Loiret, Hérault, et Communauté d'Agglomération de Seine-Eure.
En revanche, Cégétel n'est présente sur ce marché que depuis août 2004, date du dépôt de son premier dossier de candidature (en réponse à l'appel d'offres du département de la Loire, mais son offre a été rejetée). A ce jour Cégétel n'a remporté aucun appel d'offres.
Quoi qu'il en soit, l'opération n'apparaît pas de nature à restreindre la concurrence sur le marché de la gestion déléguée de services de gros de communications électroniques, où évoluent de nombreux opérateurs, tels que Eiffage, Axione, Vinci, Altitude, France Télécom, Territoire sans fil, INEO, Sogetrel...
Des engagements de nature à répondre aux risques d'atteinte à la concurrence identifiés ont été déposés par les parties. Ils font partie intégrante de la présente décision.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que, compte tenu des engagements déposés par les parties le 22 juillet 2005, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
ENGAGEMENTS PRIS PAR NEUF TELECOM AUPRES DE LA DGCCRF
1. Engagement de mise à disposition de fibres optiques
1.1 Etendue de la mise à disposition de fibres
Neuf Télécom s'engage postérieurement à l'opération à continuer à offrir aux opérateurs de télécommunications tiers qui lui en feraient une demande conforme aux usages commerciaux, la mise à disposition de fibres optiques " noires " (i.e., non activées), sous forme d'une location ou d'un IRU, permettant le raccordement des Noeuds de Raccordement à l'Abonné (" NRA ") et des Centres d'Autonomie d'Acheminement (" CAA ").
Cet engagement couvre les NRA et CAA que Neuf Télécom ou Cégétel ont raccordés aux moyens de fourreaux, sous réserve que la ou les fibres demandées soient excédentaires par rapport aux besoins prévisibles de la nouvelle entité. Neuf Télécom conservera la possibilité de proposer une fibre optique noire provenant soit de son parc initial, soit de celui de Cégétel.
Cet engagement vaut tant pour le parc existant de NRA et CAA que Neuf Télécom ou Cégétel ont à la date des présentes déjà raccordés, que pour les NRA et CAA qui pourraient être raccordés au moyen de fourreaux par l'entité opérationnelle résultant de l'opération, durant toute la durée de l'engagement.
1.2 Prix de la mise à disposition de fibres
La mise à disposition de fibres optiques noires fera l'objet d'un tarif, au mètre linéaire ou selon une rémunération forfaitaire par NRA/CAA.
Neuf Télécom s'engage à ce que cette mise à disposition soit effectuée dans des conditions comparables en termes de structure et de niveau tarifaire aux transactions conclues par Neuf Télécom et Cégétel avec d'autres opérateurs antérieurement à la notification de l'opération. Il sera tenu compte, dans la comparaison avec les transactions conclues antérieurement à la notification, de l'économie générale dans laquelle s'inscrivaient ces transactions, et notamment du volume, de la durée, des coûts, de l'existence de prestations connexes, de contrats simultanés...
1.3 Mise en œuvre de l'engagement
La mise en œuvre de l'engagement se fera sous le contrôle des services compétents du ministre chargé de l'Economie.
En cas de difficulté de réalisation de cet engagement ou de contestation des tarifs proposés par un opérateur tiers, le ministre chargé de l'Economie, ou le Conseil de la concurrence s'il est saisi au titre de l'article L. 430-8 du Code de commerce, pourront demander au Président de l'ARCEP, éventuellement assisté par un ou plusieurs membres des services de l'ARCEP désigné (s) par lui (ciet de l'Industrie et par délégation, après, " le Président de l'ARCEP "), de leur fournir tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la mise en œuvre de l'engagement.
Dans ce cadre, Neuf Télécom s'engage à transmettre aux autorités chargées du respect de ces dispositions ainsi qu'au Président de l'ARCEP, à leur demande, toute information nécessaire à cette appréciation, et en particulier les contrats conclus par Neuf Télécom et Cégétel antérieurement à la notification de l'opération ainsi que les éléments nécessaires à l'évaluation de l'économie générale de ces contrats, tels que le volume, la durée, les coûts, les prestations connexes, les contrats simultanés...
La procédure se fera en conformité avec les principes de respect des droits de la défense de la partie notifiante, et en particulier du principe du contradictoire. A chaque stade de la procédure, le secret des affaires des parties à l'opération sera respecté.
1.4 Rapport à la DGCCRF
Neuf Télécom rendra compte par écrit aux services compétents de la DGCCRF du respect des engagements ci-dessus sur une base annuelle, au 31 décembre de chaque année. La DGCCRF pourra demander au Président de l'ARCEP un avis sur ce rapport. Neuf Télécom précisera notamment dans son rapport à la DGCCRF les données suivantes :
Identité des opérateurs tiers ayant formulé une demande de fibre optique ;
Quantité mise à disposition de ces opérateurs par Neuf Télécom ;
Prix pratiqués par Neuf Télécom.
1.5 Durée de l'engagement
L'engagement de mise à disposition de fibres optiques noires prendra effet à compter de la notification de la décision d'autorisation de l'opération. Il restera en vigueur pendant une durée de trois (3) années.
2. Engagement de mise à disposition de services de transit commutés et de collecte DSL nationale
Neuf Télécom s'engage postérieurement à l'opération à continuer à offrir aux opérateurs de télécommunications tiers qui lui en feraient une demande conforme aux usages commerciaux, la mise à disposition de services de transit commutés et de services de collecte DSL nationale, dans des conditions comparables en termes de structure et de niveau tarifaire aux transactions conclues par Neuf Télécom et Cégétel antérieurement à la notification de l'opération.
Il sera tenu compte, dans la comparaison avec les transactions conclues antérieurement à la notification, de l'économie générale dans laquelle s'inscrivaient ces transactions, et notamment du volume, de la durée, des coûts, de l'existence de prestations connexes, de contrats simultanés...
2.1 Mise en œuvre de l'engagement
La mise en œuvre de l'engagement se fera sous le contrôle des services compétents du ministre chargé de l'Economie.
En cas de difficulté de réalisation de cet engagement ou de contestation des tarifs proposés par un opérateur tiers, le ministre chargé de l'Economie, ou le Conseil de la concurrence s'il est saisi au titre de l'article L. 430-8 du Code de commerce, pourront demander au Président de l'ARCEP, éventuellement assisté par un ou plusieurs membres des services de l'ARCEP désigné (s) par lui (ci-après, " le Président de l'ARCEP "), de leur fournir tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la mise en œuvre de l'engagement.
Dans ce cadre, Neuf Télécom s'engage à transmettre aux autorités chargées du respect de ces dispositions ainsi qu'au Président de l'ARCEP, à leur demande, toute information nécessaire à cette appréciation, et en particulier les contrats conclus par Neuf Télécom et Cégétel antérieurement à la notification de l'opération ainsi que les éléments nécessaires à l'évaluation de l'économie générale de ces contrats, tels que le volume, la durée, les coûts, les prestations connexes, les contrats simultanés...
La procédure se fera en conformité avec les principes de respect des droits de la défense de la partie notifiante, et en particulier du principe du contradictoire. A chaque stade de la procédure, le secret des affaires des parties à l'opération sera respecté.
2.2 Rapport à la DGCCRF
Neuf Télécom rendra compte par écrit aux services compétents de la DGCCRF du respect des engagements ci-dessus sur une base annuelle, au 31 décembre de chaque année. La DGCCRF pourra demander au Président de l'ARCEP une appréciation sur ce rapport. Neuf Télécom précisera notamment dans son rapport à la DGCCRF les données suivantes :
Identité des opérateurs tiers ayant formulé une demande de services de transit commutés ou de collecte DSL nationale ;
Quantité mise à disposition de ces opérateurs par Neuf Télécom ;
Prix pratiqués par Neuf Télécom.
2.3 Durée de l'engagement
L'engagement de mise à disposition de services de transit commutés ou de collecte DSL nationale prendra effet à compter de la notification de la décision d'autorisation de l'opération. Il restera en vigueur pendant une durée de trois (3) années.
3. Clause de révision
Les engagements présentés ci-dessus sont valables à cadre réglementaire et contexte économique constants.
En particulier, ces engagements pourront être modifiés ou supprimés en cas de changement économique ou technique ayant un impact significatif sur l'économie des engagements proposés, notamment en cas de modification des tarifs de France Télécom, d'entrée d'un nouvel acteur sur les marchés de gros, ou encore de rupture technologique.
Neuf Télécom pourra, le cas échéant, saisir les services compétents de la DGCCRF, en application de la procédure visée aux paragraphes 1.3. et 2.1. ci-dessus, d'une demande de révision de tout ou partie des conditions ou obligations qui font l'objet des présents engagements.
Par ailleurs, Neuf Télécom pourra selon la même procédure saisir les services compétents de la DGCCRF d'une demande de révision de tout ou partie des conditions ou obligations qui font l'objet des présents engagements à l'issue de la prochaine revue par l'ARCEP des marchés concernés par l'opération.
(1) Recommandation de la Commission n° C(2003)497 du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante, JOCE L 114 du 8 mai 2003, p. 45.
(2) Directive 2002-21-CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre "), JOCE L 108 du 24 avril 2002, p. 33.
(3) Voir également en ce sens l'avis du Conseil de la concurrence n° 05-A-05 du 17 février 2005, § 21.
(4) Au cours du premier semestre 2005, le Conseil de la concurrence a notamment rendu les avis suivants sur les analyses de marchés de l'ARCEP : avis n° 05-A-03 sur les marchés du haut débit, avis n° 05-A-05 sur les marchés de gros et de détail de la téléphonie fixe et avis n° 05-A-10 sur les marchés de la terminaison d'appel sur les réseaux fixes.
(5) Voir notamment décision de la Communication du 13 octobre 1999, Telia/Telenor, aff. No COMP/M.1439, §§ 73 et s. ; la décision de la Commission du 20 mai 1999, Cégétel+4, affaire No IV/36.592, JOCE L 218 du 18 août 1999 ; la décision de la Commission du 19 juin 2000, Blackstone/CDPQ/Kabel Nordrhein-Westfalen, affaire No COMP/JV.46, § 24 ; la décision de la Commission du 10 juillet 2000, Telia/Sonera, affaire No COMP/M.2803, §§ 8 et s.
(6) En droit français des concentrations, voir notamment la lettre du Ministre de l'économie du 9 octobre 2003, Cégétel/Télécom Développement, BOCCRF n° 1 du 21 janvier 2005 ; la lettre du ministre de l'Economie du 2 octobre 2002, LDCom/Ventelo, BOCCRF n° 18 du 28 novembre 2002, p. 1084 ; la lettre du ministre de l'Economie du 7 août 2002, LDCom/9 Télécom, BOCCRF n° 5 du 20 mai 2003, p. 247.
(7) Avis du Conseil n° 05-A-05 sur l'analyse de l'ARCEP des marchés de gros et de détail de la téléphonie fixe.
(8) Avis n° 03-64 du 14 janvier 2003 sur la saisine 02-0095 M du Conseil de la concurrence par la société Cégétel concernant les pratiques de France Télécom dans le secteur des services spéciaux.
(9) Voir notamment la décision du Conseil de la concurrence n° 97-D-53 du 1er juillet 1997, BOCCRF n° 17 du 7 octobre 1997, p. 712.
(10) Voir notamment les décisions du Conseil de la concurrence n° 00-MC-01, 02-MC-03, 02-D-38, 04-D-17, la décision de la Commission européenne du 16 juillet 2003, relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (COMP/38.233 -Wanadoo Interactive).
(11) On distingue deux catégories de commutateurs : (i) les commutateurs à autonomie d'acheminement (ou CAA), commutateurs du réseau téléphonique de France Télécom auxquels sont raccordés les abonnés de France Télécom par l'intermédiaire d'une unité de raccordement d'abonné (URA) et (ii) les commutateurs de transit (CT), qui correspondent au niveau le plus élevé.
(12) Point de raccordement opérateur.
(13) L'ARCEP et le Conseil de la concurrence considèrent que les autres technologies existantes pour l'accès Internet haut débit (boucle locale radio, Wi-fi) ne connaîtront pas un développement suffisant pour pouvoir concurrencer de manière significative le réseau DSL sur cuivre. Voir notamment l'avis du Conseil de la concurrence n° 05-A-03 du 31 janvier 2005, §§ 43 et 63.
(14) L'ARCEP, suivie sur ce point par la Conseil de la concurrence, a établi une distinction entre deux types d'accès large bande qui constituent chacun deux marchés pertinents : (i) l'accès large bande livré en un point au niveau national, et (ii) l'accès large bande livré en plusieurs points au niveau régional (décision n° 05-278 de [l'ARCEP] du 19 mai 2005 portant définition du marché pertinent de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau régional et sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché, §II-A-2-c, décision n° 05-281 de l'ARCEP portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau, sur la délimitation d'un opérateur exerçant un influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées, §II-A-2-b et C. conc., avis n° 2005-A-03 du 31 janvier 2005 relatif à une demande d'avis présentée par l'Autorité de régulation des [communications électroniques et des postes] en application de l'article L. 37-1 du Code des postes et des communications électroniques, §§ 46 à 52).
(15) Irrevocable Right of Usage.
(16) Ce marché comprend également les services d'hébergements physiques (" housing "), qui consistent en la mise à disposition de mètres carrés équipés en énergie électrique et éventuellement en climatisation dans un immeuble afin d'héberger les équipements de télécommunications.
(17) Ils correspondent au premier niveau de collecte du trafic dans le réseau (Points de concentration régionale). Localisés dans 20 à 40 villes, ils concentrent le trafic en provenance des noeuds locaux et sont reliés entre eux par des capacités de transmission louées (infrastructures actives) ou des fibres optiques (infrastructures passives) activées par l'opérateur.
(18) Ils correspondent au deuxième niveau de collecte. Il existe entre 250 et 600 noeuds locaux dans le réseau de FT : 600 commutateurs (CAA), 250 portes de collecte ATM, 250 brasseurs de liaisons louées. Certains sites peuvent héberger différents noeuds de concentration.
(19) Ils correspondent au plus petit niveau de collecte. Il existe 12 000 NRA. Ils permettent de raccorder entre quelques centaines et quelques dizaines de milliers de clients finaux.
(20) Après fusion, et sans tenir compte des NRA dégroupés à la fois par l'une et l'autre des parties, la nouvelle entité disposera d'un réseau raccordé en propre à 564 NRA.
(21) Le développement du réseau de 9T a été plus rapide dans la mesure où ce dernier s'était initialement positionné sur les marchés de gros au travers de LDCom, comme opérateur d'opérateurs. Quant à Cégétel, son réseau, celui de Télécom Développement, acquis en 2003, est historiquement assis sur celui des voies ferrées de la SNCF (puis RFF), actionnaire à 35% du capital avant l'opération.
(22) Dans la mesure où, jusque lors, le catalogue tarifaire de France Télécom était soumis à l'agrément de l'ARCEP, et que les niveaux de prix ont été fixés de sorte à laisser un espace économique aux opérateurs alternatifs et à favoriser le déploiement d'un réseau par l'ensemble des opérateurs du détail, les parts de marché en valeur ne sont pas représentatives des positions des différents acteurs.
(23) Avis n° 05-A-03 du 31 janvier 2005.
(24) Décision 05-281 précitée.
(25) Les engagements déposés par les parties font partie intégrante de la présente décision.
(26) Décision n° 05-0277 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 mai 2005 portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros de l'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre.